Language of document : ECLI:EU:C:2021:85

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. ATHANASIOS RANTOS

présentées le 2 février 2021 (1)

Affaire C194/19

H. A.

contre

État belge

[demande de décision préjudicielle formée par le Conseil d’État (Belgique)]

« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 604/2013 – Détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers – Transfert de responsabilité – Article 27 – Voies de recours – Étendue du contrôle juridictionnel – Obligation, pour le juge national, de prendre en compte les circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale – Conditions »






I.      Introduction

1.        Un demandeur de protection internationale a introduit sa demande dans un État membre, mais il a fait l’objet d’une décision de transfert vers un autre État membre. Quelques jours plus tard, son frère est arrivé dans le premier État membre et y a introduit une demande de protection internationale.

2.        La juridiction du premier État membre saisie par le demandeur d’un recours en annulation contre la décision de transfert doit-elle prendre en compte la circonstance, postérieure à l’adoption de cette décision, que constitue l’arrivée de son frère et l’introduction par celui-ci d’une demande de protection internationale ? Telle est, en substance, la question posée par le Conseil d’État (Belgique) (2).

3.        La présente affaire amènera la Cour à préciser sa jurisprudence relative à l’interprétation du règlement (UE) no 604/2013 (3) (ci‑après le « règlement Dublin III »), lu à la lumière de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la « Charte »). La Cour devra, notamment, examiner dans quel cadre le contrôle juridictionnel de la décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale doit intervenir et si l’arrivée d’un membre de sa famille, en l’occurrence son frère, également demandeur de protection internationale, constitue une circonstance susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      Le règlement Dublin III

4.        Aux termes des considérants 4, 5 et 19 du règlement Dublin III :

« (4)      Les conclusions [du Conseil européen, lors de sa réunion spéciale] de Tampere [les 15 et 16 octobre 1999,] ont également précisé que le [régime d’asile européen commun] devrait comporter à court terme une méthode claire et opérationnelle pour déterminer l’État membre responsable de l’examen d’une demande d’asile.

(5)      Une telle méthode devrait être fondée sur des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Elle devrait, en particulier, permettre une détermination rapide de l’État membre responsable afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale et ne pas compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale.

[...]

(19)      Afin de garantir une protection efficace des droits des personnes concernées, il y a lieu d’instaurer des garanties juridiques et le droit à un recours effectif à l’égard de décisions de transfert vers l’État membre responsable conformément, notamment, à l’article 47 de la [Charte]. Afin de garantir le respect du droit international, un recours effectif contre de telles décisions devrait porter à la fois sur l’examen de l’application du présent règlement et sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré. »

5.        L’article 1er de ce règlement, intitulé « Objet », énonce :

« Le présent règlement établit les critères et les mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride [...] »

6.        L’article 2 dudit règlement, intitulé « Définitions », prévoit, sous g) :

« Aux fins du présent règlement, on entend par :

[...]

g)      “membres de la famille”, dans la mesure où la famille existait déjà dans le pays d’origine, les membres suivants de la famille du demandeur présents sur le territoire des États membres :

–        le conjoint du demandeur, ou son ou sa partenaire non marié(e) engagé(e) dans une relation stable, lorsque le droit ou la pratique de l’État membre concerné réserve aux couples non mariés un traitement comparable à celui réservé aux couples mariés, en vertu de sa législation relative aux ressortissants de pays tiers,

–        les enfants mineurs des couples visés au premier tiret ou du demandeur, à condition qu’ils soient non mariés et qu’ils soient nés du mariage, hors mariage ou qu’ils aient été adoptés au sens du droit national,

–        lorsque le demandeur est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du demandeur de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel cet adulte se trouve,

–        lorsque le bénéficiaire d’une protection internationale est mineur et non marié, le père, la mère ou un autre adulte qui est responsable du bénéficiaire de par le droit ou la pratique de l’État membre dans lequel le bénéficiaire se trouve. »

7.        L’article 3 du même règlement, intitulé « Accès à la procédure d’examen d’une demande de protection internationale », dispose, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable.

2.      Lorsque aucun État membre responsable ne peut être désigné sur la base des critères énumérés dans le présent règlement, le premier État membre auprès duquel la demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen.

Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la [Charte], l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable.

[...] »

8.        L’article 7 du règlement Dublin III, intitulé « Hiérarchie des critères », est libellé comme suit, à son paragraphe 2 :

« La détermination de l’État membre responsable en application des critères énoncés dans le présent chapitre se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. »

9.        L’article 10 de ce règlement, intitulé « Membres de la famille demandeurs d’une protection internationale », énonce :

« Si le demandeur a, dans un État membre, un membre de sa famille dont la demande de protection internationale présentée dans cet État membre n’a pas encore fait l’objet d’une première décision sur le fond, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, à condition que les intéressés en aient exprimé le souhait par écrit. »

10.      L’article 12 dudit règlement, intitulé « Délivrance de titres de séjour ou de visas », prévoit, à son paragraphe 2 :

« Si le demandeur est titulaire d’un visa en cours de validité, l’État membre qui l’a délivré est responsable de l’examen de la demande de protection internationale, sauf si ce visa a été délivré au nom d’un autre État membre en vertu d’un accord de représentation prévu à l’article 8 du règlement (CE) no 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas [(4)]. Dans ce cas, l’État membre représenté est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. »

11.      L’article 17 du règlement Dublin III, intitulé « Clauses discrétionnaires », dispose, à son paragraphe 1 :

« Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement.

L’État membre qui décide d’examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l’État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. [...]

[...] »

12.      L’article 27 de ce règlement, intitulé « Voies de recours », est libellé comme suit :

« 1.      Le demandeur [...] dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

2.      Les États membres accordent à la personne concernée un délai raisonnable pour exercer son droit à un recours effectif conformément au paragraphe 1.

3.      Aux fins des recours contre des décisions de transfert ou des demandes de révision de ces décisions, les États membres prévoient les dispositions suivantes dans leur droit national :

a)      le recours ou la révision confère à la personne concernée le droit de rester dans l’État membre concerné en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision ; ou

b)      le transfert est automatiquement suspendu et une telle suspension expire au terme d’un délai raisonnable, pendant lequel une juridiction, après un examen attentif et rigoureux de la requête, aura décidé s’il y a lieu d’accorder un effet suspensif à un recours ou une demande de révision ; ou

c)      la personne concernée a la possibilité de demander dans un délai raisonnable à une juridiction de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue de son recours ou de sa demande de révision. Les États membres veillent à ce qu’il existe un recours effectif, le transfert étant suspendu jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la première demande de suspension. La décision de suspendre ou non l’exécution de la décision de transfert est prise dans un délai raisonnable, en ménageant la possibilité d’un examen attentif et rigoureux de la demande de suspension. La décision de ne pas suspendre l’exécution de la décision de transfert doit être motivée.

4.      Les États membres peuvent prévoir que les autorités compétentes peuvent décider d’office de suspendre l’exécution de la décision de transfert en attendant l’issue du recours ou de la demande de révision.

[...] »

13.      L’article 29 dudit règlement, intitulé « Modalités et délais », énonce, à ses paragraphes 1 et 2 :

« 1.      Le transfert du demandeur [...] de l’État membre requérant vers l’État membre responsable s’effectue conformément au droit national de l’État membre requérant, après concertation entre les États membres concernés, dès qu’il est matériellement possible et, au plus tard, dans un délai de six mois à compter de l’acceptation par un autre État membre de la requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge de la personne concernée ou de la décision définitive sur le recours ou la révision lorsque l’effet suspensif est accordé conformément à l’article 27, paragraphe 3.

[...]

2.      Si le transfert n’est pas exécuté dans le délai de six mois, l’État membre responsable est libéré de son obligation de prendre en charge ou de reprendre en charge la personne concernée et la responsabilité est alors transférée à l’État membre requérant. Ce délai peut être porté à un an au maximum s’il n’a pas pu être procédé au transfert en raison d’un emprisonnement de la personne concernée ou à dix-huit mois au maximum si la personne concernée prend la fuite. »

2.      La directive 2013/32/UE

14.      L’article 1er de la directive 2013/32/UE (5) énonce :

« La présente directive a pour objet d’établir des procédures communes d’octroi et de retrait de la protection internationale en vertu de la directive 2011/95/UE [(6)]. »

15.      L’article 46 de la directive 2013/32 prévoit :

« 1.      Les États membres font en sorte que les demandeurs disposent d’un droit à un recours effectif devant une juridiction contre les actes suivants :

a)      une décision concernant leur demande de protection internationale, y compris :

i)      les décisions considérant comme infondée une demande quant au statut de réfugié et/ou au statut conféré par la protection subsidiaire ;

[...]

3.      Pour se conformer au paragraphe 1, les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, y compris, le cas échéant, un examen des besoins de protection internationale en vertu de la directive [2011/95], au moins dans le cadre des procédures de recours devant une juridiction de première instance.

4.      Les États membres prévoient des délais raisonnables et énoncent les autres règles nécessaires pour que le demandeur puisse exercer son droit à un recours effectif en application du paragraphe 1. Les délais prévus ne rendent pas cet exercice impossible ou excessivement difficile.

[...] »

B.      Le droit belge

16.      L’article 39/2, paragraphe 2, de la loi sur l’accès au territoire, le séjour, l’établissement et l’éloignement des étrangers, du 15 décembre 1980 (7), dans sa version applicable à la date du litige au principal (ci-après la « loi du 15 décembre 1980 »), énonce :

« Le [Conseil du contentieux des étrangers (Belgique)] statue en annulation, par voie d’arrêts, sur les autres recours pour violation des formes soit substantielles, soit prescrites à peine de nullité, excès ou détournement de pouvoir. »

17.      L’article 39/82, paragraphe 4, deuxième et quatrième alinéas, de cette loi prévoit :

« Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution est imminente, en particulier lorsqu’il est maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, il peut, s’il n’en a pas encore demandé la suspension par la voie ordinaire, demander la suspension de l’exécution en extrême urgence de cette mesure dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.

[...]

Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers procède à un examen attentif et rigoureux de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance, en particulier ceux qui sont de nature à indiquer qu’il existe des motifs de croire que l’exécution de la décision attaquée exposerait le requérant au risque d’être soumis à la violation des droits fondamentaux de l’homme auxquels aucune dérogation n’est possible en vertu de l’article 15, alinéa 2, de la [convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950, ci-après la “CEDH”], qui fait l’objet d’un contrôle attentif et rigoureux. »

18.      L’article 39/84 de ladite loi dispose :

« Lorsque le Conseil [du contentieux des étrangers] est saisi d’une demande de suspension d’un acte conformément à l’article 39/82, il est seul compétent, au provisoire et dans les conditions prévues à l’article 39/82, § 2, alinéa 1er, pour ordonner toutes les mesures nécessaires à la sauvegarde des intérêts des parties ou des personnes qui ont intérêt à la solution de l’affaire, à l’exception des mesures qui ont trait à des droits civils.

Ces mesures sont ordonnées, les parties entendues ou dûment convoquées, par arrêt motivé du président de la chambre compétente pour se prononcer au fond ou par le juge au contentieux des étrangers qu’il désigne à cette fin.

En cas d’extrême urgence, des mesures provisoires peuvent être ordonnées sans que les parties ou certaines d’entre elles aient été entendues.

L’article 39/82, § 2, alinéa 2, s’applique aux arrêts prononcés en vertu du présent article.

Le Roi fixe, par arrêté délibéré en Conseil des Ministres, la procédure relative aux mesures visées par le présent article. »

19.      L’article 39/85, paragraphes 1 et 3, de la même loi est libellé comme suit :

« § 1er      Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’éloignement ou de refoulement dont l’exécution devient imminente, en particulier lorsqu’il est par la suite maintenu dans un lieu déterminé visé aux articles 74/8 et 74/9 ou est mis à la disposition du gouvernement, l’étranger peut, par voie de mesures provisoires au sens de l’article 39/84, demander que le Conseil [du contentieux des étrangers] examine dans les meilleurs délais une demande de suspension ordinaire préalablement introduite, à condition qu’elle ait été inscrite au rôle et que le Conseil ne se soit pas encore prononcé à son égard. Cette demande de mesures provisoires doit être introduite dans le délai visé à l’article 39/57, § 1er, alinéa 3.

[...]

§ 3.      Sans préjudice du § 1er, il ne peut, dès la réception de la demande de mesures provisoires, être procédé à l’exécution forcée de la mesure d’éloignement ou de refoulement jusqu’à ce que le Conseil [du contentieux des étrangers] se soit prononcé sur la demande introduite. Si la suspension n’a pas été accordée, l’exécution forcée de la mesure est à nouveau possible. »

III. Le litige au principal, la question préjudicielle et la procédure devant la Cour

20.      Le 22 mai 2017, H. A. (ci-après le « requérant »), d’origine palestinienne, est arrivé en Belgique. Le lendemain, il a introduit une demande d’asile dans cet État membre.

21.      Le 31 mai 2017, les autorités belges ont entendu le requérant en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, dans le cadre de l’application du règlement Dublin III.

22.      Le 22 juin 2017, les autorités belges ont adressé aux autorités espagnoles une requête aux fins de prise en charge du requérant, sur le fondement de l’article 12, paragraphe 2, de ce règlement. Le 4 juillet 2017, les autorités espagnoles ont accepté de prendre en charge le requérant.

23.      Le 1er août 2017, les autorités belges ont pris une décision de refus de séjour à l’égard du requérant et ont ordonné à celui-ci de quitter le territoire belge (ci-après la « décision du 1er août 2017 »).

24.      Le 25 août 2017, le requérant a introduit auprès du Conseil du contentieux des étrangers un recours en annulation contre cette décision, assorti d’une demande de sursis à exécution. Il a fait valoir que son frère était arrivé en Belgique le 22 août 2017, que celui-ci avait introduit une demande d’asile dans cet État membre et que, en raison des aspects communs de sa demande d’asile et de celle de son frère, il était indispensable que les demandes en cause soient examinées conjointement par les autorités belges.

25.      Par arrêt du 30 novembre 2017, le Conseil du contentieux des étrangers a rejeté ce recours, en considérant que l’arrivée du frère du requérant en Belgique et la demande de protection internationale de celui-ci, alors pendante, constituaient des éléments postérieurs à la décision du 1er août 2017, qui ne pouvaient pas avoir d’incidence sur la légalité de celle-ci.

26.      Le 28 décembre 2017, le requérant a introduit un recours en cassation contre cet arrêt devant le Conseil d’État, en faisant valoir, notamment, que ledit arrêt violait l’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte.

27.      Au soutien de ce recours, le requérant a exposé que, au moment où il avait été entendu par les autorités belges dans le cadre de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande de protection internationale, à savoir le 31 mai 2017, il n’avait pas été encore en mesure de faire état du fait, d’une part, que son frère, arrivé en Belgique postérieurement, avait introduit une demande d’asile dans cet État membre et, d’autre part, que les autorités belges avaient reconnu leur responsabilité pour examiner cette dernière demande. Il n’aurait donc pu invoquer cet élément nouveau que dans sa requête contre la décision du 1er août 2017. Le requérant a soutenu que les demandes d’asile introduites par son frère et lui, qui présentaient des liens étroits en raison du caractère commun des éléments de persécution dont ils auraient souffert, auraient dû être examinées conjointement par les autorités belges. À cet égard, le requérant conteste le refus par le Conseil du contentieux des étrangers de prendre en considération cette circonstance nouvelle au motif de son caractère postérieur à la décision du 1er août 2017 et lui reproche de s’être limité à un contrôle de légalité, alors que ladite circonstance aurait été potentiellement décisive en vue d’une analyse équitable de sa demande d’asile, faisant obstacle à la décision de transfert prise à son égard.

28.      Le Conseil d’État relève que, aux termes de l’article 39/2, paragraphe 2, de la loi du 15 décembre 1980, le contrôle juridictionnel exercé par le Conseil du contentieux des étrangers à l’égard d’une décision de transfert prise dans le cadre du règlement Dublin III porte sur la légalité de cette décision, sur la base du dossier et des éléments d’information en sa possession. En l’occurrence, le refus du Conseil du contentieux des étrangers de prendre en compte des éléments postérieurs à l’adoption de la décision du 1er août 2017 serait donc conforme à cette disposition.

29.      La juridiction de renvoi nourrit cependant des doutes quant à la conformité au droit de l’Union, en particulier au droit à un recours effectif prévu à l’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte, de la situation dans laquelle le contrôle juridictionnel d’une décision de transfert prise dans le cadre du règlement Dublin III est opéré sans prendre en considération, aux fins de l’examen de la légalité de cette décision, des éléments postérieurs à l’adoption de celle-ci.

30.      La juridiction de renvoi indique que, en sa qualité de juge de cassation, il ne lui appartient pas d’apprécier, en pratique, l’incidence que les éléments nouveaux invoqués par le requérant pourraient avoir sur la détermination de l’État responsable de l’examen de la demande de protection internationale introduite par celui-ci.

31.      C’est dans ces conditions que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« L’article 27 du [règlement Dublin III], pris seul et conjointement avec l’article 47 de la [Charte], doit-il être interprété comme imposant, pour garantir un droit de recours effectif, que le juge national prenne en compte, le cas échéant, des éléments postérieurs à la décision de “transfert Dublin” ? »

32.      Des observations écrites ont été déposées par le requérant, les gouvernements belge et néerlandais, ainsi que par la Commission européenne. Le requérant, le gouvernement belge et la Commission ont également présenté des observations orales lors de l’audience de plaidoiries qui s’est tenue le 9 novembre 2020.

IV.    Analyse

A.      Sur la recevabilité

33.      Dans ses observations écrites, le gouvernement belge soutient qu’il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de décision préjudicielle au motif que, à la suite du dépassement du délai de six mois prévu pour l’exécution du transfert à l’article 29, paragraphe 2, du règlement Dublin III, le Royaume de Belgique est devenu l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale du requérant.

34.      En réponse à une question écrite posée par la Cour, le Conseil d’État a indiqué qu’il ne lui est pas possible de décider actuellement, de sa propre initiative et sans débat, que le requérant n’a plus d’intérêt à obtenir la cassation de l’arrêt du Conseil du contentieux des étrangers du 30 novembre 2017 et qu’une réponse à la question posée ne serait plus nécessaire pour la solution du litige porté devant lui, en sa qualité de juge de cassation.

35.      À cet égard, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la coopération entre la Cour et les juridictions nationales instituée à l’article 267 TFUE, il appartient au seul juge national, qui est saisi du litige et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’il pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit de l’Union, la Cour est, en principe, tenue de statuer (8).

36.      En l’occurrence, eu égard aux indications fournies par la juridiction de renvoi et à sa prise de position quant à la pertinence de la question préjudicielle, il convient de conclure, même si personnellement j’éprouve de sérieux doutes quant à la motivation de cette prise de position, y compris dans le cadre d’un recours en annulation et d’un contrôle de légalité, qu’une réponse de la Cour à la question posée demeure utile pour la solution du litige au principal.

37.      Partant, la présente demande de décision préjudicielle sera examinée comme étant recevable.

B.      Sur le fond

1.      Sur la nécessité d’un contrôle juridictionnel prenant en compte des circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale

38.      Aux termes de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, le demandeur de protection internationale dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction.

39.      La portée du recours ouvert au demandeur de protection internationale contre une décision de transfert prise à son égard est précisée au considérant 19 du règlement Dublin III, qui indique que, afin de garantir le respect du droit international, le recours effectif instauré par ce règlement contre des décisions de transfert doit porter, d’une part, sur l’examen de l’application dudit règlement et, d’autre part, sur l’examen de la situation en fait et en droit dans l’État membre vers lequel le demandeur est transféré (9).

40.      Par ailleurs, le libellé de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III ne mentionne aucune limitation des arguments susceptibles d’être invoqués par le demandeur d’asile dans le cadre de son recours (10).

41.      La Cour a déjà examiné, à plusieurs reprises, la question de la prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale. Elle a retenu les deux cas de figure suivants, qui imposent à la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert d’examiner de telles circonstances postérieures.

a)      La protection du demandeur de protection internationale contre le risque d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre responsable

42.      Le premier cas de figure concerne la situation dans laquelle une décision de transfert, qui a été adoptée, n’est pas exécutée afin de permettre à l’Union européenne et à ses États membres de respecter leurs obligations relatives à la protection des droits fondamentaux du demandeur de protection internationale, au titre de l’article 4 de la Charte.

43.      En ce sens, la Cour a énoncé qu’il incombe aux États membres, en ce compris les juridictions nationales, de ne pas transférer un demandeur d’asile vers l’État membre responsable lorsqu’ils ne peuvent ignorer que les défaillances systémiques de la procédure d’asile et des conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre constituent des motifs sérieux et avérés de croire que le demandeur courra un risque réel d’être soumis à des traitements inhumains ou dégradants, au sens de l’article 4 de la Charte (11).

44.      Pour aboutir à cette constatation, la Cour s’est référée à la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme (ci-après la « Cour EDH ») (12). Par ailleurs, il est à noter que, dans une autre affaire, la Cour EDH a énoncé que, pour apprécier la réalité à l’égard d’étrangers menacés d’expulsion ou d’extradition d’un risque allégué de traitements contraires à l’article 3 de la CEDH, elle doit se livrer à un examen complet et ex nunc de la situation qui règne dans le pays de destination, cette situation pouvant changer au fil du temps (13). Même si le fait de procéder à un tel examen ex nunc suscite des réserves au sein même de la Cour EDH (14), celui-ci a été confirmé (15).

45.      Il est indifférent, aux fins de l’application de l’article 4 de la Charte, que ce soit au moment même du transfert, lors de la procédure d’asile ou à l’issue de celle-ci que la personne concernée encourrait, en raison de son transfert vers l’État membre responsable, au sens du règlement Dublin III, un risque sérieux de subir un traitement inhumain ou dégradant (16).

46.      L’article 3, paragraphe 2, deuxième alinéa, du règlement Dublin III constitue une codification de la jurisprudence de la Cour (17). Par conséquent, ce règlement prévoit déjà lui-même, expressément, une circonstance, à savoir l’existence de défaillances systémiques dans l’État membre responsable qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte, dont la survenance postérieure à l’adoption d’une décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale empêche l’exécution de celle-ci.

47.      En l’occurrence, l’affaire au principal ne soulève pas la question du risque d’être soumis à de tels traitements inhumains ou dégradants dans l’État membre de prise en charge (18).

b)      L’existence de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert déterminantes pour la correcte application du règlement Dublin III

48.      Le second cas de figure d’une prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert a pour origine la jurisprudence de la Cour selon laquelle la référence, figurant au considérant 19 du règlement Dublin III, à l’examen de l’application de ce règlement, dans le cadre du recours contre la décision de transfert prévu à l’article 27, paragraphe 1, de celui-ci, doit être comprise comme visant, notamment, le contrôle de l’application correcte des critères de détermination de l’État membre responsable, énoncés au chapitre III dudit règlement, y compris le critère de responsabilité mentionné à l’article 12 du même règlement (19).

49.      Ainsi, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de celui-ci, peut conduire à remettre en cause la responsabilité d’un État membre, même en l’absence de défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs d’asile dans cet État membre qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant, au sens de l’article 4 de la Charte (20).

50.      La Cour a également précisé que, en ce qui concerne les décisions de transfert, le législateur de l’Union est venu entourer leur légalité de garanties en reconnaissant notamment au demandeur d’asile concerné, à l’article 27 du règlement Dublin III, le droit de former un recours effectif devant une juridiction contre une telle décision, dont l’étendue couvre tant les circonstances de fait que de droit entourant celle-ci (21).

51.      L’arrêt Shiri (22) a constitué la première étape de la prise en compte, par la Cour, de circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert, en vue de la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

52.      Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, l’autorité autrichienne compétente avait déclaré irrecevable la demande de protection internationale de M. Majid Shiri, ordonné l’éloignement de celui-ci et constaté que son renvoi vers la Bulgarie était licite. M. Shiri a introduit un recours contre cette décision, en faisant valoir que la République d’Autriche était devenue l’État membre responsable de l’examen de sa demande en raison de l’expiration du délai de transfert de six mois prévu à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III. En l’occurrence, ce délai de six mois avait expiré à une date postérieure à celle de l’adoption de la décision de transfert.

53.      Il revenait donc à la Cour de déterminer s’il était conforme au droit de l’Union que la juridiction autrichienne saisie prenne en compte cette circonstance postérieure à l’adoption de la décision de transfert.

54.      À cet égard, la Cour a jugé que l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu à la lumière du considérant 19 de ce règlement, ainsi que l’article 47 de la Charte doivent être interprétés en ce sens qu’un demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de l’expiration du délai de six mois tel que défini à l’article 29, paragraphes 1 et 2, dudit règlement, intervenue postérieurement à l’adoption de la décision de transfert. Le droit qu’une réglementation nationale reconnaît à un tel demandeur d’invoquer des circonstances postérieures à l’adoption de cette décision, dans le cadre d’un recours dirigé contre celle-ci, satisfait à cette obligation de prévoir une voie de recours effective et rapide (23).

55.      La Cour a ensuite davantage formalisé son approche dans l’arrêt Hasan (24). Dans l’affaire ayant donné lieu à cet arrêt, M. Aziz Hasan, à la suite d’une demande d’asile en Allemagne, avait été transféré, en raison du rejet en Allemagne de son recours en annulation contre la décision de transfert, en Italie, l’État membre de sa première demande d’asile, et était retourné illégalement en Allemagne. M. Hasan ayant interjeté appel, la législation allemande prévoyait que la juridiction saisie d’un recours contre une décision de transfert doit, en principe, statuer en fonction de la situation factuelle existant lors de la tenue de la dernière audience devant cette juridiction ou, à défaut d’audience, au moment où ladite juridiction statue sur ce recours.

56.      Dans l’arrêt Hasan, la Cour, en se référant à l’arrêt Shiri, a énoncé que le demandeur de protection internationale doit pouvoir disposer d’une voie de recours effective et rapide qui lui permette de se prévaloir de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard, lorsque la prise en compte de celles‑ci est déterminante pour la correcte application du règlement Dublin III (25).

57.      Dans le cadre de la présente affaire, il me semble que deux enseignements peuvent être tirés de l’interprétation retenue par la Cour dans les arrêts Shiri et Hasan.

58.      D’une part, en application du droit de l’Union, la juridiction nationale compétente est tenue de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert. À mon sens, cette solution est tout à fait justifiée dans la mesure où, en l’occurrence, la circonstance invoquée était susceptible d’influencer l’application du règlement Dublin III au demandeur de protection internationale (26). Or, ce règlement a précisément pour but, ainsi qu’il ressort de son considérant 5, d’appliquer des critères objectifs et équitables tant pour les États membres que pour les personnes concernées. Si une circonstance postérieure à l’adoption de la décision de transfert est, objectivement, susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale, le demandeur doit pouvoir l’invoquer devant la juridiction nationale compétente et en bénéficier (27).

59.      D’autre part, le droit reconnu au demandeur de protection internationale que des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert soient examinées est directement tiré de dispositions du droit de l’Union. En effet, la Cour est parvenue à cette conclusion en interprétant l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte.

60.      Il me paraît clair que la Cour, dans ces deux arrêts, a posé le principe d’une prise en compte impérative de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert, mais uniquement si celles-ci sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

61.      En effet, accepter l’examen de circonstances non déterminantes invoquées après l’adoption de la décision de transfert, par un ou plusieurs recours successifs, serait susceptible d’aboutir aisément au dépassement du délai de six mois visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III et de compromettre ainsi l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, visé au considérant 5 de ce règlement. Cette situation constituerait un détournement des mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale, notamment au regard de la première entrée sur le territoire de l’Union.

2.      Sur la portée procédurale de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III

62.      La Cour ayant énoncé que certaines circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert doivent être prises en compte par les juridictions nationales saisies d’un recours contre cette décision, il me semble nécessaire, afin de déterminer la portée procédurale de ce contrôle juridictionnel, d’examiner si celui-ci a été harmonisé par le droit de l’Union.

a)      Les arguments en faveur d’une autonomie procédurale conférée aux États membres

63.      Plusieurs arguments textuels militent en faveur de la reconnaissance d’une autonomie procédurale des États membres afin de prendre en compte les éléments postérieurs à l’adoption de la décision de transfert, dans le cadre de l’application du règlement Dublin III.

64.      Le premier argument est tiré du libellé de l’article 27, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, cette disposition se limite à prévoir que le demandeur dispose d’un droit de recours effectif, sous la forme d’un recours contre la décision de transfert ou d’une révision, en fait et en droit, de cette décision devant une juridiction. Ladite disposition n’évoque nullement la possibilité d’un examen ex nunc par la juridiction nationale saisie.

65.      La différence est notable avec l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32, qui énonce explicitement que les États membres veillent à ce qu’un recours effectif prévoie un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique (28). Par contraste, le silence du législateur de l’Union en ce qui concerne la possibilité d’un tel examen dans le cadre de l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III va dans le sens d’une autonomie procédurale conférée aux États membres.

66.      Le second argument résulte des termes de l’article 7, paragraphe 2, de ce règlement, selon lequel la détermination de l’État membre responsable se fait sur la base de la situation qui existait au moment où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale pour la première fois auprès d’un État membre. Il s’agit d’une règle visant à empêcher les demandeurs de protection internationale de contourner les critères prévus par ledit règlement. C’est ainsi que le contrôle ex nunc ne peut intervenir qu’exceptionnellement.

67.      Ces dispositions pourraient être interprétées dans le sens d’une absence de règles de l’Union en la matière. Ainsi, dans un arrêt récent, la Cour s’est fondée sur le libellé de l’article 46, paragraphe 4, de la directive 2013/32, en jugeant qu’il laisse aux États membres le soin de prévoir les règles nécessaires pour que les demandeurs d’une protection internationale puissent exercer leur droit à un recours effectif. La Cour en a déduit que les règles en cause dans cette affaire relèvent du principe de l’autonomie procédurale des États membres, dans le respect des principes d’équivalence et d’effectivité (29).

b)      Les arguments en faveur de l’existence d’un contrôle juridictionnel harmonisé par le droit de l’Union

68.      Les arguments textuels en faveur d’une autonomie procédurale conférée aux États membres ne manquent pas de pertinence. Cependant, il me semble que le débat a été tranché par la Cour dans les arrêts Shiri et Hasan.

69.      En effet, dans ces arrêts, la Cour n’a nullement fait mention d’une autonomie procédurale conférée aux États membres, qui irait jusqu’au point de nier toute possibilité d’examen par la juridiction nationale compétente des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert. Au contraire, ainsi que je l’ai relevé au point 59 des présentes conclusions, la Cour a abouti à la conclusion d’une prise en compte de telles circonstances postérieures sur le fondement de l’article 27 du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte. C’est de ces deux articles combinés, conjointement avec le considérant 19 du règlement Dublin III, que le demandeur de protection internationale tire le droit que les circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard soient examinées par la juridiction nationale compétente.

70.      Par ailleurs, cette jurisprudence n’entre pas en contradiction avec le libellé de l’article 7, paragraphe 2, du règlement Dublin III. En effet, d’une part, conformément à cette disposition, l’administration de l’État membre où le demandeur a introduit sa demande de protection internationale doit déterminer l’État membre responsable sur la base de la situation qui existait au moment de l’introduction de cette demande. D’autre part, afin d’assurer la protection juridictionnelle effective de ce demandeur, la juridiction nationale saisie d’un recours contre la décision de transfert est tenue de prendre en compte les circonstances postérieures, telles que l’expiration du délai de six mois visé à l’article 29, paragraphes 1 et 2, du règlement Dublin III, qui sont déterminantes pour la correcte application de ce règlement, dans le cadre d’un examen ex nunc.

c)      Conclusion intermédiaire

71.      À mon sens, la Cour a clairement rattaché le droit du demandeur de protection internationale à une prise en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande, à des dispositions spécifiques du droit de l’Union, qui en constituent la base juridique.

72.      Il en résulte que le contrôle juridictionnel de ces circonstances postérieures est harmonisé par le droit de l’Union, en ce sens que la ou les juridictions nationales compétentes, quelle que soit la réglementation procédurale nationale relative à l’étendue de ce contrôle, doivent obligatoirement prendre en compte certaines circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert.

3.      Sur la situation dans laquelle la juridiction nationale saisie d’un recours contre la décision de transfert ne dispose pas du droit d’examiner des circonstances postérieures à cette décision

73.      La juridiction de renvoi interroge la Cour sur la conformité au droit de l’Union de la situation dans laquelle la réglementation nationale ne prévoit pas la possibilité, pour le juge national, de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à l’égard d’un demandeur de protection internationale.

a)      Les conditions d’une conformité du droit national au droit de l’Union

74.      Les arrêts Shiri et Hasan concernaient des situations dans lesquelles la réglementation nationale permettait un examen ex nunc des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert. Cependant, la Cour n’ayant pas limité l’application de sa jurisprudence au respect de cette condition, cette solution me paraît dès lors pouvoir s’appliquer également à une réglementation nationale qui ne prévoit pas un tel examen.

75.      En l’occurrence, le Conseil d’État invoque le fait que la réglementation nationale établit un contrôle de légalité, par le Conseil du contentieux des étrangers, de la décision attaquée. Il en résulterait que cette dernière juridiction doit statuer sur la base de la situation factuelle qui existait au moment où la décision de transfert a été prise. Lors de l’audience de plaidoiries, le gouvernement belge a cependant soutenu que le Conseil du contentieux des étrangers, dans le cadre de son examen, est en droit de prendre en compte des éléments postérieurs à l’adoption de la décision de transfert.

76.      À cet égard, il convient de rappeler que les questions relatives à l’interprétation du droit de l’Union posées par le juge national dans le cadre réglementaire et factuel qu’il définit sous sa propre responsabilité, et dont il n’appartient pas à la Cour de vérifier l’exactitude, bénéficient d’une présomption de pertinence (30). Dès lors, eu égard aux indications fournies par la juridiction de renvoi, il y a lieu de partir de l’idée, même si j’éprouve des doutes à cet égard, que le contrôle juridictionnel opéré par le Conseil du contentieux des étrangers ne permet pas à celui-ci de prendre en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert d’un demandeur de protection internationale.

77.      À première vue, un tel contrôle juridictionnel ne semble pas conforme au droit de l’Union en ce qu’il ne paraît pas répondre à l’interprétation retenue par la Cour dans les arrêts Shiri et Hasan.

78.      Cependant, d’une part, la prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert imposée par le droit de l’Union n’implique pas, selon moi, de modifier le type de contrôle juridictionnel prévu par le droit national, à savoir un contrôle de légalité.

79.      En ce sens, je suis d’avis que la jurisprudence de la Cour EDH n’exige pas une telle modification (31). À cet égard, il me paraît utile de relever que la Cour EDH a déjà jugé que, si la juridiction nationale n’avait pas été en mesure de substituer ses propres constatations de fait à celles de l’autorité administrative, elle aurait eu le pouvoir de s’assurer que les constatations de celle-ci ou les déductions qui en découlaient n’étaient ni arbitraires ni irrationnelles, et que l’on pouvait raisonnablement attendre une telle façon de procéder de la part d’une juridiction d’appel dans des domaines juridiques spécialisés, en particulier lorsque les faits avaient auparavant été établis au cours d’une procédure quasi judiciaire respectant nombre des exigences prévues à l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH. En fin de compte, la Cour EDH a considéré qu’un tel contrôle ne constituait pas une violation de cette disposition de la CEDH (32).

80.      Dans l’arrêt Sigma Radio Television Ltd c. Chypre (33), la Cour EDH a synthétisé son interprétation dans le contexte de l’exercice classique par l’administration de son pouvoir dans des domaines spécialisés du droit exigeant une expérience professionnelle particulière ou des connaissances spécialisées, en posant des critères pour apprécier si le contrôle était suffisant, au sens de la CEDH. Il ressort de cette jurisprudence que, pour qu’un « tribunal » puisse décider d’une contestation sur des droits et des obligations de caractère civil en conformité avec l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, il faut qu’il ait compétence pour se pencher sur toutes les questions de fait et de droit pertinentes pour le litige dont il se trouve saisi. Sous certaines conditions, le contrôle de légalité opéré par une juridiction nationale est conforme à ces exigences.

81.      En s’inspirant de cette jurisprudence, il est possible de considérer que, en l’absence d’une disposition du droit de l’Union relative à cette question, celui-ci ne peut exiger d’un État membre, dans le cadre de la prise en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert d’un demandeur de protection internationale, qu’il impose à la juridiction nationale saisie de statuer avec compétence de pleine juridiction.

82.      D’autre part, dès lors que la prise en compte de certaines circonstances postérieures est obligatoire pour se conformer au droit de l’Union, je considère que l’examen de ces circonstances doit alors être effectué par la même juridiction nationale, y compris dans le cadre d’une autre action, ou par le biais d’une action introduite devant une autre juridiction nationale, à condition que ces actions constituent une voie de recours effective et rapide (34). En ce sens, le jugement rendu, sans compromettre l’objectif de célérité dans le traitement des demandes de protection internationale, doit s’imposer à la juridiction saisie du recours contre la décision de transfert. En effet, le demandeur de protection internationale doit pouvoir bénéficier d’une réelle prise en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable, afin de garantir un accès effectif aux procédures d’octroi d’une protection internationale.

83.      En conclusion, le fait que le contrôle juridictionnel des circonstances postérieures à l’adoption d’une décision de transfert soit harmonisé par le droit de l’Union ne prive pas les États membres de la possibilité de désigner les juridictions compétentes et de régler les modalités procédurales des recours dans le cadre de l’application de l’article 27 du règlement Dublin III et de l’article 47 de la Charte. À cet égard, les États membres doivent veiller à ce que la légalité d’une décision de transfert puisse être remise en cause lorsque des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert sont déterminantes pour la bonne application de ce règlement.

84.      Certes, la différence apparaît ténue avec la situation en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt Unibet (35), dans lequel la Cour a dit pour droit que le principe de protection juridictionnelle effective des droits conférés aux justiciables par le droit de l’Union doit être interprété en ce sens qu’il ne requiert pas, dans l’ordre juridique d’un État membre, l’existence d’un recours autonome tendant, à titre principal, à examiner la conformité de dispositions nationales avec l’article 49 CE (devenu article 56 TFUE), dès lors que d’autres voies de droit effectives, qui ne sont pas moins favorables que celles régissant les actions nationales similaires, permettent d’apprécier de manière incidente une telle conformité.

85.      Néanmoins, cette différence tient au fait que, dans le cadre du règlement Dublin III, il existe une base juridique spécifique pour le contrôle opéré par les juridictions nationales, à savoir l’article 27 de ce règlement, qui instaure un recours principal contre la décision de transfert. En revanche, s’agissant des circonstances postérieures à cette décision invoquées par le demandeur de protection internationale, les modalités du contrôle juridictionnel national peuvent revêtir différentes formes, pourvu que les conditions prévues, selon moi, par le droit de l’Union, telles qu’énoncées au point 82 des présentes conclusions, soient respectées.

b)      L’existence d’une action en urgence et de mesures provisoires

86.      Dans ses observations écrites, le gouvernement belge fait valoir que, en vertu de la loi du 15 décembre 1980 (36), la prise en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert se fera en extrême urgence, sous la forme d’un référé administratif. Le président de la chambre ou le juge au contentieux des étrangers devrait alors procéder à un examen de tous les éléments de preuve portés à sa connaissance. Le droit belge prévoirait ainsi un examen ex nunc de la situation du demandeur de protection internationale. Dans le cadre des mesures provisoires, le Conseil du contentieux des étrangers devrait également procéder à un examen ex nunc. Ainsi, l’ensemble des recours mis à la disposition de ce demandeur permettrait la prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert.

87.      Comme il est énoncé au point 82 des présentes conclusions, je suis d’avis que la prise en compte de telles circonstances postérieures peut s’effectuer dans le cadre d’une autre action que celle contre la décision de transfert, à la condition qu’elle constitue une voie de recours effective et rapide mais, dans ce cas de figure, le jugement rendu dans le cadre de cet autre recours doit s’imposer à la juridiction saisie du recours contre la décision de transfert.

88.      Ainsi, conjugués, les recours mis à la disposition du demandeur de protection internationale dans un État membre doivent permettre une complète prise en compte des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. En ce sens, ces recours doivent pouvoir aboutir à ne pas exécuter la décision de transfert, de manière définitive, si les circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert ont une telle incidence.

89.      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le système de coopération établi à l’article 267 TFUE est fondé sur une nette séparation des fonctions entre les juridictions nationales et la Cour. Dans le cadre d’une procédure introduite en vertu de cet article, l’interprétation des dispositions nationales appartient aux juridictions des États membres et non à la Cour, et il n’incombe pas à cette dernière de se prononcer sur la compatibilité de normes de droit interne avec les dispositions du droit de l’Union. En revanche, la Cour est compétente pour fournir à la juridiction nationale tous les éléments d’interprétation relevant du droit de l’Union qui permettent à celle-ci d’apprécier la compatibilité de normes de droit interne avec la réglementation de l’Union (37).

90.      Eu égard à cette jurisprudence, il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier dans quelle mesure les différents recours prévus par la réglementation nationale permettent de remplir la condition d’un plein effet donné aux circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.

91.      Dans l’hypothèse où tel est le cas, la réglementation belge serait conforme à la jurisprudence de la Cour résultant des arrêts Shiri et Hasan. Dans le cas contraire, l’obligation, pour le juge national, de prendre en compte de telles circonstances postérieures ne serait pas remplie au regard du droit de l’Union.

4.      Sur la circonstance que, après que le demandeur de protection internationale a vu sa demande rejetée dans un État membre, son frère a présenté une même demande dans cet État membre

92.      À supposer que le droit national permette la prise en compte de circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert d’un demandeur de protection internationale, il y a lieu d’examiner dans quelle mesure le fait invoqué par le requérant, à savoir que, à la suite du rejet de sa demande de protection internationale, son frère a présenté lui-même une demande dans le même État membre, est susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable, dans le cadre de l’application du règlement Dublin III.

93.      À cet égard, le requérant a soutenu que, en raison du caractère commun des éléments de persécution subis par lui et son frère, un examen conjoint de leurs demandes de protection internationale, en l’occurrence par les autorités belges, est de nature à leur garantir une analyse équitable de celles-ci et un accès effectif à la protection internationale, faisant obstacle à la décision de transfert prise à son égard.

94.      S’agissant de cet argument, il convient de souligner que chaque demande de protection internationale doit être traitée en examinant le cas particulier du demandeur. Ainsi que l’a relevé la Cour, il résulte des exigences d’une évaluation individuelle et d’un examen exhaustif des demandes de protection internationale que les demandes séparément introduites par des membres d’une même famille, bien que pouvant être soumises à des mesures visant à gérer toute éventuelle connexité, doivent faire l’objet d’un examen de la situation de chaque personne concernée. Par conséquent, ces demandes ne sauraient faire l’objet d’une évaluation commune (38).

95.      Le règlement Dublin III établit néanmoins des critères spécifiques, susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Tel est le cas, notamment, de la situation des membres de la famille demandeurs d’une protection internationale, tel que prévu à l’article 10 de ce règlement.

96.      En l’occurrence, le frère d’un demandeur de protection internationale ne saurait être considéré comme étant l’un des « membres de la famille », au sens de l’article 2, sous g), du règlement Dublin III, eu égard à la définition donnée à cette disposition. Dès lors, ni le demandeur ni son frère ne sont susceptibles de bénéficier, en tout état de cause, de l’application de l’article 10 de ce règlement (39). Par ailleurs, une personne majeure, telle que le frère du requérant, n’entre pas dans le champ d’application de l’article 11 dudit règlement.

97.      Lors de l’audience de plaidoiries, le requérant a indiqué que sa demande se rattachait à l’article 17, paragraphe 1, du règlement Dublin III, qui prévoit une clause discrétionnaire selon laquelle, par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, de ce règlement, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés par ledit règlement.

98.      Cependant, ainsi que l’a jugé la Cour, l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III doit être interprété en ce sens qu’il n’impose pas de prévoir un recours contre la décision de ne pas faire usage de la faculté prévue à l’article 17, paragraphe 1, de ce règlement, sans préjudice que cette décision puisse être contestée à l’occasion d’un recours contre la décision de transfert (40).

99.      Dans ces conditions, le seul fait que, après l’adoption, par un premier État membre, d’une décision de refus de séjour à l’encontre d’un demandeur de protection internationale, en estimant qu’un autre État membre est responsable de l’examen de sa demande, le frère de celui-ci a introduit une demande de protection internationale dans le premier État membre n’apparaît pas comme étant une circonstance postérieure susceptible d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale du demandeur, dans le cadre de l’application du règlement Dublin III, lu en combinaison avec l’article 47 de la Charte.

V.      Conclusion

100. Au vu des considérations qui précèdent, je propose à la Cour de répondre à la question préjudicielle posée par le Conseil d’État (Belgique) de la manière suivante :

L’article 27 du règlement (UE) no 604/2013 du Parlement européen et du Conseil, du 26 juin 2013, établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, lu en combinaison avec l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à ce qu’un demandeur de protection internationale ne dispose pas d’une voie de recours qui lui permette de se prévaloir des circonstances postérieures à l’adoption de la décision de transfert prise à son égard qui sont susceptibles d’avoir une incidence sur la détermination de l’État membre responsable de l’examen de sa demande. De telles circonstances postérieures doivent pouvoir être prises en compte par la même juridiction nationale que celle ayant statué sur la décision de transfert, y compris dans le cadre d’une autre action, ou par le biais d’une action introduite devant une autre juridiction nationale, à condition que ces actions constituent une voie de recours effective et rapide, dont le résultat s’impose à la juridiction saisie du recours contre la décision de transfert, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, en vue de déterminer l’État membre responsable de l’examen de la demande de protection internationale.


1      Langue originale : le français.


2      Il convient de distinguer cette situation de celle dans laquelle les faits invoqués par le demandeur existaient déjà au moment de l’introduction de la demande de protection internationale, question qui fait l’objet de l’affaire C-18/20, Bundesamt für Fremdenwesen und Asyl (Demande ultérieure de protection internationale), actuellement pendante.


3      Règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (JO 2013, L 180, p. 31).


4      JO 2009, L 243, p. 1.


5      Directive du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale (JO 2013, L 180, p. 60).


6      Directive du Parlement européen et du Conseil du 13 décembre 2011 concernant les normes relatives aux conditions que doivent remplir les ressortissants des pays tiers ou les apatrides pour pouvoir bénéficier d’une protection internationale, à un statut uniforme pour les réfugiés ou les personnes pouvant bénéficier de la protection subsidiaire, et au contenu de cette protection (JO 2011, L 337, p. 9).


7      Moniteur belge du 31 décembre 1980, p. 14584.


8      Arrêt du 10 décembre 2020, J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011, point 31 ainsi que jurisprudence citée).


9      Arrêt du 26 juillet 2017, Mengesteab (C‑670/16, EU:C:2017:587, point 43 et jurisprudence citée).


10      Arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 36).


11      Arrêts du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 94), ainsi que du 10 décembre 2013, Abdullahi (C‑394/12, EU:C:2013:813, point 60).


12      Arrêt du 21 décembre 2011, N. S. e.a. (C‑411/10 et C‑493/10, EU:C:2011:865, point 88). La Cour a mentionné l’arrêt de la Cour EDH du 21 janvier 2011, M.S.S. c. Belgique et Grèce (CE:ECHR:2011:0121JUD003069609).


13      Cour EDH, 23 mai 2007, Salah Sheekh c. Pays-Bas (CE:ECHR:2007:0111JUD000194804, § 136).


14      Ravarani, G., Évaluation de la crédibilité des demandeurs d’asile : charge de la preuve et limites de l’examen par la CEDH, Cour EDH, 2017, https://www.echr.coe.int/Documents/Speech_20170127_Ravarani_JY_FRA.pdf


15      Voir, notamment, Cour EDH, 23 mars 2016, F.G. c. Suède (CE:ECHR:2016:0323JUD004361111, § 115).


16      Arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218, point 88).


17      Arrêt du 23 janvier 2019, M.A. e.a. (C‑661/17, EU:C:2019:53, point 84).


18      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, dans l’affaire au principal, les autorités belges ont procédé à un examen détaillé de cette question pour ce qui concerne le requérant.


19      Arrêt du 7 juin 2016, Ghezelbash (C‑63/15, EU:C:2016:409, point 44).


20      Arrêt du 7 juin 2016, Karim (C‑155/15, EU:C:2016:410, point 22).


21      Arrêt du 16 février 2017, C. K. e.a. (C‑578/16 PPU, EU:C:2017:127, point 64).


22      Arrêt du 25 octobre 2017 (C‑201/16, ci-après l’« arrêt Shiri », EU:C:2017:805).


23      Arrêt Shiri, point 46.


24      Arrêt du 25 janvier 2018 (C‑360/16, ci-après l’« arrêt Hasan », EU:C:2018:35).


25      Arrêt Hasan, point 31. Dans cette affaire, la Cour a ainsi suivi les conclusions de l’avocat général Bot (C‑360/16, EU:C:2017:653, point 79), selon lequel le contrôle juridictionnel exercé sur la décision de transfert doit pouvoir porter, notamment, sur des éléments de droit et de fait postérieurs à la décision attaquée et inclure les éventuelles évolutions de circonstances pertinentes aux fins de déterminer la responsabilité des États membres pour examiner les demandes de protection internationale.


26      La Cour a réitéré cette interprétation relative au délai de six mois dans l’arrêt du 19 mars 2019, Jawo (C‑163/17, EU:C:2019:218, points 66 à 69).


27      Voir Hruschka, C., et Maiani, F., « Dublin III Regulation (EU) no 604/2013 », dans Hailbronner, K., et Thym, D. (éds), EU Immigration and Asylum Law : A Commentary, 2e édition, C. H. Beck/Hart/Nomos, 2016, p. 1478 à 1604, en particulier p. 1567, selon lesquels l’article 27, paragraphe 1, du règlement Dublin III prévoit un examen complet et ex nunc tant des faits que des points d’ordre juridique, à l’instar de l’article 46, paragraphe 3, de la directive 2013/32.


28      Sur le sens de cette disposition, voir arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, point 93). Comme le relève la Cour, l’expression « ex nunc » met en exergue l’obligation du juge de procéder à une appréciation qui tienne compte, le cas échéant, des nouveaux éléments apparus après l’adoption de la décision faisant l’objet du recours.


29      Arrêt du 9 septembre 2020, Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides (Rejet d’une demande ultérieure - Délai de recours) (C‑651/19, EU:C:2020:681, points 33 à 35).


30      Arrêt du 10 décembre 2020, J & S Service (C‑620/19, EU:C:2020:1011, point 31).


31      La Cour EDH a jugé que, en adoptant l’article 1er du protocole no 7 à la CEDH contenant des garanties spécifiques aux procédures d’expulsion d’étrangers, les États ont clairement marqué leur volonté de ne pas inclure ces procédures dans le champ d’application de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH (Cour EDH, 5 octobre 2000, Maaouia c. France, CE:ECHR:2000:1005JUD003965298, § 37). Néanmoins, les explications relatives à la charte des droits fondamentaux (JO 2007, C 303, p. 17) précisent, à propos de l’article 47 de la Charte, que, « [d]ans le droit de l’Union, le droit à un tribunal ne s’applique pas seulement à des contestations relatives à des droits et obligations de caractère civil. C’est l’une des conséquences du fait que l’Union est une communauté de droit, comme la Cour l’a constaté dans l’[arrêt du 23 avril 1986, Les Verts/Parlement (294/83, EU:C:1986:166)]. Cependant, à l’exception de leur champ d’application, les garanties offertes par la CEDH s’appliquent de manière similaire dans l’Union ».


32      Cour EDH, 22 novembre 1995, Bryan c. Royaume-Uni (CE:ECHR:1995:1122JUD001917891, § 47).


33      Cour EDH, 21 octobre 2011 (CE:ECHR:2011:0721JUD003218104, §§ 151 à 157).


34      Voir, en ce sens, arrêts Shiri, point 44, et Hasan, point 31.


35      Arrêt du 13 mars 2007 (C‑432/05, EU:C:2007:163).


36      Voir, en ce qui concerne cette loi, Carlier, J.-Y., « Évolution procédurale du statut de l’étranger : constats, défis, propositions », Journal des tribunaux, no 6425, 12 février 2011, p. 117.


37      Arrêt du 18 novembre 2020, Syndicat CFTC (C‑463/19, EU:C:2020:932, point 29 et jurisprudence citée).


38      Arrêt du 4 octobre 2018, Ahmedbekova (C‑652/16, EU:C:2018:801, point 58).


39      La juridiction de renvoi indique d’ailleurs dans sa décision que le requérant ne conteste pas que l’article 10 du règlement Dublin III ne lui est pas applicable.


40      Arrêt du 23 janvier 2019, M.A. e.a. (C‑661/17, EU:C:2019:53, point 79).