Language of document : ECLI:EU:T:2024:231

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (quatrième chambre)

10 avril 2024 (*)

« Recours en annulation – Santé publique – Médicaments à usage humain – Décision d’autoriser la mise sur le marché du Diméthyl fumarate Teva - diméthyl fumarate – Abrogation de la décision attaquée – Disparition de l’objet du litige – Non-lieu à statuer »

Dans l’affaire T‑137/23,

Biogen Netherlands BV, établie à Amsterdam (Pays-Bas), représentée par Me C. Schoonderbeek, avocate,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par Mme E. Mathieu et M. A. Spina, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Teva GmbH, établie à Ulm (Allemagne), représentée par Mme Z. West, M. G. Morgan, solicitors, Mmes M. Demetriou et S. Love, barristers,

partie intervenante,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre),

composé de M. R. da Silva Passos (rapporteur), président, Mmes I. Reine et T. Pynnä, juges,

greffier : M. V. Di Bucci,

vu la phase écrite de la procédure,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son recours fondé sur l’article 263 TFUE, la requérante, Biogen Netherlands BV, demande l’annulation de la décision d’exécution C(2022) 9544 final de la Commission, du 12 décembre 2022, portant autorisation de mise sur le marché au titre du règlement (CE) no 726/2004 du Parlement européen et du Conseil du Diméthyl fumarate Teva - diméthyl fumarate en tant que médicament à usage humain (ci-après la « décision attaquée »).

2        Par un acte du 21 décembre 2023, la Commission a informé le Tribunal que, en exécution de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C‑438/21 P à C‑440/21 P, EU:C:2023:213), elle a adopté la décision d’exécution C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, abrogeant la décision attaquée.

3        La Commission considère que, en adoptant la décision C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, et en abrogeant, par cette décision, la décision attaquée, elle a fait disparaître cette dernière de l’ordonnancement juridique. Dès lors, selon la Commission, les effets juridiques de la décision attaquée ayant été supprimés par l’adoption de la décision C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, l’annulation de la décision attaquée ne saurait conférer un quelconque avantage à la requérante, dans la mesure où une telle annulation aboutirait uniquement à l’adoption d’une nouvelle décision, qui correspondrait essentiellement à la décision C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023.

4        En conclusion, la Commission soutient que, à la suite de l’adoption de la décision C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, le présent recours est devenu sans objet et qu’il n’y a donc plus lieu de statuer sur celui-ci.

5        En outre, la Commission demande que chaque partie supporte ses propres dépens.

6        Par une lettre déposée au greffe le 8 janvier 2024, la requérante a indiqué ne pas s’opposer à la demande de non-lieu à statuer formulée par la Commission.

7        En vertu de l’article 130, paragraphes 2 et 7, du règlement de procédure du Tribunal, si une partie le demande, le Tribunal peut constater que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer.

8        En l’espèce, la Commission ayant demandé qu’il soit constaté que le recours est devenu sans objet et qu’il n’y a plus lieu de statuer, le Tribunal, s’estimant suffisamment éclairé par les pièces du dossier, décide de statuer sur la demande de la Commission sans poursuivre la procédure.

9        Selon une jurisprudence constante, le retrait, ou l’abrogation dans certaines circonstances, de l’acte attaqué par l’institution défenderesse fait disparaître l’objet du recours en annulation, dès lors qu’il aboutit, pour le requérant, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction (voir ordonnance du 23 mai 2023, CMB/Commission, T‑619/22, non publiée, EU:T:2023:294, point 29 et jurisprudence citée).

10      En l’espèce, force est de constater que, par la décision d’exécution C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, la Commission a procédé à l’abrogation de la décision attaquée. Cette abrogation aboutit, pour la requérante, au résultat voulu et lui donne entière satisfaction. Ainsi, la requérante ne pouvant retirer aucun bénéfice, autre que celui qu’elle a déjà obtenu par la décision portant abrogation de la décision attaquée, de l’éventuelle annulation de cette décision, il convient de conclure, conformément à l’article 130, paragraphe 7, du règlement de procédure, que le présent recours n’a plus d’objet.

11      En outre, la requérante a indiqué ne pas s’opposer à la demande de non-lieu à statuer formulée par la Commission.

12      Dans ces conditions, le recours est devenu sans objet. Il s’ensuit qu’il n’y a plus lieu de statuer sur celui-ci.

 Sur les dépens

13      Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, en cas de non-lieu à statuer, le Tribunal règle librement les dépens.

14      Selon l’article 138, paragraphe 3, du règlement de procédure, le Tribunal peut décider qu’un intervenant autre que ceux mentionnés aux paragraphes 1 et 2 supportera ses propres dépens.

15      La requérante n’a pas formulé de conclusions relatives aux dépens encourus dans le cadre de la procédure d’intervention de Teva.

16      La Commission a demandé que les dépens liés à l’intervention de Teva soient supportés par cette dernière ou par la requérante.

17      L’intervenante a, quant à elle, demandé au Tribunal que les dépens soient supportés par la requérante.

18      Le Tribunal estime que, dans les circonstances particulières de l’espèce, notamment eu égard au fait que l’abrogation de la décision attaquée, par la décision d’exécution C(2023) 8924 final, du 13 décembre 2023, de la Commission, a eu lieu en exécution de l’arrêt du 16 mars 2023, Commission e.a./Pharmaceutical Works Polpharma (C‑438/21 P à C‑440/21 P, EU:C:2023:213), il sera fait une juste application de la disposition susvisée en faisant supporter à la requérante et à la Commission leurs propres dépens et en faisant supporter à l’intervenante ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (quatrième chambre)

ordonne :

1)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours.

2)      Biogen Netherlands BV et la Commission européenne supporteront leurs propres dépens, y compris ceux afférents à la demande d’intervention de Teva GmbH.

3)      Teva supportera ses propres dépens afférents à la demande d’intervention.

Fait à Luxembourg, le 10 avril 2024.

Le greffier

 

Le président

V. Di Bucci

 

R. da Silva Passos


*      Langue de procédure : l’anglais.