Language of document : ECLI:EU:C:2021:174

CONCLUSIONS DE L’AVOCAT GÉNÉRAL

M. MICHAL BOBEK

présentées le 4 mars 2021(1)

Affaire C379/19

DNA- Serviciul Teritorial Oradea

contre

IG,

JH,

KI,

LJ

[demande de décision préjudicielle introduite par le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor, Roumanie)]

« Renvoi préjudiciel – Décision 2006/928/CE établissant un mécanisme de coopération et de vérification (MCV) – Effets juridiques du MCV et des rapports établis par la Commission sur le fondement de celui-ci – Procédure pénale en matière de corruption – Décisions d’une cour constitutionnelle statuant sur l’exclusion de preuves obtenues par les services de renseignement ou avec leur collaboration – Article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Indépendance des juges – Article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE – Primauté du droit de l’Union – Procédure disciplinaire à l’encontre des juges »






I.      Introduction

1.        Les arrêts d’une cour constitutionnelle nationale, qui déclarent inconstitutionnelle la participation des services de renseignement nationaux à l’exécution de mesures de surveillance technique aux fins d’actes d’enquête pénale et qui insistent sur l’exclusion de ces preuves de la procédure pénale, sont‑ils compatibles avec le droit de l’Union ?

2.        Voilà, en substance, la question qui se pose dans la présente affaire. Toutefois, la présente affaire soulève également plusieurs autres questions que j’ai eu l’opportunité d’examiner dans mes conclusions précédentes, notamment dans les affaires Asociaţia « Forumul Judecătorilor Din România » e.a. (2), ainsi que dans des conclusions parallèles aux présentes, en particulier dans les affaires jointes Ministerul Public - Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie – Direcţia Naţională Anticorupţie e.a. (3). Je m’appuierai donc sur l’analyse que j’ai déjà effectuée dans le cadre de ces affaires aux fins de la présente affaire.

II.    Le cadre juridique

A.      Le droit de l’Union

1.      Le droit primaire

3.        Les dispositions pertinentes du droit de l’Union figurant dans le traité relatif à l’adhésion de la République de Bulgarie et de la Roumanie à l’Union européenne (ci-après le « traité d’adhésion ») (4) ainsi que dans l’acte relatif aux conditions d’adhésion à l’Union européenne de la République de Bulgarie et de la Roumanie et aux adaptations des traités sur lesquels est fondée l’Union européenne (ci-après l’« acte d’adhésion ») (5) ont été reproduites aux points 5 à 8 des conclusions dans l’affaire AFJR.

2.      Le droit dérivé

4.        La décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption (ci-après la « décision MCV ») (6) a été adoptée, selon son considérant 5, sur le fondement des articles 37 et 38 de l’acte d’adhésion.

5.        Conformément au considérant 6 de la décision MCV, « [l]es questions en suspens portant sur la responsabilisation et l’efficacité du système judiciaire et des instances chargées de faire appliquer la loi justifient la mise en place d’un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption ».

6.        L’article 1er de la décision MCV indique que la Roumanie fait rapport à la Commission sur les progrès qu’elle a réalisés en vue d’atteindre chacun des objectifs de référence exposés dans l’annexe de cette décision. Conformément à l’article 2 de la décision MCV, la Commission transmettra, pour la première fois en juin 2007, au Parlement européen et au Conseil ses propres commentaires et conclusions sur le rapport présenté par la Roumanie, puis par la suite, en fonction de l’évolution de la situation et au moins tous les six mois. L’article 3 de cette décision dispose que la décision MCV « n’entre en vigueur que sous réserve et à la date de l’entrée en vigueur du traité d’adhésion ». Conformément à l’article 4 de ladite décision, les États membres sont destinataires de la décision MCV.

7.        L’annexe de la décision MCV contient les « [o]bjectifs de référence que la Roumanie doit atteindre, visés à l’article 1er ». Les premier, troisième et quatrième objectifs de référence qui y sont prévus sont, respectivement, de « [g]arantir un processus judiciaire à la fois plus transparent et plus efficace, notamment en renforçant les capacités et la responsabilisation du Conseil supérieur de la magistrature [...] », de « [c]ontinuer, en se basant sur les progrès déjà accomplis, à mener des enquêtes professionnelles et non partisanes sur les allégations de corruption de haut niveau » et de « [p]rendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, en particulier au sein de l’administration locale ».

B.      Le droit roumain

1.      Le code de procédure pénale

8.        L’article 102, paragraphe 2, de la Legea nr. 135/2010 privind Codul de procedură penală (loi no 135/2010 établissant le code de procédure pénale), du 1er juillet 2010 (ci-après le « code de procédure pénale »), énonce que « [l]es preuves obtenues illégalement ne peuvent pas être utilisées dans une procédure pénale ». Aux termes du paragraphe 3 de cette disposition, « [l]a nullité de l’acte ayant décidé ou autorisé l’administration d’une preuve ou par lequel celle-ci a été administrée détermine l’exclusion de la preuve en question ».

9.        L’article 142, paragraphe 1, du code de procédure pénale, dans sa version antérieure à l’arrêt no 51 de la Curtea Constituțională (Cour constitutionnelle, Roumanie, ci-après la « Cour constitutionnelle »), du 16 février 2016 (ci-après l’« arrêt no 51/2016 »), intitulé « Exécution du mandat de surveillance technique », disposait que « [l]e procureur effectue la surveillance technique ou peut ordonner qu’elle soit effectuée par l’organe chargé des poursuites pénales, par des agents de police spécialisés ou par d’autres organes spécialisés de l’État ».

10.      L’article 142, paragraphe 1, du code de procédure pénale, dans sa version résultant de l’arrêt no 51/2016, telle que modifiée par l’ordonnance d’urgence no 6/2016, dispose que « [l]e procureur effectue la surveillance technique ou peut ordonner qu’elle soit effectuée par l’organe chargé des poursuites pénales ou par des agents de police spécialisés ».

11.      L’article 281 du code de procédure pénale, intitulé « Nullités absolues », dispose :

« 1.      Est toujours sanctionnée par la nullité la violation des dispositions concernant :

[...]

b)      la compétence matérielle et personnelle des juridictions, lorsque c’est une juridiction de rang inférieur à celle compétente qui a jugé l’affaire ;

[...]

2.      La nullité absolue est constatée d’office ou à la demande des parties.

3.      La violation des dispositions légales prévues au paragraphe 1, sous a) à d), peut être invoquée à tout stade de la procédure.

[...] »

2.      La loi no 303/2004

12.      En vertu de l’article 99, sous ș), de la Legea nr. 303/2004 privind statutul judecătorilor și procurorilor (loi no 303/2004 sur le statut des juges et des procureurs), du 28 juin 2004 (ci-après la « loi no 303/2004 ») (7), « [constitue une faute disciplinaire] [...] le non-respect des décisions de la [Cour constitutionnelle] ».

III. Les faits à l’origine du litige, la procédure nationale et les questions préjudicielles

13.      Le 22 août 2016, la Direcția Națională Anticorupție – Serviciul Teritorial Oradea (Direction nationale anticorruption, service territorial d’Oradea, Roumanie, ci-après le « procureur ») a engagé des poursuites pénales contre quatre personnes, les accusés au principal. Ces accusés étaient poursuivis pour des délits de corruption.

14.      Au cours de la phase devant la chambre préliminaire, les premier et deuxième accusés ont demandé au juge de la chambre préliminaire, notamment, d’exclure de l’ensemble des preuves invoquées, conformément à l’arrêt no 51/2016, les preuves recueillies à partir de procès-verbaux de transcription d’interceptions, ces preuves étant, selon eux, illégales.

15.      Par ordonnance du 27 janvier 2017, le juge de la chambre préliminaire du Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor, Roumanie) a rejeté cette demande. Ce magistrat a estimé que l’administration des preuves était légale. Il a ordonné l’ouverture de la procédure de jugement. Il a déclaré que l’arrêt no 51/2016 n’était pas applicable en l’espèce, cet arrêt ne produisant d’effets juridiques que pour l’avenir.

16.      Le recours introduit par les accusés contre l’ordonnance du 27 janvier 2017 a été rejeté le 10 mai 2017 par la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea, Roumanie). Cette juridiction a considéré que l’arrêt no 51/2016 ne s’appliquait pas aux mesures de surveillance technique ordonnées dans le cadre de la procédure en cause, car il avait été publié au Monitorul Oficial al României (journal officiel) après que les preuves avaient été recueillies au stade des poursuites pénales. Ladite juridiction a relevé que, conformément à l’article 147, paragraphe 4, de la Constitution de la Roumanie, les arrêts de la Cour constitutionnelle deviennent contraignants à compter de la date de leur publication et ne produisent d’effets juridiques que pour l’avenir. La décision rendue au cours de la phase devant la chambre préliminaire était donc devenue définitive et aucun moyen de preuve administré au cours des poursuites pénales n’a été exclu.

17.      Au cours de la phase de jugement, plusieurs accusés ont demandé à cette même juridiction de vérifier si le procureur avait collaboré avec le Serviciul Român de Informații (service de renseignement, Roumanie, ci-après le « SRI ») au stade des poursuites pénales sur le fondement des protocoles conclus entre le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie) et le SRI. Plusieurs accusés ont également demandé, en se fondant sur l’arrêt no 302 de la Cour constitutionnelle, du 4 mai 2017 (ci-après l’« arrêt no 302/2017 »), de constater la nullité absolue en ce qui concerne les modalités d’exécution des mandats de surveillance ainsi que l’exclusion des preuves de tous les procès-verbaux de transcription résultant de ces mesures de surveillance.

18.      Les accusés ont également invoqué l’arrêt no 26 de la Cour constitutionnelle, du 16 janvier 2019 (ci-après l’« arrêt no 26/2019 »), qui avait constaté l’existence d’un conflit juridique de nature constitutionnelle entre le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice) et le Parlement roumain, d’une part, et l’Înalta Curte de Casație și Justiție (Haute Cour de cassation et de justice, Roumanie, ci-après la « HCCJ ») ainsi que les autres juridictions, d’autre part, résultant des protocoles conclus entre le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice) et le SRI.

19.      À la demande du juge du fond, le procureur a révélé que, dans le cadre de la procédure en cause, neuf mandats de surveillance technique avaient été exécutés avec le soutien technique du SRI. Deux autres mandats avaient été exécutés après la publication de l’arrêt no 51/2016, mais sans aucune intervention du SRI.

20.      La juridiction de renvoi estime qu’elle est tenue de se prononcer, en priorité, sur la demande d’exclusion des preuves recueillies au stade des poursuites pénales avant de pouvoir poursuivre la procédure. Une telle décision est indispensable pour garantir que l’ensemble de la procédure pénale n’est pas entaché par des éléments de preuve susceptibles d’avoir été obtenus illégalement.

21.      Dans ces conditions, le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Le mécanisme de coopération et de vérification (MCV) établi par la [décision MCV] et les exigences formulées dans les rapports établis dans le cadre dudit mécanisme ont-ils un caractère obligatoire pour la Roumanie ?

2)      L’article 2, [TUE,] lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, doit-il être interprété en ce sens que l’obligation pour la Roumanie de respecter les exigences imposées par les rapports établis dans le cadre du [MCV], institué par la [décision MCV], relève de l’obligation de l’État membre de respecter les principes de l’état de droit, y compris en ce qui concerne l’abstention d’une cour constitutionnelle, qui est une institution politico-juridictionnelle, d’intervenir pour interpréter la loi et pour établir les modalités concrètes et obligatoires de son application par les juridictions, ce qui relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire, ainsi que pour introduire de nouvelles règles législatives, ce qui relève de la compétence exclusive de l’autorité législative ? Le droit de l’Union impose-t-il la suppression des effets d’un tel arrêt prononcé par une cour constitutionnelle ? Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’existence d’une règle nationale régissant la responsabilité disciplinaire du magistrat qui, dans un tel contexte, laisse inappliqué l’arrêt de la cour constitutionnelle ?

3)      Le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne [ci-après la « Charte »], tel qu’interprété par la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses, C‑64/16, EU:C:2018:117), s’oppose-t-il à ce que les arrêts de la [Cour constitutionnelle] (arrêts [no 51/2016, no 302/2017 et no 26/2019]) supplantent les compétences des juges, ce qui aurait pour conséquence l’absence de prévisibilité de la procédure pénale (l’application rétroactive) et l’impossibilité d’interpréter la loi et de l’appliquer à une affaire concrète ? Le droit de l’Union s’oppose-t-il à l’existence d’une règle nationale régissant la responsabilité disciplinaire du magistrat qui, dans un tel contexte, laisse inappliqué l’arrêt de la cour constitutionnelle ? »

IV.    La procédure devant la Cour

22.      La juridiction de renvoi a demandé l’application de la procédure préjudicielle d’urgence au titre de l’article 107 du règlement de procédure de la Cour et, à titre subsidiaire, de la procédure accélérée, en application de l’article 105, paragraphe 1, du règlement de procédure. La demande de procédure préjudicielle d’urgence a été rejetée par décision de la Cour du 13 juin 2019. La demande de procédure accélérée a également été rejetée par une ordonnance du président de la Cour du 17 juin 2019.

23.      Par lettre du 27 juin 2019, la juridiction de renvoi a informé la Cour que, par décision du 18 juin 2019, la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea) avait accueilli le recours introduit par le procureur contre la suspension de la procédure au principal qui avait été décidée par ordonnance du 7 mai 2019 et adoptée par le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor) afin de poser les présentes questions préjudicielles. Dans son arrêt, la Curtea de Apel Oradea (cour d’appel d’Oradea) a ordonné la poursuite de la procédure pour autant qu’elle concerne des questions autres que celles posées à la Cour à titre préjudiciel.

24.      En réponse à une question de la Cour, le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor) a répondu par lettre du 26 juillet 2019 qu’il souhaitait maintenir les questions préjudicielles posées. La juridiction de renvoi a précisé que, même si la procédure au principal n’est plus suspendue en application des règles nationales, elle ne sera pas en mesure de se prononcer sur les moyens de preuve faisant l’objet de la présente demande de décision préjudicielle tant que la Cour n’aura pas répondu aux questions posées.

25.      Dans cette lettre, la juridiction de renvoi a également informé la Cour qu’une enquête disciplinaire avait été ouverte contre le juge de renvoi par l’Inspecția Judiciară (Inspection judiciaire, Roumanie) sur le fondement de l’article 99, sous ș), de la loi no 303/2004, selon lequel le non-respect des arrêts de la Cour constitutionnelle constitue une infraction disciplinaire.

26.      Par décision du président de la Cour du 18 septembre 2019, la présente affaire a fait l’objet d’un traitement prioritaire.

27.      Les premier et deuxième accusés, le gouvernement polonais et la Commission européenne ont présenté des observations écrites.

28.      Les premier et deuxième accusés, le procureur, le gouvernement roumain et la Commission ont répondu aux questions pour réponse écrite posées par la Cour.

V.      Analyse

29.      Les présentes conclusions sont structurées comme suit. En premier lieu, j’aborderai les griefs relatifs à la recevabilité des questions préjudicielles soulevés par les parties intéressées (A). En deuxième lieu, j’exposerai brièvement les dispositions pertinentes du droit de l’Union applicables à la présente affaire (B). En troisième lieu, je procéderai à l’examen au fond des questions préjudicielles soumises à la Cour (C).

A.      Sur la recevabilité des questions préjudicielles

30.      Les premier et deuxième prévenus, ainsi que le gouvernement polonais, font valoir que les questions posées à titre préjudiciel dans la présente affaire sont irrecevables.

31.      Les premier et deuxième prévenus soutiennent, en se référant à l’arrêt Cilfit e.a. (8), que la première question préjudicielle est irrecevable parce que la réponse à cette question est évidente. En outre, ils font valoir qu’il est évident que l’interprétation demandée à la Cour ne présente aucun lien de rattachement avec l’objet du litige au principal. Selon eux, la juridiction de renvoi invite, en réalité, la Cour à se prononcer sur la légalité des arrêts de la Cour constitutionnelle en cause afin d’être exemptée de l’obligation d’appliquer ces arrêts. S’agissant de la troisième question préjudicielle, les premier et deuxième prévenus font valoir que les questions soulevées ne présentent aucun lien de rattachement avec la solution à rendre dans le litige au principal. Selon eux, en réalité, cette question viserait à obtenir l’immunité du juge de renvoi contre toute procédure disciplinaire nationale.

32.      Le gouvernement polonais, qui n’a présenté d’observations que sur la troisième question préjudicielle, considère cette question comme étant irrecevable, car, d’une part, l’Union ne dispose pas de compétences dans le domaine de l’organisation judiciaire et, d’autre part, la procédure pénale en cause a un caractère purement interne.

33.      Selon moi, aucune des exceptions d’irrecevabilité soulevées ne saurait être accueillie.

34.      Premièrement, le fait que l’application correcte du droit de l’Union s’impose de manière évidente dans le cadre de la procédure au principal peut effectivement avoir une incidence sur l’obligation des juridictions de dernière instance de poser une question à la Cour (9) ou, à titre subsidiaire, sur la manière dont une question sera traitée par la Cour (10). Néanmoins, en l’état actuel du droit de l’Union, ce point n’est pas pertinent aux fins de la recevabilité d’une question posée à titre préjudiciel.

35.      Deuxièmement, s’agissant du lien de rattachement entre l’interprétation du droit de l’Union sollicitée par la juridiction de renvoi et l’objet du litige au principal, cette dernière a expliqué les raisons pour lesquelles elle considère que la réponse de la Cour est « nécessaire ». En effet, afin de rendre une décision au fond, la juridiction de renvoi a souligné qu’elle était tenue de statuer sur la demande d’exclusion des preuves présentée au stade des poursuites pénales. À cette fin, la juridiction de renvoi estime nécessaire de vérifier si les arrêts de la Cour constitutionnelle, qui ordonnent l’exclusion de telles preuves, sont conformes aux dispositions du droit de l’Union dont l’interprétation est demandée dans ses questions posées à titre préjudiciel.

36.      Troisièmement, les premier et deuxième prévenus font également valoir que la juridiction de renvoi cherche en réalité à obtenir une immunité contre toute procédure disciplinaire. Cet argument peut être compris en ce sens qu’il conteste de manière indirecte la recevabilité de la troisième partie de la deuxième question préjudicielle et de la seconde partie de la troisième question préjudicielle. En effet, chacune de ces deux questions vise à savoir si le droit de l’Union s’oppose, dans le contexte spécifique de la demande de décision préjudicielle soumise à la Cour, à une disposition de droit national selon laquelle le non-respect des arrêts de la Cour constitutionnelle entraîne la responsabilité disciplinaire du juge de renvoi.

37.      Dans l’arrêt Miasto Łowicz et Prokurator Generalny, la Cour a considéré que le simple fait que les juges ayant introduit les demandes de décision préjudicielle avaient fait, à la suite de ces demandes, l’objet d’une enquête disciplinaire préalable n’était pas pertinent aux fins de la recevabilité. Les litiges en cause dans cette affaire, au sujet desquels la Cour avait été saisie à titre préjudiciel, ne portaient pas sur un tel fait (11).

38.      Toutefois, ces considérations ont été énoncées dans le cadre d’un renvoi préjudiciel qui avait pour seul objet d’apprécier la compatibilité des dispositions relatives à la procédure disciplinaire avec le droit de l’Union, alors que les procédures au principal dans ces affaires ne présentaient pas d’autres liens de rattachement avec le droit de l’Union. C’est dans ce contexte précis que la Cour a déclaré que la question posée à titre préjudiciel dans de telles circonstances ne pouvait pas être considérée comme étant nécessaire pour trancher les litiges dont était saisie la juridiction nationale (12).

39.      La présente affaire est toutefois différente. La présente demande de décision préjudicielle a soulevé plusieurs questions préliminaires qui visent l’interprétation de sources du droit de l’Union clairement identifiées et sont donc en elles-mêmes déjà recevables. Dans ce contexte, même si le juge de renvoi n’adopte manifestement pas de décision judiciaire concernant sa propre responsabilité disciplinaire, les questions soulevées en ce qui concerne ce point ne sont, à mon sens, nullement dépourvues de pertinence.

40.      La question de l’éventuelle responsabilité disciplinaire, qu’elle se pose avant ou après le dépôt d’une demande de décision préjudicielle, juste parce que cette demande a été introduite, mettant ainsi potentiellement indirectement en cause l’avis juridique d’un autre acteur national, en particulier une juridiction supérieure, est profondément imbriquée avec le fond de ladite demande. Dans une telle situation, les questions liées au régime de la responsabilité disciplinaire de juges ayant introduit une demande de décision préjudicielle sont, selon moi, « nécessaires » pour statuer sur le litige au principal pour une raison plutôt simple : si la responsabilité disciplinaire des juges nationaux est déclenchée parce que ces derniers posent des questions préjudicielles à la Cour (13), il est dès lors probable que très peu de questions seront posées. Par conséquent, une réponse de la Cour est susceptible d’avoir une incidence décisive sur la décision éventuelle du magistrat de maintenir ou de retirer la demande de décision préjudicielle et, surtout, sur l’application ultérieure, dans l’affaire au principal, de la réponse donnée par la Cour (14).

41.      Par ailleurs, la possibilité qu’une procédure disciplinaire soit ouverte, loin d’être purement théorique, s’est effectivement concrétisée en l’espèce à l’égard du juge de renvoi, l’Inspecția Judiciară (Inspection judiciaire) ayant ouvert une enquête disciplinaire préliminaire directement liée à la présente demande (15).

42.      Les considérations qui précèdent démontrent qu’il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur des cas individuels de discipline judiciaire, de même qu’il ne lui appartient pas non plus, en général, d’appliquer le droit de l’Union à des cas individuels. Toutefois, il appartient sans aucun doute à la Cour de se prononcer sur des questions structurelles et systémiques de droit national qui ont une incidence claire et des répercussions sur les juges nationaux souhaitant faire usage de la prérogative qui leur est conférée directement par l’article 267 TFUE.

43.      Quatrièmement, s’agissant de l’argument avancé par le gouvernement polonais, tiré de l’absence de compétence de l’Union européenne dans le domaine de l’organisation judiciaire, il y a lieu de rappeler que les États membres ont l’obligation de respecter les exigences découlant de l’article 2 TUE et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que toute autre source du droit de l’Union applicable, y compris, en l’espèce, la décision MCV. Il suffit dès lors de constater que la demande de décision préjudicielle porte en réalité sur l’interprétation du droit de l’Union, en particulier de l’article 2 et de l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que de la décision MCV, de sorte que la Cour est compétente pour statuer sur cette demande dans son intégralité (16).

44.      Par conséquent, selon moi, aucun des arguments présentés ne permet de remettre en question la compétence de la Cour ou la recevabilité des questions préjudicielles posées dans la présente affaire.

B.      Les dispositions applicables du droit de l’Union

45.      La juridiction de renvoi a formulé ses questions en invoquant la décision MCV, l’article 2 et l’article 19, paragraphe 1, TUE, ainsi que l’article 47 de la Charte. À mon avis, et à l’instar de l’approche adoptée dans les affaires précédentes et parallèles (17), la source pertinente du droit de l’Union dans la présente affaire est la décision MCV, qui déclenche et ouvre le champ d’application de la Charte, et en particulier de son article 47.

46.      L’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE s’applique lorsqu’un organisme national est susceptible de se prononcer, en tant que juridiction, sur des questions concernant l’application ou l’interprétation du droit de l’Union (18). Pour ce qui concerne cette disposition, la juridiction de renvoi, qui est l’organisme judiciaire dont l’indépendance pourrait éventuellement être affectée par les arrêts de la Cour constitutionnelle en cause dans la présente affaire, est un organisme judiciaire national qui est susceptible de se prononcer, en tant que juridiction, sur des questions relatives à l’application ou à l’interprétation du droit de l’Union.

47.      Il n’apparaît pas nécessaire de procéder à une analyse distincte de l’article 2 TUE aux fins de la présente affaire. L’État de droit, en tant que valeur parmi d’autres sur laquelle repose l’Union, est sauvegardé par la garantie du droit à une protection juridictionnelle effective et par celle du droit fondamental à un procès équitable qui, à leur tour, ont parmi leurs composantes intrinsèques essentielles le principe d’indépendance des juges. L’article 7 de la Charte ainsi que l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE donnent une formulation plus précise de cet aspect de la valeur de l’État de droit affirmé à l’article 2 TUE (19).

48.      Le procureur, le gouvernement roumain et la Commission ont indiqué dans leurs réponses aux questions posées par la Cour que, selon eux, la décision MCV est applicable au litige au principal.

49.      Je partage cet avis.

50.      La décision MCV est pertinente aux fins de la présente procédure en raison, d’une part, de la portée générale des objectifs de référence figurant à l’annexe de cette décision et, d’autre part, de la portée des arrêts de la Cour constitutionnelle en cause dans l’affaire au principal et de leur incidence systémique sur l’efficacité du système judiciaire et, plus généralement, sur la lutte contre la corruption. En effet, l’annexe de la décision MCV contient les « [o]bjectifs de référence que la Roumanie doit atteindre, visés à l’article 1er ». Les premier, troisième et quatrième objectifs de référence qui y sont fixés sont, respectivement, de « [g]arantir un processus judiciaire à la fois plus transparent et plus efficace [...] », de « [c]ontinuer, en se basant sur les progrès déjà accomplis, à mener des enquêtes professionnelles et non partisanes sur les allégations de corruption de haut niveau », et de « [p]rendre des mesures supplémentaires pour prévenir et combattre la corruption, en particulier au sein de l’administration locale ».

51.      La présente affaire porte sur les effets potentiels de plusieurs arrêts de la Cour constitutionnelle qui, en aboutissant à l’exclusion de certaines preuves, peuvent avoir une incidence sur l’efficacité du processus judiciaire (premier objectif de référence). En outre, l’affaire au principal concerne spécifiquement des délits de corruption, ce qui montre que les arrêts de cette juridiction peuvent également avoir une influence sur la lutte contre la corruption, visée par les troisième et quatrième objectifs de référence figurant dans la décision MCV. Il existe donc un lien de rattachement matériel plus que suffisant entre l’objet de la présente affaire et la décision MCV.

52.      Le fait que la présente affaire concerne les arrêts d’une cour constitutionnelle, et non pas des actes adoptés par le pouvoir exécutif ou législatif, est sans pertinence. Le caractère systémique des arrêts d’une cour constitutionnelle, qui ont une valeur générale et fixent clairement des règles générales modifiant l’environnement législatif, rend ces arrêts indissociables, du point de vue de leurs effets, des actions du législateur ou d’autres acteurs politiques disposant de pouvoirs réglementaires.

53.      Par ailleurs, le fait que les décisions de la Cour constitutionnelle en cause dans les présentes conclusions relèvent du champ d’application du MCV implique, en même temps, qu’elles constituent un cas de « mise en œuvre » de la décision MCV, et donc du droit de l’Union, au sens de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte. L’article 47 de la Charte constitue, aux fins de la présente affaire, la disposition la plus spécifique permettant d’assurer que la Cour puisse donner une réponse utile à la juridiction de renvoi.

C.      Appréciation

54.      Afin de répondre aux questions posées dans la présente affaire, je rappellerai brièvement en premier lieu le cadre juridique national (1). En deuxième lieu, j’aborderai les première et deuxième questions préjudicielles, relatives aux effets juridiques de la décision MCV et des rapports adoptés sur le fondement de celle-ci (ci-après les « rapports MCV ») (2). En troisième lieu, j’examinerai la troisième question préjudicielle, relative à l’indépendance des juges (3). En quatrième lieu, je conclurai par quelques observations sur l’incidence que le principe de primauté du droit de l’Union a sur l’application aux juges de sanctions disciplinaires pour non-respect des arrêts d’une cour constitutionnelle (4).

1.      Le contexte juridique roumain

55.      Le 4 février 2009 et le 8 décembre 2016, le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice) et le SRI ont signé deux protocoles confiant au SRI la mission d’effectuer des mesures de surveillance technique, telles que l’interception des communications, sur le fondement de l’article 142 du code de procédure pénale.

56.      Dans son arrêt no 51/2016, statuant sur une exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle a déclaré inconstitutionnelle l’expression « ou par d’autres organes spécialisés de l’État » figurant à l’article 142 du code de procédure pénale. Cette juridiction a constaté, notamment, que cette expression manquait de clarté, de précision et de prévisibilité. Ladite expression ne permettait pas d’identifier les organismes chargés de l’exécution de mesures impliquant un degré élevé d’intrusion dans la vie privée des personnes.

57.      En outre, en application de l’article 147, paragraphe 4, de la Constitution de la Roumanie, la Cour constitutionnelle a déclaré que l’arrêt no 51/2016 ne s’appliquait pas aux décisions ayant acquis force de chose jugée à la date de sa publication, mais qu’il sera applicable aux affaires pendantes.

58.      À la suite de cet arrêt, l’article 142, paragraphe 1, du code de procédure pénale a été modifié par l’ordonnance d’urgence no 6/2016. Le nouveau libellé de cette disposition énonce que le procureur est habilité à effectuer la surveillance technique ou peut ordonner qu’elle soit effectuée par l’organe chargé des poursuites pénales ou par des agents de police spécialisés, en supprimant l’expression « ou par d’autres organes publics spécialisés de l’État ».

59.      Dans l’arrêt no 302/2017, statuant sur une exception d’inconstitutionnalité, la Cour constitutionnelle a jugé inconstitutionnel l’article 281, paragraphe 1, sous b), du code de procédure pénale, dans la mesure où cette disposition omettait d’inclure, parmi les causes de nullité absolue, le défaut de compétence matérielle et personnelle de l’organe chargé des poursuites pénales.

60.      Dans l’arrêt no 26/2019, la Cour constitutionnelle a constaté l’existence d’un conflit juridique de nature constitutionnelle entre le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice) et le Parlement roumain, d’une part, et la HCCJ ainsi que les autres juridictions, d’autre part. Ce conflit résultait de la conclusion entre le Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție (parquet général de la Haute Cour de cassation et de justice) et le SRI des protocoles du 4 février 2009 et du 8 décembre 2016 ainsi que de l’exercice inapproprié du contrôle parlementaire des activités du SRI. Cette juridiction a considéré notamment que les dispositions des protocoles violaient le droit à un procès équitable et le droit à la vie privée et familiale prévus par la Constitution de la Roumanie. L’arrêt no 26/2019 a imposé aux organes judiciaires l’obligation d’appliquer les arrêts no 51/2016 et no 302/2017 et de vérifier, dans les affaires pendantes, l’existence d’une violation des règles relatives à la compétence personnelle et matérielle de l’organe chargé des poursuites pénales.

2.      La décision MCV et les rapports MCV

61.      Par sa première question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande si la décision MCV et les exigences prévues dans les rapports MCV revêtent un caractère obligatoire pour la Roumanie. Par les première et deuxième parties de la deuxième question préjudicielle, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 TUE, lu en combinaison avec l’article 4, paragraphe 3, TUE, impose à la Roumanie l’obligation de respecter les exigences prévues dans les rapports MCV et si cette obligation impose également à la Cour constitutionnelle de s’abstenir d’adopter des arrêts qui interprètent le droit national et qui établissent des règles impératives en matière d’application de la loi par les organes judiciaires. La juridiction de renvoi demande, en outre, si, dans ces circonstances, elle doit laisser inappliqués les arrêts de la Cour constitutionnelle.

62.      Ces questions doivent être examinées conjointement. Elles comportent deux parties. Premièrement, elles s’interrogent sur la nature et les effets juridiques de ces instruments. Secondement, elles cherchent à savoir si les décisions constitutionnelles en cause dans la présente affaire respectent en réalité lesdits instruments.

63.      En premier lieu, j’ai examiné en détail la question de la nature des effets juridiques de la décision MCV et des rapports MCV dans les conclusions dans l’affaire AFJR (20). J’ai suggéré que la décision MCV était juridiquement contraignante pour la Roumanie. J’ai également suggéré que la décision MCV déclenchait l’applicabilité de la Charte : des règles nationales qui sont adoptées et mises en œuvre dans le champ d’application de la Charte signifient que ces règles relèvent également du champ d’application de l’article 51, paragraphe 1, de la Charte (21).

64.      Toutefois, les rapports MCV et les recommandations qu’ils contiennent ne sont pas juridiquement contraignants pour la Roumanie. Ces rapports doivent néanmoins être dûment pris en considération par la Roumanie dans ses efforts pour remplir ses obligations de se conformer aux objectifs de référence visés à l’annexe de la décision MCV, en tenant dûment compte du principe de coopération loyale consacré à l’article 4, paragraphe 3, TUE (22).

65.      Ce dernier point soulève une autre conséquence importante qui est également pertinente dans la présente affaire : puisque les rapports MCV ne contiennent pas d’obligations juridiquement contraignantes, ils ne peuvent pas, en eux-mêmes, être invoqués devant les juridictions nationales. Ainsi, les juges nationaux ne peuvent pas, en vertu du droit de l’Union, se fonder sur les recommandations contenues dans ces rapports pour laisser inappliquées des dispositions nationales qu’ils estiment contraires à de telles recommandations (23).

66.      En second lieu, sur le fond, la décision MCV s’opposerait-elle à l’adoption des décisions constitutionnelles en cause ? Deux lignes principales d’argumentation ont été avancées à cet égard.

67.      Premièrement, le libellé de la deuxième question préjudicielle indique que la Cour constitutionnelle a interprété la loi et établi des règles concrètes et impératives pour l’application de la loi par les juridictions, ce qui relève de la compétence exclusive de l’autorité judiciaire. Cette question indique également que les actions de cette juridiction introduisent de nouvelles règles législatives, une tâche qui relève de la compétence exclusive de l’autorité législative. Cet argument suggère, en substance, que la Cour constitutionnelle a méconnu la séparation des pouvoirs et que ses arrêts empiètent sur les prérogatives d’autres acteurs étatiques, en particulier le pouvoir judiciaire.

68.      Secondement, le procureur a fait valoir dans ses réponses aux questions qui lui ont été posées par la Cour que, dès lors que les arrêts de la Cour constitutionnelle en cause dans l’affaire au principal ont conduit à l’exclusion de toutes les preuves obtenues à l’aide du soutien technique du SRI, cela affecte négativement et de manière significative la lutte contre la corruption à haut niveau. Cette exclusion prive les juridictions ordinaires de la faculté de déterminer dans chaque cas si la participation du SRI a entraîné une violation des droits fondamentaux.

69.      Les premier et deuxième accusés font valoir dans leurs réponses aux questions posées par la Cour qu’aucun élément n’a été avancé qui permettrait de considérer que de telles décisions de la Cour constitutionnelle iraient à l’encontre des finalités énoncées dans les objectifs de référence contenus dans l’annexe de la décision MCV.

70.      À mon avis, les arguments suggérant que les arrêts de la Cour constitutionnelle en cause constitueraient une violation des obligations incombant à la Roumanie, au titre de la décision MCV, sont dénués de tout fondement.

71.      Il convient de souligner que, même s’il est soumis au régime, certes spécial, de la décision MCV, un État membre conserve son autonomie institutionnelle par défaut quant au choix et à la conception de ses institutions et procédures nationales. Cette autonomie inclut également le choix des organismes habilités à effectuer, en vertu du droit national, une surveillance technique pouvant être utilisée comme moyen de preuve dans le cadre d’une procédure pénale. Elle englobe naturellement également l’organisation et les pouvoirs des services de renseignement nationaux.

72.      Ensuite, la décision MCV et les obligations auxquelles elle donne lieu au titre de la Charte ne consistent pas seulement en une obligation de chercher à atteindre (de manière quelque peu mécanique) les objectifs de référence énoncés dans l’annexe de la décision MCV. Elles comportent également le besoin accru de respecter les droits fondamentaux garantis par la Charte, la légalité et l’État de droit. En effet, il est sans doute raisonnable de présumer qu’un État membre n’aurait pas été soumis au régime spécial du MCV si tout avait déjà été en ordre auparavant.

73.      En résumé, la décision MCV vise en effet à promouvoir l’efficacité (judiciaire) et la lutte contre la corruption, mais ces objectifs doivent être atteints au sein (voire surtout au sein) d’un système fonctionnel respectant son propre cadre juridique ainsi que les droits fondamentaux des personnes concernées. Il est inexact (et très dangereux) de penser que l’objet de la décision MCV est simplement de maximiser une valeur (l’efficacité mesurée par le nombre de condamnations définitives (24)) au détriment d’autres valeurs tout aussi importantes (25).

74.      Dans un tel contexte, s’il y a quelque chose à dire au sujet des décisions constitutionnelles en cause, ce serait plutôt que celles-ci mettent effectivement en œuvre les finalités et les objectifs de référence prévus à l’annexe de la décision MCV, mais certainement pas qu’elles les violent. En d’autres termes, je ne vois aucunement en quoi une décision constitutionnelle nationale déclarant que, en vertu du droit constitutionnel national et des garanties nationales, les services de renseignement nationaux ne doivent pas participer aux poursuites pénales serait problématique.

75.      En réalité, à l’instar des observations formulées à propos de cette question dans le passé par la Commission, il y aurait certainement lieu de s’inquiéter si les services de renseignement nationaux participaient fréquemment aux poursuites pénales. Le rapport MCV de la Commission de 2018 a mis en avant les problèmes soulevés par les protocoles conclus avec le SRI (26). Par ailleurs, le rapport MCV de la Commission de 2019 faisait mention des arrêts de la Cour constitutionnelle en cause, soulignant que « l’objectif doit être d’établir un cadre garantissant que les services de renseignement sont soumis à un contrôle démocratique approprié, que les infractions peuvent faire l’objet d’enquêtes en bonne et due forme et sont sanctionnées dans le plein respect des droits fondamentaux, et que le public peut être sûr que l’indépendance de la justice est respectée » (27).

76.      Dès lors, il peut simplement être réitéré que le droit de l’Union, y compris le fonctionnement du MCV assez général, ne réglemente nullement la manière dont des mesures de surveillance technique sont exécutées dans le cadre de poursuites pénales, ni le rôle et les compétences des services de renseignement nationaux. Dans ce cadre, une juridiction constitutionnelle nationale est naturellement en mesure d’exclure certains acteurs ou organismes de l’autorisation d’effectuer des mesures de surveillance technique.

77.      La circonstance qu’une telle décision constitutionnelle aura des répercussions au niveau procédural sur les procédures pénales en matière de corruption en cours et à venir en est la conséquence nécessaire et logique. Dans l’arrêt Dzivev e.a., la Cour a admis le caractère nécessaire d’une telle conséquence sous la forme d’une « règle d’exclusion » s’agissant des preuves recueillies illégalement, même dans des cas relevant de l’article 325, paragraphe 1, TFUE (28). Il en va donc nécessairement de même, a fortiori, s’agissant du régime beaucoup plus vague de la décision MCV.

78.      En conséquence de ces considérations, je propose à la Cour de répondre à la première question préjudicielle ainsi qu’aux première et deuxième parties de la deuxième question préjudicielle comme suit :

–        La décision MCV est juridiquement contraignante. Les rapports MCV ne sont pas juridiquement contraignants pour la Roumanie. Toutefois, ces rapports doivent être dûment pris en considération par cet État membre dans ses efforts pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vue d’atteindre les objectifs de référence énoncés dans l’annexe de la décision MCV, en tenant dûment compte de l’exigence de coopération loyale consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

–        Les obligations qui incombent à la Roumanie d’atteindre les objectifs énoncés dans la décision MCV ne s’opposent pas à des arrêts prononcés par la cour constitutionnelle nationale déclarant inconstitutionnelle l’exécution de mesures de surveillance technique dans le cadre d’une procédure pénale par des services de renseignement nationaux et imposant l’exclusion de la procédure pénale de toute preuve ainsi obtenue.

3.      Le principe d’indépendance des juges

79.      Par la première partie de sa troisième question préjudicielle, la juridiction de renvoi cherche à savoir, en substance, si le principe d’indépendance des juges, consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte, doit être interprété en ce sens qu’il s’oppose à l’arrêt no 51/2016, à l’arrêt no 302/2017 et à l’arrêt no 26/2019 de la Cour constitutionnelle.

80.      La juridiction de renvoi considère que les effets combinés des arrêts no 51/2016, no 302/2017 et no 26/2019 de cette juridiction empiètent sur les compétences des juridictions ordinaires. Ils conduisent à écarter les moyens de preuve dans les cas où le SRI a participé à l’exécution de mandats de surveillance, privant les juridictions ordinaires de la possibilité de procéder à une appréciation in concreto au regard des circonstances particulières de chaque espèce. La juridiction de renvoi considère également que, en imposant l’application de cette jurisprudence aux affaires pendantes, les décisions constitutionnelles susmentionnées ont un effet rétroactif, rendant imprévisible l’issue des poursuites pénales. Selon la juridiction de renvoi, cela est de nature à compromettre son indépendance judiciaire.

81.      La Commission a fait valoir que le fait que la juridiction de renvoi soit liée par les arrêts de la Cour constitutionnelle ne compromet pas, en tant que tel, son indépendance, pour autant que la Cour constitutionnelle elle-même se conforme aux exigences de l’indépendance des juges. Selon la Commission, rien n’indique que la Cour constitutionnelle et en particulier les décisions constitutionnelles en cause ne respectent pas les exigences d’indépendance et d’impartialité des juges découlant de l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et de l’article 47 de la Charte.

82.      Je partage cette dernière position.

83.      Premièrement, rien dans la présente affaire ou dans les affaires parallèles n’a fait apparaître de raisons structurelles pour lesquelles la cour constitutionnelle nationale devrait être considérée comme n’étant pas indépendante. En particulier, dans les conclusions dans les affaires Ministerul Public, auxquelles je ne peux que me référer également aux fins de la présente affaire, j’ai suggéré qu’aucun élément dans la composition, le statut et les compétences de la Cour constitutionnelle n’était de nature à soulever des doutes quant à l’indépendance et à l’impartialité de cette juridiction (29). De plus, aucun élément factuel ou argument n’a été avancé qui aurait révélé une manipulation, un contournement ou un abus de la procédure normale établie en droit national (30).

84.      Ces considérations sont également valables dans le cadre du présent contexte. La présente demande de décision préjudicielle ne contient pas d’éléments supplémentaires obligeant à revenir sur cette conclusion dans le cadre spécifique des arrêts de la Cour constitutionnelle en cause dans l’affaire au principal.

85.      Deuxièmement, les préoccupations spécifiques soulevées par la juridiction de renvoi, impliquant que la Cour constitutionnelle a empiété sur les compétences du pouvoir judiciaire dans la mesure où ses décisions comportent une menace pour l’indépendance des juridictions ordinaires, ne semblent pas étayées. Rien n’indique que, en déclarant inconstitutionnels certains aspects spécifiques de certaines dispositions du code de procédure pénale dans ses arrêts no 51/2016 et no 302/2017, ou en constatant, dans l’arrêt no 26/2019, un conflit juridique de nature constitutionnelle, la Cour constitutionnelle a agi en dehors de ses compétences ou a par ailleurs porté atteinte à l’indépendance des juridictions ordinaires.

86.      Troisièmement, il n’apparaît pas non plus que l’application des effets des arrêts de la Cour constitutionnelle en cause aux affaires pendantes, alors même que les mesures de surveillance avaient déjà été exécutées conformément aux dispositions précédemment admises comme constitutionnelles, équivaudrait à une application rétroactive de la jurisprudence mettant en péril le principe de légalité. Ainsi que le relève à juste titre la Commission, l’exclusion des preuves fondées sur ces mandats de surveillance ne porte pas atteinte aux droits individuels. Par ailleurs, le fait qu’une nouvelle interprétation de la loi par une juridiction suprême ou constitutionnelle s’appliquera, sauf indication expresse contraire, à toutes les affaires futures et pendantes est plutôt habituel (31).

87.      Par conséquent, en résumé, ce qui semble être au cœur des préoccupations exprimées par la juridiction de renvoi est, en réalité, un désaccord quant à l’approche juridique spécifique adoptée par la cour constitutionnelle nationale qui donne lieu à certaines limites pour la juridiction de renvoi. Cela ne saurait toutefois être nécessairement interprété comme constituant une menace structurelle pour son indépendance judiciaire. L’« indépendance judiciaire » ne doit pas être confondue avec une insularité judiciaire ou avec une justice qui ne ferait l’objet d’aucun contrôle. En effet, les juges bénéficient du privilège d’indépendance afin de garantir leur impartialité, mais dans les limites de la loi et dans le cadre de l’exercice d’un contrôle constitutionnel par d’autres pouvoirs de l’État.

88.      Toutefois, il est vrai que ce qui précède ne vaut que pour les structures et les institutions des États membres qui restent elles-mêmes à l’intérieur (de ce qui peut être considéré comme étant) « des règles du jeu de l’État de droit ». Je reconnais qu’il est impossible de suivre de telles règles ordinaires au cours d’une période inhabituelle, dans des systèmes nationaux où d’autres institutions ne respectent plus ces règles du jeu. Ainsi, le respect de l’autorité institutionnelle formelle d’une autre institution (judiciaire) se justifie aussi longtemps que cette institution répond elle-même aux garanties structurelles d’indépendance et d’impartialité (32).

89.      Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la première partie de la troisième question préjudicielle comme suit : le principe d’indépendance des juges propre à l’Union, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la Charte et à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ne s’oppose pas aux arrêts d’une cour constitutionnelle nationale déclarant inconstitutionnelle l’exécution de mesures de surveillance technique dans le cadre d’une procédure pénale par des services de renseignement nationaux et imposant l’exclusion de la procédure pénale de toute preuve ainsi obtenue.

4.      Les sanctions disciplinaires pour le non-respect des décisions de la Cour constitutionnelle

90.      Dans le cadre de ses deuxième et troisième questions préjudicielles, la juridiction de renvoi demande si le droit de l’Union s’oppose à une disposition de droit national régissant la responsabilité disciplinaire du magistrat qui a laissé inappliqué un arrêt de la Cour constitutionnelle dans le cadre d’une affaire où une demande de décision préjudicielle a été adressée à la Cour.

91.      Cette question est motivée par le fait que, en vertu de l’article 99, sous ș), de la loi no 303/2004, le non-respect par un magistrat d’un arrêt de la Cour constitutionnelle constitue une faute disciplinaire. Toutefois, à la différence des conclusions dans les affaires Ministerul Public, dans laquelle une question similaire avait été soulevée par la juridiction de renvoi en prévision de la possibilité à un stade ultérieur de ne pas tenir compte de la jurisprudence constitutionnelle nationale potentiellement incompatible (sans être ensuite exposé à une procédure disciplinaire à cause de cela) (33), la situation dans la présente affaire se situe à un stade ultérieur.

92.      Par lettre du 26 juillet 2019, la juridiction de renvoi a informé la Cour qu’une enquête préliminaire disciplinaire avait été ouverte par l’Inspecția Judiciară (Inspection judiciaire) contre le juge de renvoi sur le fondement de l’article 99, sous ș), de la loi no 303/2004. L’ouverture d’une telle enquête semble avoir été motivée par le contenu de la décision de renvoi dans la présente affaire, dans laquelle le juge de renvoi adopte une position critique à l’égard de la jurisprudence de la Cour constitutionnelle, mettant en cause la compétence de cette dernière et le caractère contraignant de ses décisions (34).

93.      Dans les conclusions dans les affaires Ministerul Public, j’ai cherché à replacer dans son contexte la jurisprudence de la Cour relative aux limites admissibles de la « désobéissance judiciaire ». J’ai suggéré, en substance, que le droit de l’Union ouvrait la voie à une discussion juridique rationnelle pour toute juridiction nationale quant à l’interprétation correcte du droit de l’Union (sans prise en compte de la hiérarchie formelle des juridictions). D’une part, cela implique que toute juridiction nationale doit être autorisée à appliquer le droit de l’Union et, si elle l’estime nécessaire, à saisir la Cour d’une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE. Néanmoins, d’autre part, pour autant que ces critères minimaux soient remplis, en invoquant simplement le droit de l’Union, le juge national ne se libère pas totalement des contraintes normalement applicables à l’exercice de la fonction judiciaire nationale, y compris la hiérarchie des juridictions et la discipline au niveau national (35).

94.      Toutefois, à condition qu’il soit exact que le juge national fait l’objet d’une procédure disciplinaire pour la seule raison qu’il a introduit une demande de décision préjudicielle dans laquelle il a remis en cause l’avis juridique d’une cour constitutionnelle nationale, selon moi, tout débat portant sur l’équilibre approprié entre les exigences systémiques du droit national et le droit de l’Union est clos. Le droit de l’Union s’oppose catégoriquement à ce que les juges fassent l’objet d’une procédure disciplinaire nationale au seul motif qu’ils ont fait usage du droit que leur confère l’article 267 TFUE (36).

95.      Il suffit de rappeler que, en vertu de la jurisprudence de la Cour, le droit de l’Union s’oppose à des dispositions de droit national qui exposent les juges nationaux à des procédures disciplinaires en raison du fait qu’ils ont saisi la Cour d’un renvoi préjudiciel (37). Ce qui précède signifie que la seule perspective de pouvoir faire l’objet de procédures disciplinaires du fait d’avoir procédé à un tel renvoi ou d’avoir décidé de maintenir celui-ci postérieurement à son introduction est de nature à porter atteinte à l’exercice effectif par les juges nationaux concernés de la faculté et des fonctions dont disposent les juridictions nationales dans le cadre de l’article 267 TFUE (38). De plus, le fait de ne pas être exposé à des procédures ou à des sanctions disciplinaires pour avoir exercé cette faculté de saisir la Cour d’une question constitue également une garantie essentielle de l’indépendance des juges (39).

96.      Par conséquent, je propose à la Cour de répondre à la troisième partie de la deuxième question préjudicielle et à la seconde partie de la troisième question préjudicielle comme suit : l’article 267 TFUE, ainsi que le principe d’indépendance des juges consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la Charte, s’opposent à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre d’un magistrat simplement parce que celui-ci a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans laquelle il remet en cause la jurisprudence de la cour constitutionnelle nationale et soulève la possibilité de laisser inappliquée la jurisprudence de cette dernière.

VI.    Conclusion

97.      Je propose à la Cour de répondre aux questions préjudicielles posées par le Tribunalul Bihor (tribunal de grande instance de Bihor, Roumanie) de la manière suivante :

–        Il convient de répondre à la première question préjudicielle ainsi qu’aux première et deuxième parties de la deuxième question préjudicielle comme suit :

–        La décision 2006/928/CE de la Commission, du 13 décembre 2006, établissant un mécanisme de coopération et de vérification des progrès réalisés par la Roumanie en vue d’atteindre certains objectifs de référence spécifiques en matière de réforme du système judiciaire et de lutte contre la corruption est juridiquement contraignante. Les rapports adoptés par la Commission européenne dans le cadre du mécanisme de coopération et de vérification ne sont pas juridiquement contraignants pour la Roumanie. Toutefois, ces rapports doivent être dûment pris en considération par cet État membre dans ses efforts pour s’acquitter des obligations qui lui incombent en vue d’atteindre les objectifs de référence énoncés dans l’annexe de la décision 2006/928, en tenant dûment compte de l’exigence de coopération loyale consacrée à l’article 4, paragraphe 3, TUE.

–        Les obligations qui incombent à la Roumanie d’atteindre les objectifs énoncés dans la décision 2006/928 ne s’opposent pas à des arrêts prononcés par la cour constitutionnelle nationale déclarant inconstitutionnelle la mise en œuvre de mesures de surveillance technique dans le cadre d’une procédure pénale par des services de renseignement nationaux et imposant l’exclusion de la procédure pénale de toute preuve ainsi obtenue.

–        Il convient de répondre à la première partie de la troisième question préjudicielle comme suit : le principe d’indépendance des juges propre à l’Union, consacré à l’article 47, deuxième alinéa, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne et à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE, ne s’oppose pas à des arrêts d’une cour constitutionnelle nationale déclarant inconstitutionnelle l’exécution de mesures de surveillance technique dans le cadre d’une procédure pénale par des services de renseignement nationaux et imposant l’exclusion de la procédure pénale de toute preuve ainsi obtenue.

–        Il y a lieu de répondre à la troisième partie de la deuxième question préjudicielle et à la seconde partie de la troisième question préjudicielle comme suit : l’article 267 TFUE, ainsi que le principe d’indépendance des juges consacré à l’article 19, paragraphe 1, second alinéa, TUE et à l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, s’opposent à ce qu’une procédure disciplinaire soit ouverte à l’encontre d’un magistrat simplement parce que celui-ci a saisi la Cour d’une demande de décision préjudicielle dans laquelle il remet en cause la jurisprudence de la cour constitutionnelle nationale et soulève la possibilité de laisser cette jurisprudence inappliquée.


1      Langue originale : l’anglais.


2      C‑83/19, C‑127/19, C‑195/19, C‑291/19 et C‑355/19, ci-après les « conclusions dans l’affaire AFJR », EU:C:2020:746. Voir également mes conclusions, rendues le même jour, dans l’affaire Statul Român – Ministerul Finanţelor Publice (C‑397/19, EU:C:2020:747).


3      C‑357/19 et C‑547/19, ci-après les « conclusions dans les affaires Ministerul Public », EU:C:2021:170. Voir également mes conclusions, rendues le même jour, dans les affaires jointes FQ e.a. (C‑811/19 et C‑840/19, EU:C:2021:175).


4      JO 2005, L 157, p. 11.


5      JO 2005, L 157, p. 203.


6      JO 2006, L 354, p. 56.


7      Monitorul Oficial al României, partie I, no 826 du 13 septembre 2005.


8      Arrêt du 6 octobre 1982 (283/81, EU:C:1982:335, point 16).


9      Faisant ainsi naître potentiellement l’exclusion de l’obligation pour les juridictions de dernière instance de soumettre une demande de décision préjudicielle, car l’interprétation du droit de l’Union demandée ne laisse place à aucun doute raisonnable. Voir arrêt du 6 octobre 1982, Cilfit e.a. (283/81, EU:C:1982:335, points 16 à 20).


10      Voir article 99 du règlement de procédure de la Cour.


11      Arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 54).


12      Arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 45 à 53).


13      Je reconnais assurément que, strictement parlant, l’« élément matériel » ou « objectif » de l’infraction disciplinaire au titre de l’article 99, sous ș), de la loi no 303/2004 (cité au point 12 des présentes conclusions) n’est pas constitué par le fait de « [soumettre] une demande de décision préjudicielle à la Cour », mais « de ne pas avoir respecté des arrêts de la Cour constitutionnelle ». Toutefois, ces deux actions n’en forment plus qu’une lorsqu’une demande est présentée à la Cour en vue de remettre en cause le bien-fondé d’un avis juridique contenu dans un arrêt de la Cour constitutionnelle.


14      Voir, en ce qui concerne les effets de sanctions disciplinaires sur les prérogatives reconnues aux juridictions nationales par l’article 267 TFUE, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, points 24 et 25).


15      Voir, a contrario, arrêt du 16 juillet 2020, Governo della Repubblica italiana (Statut des juges de paix italiens) (C‑658/18, EU:C:2020:572, points 73 à 75).


16      Voir, en ce sens, arrêts du 19 novembre 2019, A. K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 74), et du 9 juillet 2020, Land Hessen (C‑272/19, EU:C:2020:535, points 40 et 41).


17      Voir points 173 à 224 des conclusions dans l’affaire AFJR et points 79 à 85 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


18      Arrêts du 27 février 2018, Associação Sindical dos Juízes Portugueses (C‑64/16, EU:C:2018:117, point 40) ; du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 51) ; du 19 novembre 2019, A.K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 83), et du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 34). Mise en italique par mes soins.


19      Voir, en ce sens, arrêts du 24 juin 2019, Commission/Pologne (Indépendance de la Cour suprême) (C‑619/18, EU:C:2019:531, point 47 et jurisprudence citée), ainsi que du 19 novembre 2019, A.K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, point 167).


20      Voir points 145 à 172 des conclusions dans l’affaire AFJR.


21      Voir points 186 à 202 des conclusions dans l’affaire AFJR et point 85 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


22      Voir points 160 à 167 des conclusions dans l’affaire AFJR.


23      Voir point 168 des conclusions dans l’affaire AFJR.


24      Il peut être souligné dans ce contexte que, selon moi, ce que la jurisprudence de la Cour vise est l’« efficacité structurelle » (atteindre le bon fonctionnement du mécanisme en cause), mais pas nécessairement l’« efficacité individuelle » (au sens qu’il devrait y avoir une condamnation dans chaque cas individuel et ce à n’importe quel prix). Voir également mes conclusions dans l’affaire X (Mandat d’arrêt européen – Double incrimination) (C‑717/18, EU:C:2019:1011, point 86).


25      Ce thème n’est naturellement pas limité à la seule décision MCV, mais figure de façon évidente également dans d’autres domaines du droit de l’Union, tels que l’article 325, paragraphe 1, TFUE. Voir, pour des considérations similaires dans le contexte d’une interprétation équilibrée de cette disposition, points 173 à 176 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


26      Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 13 novembre 2018 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification [COM(2018) 851 final], p. 2.


27      Rapport de la Commission au Parlement européen et au Conseil du 22 octobre 2019 sur les progrès réalisés par la Roumanie au titre du mécanisme de coopération et de vérification [COM(2019) 499 final], p. 3. Voir également le rapport technique qui l’accompagne [SWD(2019) 393 final], p. 12.


28      Arrêt du 17 janvier 2019 (C‑310/16, EU:C:2019:30, points 33 à 41).


29      Voir points 215 à 222 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


30      Voir points 225 à 229 des conclusions dans les affaires Ministerul Public. Voir également, de manière plus générale, points 242 à 248 des conclusions dans l’affaire AFJR.


31      Aussi bien en droit civil qu’en common law en Europe, la rétrospectivité incidente, qui découle du fait qu’une interprétation juridique comporte des effets ex tunc, constitue en réalité la règle, tandis que le revirement de jurisprudence à titre prospectif constitue l’exception qui devra être prévue expressément en limitant les effets dans le temps d’une telle décision. Voir, par exemple, le chapitre consacré au revirement de jurisprudence à titre prospectif dans Arden, M., Human Rights and European Law : Building New Legal Orders, Oxford University Press, 2015, p. 267 à 272. Il en va en réalité de même s’agissant de la procédure devant la Cour, où la limitation des effets dans le temps d’un arrêt (qui limite donc l’applicabilité de l’arrêt de la Cour aux seules affaires futures) devra être demandée spécifiquement (et est rarement octroyée). Voir, par exemple, Barents, R., Remedies and Procedures before the EU Courts, Wolters Kluwer, 2016, p. 454 à 458.


32      Pour un exemple où de telles garanties ne sont plus remplies, voir arrêt du 19 novembre 2019, A.K. e.a. (Indépendance de la chambre disciplinaire de la Cour suprême) (C‑585/18, C‑624/18 et C‑625/18, EU:C:2019:982, points 142 à 152).


33      Voir point 233 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


34      Voir points 25 et 41 des présentes conclusions.


35      Voir points 235 à 243 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


36      Comme indiqué aux points 36 à 42 des présentes conclusions, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur des cas individuels ayant trait à une procédure disciplinaire. Ainsi, si le droit de l’Union s’oppose à ce que des procédures disciplinaires nationales soient utilisées d’une certaine manière en général, cette affirmation ne saurait évidemment pas rendre compte de la variété infinie de cas individuels dans lesquels une demande de décision préjudicielle peut être introduite par un juge national, donnant potentiellement lieu à d’autres raisons d’ouvrir une procédure disciplinaire. D’où la mise en italique intentionnelle des termes « pour la seule raison ». Voir également points 244 et 245 des conclusions dans les affaires Ministerul Public.


37      Voir arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 58).


38      Voir arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, points 57 et 58).


39      Arrêt du 26 mars 2020, Miasto Łowicz et Prokurator Generalny (C‑558/18 et C‑563/18, EU:C:2020:234, point 59). Voir également, en ce sens, arrêt du 5 juillet 2016, Ognyanov (C‑614/14, EU:C:2016:514, point 25), et ordonnance du 12 février 2019, RH (C‑8/19 PPU, EU:C:2019:110, point 47).