ARRÊT DE LA COUR
16 juillet 1998 (1)
«Droit d'établissement Impôt sur les sociétés Transfert d'une société à une
autre, au sein d'un groupe, du droit à un dégrèvement fiscal pour pertes
commerciales Condition tenant à la résidence des sociétés composant le
groupe Différence de traitement en raison du siège Obligations du juge
national»
Dans l'affaire C-264/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application de l'article 177
du traité CE, par la House of Lords (Royaume-Uni) et tendant à obtenir, dans le
litige pendant devant cette juridiction entre
Imperial Chemical Industries plc (ICI)
et
Kenneth Hall Colmer (Her Majesty's Inspector of Taxes),
une décision à titre préjudiciel sur les articles 5 et 52 du traité CE,
LA COUR,
composée de MM. G. C. Rodríguez Iglesias, président, H. Ragnemalm, M.
Wathelet (rapporteur) et R. Schintgen, présidents de chambre, G. F. Mancini, J.
C. Moitinho de Almeida, J. L. Murray, D. A. O. Edward, P. Jann, L. Sevón et K.
M. Ioannou, juges,
avocat général: M. G. Tesauro,
greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,
considérant les observations écrites présentées:
pour Imperial Chemical Industries plc (ICI), par MM. Peter Whiteman, QC,
et Christopher Vajda, barrister, mandatés par Hammond Suddards,
solicitors,
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. John E. Collins, Assistant
Treasury Solicitor, en qualité d'agent, assisté de MM. Derrick Wyatt, QC,
et Rabinder Singh, barrister,
pour la Commission des Communautés européennes, par M. Peter Oliver
et Mme Hélène Michard, membres du service juridique, en qualité d'agents,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Imperial Chemical Industries plc (ICI), du
gouvernement du Royaume-Uni et de la Commission à l'audience du 14 octobre
1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 16 décembre
1997,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par ordonnance du 24 juillet 1996, parvenue à la Cour le 29 juillet suivant, la
House of Lords a posé, en vertu de l'article 177 du traité CE, deux questions
préjudicielles sur l'interprétation des articles 5 et 52 du traité CE.
- 2.
- Ces questions ont été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Imperial
Chemical Industries plc (ci-après «ICI») à l'administration fiscale britannique, au
sujet du refus de cette dernière d'accorder à ICI un dégrèvement fiscal à raison des
pertes commerciales subies par une filiale de la société holding détenue par ICI au
travers d'un consortium.
- 3.
- ICI réside au Royaume-Uni et forme avec la Wellcome Foundation Ltd, qui réside
également dans cet État membre, un consortium à travers lequel elles détiennent,
à raison de 49 % pour ICI et de 51 % pour la Wellcome Foundation Ltd, la société
Coopers Animal Health (Holdings) Ltd (ci-après «Holdings»).
- 4.
- Holdings a pour seule activité la conservation des actions de sociétés commerciales,
au nombre de 23, qui sont ses filiales et qui exercent leurs activités dans de
nombreux pays. Parmi ces 23 filiales, 4, dont Coopers Animal Health Ltd (ci-après
«CAH»), résident au Royaume-Uni, 6 dans d'autres États membres et 13 dans des
pays tiers.
- 5.
- Les activités commerciales de CAH au Royaume-Uni se sont traduites, pour les
exercices clôturés en 1985, 1986 et 1987, par un résultat déficitaire. ICI a demandé,
en application des articles 258 à 264 de l'Income and Corporation Taxes Act 1970
(loi de 1970 sur l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, ci-après la «loi»),
à bénéficier d'un dégrèvement fiscal, en déduisant des bénéfices imposables qu'elle
avait réalisés durant les périodes correspondant aux exercices déficitaires de CAH
d'un montant égal à 49 % (soit le taux de sa participation dans Holdings) les pertes
enregistrées par cette dernière.
- 6.
- Les dispositions de la loi énonçant les conditions et les modalités d'un dégrèvement
tel que celui que revendique ICI sont les suivantes:
Article 258
«1. Les dégrèvements pour pertes commerciales et autres sommes déductibles
de l'impôt sur les sociétés peuvent, en conformité avec les dispositions
suivantes du présent titre, être cédés par une société (dénommée la 'société
cédante) qui fait partie d'un groupe de sociétés et, sur demande d'une
autre société (dénommée la 'société réclamante), membre du même
groupe, être attribués à la société réclamante sous la forme d'un
dégrèvement, dit 'de groupe, accordé dans le cadre de l'impôt sur les
sociétés.
2. Le dégrèvement 'de groupe peut aussi être obtenu conformément auxdites
dispositions dans le cas d'une société cédante et d'une société réclamante
dont l'une est membre d'un consortium et l'autre soit
a) une société commerciale détenue par le consortium et qui n'est pas
filiale à 75 % d'une société; soit
b) une société commerciale
i) qui est filiale à 90 % d'une société holding détenue par le
consortium et
ii) qui n'est pas filiale à 75 % d'une société autre que la société
holding; soit
c) une société holding détenue par le consortium et qui n'est pas filiale
à 75 % d'une société
...
5. Aux fins du présent article et des articles suivants du même titre
a) deux sociétés sont réputées membres d'un groupe de sociétés si l'une
est filiale à 75 % de l'autre ou si toutes deux sont filiales à 75 %
d'une société tierce.
b) on entend par 'société holding une société dont l'activité consiste
uniquement ou principalement à détenir des actions ou des titres de
sociétés qui sont ses filiales à 90 % et qui sont des sociétés
commerciales.
c) on entend par 'société commerciale une société qui se consacre
uniquement ou principalement à une ou plusieurs activités
commerciales.
...
7. Le mot société dans le présent article et les articles suivants de ce titre ne
vise que des personnes morales résidant au Royaume-Uni. Pour déterminer
aux fins desdits articles si une société est filiale à 75 % d'une autre, l'autre
société est considérée comme n'étant pas propriétaire
a) de toute participation qu'elle détient directement dans une personne
morale si un profit sur la vente des actions devait être traité comme
une recette commerciale au titre de ses activités ou
b) de toute participation qu'elle détient indirectement et dont le
propriétaire direct est une société pour laquelle un profit sur la vente
des actions serait une recette commerciale ou
c) de toute participation qu'elle détient directement ou indirectement
dans une personne morale ne résidant pas au Royaume-Uni.
8. Aux fins du présent article et des articles suivants de ce titre, une société est
la propriété d'un consortium si les trois-quarts ou plus de son capital
ordinaire sont détenus ('beneficially owned) par des sociétés dont aucune
ne détient ('beneficially owns) moins d'un vingtième de ce capital. Ces
sociétés sont appelées membres du consortium.»
Article 259
«1. Si la société cédante, en exerçant une activité commerciale, a subi pendant
une période comptable une perte calculée de la même manière qu'aux fins
du paragraphe 2 de l'article 177 de la présente loi, le montant de la perte
peut être déduit aux fins de l'impôt sur les sociétés des bénéfices totaux de
la société réclamante pour sa période comptable correspondante».
- 7.
- Le dégrèvement fiscal sollicité par ICI lui a été refusé. L'administration fiscale a
fondé ce refus sur le fait que Holdings ne constitue pas une société holding au sens
du paragraphe 5, sous b), de l'article 258, lu en combinaison avec le paragraphe 7.
Même si l'activité de Holdings consiste uniquement à détenir des actions ou des
titres de sociétés qui sont ses filiales à 90 % et qui sont des sociétés commerciales,
la phrase introductive du paragraphe 7 interdirait de lui reconnaître la qualité de
société holding, avec les avantages qui s'y rattachent, au sens du paragraphe 5, sous
b), dès lors que la majorité de ses filiales, soit 19 sur 23, ne sont pas des sociétés
commerciales résidant au Royaume-Uni et que son activité principale n'est donc
pas celle à laquelle s'attache cette qualité.
- 8.
- Contestant cette interprétation du droit national, ICI a formé un recours
juridictionnel contre la décision de rejet, auquel la High Court puis la Court of
Appeal ont fait droit.
- 9.
- L'administration fiscale a formé un recours devant la House of Lords, qui a jugé
que le refus opposé par l'administration fiscale était justifié au regard de la loi,
mais a estimé devoir examiner l'argumentation fondée sur le droit communautaire
qu'avait développée ICI pour contester ce refus.
- 10.
- A cet égard, ICI a soutenu que l'exigence tenant à ce que la société holding ait
pour activité unique ou principale la détention de parts de sociétés résidant au
Royaume-Uni restreignait, à travers un régime fiscal discriminatoire, la liberté
d'établissement des sociétés, en sorte qu'elle violait les articles 52 et 58 du traité
CE.
- 11.
- Cette discrimination résulterait du fait que le dégrèvement fiscal à raison des pertes
subies par une société résidente détenue à travers une société holding, elle-même
résidente, serait accordé, au niveau des membres d'un consortium, dans le cas où
la société holding contrôlerait uniquement ou principalement des filiales résidentes,
tandis qu'il serait refusé, toutes choses étant égales par ailleurs, dès lors que cette
même société holding, parce qu'elle aurait fait usage de la liberté d'établissement
que lui garantit le traité, contrôlerait principalement des filiales résidant dans
d'autres États membres.
- 12.
- Selon ICI, en présence d'une telle discrimination, il appartiendrait au juge national,
même dans une situation telle que celle dont est saisie la House of Lords, dans
laquelle la société holding contrôle 23 filiales dont 10 seulement résident soit au
Royaume-Uni, soit dans un autre État membre, d'écarter, pour incompatibilité avec
le droit communautaire, la condition de résidence posée par la loi.
- 13.
- La House of Lords a estimé que les questions de la compatibilité au regard des
règles du traité des conditions de résidence auxquelles la loi subordonne l'octroi du
dégrèvement revendiqué par ICI et de l'attitude que doit, si cette loi s'avérait
contraire au droit communautaire, adopter le juge national en présence d'une telle
situation relèvent d'une interprétation du droit communautaire. Elle a, en
conséquence, décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions
suivantes:
«1) Dans le cas où
i) une société (la société A) réside dans un État membre de l'Union
européenne
ii) la société A forme un consortium avec une autre société (la société
B) qui réside aussi dans cet État membre
iii) les sociétés A et B sont propriétaires en commun d'une société
holding (la société C) qui réside aussi dans cet État membre
iv) la société C possède un certain nombre de filiales commerciales, qui
résident soit dans cet État membre, soit dans d'autres États membres
de l'Union européenne, soit ailleurs dans le monde, et que
v) la société A ne peut demander de dégrèvement fiscal dans le cadre
de l'impôt sur les sociétés en raison des pertes commerciales
encourues par une filiale commerciale (qui réside aussi dans cet État
membre) de la société C parce que la législation nationale,
interprétée au regard du droit interne, exige que l'activité de la
société C consiste uniquement ou principalement à détenir les actions
de filiales résidant dans cet État membre:
La condition énoncée en v) constitue-t-elle une restriction à la liberté
d'établissement prévue à l'article 52 du traité CE? Si tel est le cas, ce
régime est-il néanmoins justifié en droit communautaire?
2) Si la condition énoncée au point v) constitue une restriction injustifiée au
regard du droit communautaire, l'article 5 du traité CE exige-t-il qu'une
juridiction nationale interprète la législation nationale en cause, autant qu'il
se peut, de manière à la rendre conforme au droit communautaire, alors
même qu'aucune des sociétés A, B ou C ne cherche à se prévaloir du droit
communautaire et qu'une interprétation de la législation nationale dans un
sens conforme à ce droit aboutirait à accorder un dégrèvement dès lors que
les activités de la société C consisteraient principalement à détenir des
actions dans des filiales établies en dehors de la Communauté ou de
l'Espace économique européen? Ou bien l'article 5 entraîne-t-il la seule
conséquence que la législation nationale, en dépit de son interprétation,
s'applique sous réserve des exigences du droit communautaire dès que des
intérêts communautaires sont en jeu?»
Sur la recevabilité des questions posées
- 14.
- Le gouvernement du Royaume-Uni a exprimé des doutes quant à la pertinence de
la première question aux fins de la solution du litige au principal. Il a soutenu que,
même s'il devait être constaté que la loi comporte une restriction à la liberté
d'établissement incompatible avec l'article 52 du traité, cela n'aurait aucune
incidence sur la solution du litige au principal. En effet, le dégrèvement fiscal prévu
par la loi serait, de toute façon, refusé à ICI, puisque la majorité des sociétés
contrôlées par Holdings, soit 13 sur 23, ont leur siège non pas dans d'autres États
membres, mais dans des pays tiers.
- 15.
- Il convient de rappeler à cet égard que, selon une jurisprudence constante, il
appartient aux seules juridictions nationales, qui sont saisies du litige et doivent
assumer la responsabilité de la décision judiciaire à intervenir, d'apprécier, au
regard des particularités de chaque affaire, tant la nécessité d'une décision
préjudicielle pour être en mesure de rendre leur jugement que la pertinence des
questions qu'elles posent à la Cour (voir, notamment, arrêts du 27 octobre 1993,
Enderby, C-127/92, Rec. p. I-5535, point 10; du 3 mars 1994, Eurico Italia e.a.,
C-332/92, C-333/92 et C-335/92, Rec. p. I-711, point 17, et du 7 juillet 1994,
McLachlan, C-146/93, Rec. p. I-3229, point 20). Le rejet d'une demande formée par
une juridiction nationale n'est possible que s'il apparaît de manière manifeste que
l'interprétation sollicitée du droit communautaire n'a aucun rapport avec la réalité
ou l'objet du litige au principal (arrêts du 6 juillet 1995, BP Soupergaz, C-62/93,
Rec. p. I-1883, point 10, et du 26 octobre 1995, Furlanis, C-143/94, Rec. p. I-3633,
point 12).
- 16.
- Tel n'est cependant pas le cas dans l'espèce au principal. En effet, la juridiction de
renvoi fait état d'une divergence d'opinion sur l'interprétation de l'exigence figurant
à l'article 258, paragraphe 5, selon laquelle, pour constituer une société holding au
sens de la loi, il faut détenir uniquement ou principalement les parts de sociétés
résidant au Royaume-Uni et, plus particulièrement, de la notion de contrôle d'une
majorité de filiales résidant au Royaume-Uni, l'une des interprétations possibles
comportant la nécessité de vérifier la compatibilité de la loi avec l'article 52 du
traité.
- 17.
- Dans ces conditions, il convient d'examiner les questions posées par la juridiction
de renvoi.
Sur le fond
Sur la première question
- 18.
- Par sa première question, la juridiction de renvoi demande en substance si l'article
52 du traité s'oppose à une législation d'un État membre qui, en ce qui concerne
les sociétés établies dans cet État membre qui font partie d'un consortium au
travers duquel elles détiennent une société holding, subordonne le droit à un
dégrèvement fiscal à la condition que l'activité de la société holding consiste à
détenir uniquement ou principalement les actions de filiales établies dans l'État
membre concerné.
- 19.
- Il y a lieu, à titre liminaire, de rappeler que, si la fiscalité directe relève de la
compétence des États membres, il n'en reste pas moins que ces derniers doivent
l'exercer dans le respect du droit communautaire (voir arrêts du 14 février 1995,
Schumacker, C-279/93, Rec. p. I-225, point 21; du 11 août 1995, Wielockx, C-80/94,
Rec. p. I-2493, point 16; du 27 juin 1996, Asscher, C-107/94, Rec. p. I-3089, point
36, et du 15 mai 1997, Futura Participations et Singer, C-250/95, Rec. p. I-2471,
point 19).
- 20.
- Il convient de relever ensuite que, selon une jurisprudence constante, la liberté
d'établissement, que l'article 52 reconnaît aux ressortissants des États membres et
qui comporte pour eux l'accès aux activités non salariées et leur exercice dans les
mêmes conditions que celles définies par la législation de l'État membre
d'établissement pour ses propres ressortissants, comprend, conformément à l'article
58 du traité, pour les sociétés constituées en conformité avec la législation d'un
État membre et ayant leur siège statutaire, leur administration centrale ou leur
principal établissement à l'intérieur de la Communauté, le droit d'exercer leur
activité dans l'État membre concerné par l'intermédiaire d'une succursale ou
agence. Pour les sociétés, il importe de relever dans ce contexte que leur siège au
sens précité sert à déterminer, à l'instar de la nationalité des personnes physiques,
leur rattachement à l'ordre juridique d'un État (arrêts du 28 janvier 1986,
Commission/France, 270/83, Rec. p. 273, point 18, et du 13 juillet 1993,
Commerzbank, C-330/91, Rec. p. I-4017, point 13).
- 21.
- Il importe de préciser, en outre, que, même si, selon leur libellé, les dispositions
relatives à la liberté d'établissement visent notamment à assurer le bénéfice du
traitement national dans l'État membre d'accueil, elles s'opposent également à ce
que l'État d'origine entrave l'établissement dans un autre État membre d'un de ses
ressortissants ou d'une société constituée en conformité avec sa législation,
répondant, par ailleurs, à la définition de l'article 58 du traité (arrêt du 27
septembre 1988, Daily Mail and General Trust, 81/87, Rec. p. 5483, point 16).
- 22.
- Il convient de constater à cet égard que la législation en cause au principal refuse
aux sociétés de consortium résidentes qui, par l'intermédiaire d'une société holding,
ont fait usage de leur droit de libre établissement pour créer des filiales dans
d'autres États membres le bénéfice du dégrèvement fiscal à raison des pertes subies
par une filiale résidente de la société holding lorsque cette dernière contrôle
principalement des filiales ayant leur siège hors du Royaume-Uni.
- 23.
- Une telle législation utilise donc le critère du siège des filiales contrôlées pour
instaurer un traitement fiscal différencié des sociétés de consortium établies au
Royaume-Uni. En effet, elle réserve l'octroi de l'avantage fiscal que constitue le
dégrèvement de consortium aux seules sociétés contrôlant uniquement ou
principalement des filiales ayant leur siège sur le territoire national.
- 24.
- Il convient, dès lors, de s'interroger sur une éventuelle justification de cette
inégalité de traitement au regard des dispositions du traité sur la liberté
d'établissement.
- 25.
- A cet égard, le gouvernement du Royaume-Uni a fait valoir que, en matière de
fiscalité directe, les situations des sociétés résidentes et non-résidentes ne sont, en
règle générale, pas comparables et a avancé deux types de justifications. D'abord,
la législation en cause viserait à réduire le risque d'évasion fiscale, qui serait lié, en
l'espèce, à l'éventualité que les membres d'un consortium organisent un transfert
de charges des filiales non-résidentes vers une filiale résidant au Royaume-Uni et
veillent, à l'inverse, à ce que les bénéfices apparaissent dans les filiales non-résidentes. La législation en cause viserait donc à éviter que la création de filiales
à l'étranger ne soit utilisée aux fins de soustraire des ressources imposables au fisc
britannique. Ensuite, elle tendrait à éviter une réduction des recettes qui résulterait
du seul fait de l'existence de filiales non-résidentes et serait liée à l'impossibilité
pour le fisc britannique de compenser la réduction d'impôt résultant du
dégrèvement des pertes des filiales résidentes par l'imposition des bénéfices des
filiales situées hors du Royaume-Uni.
- 26.
- En ce qui concerne la justification fondée sur le risque d'évasion fiscale, il suffit de
souligner que la législation en cause au principal n'a pas pour objet spécifique
d'exclure d'un avantage fiscal les montages purement artificiels dont le but serait
de contourner la loi fiscale du Royaume-Uni, mais vise, de manière générale, toute
situation dans laquelle la majorité des sociétés filiales d'un groupement se trouvent
établies, pour quelque raison que ce soit, en dehors du Royaume-Uni. Or,
l'établissement d'une société en dehors du Royaume-Uni n'implique pas, en soi,
l'évasion fiscale, la société en question étant en tout état de cause soumise à la
législation fiscale de l'État d'établissement.
- 27.
- De plus, en l'espèce, le risque de transfert de charges que vise à éviter la législation
n'est aucunement lié à l'existence ou non d'une majorité de filiales résidant ou non
au Royaume-Uni. En effet, il suffit qu'existe ne serait-ce qu'une filiale non-résidente pour que le risque invoqué par le gouvernement du Royaume-Uni soit
susceptible de se réaliser.
- 28.
- Quant à l'argument relatif à l'impossibilité de compenser la réduction d'impôt
résultant du dégrèvement des pertes des filiales résidentes par l'imposition des
bénéfices des filiales situées hors du Royaume-Uni, il y a lieu de signaler que la
réduction de recettes fiscales qui en résulte ne figure pas parmi les raisons
énoncées à l'article 56 du traité et ne peut être considérée comme une raison
impérieuse d'intérêt général pouvant être invoquée pour justifier une inégalité de
traitement en principe incompatible avec l'article 52 du traité.
- 29.
- Certes, la Cour a considéré que la nécessité d'assurer la cohérence d'un régime
fiscal pouvait, dans certaines circonstances, justifier une réglementation de nature
à restreindre les libertés fondamentales (voir, en ce sens, arrêts du 28 janvier 1992,
Bachmann, C-204/90, Rec. p. I-249, et Commission/Belgique, C-300/90, Rec. p. I-305). Néanmoins, dans les affaires précitées, un lien direct existait entre la
déductibilité des cotisations, d'une part, et l'imposition des sommes dues par desassureurs en exécution des contrats d'assurance contre la vieillesse et le décès,
d'autre part, lien qu'il fallait préserver en vue de sauvegarder la cohérence du
système fiscal en cause. En l'espèce, aucun lien direct de cette nature n'existe entre,
d'une part, le dégrèvement fiscal, dans le chef de la société de consortium, des
pertes subies par une de ses filiales résidant au Royaume-Uni et, d'autre part,
l'imposition des bénéfices des filiales situées hors du Royaume-Uni.
- 30.
- En conséquence, il convient de répondre à la première question que l'article 52 du
traité s'oppose à une législation d'un État membre qui, en ce qui concerne les
sociétés établies dans cet État membre qui font partie d'un consortium au travers
duquel elles détiennent une société holding et exercent leur droit de libre
établissement pour créer par l'intermédiaire de cette société holding des filiales
dans d'autres États membres, subordonne le droit à un dégrèvement fiscal à la
condition que l'activité de la société holding consiste à détenir uniquement ou
principalement les actions de filiales établies dans l'État membre concerné.
Sur la seconde question
- 31.
- Par sa seconde question, la juridiction nationale demande en substance à voir
précisée la portée de l'obligation de coopération loyale énoncée à l'article 5 du
traité. Plus précisément, dès lors qu'il découlerait de la réponse à la première
question que la législation en cause au principal serait incompatible avec le droit
communautaire dans la mesure où elle refuse le dégrèvement dans le cas où la
société holding détenue par le consortium contrôle principalement des filiales ayant
leur siège dans la Communauté, sans que cette condition soit remplie avec les
seules filiales résidant au Royaume-Uni, la juridiction de renvoi s'interroge sur le
point de savoir si elle doit également laisser cette législation inappliquée ou
l'interpréter de manière conforme au droit communautaire dans le cas où la société
holding contrôlerait principalement des filiales ayant leur siège dans des pays tiers.
- 32.
- Il importe de souligner, à cet égard, que la différence de traitement selon que
l'activité de la société holding détenue par le consortium consiste uniquement ou
principalement à détenir des parts dans des filiales ayant leur siège dans des pays
tiers ou non ne relève pas du champ d'application du droit communautaire.
- 33.
- Par conséquent, d'une part, les articles 52 et 58 du traité ne s'opposent pas à une
législation nationale refusant d'accorder le dégrèvement à une société de
consortium résidente lorsque l'activité de la société holding détenue par le
consortium consiste uniquement ou principalement à détenir des parts dans des
filiales ayant leur siège dans des pays tiers. D'autre part, l'article 5 du traité ne
trouve pas non plus à s'appliquer.
- 34.
- Il y a donc lieu de souligner que, lorsque le litige soumis au juge national concerne
une situation étrangère au champ d'application du droit communautaire, le juge
national n'est tenu, en vertu du droit communautaire, ni d'interpréter sa législation
dans un sens conforme au droit communautaire ni de laisser cette législation
inappliquée. Pour le cas où un seul et même texte devrait être laissé inappliqué
dans une situation relevant du champ d'application du droit communautaire, tout
en pouvant encore s'appliquer à une situation qui n'en relève pas, il incomberait
à l'organe compétent de l'État concerné de supprimer cette insécurité juridique
dans la mesure où celle-ci pourrait porter atteinte aux droits découlant de règles
communautaires.
- 35.
- Il en résulte que, dans des circonstances telles que celles du litige au principal,
l'article 5 du traité n'impose au juge national ni d'interpréter sa législation dans un
sens conforme au droit communautaire ni de laisser cette législation inappliquée
dans une situation étrangère au champ d'application du droit communautaire.
Sur les dépens
- 36.
- Les frais exposés par le gouvernement du Royaume-Uni et par la Commission, qui
ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un
remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le
caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur les questions à elle soumises par la House of Lords, par ordonnance
du 24 juillet 1996, dit pour droit:
1) L'article 52 du traité CE s'oppose à une législation d'un État membre qui,
en ce qui concerne les sociétés établies dans cet État membre qui font
partie d'un consortium au travers duquel elles détiennent une société
holding et exercent leur droit de libre établissement pour créer par
l'intermédiaire de cette société holding des filiales dans d'autres États
membres, subordonne le droit à un dégrèvement fiscal à la condition que
l'activité de la société holding consiste à détenir uniquement ou
principalement les actions de filiales établies dans l'État membre concerné.
2) Dans des circonstances telles que celles du litige au principal, l'article 5 du
traité CE n'impose au juge national ni d'interpréter sa législation dans un
sens conforme au droit communautaire ni de laisser cette législation
inappliquée dans une situation étrangère au champ d'application du droit
communautaire.
|
Rodríguez Iglesias Ragnemalm
Wathelet
Schintgen Mancini
Moitinho de Almeida
Murray Edward
Jann
Sevón Ioannou
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 16 juillet 1998.
Le greffier
Le président
R. Grass
G. C. Rodríguez Iglesias