Language of document : ECLI:EU:C:2023:427

ARRÊT DE LA COUR (sixième chambre)

25 mai 2023 (*)

« Renvoi préjudiciel – Règlement (CEE) no 2658/87 – Union douanière – Tarif douanier commun – Classement tarifaire – Nomenclature combinée – Position 7307 – Accessoires de tuyauterie – Sous-position 7307 22 10 – Manchons »

Dans l’affaire C‑368/22,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), par décision du 9 mai 2022, parvenue à la Cour le 8 juin 2022, dans la procédure

Skatteministeriet

contre

Danish Fluid System Technologies A/S,

LA COUR (sixième chambre),

composée de M. P. G. Xuereb (rapporteur), président de chambre, M. T. von Danwitz et Mme I. Ziemele, juges,

avocat général : M. A. M. Collins,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées :

–        pour le gouvernement danois, par Mme C. Maertens, en qualité d’agent, assistée de Me B. Søes Petersen, advokat,

–        pour la Commission européenne, par M. K. Rasmussen et Mme M. Salyková, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de la sous‑position tarifaire 7307 22 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun (JO 1987, L 256, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000 (JO 2000, L 28, p. 16) (ci‑après le « règlement no 2658/87 »), dans ses versions résultant, successivement, du règlement (CE) no 948/2009 de la Commission, du 30 septembre 2009 (JO 2009, L 287, p. 1), du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010 (JO 2010, L 284, p. 1), du règlement (UE) no 1006/2011 de la Commission, du 27 septembre 2011 (JO 2011, L 282, p. 1), et du règlement d’exécution (UE) no 927/2012 de la Commission, du 9 octobre 2012 (JO 2012, L 304, p. 1) (ci‑après la « NC »).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant le Skatteministeriet (ministère des Impôts, Danemark) à Danish Fluid System Technologies A/S (ci-après « DFST ») au sujet du classement tarifaire de cinq accessoires de tuyauterie.

 Le cadre juridique

 Le SH

3        Le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises (ci‑après le « SH ») a été institué par la convention internationale sur le système harmonisé de désignation et de codification des marchandises, conclue à Bruxelles, le 14 juin 1983, dans le cadre de l’Organisation mondiale des douanes (OMD), et approuvée, avec son protocole d’amendement du 24 juin 1986, au nom de la Communauté économique européenne, par la décision 87/369/CEE du Conseil, du 7 avril 1987 (JO 1987, L 198, p. 1). Les notes explicatives du SH sont élaborées au sein de l’OMD, conformément aux dispositions de cette convention.

4        En vertu de l’article 3, paragraphe 1, sous a), point 2, de ladite convention, chaque partie contractante s’engage à appliquer les règles générales pour l’interprétation du SH ainsi que toutes les notes de sections, de chapitres et de sous-positions et à ne pas modifier la portée des sections, des chapitres, des positions ou des sous-positions.

5        Les notes explicatives relatives à la position 7307 du SH sont libellées comme suit :

« La présente position englobe un ensemble d’articles en fonte, fer ou acier, destinés essentiellement à raccorder ou joindre entre eux deux tuyaux ou éléments tubulaires ou un tuyau à un autre dispositif, ou encore à obturer certains éléments de tuyauterie, à l’exclusion de certains objets qui, bien que destinés au montage des tubes et tuyaux (par exemple les colliers ou brides se scellant dans les murs pour soutenir les tuyaux, les colliers de serrage servant à fixer des tuyaux souples sur des éléments rigides tels que tubes, robinets, raccords, etc.), ne font pas partie intégrante de ceux‑ci (no 73.25 ou 73.26).

Le raccordement ou la jonction s’effectuent :

–        soit par vissage pour les accessoires en fonte ou en acier filetés,

–        soit par soudage bout à bout ou par soudage après emboîtement ou emmanchement, pour les raccords à souder en acier. Dans le cas du soudage bout à bout, les extrémités des accessoires et des tubes sont coupées d’équerre ou chanfreinées,

–        soit par contact pour les accessoires amovibles en acier.

Parmi les accessoires de tuyauterie compris ici, on peut citer les brides plates ou à collerettes forgées, les coudes et les courbes, les réductions, les tés, les croix et les bouchons, les manchettes à souder bout à bout, les raccords à dos d’âne, les raccords distributeurs à branches multiples, les raccords analogues pour balustrades tubulaires, les vis de rappel, les manchons et les mamelons, les raccords‑unions, les siphons, les rondelles à épaulement pour tubes, les joints de serrage et les colliers.

[...] »

 La NC

6        Ainsi qu’il résulte de l’article 1er, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la NC, établie par la Commission européenne, régit le classement tarifaire des marchandises importées dans l’Union européenne. Elle reprend les positions et les sous‑positions à six chiffres du SH, seuls les septième et huitième chiffres formant des subdivisions qui lui sont propres.

7        En vertu de l’article 12, paragraphe 1, du règlement no 2658/87, la Commission adopte, chaque année, un règlement reprenant la version complète de la NC et des taux des droits de douane conformément à l’article 1er, telle qu’elle résulte des mesures arrêtées par le Conseil de l’Union européenne ou par la Commission. Ce règlement est publié au Journal officiel de l’Union européenne au plus tard le 31 octobre et est applicable à partir du 1er janvier de l’année suivante.

8        Aux termes des règles générales pour l’interprétation de la NC, qui figurent dans la première partie, titre I, section A, de l’annexe I du règlement no 2658/87 :

« Le classement des marchandises dans la [NC] est effectué conformément aux principes ci-après :

1.      Le libellé des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n’ayant qu’une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d’après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu’elles ne sont pas contraires aux termes desdites positions et notes, d’après les règles suivantes.

[...]

6.      Le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement d’après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d’après les règles ci‑dessus, étant entendu que ne peuvent être comparées que les sous‑positions de même niveau. Aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires. »

9        L’annexe I du règlement no 2658/87 contient une deuxième partie, intitulée « Tableau des droits », dont la section XV s’intitule « Métaux communs et ouvrages en ces métaux ». Cette section comprend un chapitre 73, intitulé « Ouvrages en fonte, fer ou acier », dont la position 7307 est libellée comme suit :

Code NC

Désignation des marchandises

Taux du droit conventionnel (%)

Unité supplémentaire

7307

Accessoires de tuyauterie (raccords, coudes, manchons, par exemple), en fonte, fer ou acier :




– moulés :



[…]

[…]

[…]

[…]


– autres, en aciers inoxydables :



7307 21 00

– – Brides

3,7

7307 22

– – Coudes, courbes et manchons, filetés :



7307 22 10

– – – Manchons

exemption

7307 22 90

– – – Coudes et courbes

3,7

7307 23

– – Accessoires à souder bout à bout :



[...]

[...]

[...]

[...]

7307 29

– – autres :



7307 29 10

– – – filetés

3,7

– 

7307 29 30

– – – à souder

3,7

7307 29 90

– – – autres

3,7


– autres



[...]

[...]

[...]

[...]


10      Conformément à l’article 9, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, du règlement no 2658/87, la Commission élabore des notes explicatives de la NC, qu’elle publie régulièrement au Journal officiel de l’Union européenne. Celles publiées le 7 mai 2008 (JO 2008, C 112, p. 8) et le 6 mai 2011 (JO 2011, C 137, p. 1), applicables à la date des importations en cause au principal, ne contiennent pas de notes distinctes pour les sous-positions 7307 22 10 et 7307 29 10 de la NC.

 Le tarif intégré de l’Union européenne (TARIC)

11      Le cinquième considérant du règlement no 2658/87 énonce :

« considérant que certaines mesures communautaires spécifiques ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la [NC] ; qu’il est donc nécessaire de créer des subdivisions communautaires complémentaires et de reprendre celles-ci dans un tarif intégré des Communautés européennes (Taric) ; [...] »

12      L’article 2 de ce règlement prévoit :

« Un [TARIC], qui remplit les exigences du tarif douanier commun, des statistiques du commerce extérieur et des politiques communautaires commerciale, agricole et autres concernant l’importation ou l’exportation de marchandises est établi par la Commission.

Ce tarif repose sur la [NC] et reprend :

a)      les mesures prévues dans le présent règlement ;

b)      les subdivisions communautaires complémentaires, dénommées “sous-positions TARIC”, nécessaires à la mise en œuvre des mesures communautaires spécifiques figurant dans l’annexe II ;

[...] »

13      S’agissant de la sous-position 7307 22 10 de la NC, le TARIC prévoit deux codes, à savoir le code TARIC 7307 22 10 10 (manchons destinés à certains types de véhicules aériens) et le code TARIC 7307 22 10 90 (autres manchons). En ce qui concerne la sous-position 7307 29 10 de la NC, le TARIC contient également deux codes, à savoir le code TARIC 7307 29 10 10 (autres filetés, destinés à certains types de véhicules aériens) et le code TARIC 7307 29 10 90 (autres filetés).

 Le litige au principal et la question préjudicielle

14      DFST, une société établie au Danemark, exerce une activité d’importation d’accessoires de tuyauterie provenant du fabricant américain Swagelok. La plupart des marchandises importées sont exportées par la suite, principalement vers la Russie et vers l’Ukraine, et sont utilisées pour assembler des tuyaux spécialement traités qui sont employés, entre autres, dans les industries pharmaceutique, pétrochimique, pétrolière et gazière. 

15      Au cours de l’été 2013, les autorités fiscales danoises ont procédé au contrôle de divers accessoires de tuyauterie importés par DFST entre le mois d’octobre 2010 et le mois d’août 2013.

16      Dans le cadre de ce contrôle, ces autorités ont prélevé dix raccords de tuyauterie, tous déclarés comme étant des manchons filetés en acier inoxydable, relevant du code TARIC 7307 22 10 90 pour lequel est prévu un taux de droits de douane de 0 %, pour une inspection approfondie. L’affaire dont le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest, Danemark), qui est la juridiction de renvoi, est saisi ne concerne que le classement de cinq de ces produits, à savoir les produits nos 2 à 5 et 10 (ci-après les « produits en cause »).

17      Selon les indications figurant dans le catalogue du fabricant, le produit no 2 est un straight fitting union (raccord-union droit), le produit no 3 correspond à un straight fitting male connector (connecteur mâle pour raccord droit), le produit no 4 est un straight fitting female connector (connecteur femelle pour raccord droit), le produit no 5 correspond à un straight fitting reducer (raccord réducteur droit) et le produit no 10 est un tube adapter male (adaptateur pour tube mâle).

18      Aux fins dudit contrôle, les autorités fiscales danoises ont demandé à l’institut d’analyse Force Technology (ci-après l’« institut d’analyse ») d’examiner les produits en cause et de faire des propositions de classification.

19      Selon l’institut d’analyse, le produit no 2 consiste « en un petit tube muni, au milieu, d’un élément hexagonal qui est adapté à l’utilisation d’une clé à six pans et [présentant], des deux côtés, un raccord de serrage avec l’écrou et les viroles qui en font partie ». Le produit no 3 consisterait « en un petit tube muni, au milieu, d’un élément hexagonal qui est adapté à l’utilisation d’une clé à six pans, ainsi que, d’un côté, d’un filetage gaz et, de l’autre côté, d’un filetage avec l’écrou et les viroles qui en font partie ». En ce qui concerne le produit no 4, il s’agirait d’« un petit tube dont un côté est un manchon (female connector), c’est-à-dire une extrémité hexagonale à filetage intérieur, et dont l’autre côté est un raccord de serrage à écrou (nut) avec deux viroles ». Le produit no 5 consisterait « en un petit tube muni, au milieu, d’un élément hexagonal qui est adapté à l’utilisation d’une clé à six pans, ainsi que, d’un côté, d’un raccord de serrage fileté avec l’écrou et les viroles qui en font partie ». Enfin, en ce qui concerne le produit n 10, il s’agirait d’« un petit tube muni, au milieu, d’un élément hexagonal qui est adapté à l’utilisation d’une clé à six pans, ainsi que, d’un côté, d’un filetage gaz ».

20      L’institut d’analyse a conclu que les produits en cause ne pouvaient pas être considérés comme étant des « manchons », car il ne s’agissait pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur ou non filetés, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans le tronçon de tube ou en les poussant simplement dans celui-ci.

21      Par une décision du 15 octobre 2013, se référant à l’examen effectué par l’institut d’analyse, qui avait conclu qu’aucun des produits en cause ne pouvait être qualifié de « manchon », les autorités fiscales danoises ont classé les produits en cause sous le code TARIC 7307 29 10 90.

22      DFST a attaqué cette décision devant l’autorité administrative compétente en la matière, à savoir la Landsskatteretten (Commission fiscale nationale, Danemark), qui, par une décision du 27 septembre 2019, a estimé que les produits en cause, qu’elle a considérés comme étant du type « straight tube fittings » (accessoires de tuyauterie droits), ne devaient pas être classés sous le code TARIC 7307 29 10 90 en tant qu’autres produits filetés en acier inoxydable, mais qu’ils devaient plutôt, eu égard à leurs caractéristiques et à leurs propriétés objectives, être classés sous le code TARIC 7307 22 10 90, en tant que manchons filetés en acier inoxydable, conformément aux première et sixième règles générales pour l’interprétation de la NC.

23      Par une requête du 19 décembre 2019, le ministère des Impôts a introduit un recours contre cette décision devant la juridiction de renvoi.

24      Devant cette juridiction, le ministère des Impôts soutient que les produits en cause ne peuvent pas être classés sous le code TARIC 7307 22 10 90, étant donné qu’il ne s’agit pas de « manchons », mais qu’ils relèvent du code TARIC 7307 29 10 90. En effet, les produits en cause seraient tous à filetage extérieur et plusieurs d’entre eux seraient également munis de bagues de serrage. Eu égard aux définitions respectives des termes « manchon » et « mamelon » dans divers dictionnaires et par d’autres sources, dont il ressortirait que le terme « manchon » est défini comme se rapportant à un tronçon de tube qui est le pendant du tronçon de tube désigné par le terme « mamelon » et qu’un mamelon est systématiquement décrit comme étant à filetage extérieur, ces produits ne pourraient donc pas être qualifiés de manchons.

25      En revanche, DFST fait valoir, en s’appuyant notamment sur les notes explicatives relatives à la position 7307 de la NC ainsi que sur les règles générales et les principes relatifs au classement des marchandises dans le SH, que les produits en cause ont été correctement classés sous le code TARIC 7307 22 10 90. Cette conclusion ne serait pas remise en cause par les extraits de dictionnaires sélectionnés arbitrairement.

26      Le renseignement tarifaire contraignant (RTC) irlandais portant la référence IE 08NT‑14‑284‑03, qui concernerait le produit no 2, ainsi que sept autres RTC confirmeraient en outre que les autorités fiscales d’autres pays de l’Union classent des marchandises telles que les produits en cause sous le code TARIC 7307 22 10 90. Le RTC espagnol portant la référence ES-2014‑000535‑0324/14 démontrerait d’ailleurs qu’un manchon peut comporter un filetage extérieur.

27      Dans ces conditions, le Vestre Landsret (cour d’appel de la région Ouest) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante :

« La sous-position 7307 22 10 de la nomenclature combinée du tarif douanier commun, dans sa rédaction résultant de l’annexe I du règlement [no 861/2010], doit-elle être interprétée en ce sens qu’elle vise des marchandises telles que celles en cause au principal ? »

 Sur la question préjudicielle

 Observations liminaires

28      Dans sa question préjudicielle, la juridiction de renvoi fait référence à la NC dans sa rédaction résultant de l’annexe I du règlement no 861/2010, qui était applicable en 2011. Il ressort néanmoins des informations fournies par cette juridiction que les importations qui ont donné lieu au litige au principal ont eu lieu entre le mois d’octobre 2010 et le mois d’août 2013. Il semble donc, ce qu’il incombe toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier, que les versions de la NC applicables à l’affaire au principal sont celles résultant, respectivement, du règlement no 948/2009, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2010, du règlement no 861/2010, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2011, du règlement no 1006/2011, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2012, et du règlement d’exécution no 927/2012, qui a modifié la NC à compter du 1er janvier 2013.

29      Toutefois, le libellé des dispositions de la NC pertinentes pour l’affaire au principal étant le même dans toutes ces versions, il suffit d’examiner la question posée en prenant en compte la NC dans sa rédaction résultant de l’annexe I du règlement no 861/2010.

 Sur la question posée

30      À titre liminaire, il convient de rappeler que, lorsque la Cour est saisie d’un renvoi préjudiciel en matière de classement tarifaire, sa fonction consiste davantage à éclairer la juridiction de renvoi sur les critères dont la mise en œuvre permettra à celle-ci de classer correctement les produits concernés selon la NC qu’à procéder elle‑même à un tel classement. Ce classement résulte d’une appréciation purement factuelle qu’il n’appartient pas à la Cour d’effectuer dans le cadre d’un renvoi préjudiciel (arrêt du 20 octobre 2022, Mikrotīkls, C‑542/21, EU:C:2022:814, point 21 et jurisprudence citée).

31      Toutefois, il y a lieu de souligner que, selon une jurisprudence constante, dans le cadre de la procédure de coopération entre le juge national et la Cour instituée à l’article 267 TFUE, il appartient à celle-ci de donner au juge national une réponse utile qui lui permette de trancher le litige dont il est saisi. Dans cette optique, il incombe, le cas échéant, à la Cour de reformuler les questions qui lui sont soumises (arrêt du 8 septembre 2016, Schenker, C‑409/14, EU:C:2016:643, point 72 et jurisprudence citée).

32      En l’occurrence, il ressort de la décision de renvoi que, par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la sous‑position 7307 22 10 de la NC doit être interprétée en ce sens que des accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur et ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant simplement dans ledit accessoire, peuvent être considérés comme étant des « manchons » relevant de cette sous-position.

33      Il résulte de la jurisprudence constante de la Cour que, dans l’intérêt de la sécurité juridique et de la facilité des contrôles, le critère décisif pour le classement tarifaire des marchandises doit être recherché, d’une manière générale, dans leurs caractéristiques et leurs propriétés objectives, telles que définies dans le libellé de la position de la NC et des notes de sections ou de chapitres de celle-ci [arrêt du 30 avril 2020, DHL Logistics (Slovakia), C‑810/18, EU:C:2020:336, point 25 et jurisprudence citée].

34      Conformément aux règles générales pour l’interprétation de la NC, le classement des marchandises dans les sous-positions d’une même position est déterminé légalement selon les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions, de sections ou de chapitres, les libellés des titres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres étant considérés comme n’ayant qu’une valeur indicative.

35      En outre, les notes explicatives, élaborées par la Commission, en ce qui concerne la NC, et celles adoptées par l’OMD, en ce qui concerne le SH, contribuent de façon importante à l’interprétation de la portée des différentes positions tarifaires, sans toutefois avoir force obligatoire de droit. Les notes explicatives de la NC, lesquelles ne se substituent pas à celles du SH, doivent être considérées comme complémentaires de ces dernières et consultées conjointement avec elles (arrêt du 15 avril 2021, Vogel Import Export, C‑62/20, EU:C:2021:288, point 31 et jurisprudence citée).

36      En l’occurrence, la position 7307 de la NC vise les accessoires de tuyauterie en fonte, en fer ou en acier. Elle comprend trois catégories, dont la première est désignée par le terme « moulés », la deuxième par les termes « autres, en aciers inoxydables » et la troisième par le terme « autres ».

37      Il est constant entre les parties au principal que les produits en cause relèvent de la deuxième de ces catégories. Cette catégorie établit une distinction entre quatre sous-catégories, à savoir, premièrement, les « brides », deuxièmement, les « coudes, courbes et manchons, filetés », dont les « manchons », visés à la sous-position 7307 22 10 de la NC, troisièmement, les « accessoires à souder bout à bout », et, quatrièmement, les « autres » accessoires de tuyauterie, y compris les autres accessoires de tuyauterie filetés, visés à la sous-position 7307 29 10 de la NC. S’agissant d’une catégorie résiduelle, cette dernière sous-position vise par conséquent les accessoires de tuyauterie filetés en aciers inoxydables autres que ceux visés par les trois premières sous-catégories. Il est constant entre les parties au principal que les produits en cause relèvent soit de la deuxième, soit de la quatrième de ces sous-catégories selon qu’ils puissent être ou non considérés comme étant des « manchons » filetés.

38      Il y a donc lieu de déterminer ce que recouvre la notion de « manchons », au sens de la sous-position 7307 22 10 de la NC.

39      Cette notion n’est définie ni dans la NC ou le SH, ni dans les notes explicatives de la NC ou celles explicatives du SH.

40      Dans ce contexte, il y a lieu de relever que, en vertu d’une jurisprudence constante, la signification et la portée des termes pour lesquels le droit de l’Union ne fournit aucune définition doivent être déterminées conformément au sens habituel en langage courant de ceux-ci, tout en tenant compte du contexte dans lequel ils sont utilisés et des objectifs poursuivis par la réglementation dont ils font partie (arrêt du 26 mars 2020, Pfizer Consumer Healthcare, C‑182/19, EU:C:2020:243, point 48 et jurisprudence citée).

41      S’agissant, en premier lieu, du sens habituel en langage courant du terme « manchons », il ressort de plusieurs dictionnaires et autres sources auxquelles ont fait référence les autorités fiscales danoises, dans la procédure au principal, et le gouvernement danois, dans ses observations écrites, que, en langues danoise, allemande et anglaise, le terme « manchon » est défini comme étant un tube court, destiné à entourer les extrémités de deux tuyaux et que l’accessoire de tuyauterie ainsi désigné est le pendant de celui désigné par le terme « mamelon », l’accessoire ainsi désigné étant défini comme pouvant être lisse ou à filetage extérieur. Il s’ensuit que, selon ces dictionnaires et sources, un manchon, s’il n’est pas lisse, ne peut être qu’à filetage intérieur, étant donné qu’il ne pourrait, sinon, entourer les extrémités des tuyaux qu’il relie.

42      En second lieu, s’agissant du contexte dans lequel la notion de « manchons » est utilisée, il y a lieu de relever, premièrement, que, ainsi que la Commission l’a souligné, en substance, dans ses observations écrites, de nombreux termes désignant des accessoires de tuyauterie dans le SH, la NC ainsi que dans les notes explicatives du SH et celles de la NC semblent être inspirés, dans plusieurs versions linguistiques, de termes correspondant à certaines formes telles que des parties du corps, des lettres de l’alphabet ou des vêtements, et donnent par conséquent une indication quant à la forme du type d’accessoire concerné. Par exemple, les termes en langue danoise « rørknæ » et « rørbøjninger » (« elbows » et « bends » en langue anglaise, ainsi que « coudes » et « courbes » en langue française) désignent un produit qui, à l’instar d’un genou (knæ), est courbé, de même que le terme « muffe » (« sleeve » en langue anglaise et « manchon » en langue française) semble indiquer que le produit ainsi désigné a la forme d’un manchon ou d’une manche. À cet égard, le fait que, ainsi que DFST l’a fait valoir dans la procédure au principal, le terme en langue danoise « muffe » peut être traduit en langue anglaise de plusieurs manières est dépourvu de pertinence, étant donné que la version anglaise de la NC utilise le mot « sleeve » pour traduire le terme « manchon ».

43      Deuxièmement, étant donné que les notes explicatives relatives à la position 7307 du SH ont référence, outre aux manchons, à d’autres produits tels que les réductions et les raccords-union, il y a lieu de considérer que ces produits doivent être distingués des manchons. Partant, dans l’hypothèse où les produits en cause devraient être considérés comme étant des réductions et des raccords-union, ils ne pourraient pas être considérés comme relevant de la sous-position 7307 22 10 de la NC. Ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, tel pourrait notamment être le cas des produits nos 2 et   5, ces produits étant décrits par le producteur comme étant, respectivement, un straight fitting union (raccord-union droit) et un straight fitting reducer (raccord réducteur droit), ce qu’il incombera à la juridiction de renvoi de vérifier.

44      Troisièmement, étant donné que les notes explicatives du SH, en mentionnant « les manchons et les mamelons », distinguent la notion de « manchon » de celle de « mamelon », il y a lieu de considérer qu’un manchon et un mamelon sont deux produits différents, ayant chacun leurs propres caractéristiques. Or, eu égard aux définitions du terme « mamelon » figurant dans plusieurs dictionnaires et sources, dont il ressort, ainsi qu’il a été relevé au point 41 du présent arrêt, que les mamelons, s’ils ne sont pas lisses, comportent un filetage extérieur, il y a lieu de conclure que seule la définition du terme « manchon » proposée par l’institut d’analyse et visée au point 20 du présent arrêt permet de distinguer les manchons des mamelons.

45      Quatrièmement, ainsi que la Commission l’a relevé dans ses observations écrites, certains des produits en cause semblent posséder les caractéristiques de plusieurs types d’accessoires de tuyauterie mentionnés dans la NC ou dans les notes explicatives du SH. Étant donné que, ainsi qu’il a été relevé au point 37 du présent arrêt, la catégorie des autres accessoires de tuyauterie en aciers inoxydables, autres que moulés, comporte, outre trois sous-catégories plus spécifiques, dont celle visant les « coudes, courbes et manchons, filetés », une sous-catégorie « autres », il convient de classer de tels produits dans cette dernière sous‑position, à savoir la sous-position 7307 29 10 de la NC, dans la mesure où ils ne correspondent pas exclusivement à la notion de « manchons », ce qu’il appartiendra toutefois à la juridiction de renvoi de vérifier.

46      Il s’ensuit que des accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur et ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant dans ledit accessoire, doivent être considérés comme relevant de la sous-position 7307 29 10 de la NC.

47      Cette appréciation n’est pas remise en cause par la pratique de certains États membres en matière de RTC. En effet, il ressort des observations écrites de la Commission que le RTC irlandais portant la référence IE 08NT‑14‑284‑03, invoqué par DFST dans la procédure au principal, a été révoqué. En outre, les autres RTC auxquels les parties au principal, le gouvernement danois et la Commission ont fait référence, respectivement, dans la procédure au principal et dans leurs observations écrites dans la présente procédure, paraissent confirmer, sous réserve de quelques exceptions, ladite appréciation.

48      Eu égard à ce qui précède, il y a lieu de répondre à la question posée que la sous-position 7307 22 10 de la NC doit être interprétée en ce sens que des accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur et ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant simplement dans ledit accessoire, ne peuvent pas être considérés comme étant des « manchons » relevant de cette sous-position.

 Sur les dépens

49      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (sixième chambre) dit pour droit :

La sous-position 7307 22 10 de la nomenclature combinée, figurant à l’annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil, du 23 juillet 1987, relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun, tel que modifié par le règlement (CE) no 254/2000 du Conseil, du 31 janvier 2000, dans sa version résultant du règlement (UE) no 861/2010 de la Commission, du 5 octobre 2010,

doit être interprétée en ce sens que :

des accessoires de tuyauterie en acier inoxydable, autres que moulés, présentant un filetage extérieur et ne constituant pas de courts tronçons de tube, à filetage intérieur, permettant de raccorder deux tuyaux en les vissant dans un tel accessoire ou en les poussant simplement dans ledit accessoire, ne peuvent pas être considérés comme étant des « manchons » relevant de cette sousposition. 

Signatures


*      Langue de procédure : le danois.