ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
14 octobre 1999 (1)
«Pourvoi Recours en indemnité Organisation commune des marchés
Bananes Régime d'importation»
Dans l'affaire C-104/97 P,
Atlanta AG, société de droit allemand, établie à Brême (Allemagne), représentée
par Mes E. A. Undritz et G. Schohe, avocats à Hambourg, ayant élu domicile à
Luxembourg en l'étude de Me M. Baden, 34 B, rue Philippe II,
ayant pour objet un pourvoi formé contre l'arrêt du Tribunal de première instance
des Communautés européennes (quatrième chambre élargie) du 11 décembre 1996,
Atlanta e.a./Communauté européenne (T-521/93, Rec. p. II-1707), et tendant à
l'annulation de cet arrêt,
les autres parties à la procédure étant:
Communauté européenne, représentée par:
1) Conseil de l'Union européenne, représenté par M. J. Huber, conseiller
juridique, en qualité d'agent, ayant élu domicile à Luxembourg auprès de
M. A. Morbilli, directeur général de la direction des affaires juridiques de
la Banque européenne d'investissement, 100, boulevard Konrad Adenauer,
2) Commission des Communautés européennes, représentée par
M. K.-D. Borchardt, membre du service juridique, en qualité d'agent, ayant
élu domicile à Luxembourg auprès de M. C. Gómez de la Cruz, membre du
même service, Centre Wagner, Kirchberg,
parties défenderesses en première instance,
Atlanta Handelsgesellschaft Harder & Co. GmbH, société de droit allemand,
établie à Brême,
Afrikanische Frucht-Compagnie GmbH, société de droit allemand, établie à
Hambourg (Allemagne),
Cobana Bananeneinkaufsgesellschaft mbH & Co. KG, société de droit allemand,
établie à Hambourg,
Edeka Fruchtkontor GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg,
Internationale Fruchtimport Gesellschaft Weichert & Co., société de droit
allemand, établie à Hambourg,
Pacific Fruchtimport GmbH, société de droit allemand, établie à Hambourg,
parties demanderesses en première instance,
République française, représentée par Mme K. Rispal-Bellanger, sous-directeur du
droit international économique et du droit communautaire à la direction des
affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. G. Mignot, secrétaire
des affaires étrangères à la même direction, en qualité d'agents, ayant élu domicile
à Luxembourg au siège de l'ambassade de France, 8 B, boulevard Joseph II,
et
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord,
parties intervenantes en première instance,
LA COUR (cinquième chambre),
composée de MM. J. C. Moitinho de Almeida (rapporteur), président de la sixième
chambre, faisant fonction de président de la cinquième chambre, L. Sevón,
C. Gulmann, J.-P. Puissochet et M. Wathelet, juges,
avocat général: M. J. Mischo,
greffier: M. H. A. Rühl, administrateur principal,
vu le rapport d'audience,
ayant entendu les parties en leur plaidoirie à l'audience du 25 mars 1999, au cours
de laquelle Atlanta AG a été représentée par Me G. Schohe, le Conseil par
M. J. Huber, la Commission par M. K.-D. Borchardt et la République française par
Mme C. Vasak, secrétaire adjoint des affaires étrangères à la direction des affaires
juridiques du ministère des Affaires étrangères, en qualité d'agent,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 6 mai 1999,
rend le présent
Arrêt
- 1.
- Par requête déposée au greffe de la Cour le 10 mars 1997, Atlanta AG (ci-après
«Atlanta») a, en vertu de l'article 49 du statut CE de la Cour de justice, formé un
pourvoi contre l'arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 1996,
Atlanta e.a./Communauté européenne (T-521/93, Rec. p. II-1707, ci-après l'«arrêt
attaqué»), par lequel celui-ci a rejeté son recours tendant à la condamnation de la
Communauté européenne, représentée par le Conseil et la Commission, à des
dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant de l'adoption du règlement
(CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993, portant organisation commune des
marchés dans le secteur de la banane (JO L 47, p. 1).
Cadre juridique
- 2.
- S'agissant du cadre juridique, le Tribunal a constaté:
«1 Avant l'institution d'une organisation commune des marchés dans le secteur
de la banane, la consommation de bananes dans les États membres était
couverte par trois sources d'approvisionnement: les bananes produites dans
la Communauté (notamment aux îles Canaries et dans les départements
français d'outre-mer), représentant environ 20 % de la consommation
communautaire (ci-après 'bananes communautaires), les bananes produites
dans quelques-uns des États avec lesquels la Communauté avait conclu la
convention de Lomé (notamment certains États africains et certaines îles de
la mer des Caraïbes), représentant environ 20 % de la consommation
communautaire (ci-après 'bananes ACP), et les bananes produites dans
d'autres États (principalement dans certains pays d'Amérique centrale et
d'Amérique du Sud), représentant environ 60 % de la consommation
communautaire (ci-après 'bananes pays tiers).
2 En vertu du protocole annexé à la convention d'application relative à
l'association des pays et territoires d'outre-mer à la Communauté, prévue
à l'article 136 du traité CE (ci-après 'protocole bananes), l'Allemagne a
bénéficié d'un régime particulier lui permettant d'importer un contingent
annuel de bananes en franchise de droits de douane, calculé par référence
à la quantité importée en 1956. Ce contingent de base devait, en fonction
de la progression de la réalisation du marché commun, être progressivement
réduit.
Règlement n° 404/93
3 Une organisation commune des marchés dans le secteur de la banane a été
introduite par le règlement (CEE) n° 404/93 du Conseil, du 13 février 1993
(JO L 47, p. 1, ci-après 'règlement n° 404/93»), modifié en dernier lieu par
le règlement (CE) n° 3290/94 du Conseil, du 22 décembre 1994, relatif aux
adaptations et aux mesures transitoires nécessaires dans le secteur de
l'agriculture pour la mise en oeuvre des accords conclus dans le cadre des
négociations commerciales multilatérales du cycle d'Uruguay (JO L 349,
p. 105). C'est de la version du 13 février 1993 qu'il est question dans la
présente affaire.
4 Aux termes du troisième considérant du règlement n° 404/93, l'organisation
commune des marchés 'doit, dans le respect de la préférence
communautaire et des diverses obligations internationales de la
Communauté, permettre l'écoulement sur le marché communautaire, à des
prix équitables tant pour les producteurs que pour les consommateurs, des
bananes produites dans la Communauté ainsi que celles originaires des
États ACP, fournisseurs traditionnels, sans porter atteinte aux importations
de bananes originaires des autres pays tiers fournisseurs et ce, en assurant
des revenus suffisants aux producteurs.
5 Le régime des échanges avec les pays tiers, qui fait l'objet du titre IV,
prévoit que les importations traditionnelles de bananes ACP peuvent
continuer à être effectuées, en franchise de droits de douane, dans la
Communauté. Une annexe fixe cette quantité à 857 700 tonnes et la répartit
entre les États ACP, fournisseurs traditionnels.
6 Aux termes de l'article 18 du règlement n° 404/93:
'1. Un contingent tarifaire de 2 millions de tonnes/poids net est ouvert pour
chaque année pour les importations des bananes pays tiers et des bananes
non traditionnelles ACP.
Dans le cadre de ce contingent tarifaire, les importations des bananes pays
tiers sont assujetties à la perception de 100 écus par tonne, les importations
de bananes non traditionnelles ACP sont soumises à un droit nul.
[...]
2. En dehors du contingent visé au paragraphe 1:
les importations de bananes non traditionnelles ACP sont assujetties
à la perception de 750 écus par tonne,
les importations de bananes des pays tiers sont assujetties à la
perception de 850 écus par tonne [...]
7 Aux termes de l'article 19, paragraphe 1:
'Le contingent tarifaire est ouvert, à partir du 1er juillet 1993, à concurrence
de:
a) 66,5 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des
bananes pays tiers et/ou des bananes non traditionnelles ACP;
b) 30 % à la catégorie des opérateurs qui ont commercialisé des bananes
communautaires et/ou des bananes traditionnelles ACP;
c) 3,5 % à la catégorie des opérateurs établis dans la Communauté qui
ont commencé à commercialiser des bananes autres que les bananes
communautaires et/ou traditionnelles ACP à partir de 1992 [...]
8 En vertu de l'article 16, il est dressé chaque année un bilan prévisionnel de
la production et de la consommation de la Communauté ainsi que des
importations et des exportations; ce bilan peut être révisé en cours de
campagne en cas de nécessité.
9 L'article 18, paragraphe 1, quatrième alinéa, prévoit la possibilité d'une
augmentation du volume du contingent annuel sur la base du bilan
prévisionnel visé à l'article 16.
10 L'article 20 habilite la Commission à arrêter les conditions de
transmissibilité des certificats d'importation.
11 Aux termes de l'article 21, paragraphe 2, le contingent tarifaire prévu par
le protocole bananes est supprimé.»
Situation des requérantes en première instance
- 3.
- S'agissant de la situation des requérantes en première instance, le Tribunal a
constaté:
«12 Les requérantes sont des opérateurs dont l'activité consiste dans
l'importation de bananes pays tiers dans la Communauté. La première et
la deuxième requérante font partie du groupe Atlanta: la première est une
holding intermédiaire, la deuxième une filiale de la première. La première
requérante, seule concernée par les conclusions en indemnité qui font
l'objet du présent recours (voir ci-après points 16 et 28), fait valoir qu'une
autre de ses filiales, Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH,
chargée d'organiser les transports en navires frigorifiques, a subi un
préjudice du fait de l'entrée en vigueur du règlement n° 404/93. Atlanta
Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH avait affrété trois navires qu'elle
a ensuite mis à la disposition d'une société américaine. Cette dernière a
résilié le contrat avant le terme prévu, au motif que les navires ne seraient
plus nécessaires du fait des restrictions à l'importation de bananes résultant
du règlement n° 404/93. Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH,
qui doit continuer à verser au fréteur la rémunération convenue, a cédé ses
droits à réparation vis-à-vis de la Communauté à sa société mère, la
première requérante.»
Procédure suivie antérieurement au pourvoi
- 4.
- Quant à la procédure suivie devant les juridictions communautaires, il ressort de
l'arrêt attaqué:
«13 Par requête déposée au greffe de la Cour le 14 mai 1993, les requérantes
ont demandé, d'une part, en vertu de l'article 173, deuxième alinéa, du
traité CEE (devenu l'article 173, quatrième alinéa, du traité CE, ci-après
'traité), l'annulation partielle du règlement n° 404/93 et, d'autre part, en
vertu des articles 178 et 215, deuxième alinéa, du traité, la condamnation
de la Communauté européenne à verser des dommages-intérêts en
réparation du dommage subi par la première requérante ou, le cas échéant,
par Atlanta Handels- und Schiffahrts-Gesellschaft mbH. C'est la seconde
partie de ce recours, enregistré originairement sous le numéro C-286/93,puis sous le numéro T-521/93 (voir ci-après point 21), qui fait l'objet du
présent arrêt.
14 Par requête déposée au greffe de la Cour le même jour, la République
fédérale d'Allemagne a demandé, en vertu de l'article 173, premier alinéa,
du traité, l'annulation du titre IV et de l'article 21, paragraphe 2, du
règlement n° 404/93 (affaire C-280/93).
15 Le 4 juin 1993, les requérantes ont en outre déposé au greffe de la Cour
une demande en référé, en vertu des articles 185 et 186 du traité, visant à
obtenir, d'une part, le sursis à l'exécution du titre IV du règlement
n° 404/93, notamment de ses articles 17 à 20, et, d'autre part, la prescription
de toute autre mesure que le président de la Cour ou la Cour considérerait
comme appropriée (affaire C-286/93 R).
16 Par ordonnance du 21 juin 1993, la Cour a rejeté le recours des requérantes
comme irrecevable dans la mesure où il tendait à l'annulation de certaines
dispositions du règlement n° 404/93, mais l'a laissé subsister pour autant
qu'il tendait à la condamnation de la Communauté européenne à réparer
le préjudice causé par l'adoption de ce même règlement. Elle a en outre
réservé les dépens (affaire C-286/93, devenue affaire T-521/93, le présent
recours).
17 Par actes déposés au greffe de la Cour le 28 juin 1993 et le 12 juillet 1993,
le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et la République
française ont respectivement demandé à intervenir dans la présente affaire
à l'appui des conclusions des parties défenderesses.
18 Par ordonnance du 6 juillet 1993, la Cour a rejeté comme irrecevable la
demande en référé présentée par les requérantes et a réservé les dépens
(affaire C-286/93 R).
19 Par actes déposés au greffe de la Cour entre le 29 juin 1993 et le 12 juillet
1993, la république de Côte d'Ivoire, la société Terres Rouges Consultant,
la société España et fils et la société Cobana Import ont demandé à
intervenir dans la présente affaire à l'appui des conclusions des parties
défenderesses.
20 Par décision du 15 juillet 1993, la Cour a décidé de suspendre la procédure
dans la présente affaire, en application de l'article 82 bis, paragraphe 1,
sous b), du règlement de procédure de la Cour, jusqu'à ce que soit mis fin
à l'instance dans l'affaire C-280/93.
21 Suite à l'entrée en vigueur, le 1er août 1993, de la décision 93/350/Euratom,
CECA, CEE du Conseil, du 8 juin 1993, modifiant la décision 88/591/CECA,
CEE, Euratom instituant le Tribunal de première instance des
Communautés européennes (JO L 144, p. 21), la présente affaire a été
renvoyée devant le Tribunal par ordonnance de la Cour du 27 septembre
1993.
22 Le 5 octobre 1994, la Cour a rejeté le recours en annulation introduit par
la République fédérale d'Allemagne (arrêt Allemagne/Conseil, C-280/93,
Rec. p. I-4973). À la suite de cet arrêt, la suspension a été levée et la
procédure écrite a recommencé dans la présente affaire.
23 Par ordonnances du président de la deuxième chambre élargie du Tribunal
du 9 mars 1995, la République française et le Royaume-Uni ont été admis
à intervenir à l'appui des conclusions des parties défenderesses.
24 Par ordonnance du 14 juillet 1995, le président de la deuxième chambre
élargie du Tribunal a rejeté les demandes en intervention de la république
de Côte d'Ivoire, de la société Terres Rouges Consultant, de la société
España et fils et de la société Cobana Import et a condamné les
demandeurs en intervention à supporter les dépens afférents à leurs
demandes en intervention.
25 Par ordonnance du 1er décembre 1993, parvenue à la Cour le 14 décembre
suivant, le Verwaltungsgericht Frankfurt am Main a posé, en vertu de
l'article 177 du traité CE, deux questions préjudicielles relatives à la validité
du titre IV et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement n° 404/93. Ces
questions avaient été soulevées dans le cadre d'un litige opposant Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft mbH et dix-sept autres sociétés du groupe Atlanta
au Bundesamt für Ernährung und Forstwirtschaft (office fédéral de
l'alimentation et de la sylviculture) au sujet de l'octroi de contingents
d'importation de bananes pays tiers.
26 Le 9 novembre 1995, la Cour, statuant sur les questions du
Verwaltungsgericht Frankfurt am Main, a conclu que l'examen du titre IV
et de l'article 21, paragraphe 2, du règlement n° 404/93, à la lumière des
motifs de l'ordonnance de renvoi, n'avait pas révélé l'existence d'éléments
de nature à affecter leur validité (arrêt Atlanta Fruchthandelsgesellschaft
e.a., C-466/93, Rec. p. I-3799).
27 Entre le 8 décembre 1994 et le 6 janvier 1995, en réponse à une demande
du Tribunal, les parties ont présenté leurs observations sur les conséquences
éventuelles pour le présent litige de l'arrêt Allemagne/Conseil, précité.
Entre le 4 et le 16 janvier 1996, en réponse à une demande du Tribunal, les
parties ont présenté leurs observations sur les conséquences éventuelles
pour le présent litige de l'arrêt Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a.,
précité.»
L'arrêt attaqué
- 5.
- Au point 28 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a relevé que, vu l'ordonnance de la Cour
du 21 juin 1993, rejetant le recours des requérantes comme irrecevable dans la
mesure où il tendait à l'annulation des dispositions du règlement n° 404/93, il ne
prendra en considération que les conclusions aux fins d'indemnité présentées par
les requérantes.
- 6.
- Il ressort du point 34 de l'arrêt attaqué que, à l'appui de leurs conclusions en
indemnité, les requérantes ont avancé quatorze moyens pour établir l'existence d'un
comportement illégal du Conseil et de la Commission. Le Tribunal a ajouté que,
dans leurs observations sur les conséquences à tirer de l'arrêt Allemagne/Conseil,
précité, et dans leur mémoire en réplique, les requérantes avaient précisé qu'elles
maintenaient tous les moyens présentés dans leur requête, mais s'étaient
concentrées sur les quatre moyens suivants: violation du principe de
non-discrimination; violation du principe de la protection de la confiance légitime;
violation du droit fondamental au libre exercice d'une activité économique et
violation des droits de la défense. Il ressort encore de ce même point de l'arrêt
attaqué que, dans leur mémoire en réplique, ainsi que dans leurs observations du
16 janvier 1996 sur les conséquences à tirer de l'arrêt Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II), précité, les requérantes avaient fait valoir aussi
que, même si le Tribunal devait considérer que les dispositions en cause du
règlement n° 404/93 étaient valides, Atlanta aurait néanmoins droit à une
indemnisation au titre de l'article 215, deuxième alinéa, du traité CE (devenu
article 288, deuxième alinéa, CE).
- 7.
- Par l'arrêt attaqué, le Tribunal a rejeté le recours des requérantes.
- 8.
- Dans le cadre de son pourvoi, Atlanta conteste essentiellement le raisonnement
suivi par le Tribunal en relation avec les moyens mentionnés ci-après.
- 9.
- S'agissant, en premier lieu, du moyen relatif à la responsabilité du Conseil du fait
d'un acte légal, le Tribunal a constaté:
«39 Il ressort tant de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de procédure de
la Cour, devant laquelle le recours a été introduit, que de l'article 48,
paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal que la production de
moyens nouveaux en cours d'instance est interdite, à moins que ces moyens
ne se fondent sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés
pendant la procédure. Le Tribunal rappelle à cet égard qu'il est de
jurisprudence constante qu'un arrêt de la Cour confirmant la validité d'un
acte des institutions communautaires ne saurait être considéré comme un
élément permettant la production d'un moyen nouveau, étant donné que de
tels actes bénéficient de toute façon d'une présomption de validité et que
les arrêts Allemagne/Conseil et Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a.,
précités, n'ont fait que confirmer une situation de droit que les requérantes
connaissaient au moment où elles ont introduit leur recours (voir l'arrêt de
la Cour du 1er avril 1982, Dürbeck/Commission, 11/81, Rec. p. 1251, point
17).
40 En l'espèce, comme les requérantes n'ont invoqué aucun élément qui
justifierait l'introduction d'un moyen nouveau concernant la responsabilité
du Conseil du fait d'un acte légal, le Tribunal constate que ce moyen a été
soulevé tardivement et qu'il est donc irrecevable.»
- 10.
- En deuxième lieu, quant au moyen tiré d'une violation du principe de
non-discrimination, le Tribunal a constaté:
«46 Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le principe de
non-discrimination fait partie des principes fondamentaux du droit
communautaire (voir l'arrêt Allemagne/Conseil, précité, point 67). Ce
principe exige que des situations comparables ne soient pas traitées de
manière différente, à moins qu'une différenciation ne soit objectivement
justifiée. Comme il a déjà été relevé dans l'arrêt Allemagne/Conseil, précité,
la situation des catégories d'opérateurs économiques entre lesquelles est
opérée la répartition du contingent tarifaire n'était pas comparable avant
l'adoption du règlement n° 404/93. Ces catégories ont aussi été affectées de
façon différente par les mesures adoptées, et la Cour a spécifiquement
reconnu que les opérateurs qui s'étaient traditionnellement approvisionnés
essentiellement en bananes pays tiers se voyaient dorénavant imposer des
restrictions à leurs possibilités d'importations. La Cour a néanmoins
considéré qu'un tel traitement différencié apparaissait comme inhérent à
l'objectif d'une intégration de marchés jusqu'alors cloisonnés et d'une
garantie d'écoulement de la production communautaire et de la production
traditionnelle ACP (point 74). La Cour a aussi considéré que le mécanisme
de répartition du contingent tarifaire entre les différentes catégories
d'opérateurs économiques visait à amener les opérateurs de bananes
communautaires et traditionnelles ACP à s'approvisionner en bananes pays
tiers au même titre qu'il tendait à inciter les importateurs de bananes pays
tiers à distribuer des bananes communautaires et ACP (point 83). Elle a
donc reconnu que le règlement n° 404/93 ne visait pas l'établissement d'un
traitement identique entre les différentes catégories d'opérateurs.
47 La Cour a également considéré qu'il était nécessaire que le règlement
n° 404/93 limite le volume des importations des bananes pays tiers vers la
Communauté dans le cadre de l'instauration d'une organisation commune
du marché (point 82).
48 Enfin, la Cour a jugé qu'il n'avait pas été établi que le Conseil ait arrêté des
mesures manifestement inappropriées pour réaliser l'objectif poursuivi par
le règlement n° 404/93 (point 95).
49 Il convient d'ajouter que la Cour a précisé, dans l'arrêt Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e.a., précité, que les difficultés d'application du
règlement n° 404/93 dont les requérantes avaient fait état ne pouvaient avoir
d'influence sur la validité dudit règlement (point 11). De la même façon, les
conséquences concrètes de l'adoption du règlement n° 404/93 dont les
requérantes font état ne sauraient en l'espèce être prises en considération
par le Tribunal, qui ne doit examiner la question de la légalité du règlement
n° 404/93 qu'au regard des moyens avancés par les requérantes.
50 Le Tribunal constate dès lors que les requérantes n'ont pas établi que les
institutions défenderesses ont manqué au respect du principe de
non-discrimination, et il convient donc de rejeter ce moyen comme
non fondé.»
- 11.
- S'agissant, en troisième lieu, du moyen tiré de la violation du principe de la
protection de la confiance légitime, le Tribunal a jugé:
«55 Le Tribunal rappelle que le principe de la protection de la confiance
légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de la Communauté.
Néanmoins, il convient de rappeler également que les opérateurséconomiques ne sont pas justifiés à placer leur confiance légitime dans le
maintien d'une situation existante qui peut être modifiée dans le cadre du
pouvoir d'appréciation des institutions communautaires et cela spécialement
dans un domaine comme celui des organisations communes des marchés,
dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des variations
de la situation économique (voir notamment arrêt de la Cour du 5 octobre
1994, Crispoltoni e.a., C-133/93, C-300/93 et C-362/93, Rec. p. I-4863, point
57). Le Tribunal relève que, même si l'Allemagne n'a pas invoqué le
principe de la protection de la confiance légitime parmi les moyens qu'elle
a fait valoir dans l'affaire Allemagne/Conseil, précitée, la Cour a cependant
confirmé dans cet arrêt également qu'un opérateur économique ne saurait
faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime dans le
maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des décisions
prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation (point 80).
56 De plus, la possibilité d'une violation de ce principe a été soulevée dans les
questions préjudicielles du juge national dans le cadre de l'arrêt Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e.a., précité. Or, la Cour, en constatant que la
juridiction nationale n'avait pas fait état de motifs d'invalidité de nature à
modifier l'appréciation de la validité du règlement n° 404/93, a considéré
qu'il n'y avait pas eu une telle violation.
57 Le Tribunal rappelle que, en l'absence d'assurances précises que lui aurait
fournies l'administration, personne ne peut invoquer une violation du
principe de la protection de la confiance légitime (voir arrêt du Tribunal du
14 septembre 1995, Lefebvre e.a./Commission, T-571/93, Rec. p. II-2379,
point 72). Or, les requérantes n'ont pas fourni de preuves de telles
assurances, ni dans la pratique antérieure de la Commission, ni dans le
contexte spécifique de l'introduction de l'organisation commune des marchés
ici en cause.
58 Il s'ensuit que les requérantes n'ont pas établi une violation du principe de
la protection de la confiance légitime dans le cas d'espèce et que le moyen
tiré d'une violation de ce principe doit être rejeté.»
- 12.
- En ce qui concerne, en quatrième lieu, le moyen tiré d'une violation du droit
fondamental au libre exercice d'une activité économique, le Tribunal a constaté:
«62 Le Tribunal rappelle qu'il est de jurisprudence constante que le libre
exercice d'une activité économique fait partie des principes généraux du
droit communautaire, mais qu'il n'apparaît toutefois pas comme une
prérogative absolue et qu'il doit être pris en considération par rapport à sa
fonction dans la société. Il implique qu'un opérateur économique ne peut
être privé arbitrairement du droit d'exercer son activité, mais il ne lui
garantit pas un volume d'affaires particulier ou une part de marché
spécifique. Les garanties conférées aux opérateurs économiques ne
sauraient en aucun cas être étendues à la protection de simples intérêts ou
chances d'ordre commercial, dont le caractère aléatoire est inhérent à
l'essence même de l'activité économique (voir l'arrêt de la Cour du 14 mai
1974, Nold/Commission, 4/73, Rec. p. 491, point 14). Il s'ensuit que des
restrictions peuvent être apportées au libre exercice d'une activité
économique, notamment dans le cadre d'une organisation commune des
marchés, à condition que ces restrictions répondent effectivement à des
objectifs d'intérêt général poursuivis par la Communauté et ne constituent
pas, au regard du but poursuivi, une intervention démesurée et intolérable
qui porterait atteinte à la substance même des droits ainsi garantis (voir
arrêt de la Cour du 11 juillet 1989, Schräder, 265/87, Rec. p. 2237, point
15).
63 À cet égard, il convient de rappeler que la Cour a déjà jugé dans l'arrêt
Allemagne/Conseil, précité, que l'atteinte au libre exercice des activités
professionnelles des opérateurs traditionnels de bananes pays tiers opérée
par le règlement n° 404/93 répondait à des objectifs d'intérêt général
communautaire et n'affectait pas la substance même de ce droit (point 87).
Il convient de rappeler également encore une fois que, dans l'arrêt Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft, précité, la Cour a remarqué que, si les
requérantes avaient fait état de certaines difficultés d'application du
règlement n° 404/93 et des conséquences qui en découlaient pour leur
activité, de telles circonstances ne pouvaient avoir d'influence sur la validité
dudit règlement (point 11).
64 Il convient dès lors de rejeter le moyen tiré d'une violation du droit
fondamental au libre exercice d'une activité économique comme non
fondé.»
- 13.
- En cinquième lieu, sur le moyen tiré d'une violation des droits de la défense, le
Tribunal a jugé:
«70 Le Tribunal considère que, contrairement à l'argumentation développée par
les requérantes, le droit d'être entendu dans le contexte d'une procédure
administrative visant une personne spécifique ne saurait être transposé dans
le contexte d'une procédure législative conduisant à l'adoption de mesures
générales. Le Tribunal souligne à cet égard que l'arrêt CB et
Europay/Commission, précité, s'inscrit dans le cadre d'une jurisprudence
constante en matière de concurrence, qui exige que les entreprises
présumées avoir enfreint les règles du traité soient entendues en leurs
observations avant que des mesures, notamment des sanctions, soient prises
à leur égard. Toutefois, cette jurisprudence doit être appréciée dans son
propre contexte et ne saurait être étendue à celui d'une procédure
législative communautaire aboutissant à l'adoption de mesures normatives
qui impliquent un choix de politique économique et s'appliquent à la
généralité des opérateurs concernés.
71 Il convient d'ajouter que, dans le cadre d'une procédure d'adoption d'un
acte communautaire basée sur un article du traité, les seules obligations de
consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles
prescrites par l'article en cause. Le Tribunal rappelle que, dans l'arrêt de
la Cour du 29 octobre 1980, Roquette Frères/Conseil (138/79, Rec. p. 3333),
la Cour a jugé que l'obligation de consulter le Parlement, prévue à
différentes reprises dans le traité, est le reflet, au niveau de la
Communauté, d'un principe démocratique fondamental, selon lequel les
peuples participent à l'exercice du pouvoir par l'intermédiaire d'une
assemblée représentative.
72 Le Tribunal rappelle aussi qu'une consultation des représentants des divers
groupes de la vie économique et sociale intervient dans la procédure
législative de la Communauté sous la forme d'une consultation du Comité
économique et social. Dans le présent recours, le Parlement et ledit Comité
ont été consultés avant l'adoption du règlement n° 404/93, comme le prévoit
le traité.
73 Le Tribunal estime que, contrairement à l'analyse présentée par les
requérantes, la Commission n'était pas obligée de consulter en outre les
différentes catégories d'opérateurs concernés par le marché communautaire
de la banane. Il est tout à fait possible pour le législateur communautaire
de prendre en considération la situation particulière de catégories distinctes
d'opérateurs économiques sans les entendre tous individuellement. À cet
égard, le Tribunal rappelle que, dans l'arrêt Allemagne/Conseil, précité, la
Cour a jugé que la requérante n'avait pas établi que le Conseil avait arrêté
des mesures manifestement inappropriées ou s'était livré à une appréciation
manifestement erronée des éléments dont il disposait au moment de
l'adoption de la réglementation (point 95). Étant donné que le règlement
n° 404/93 contient des dispositions concernant les opérateurs
commercialisant des bananes pays tiers, la Cour a donc déjà reconnu
implicitement que le législateur communautaire n'a pas omis de prendre en
considération les intérêts de cette catégorie d'opérateurs.
74 Il résulte des considérations qui précèdent que le moyen tiré d'une violation
des droits de la défense doit être rejeté.»
- 14.
- En dernier lieu, sur les moyens tirés d'une violation des dispositions relatives à la
procédure législative et d'une violation des règles de l'accord général sur les tarifs
douaniers et le commerce (ci-après le «GATT»), le Tribunal a relevé, au point 77
de l'arrêt attaqué, que ces moyens avaient été rejetés dans l'arrêt
Allemagne/Conseil, précité, respectivement aux points 27 à 43 et 103 à 112, en
sorte que, au point 78 de l'arrêt attaqué, il a constaté que, pour les mêmes raisons
que celles exposées par la Cour dans cet arrêt, il convenait de rejeter tous ces
moyens comme non fondés.
- 15.
- En conclusion, le Tribunal a constaté:
«83 Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il ressort de
l'article 215, deuxième alinéa, du traité que l'engagement de la
responsabilité non contractuelle de la Communauté et la mise en oeuvre du
droit à la réparation du préjudice subi dépendent de la réunion d'un
ensemble de conditions, à savoir l'illégalité du comportement reproché aux
institutions, la réalité du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre
ce comportement et le préjudice invoqué. En outre, s'agissant d'actes
normatifs qui impliquent des choix de politique économique, la
responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée qu'en présence
d'une violation suffisamment caractérisée d'une règle supérieure de droit
protégeant les particuliers. Dans un contexte normatif comme celui de
l'espèce, la responsabilité de la Communauté ne saurait être engagée que
si l'institution concernée a méconnu, de manière manifeste et grave, les
limites qui s'imposent à l'exercice de ses pouvoirs (voir l'arrêt Mulder
e.a./Conseil et Commission, précité, point 12).
84 Or, il résulte de tout ce qui précède qu'aucune illégalité de nature à
engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne peut être
retenue à l'encontre des parties défenderesses. Par conséquent, et sans qu'il
y ait lieu de vérifier si les autres conditions auxquelles est subordonné
l'engagement de la responsabilité de la Communauté sont réunies, il y a lieu
de rejeter le recours.»
Le pourvoi
- 16.
- À l'appui de son pourvoi, Atlanta invoque sept moyens. Le premier est fondé sur
une décision de l'organe de règlement des différends (dispute settlement body) de
l'Organisation mondiale du commerce (ci-après l'«OMC»), intervenue le 25
septembre 1997 (ci-après la «décision de l'OMC»). Par son deuxième moyen, la
requérante reproche au Tribunal d'avoir rejeté comme irrecevable le moyen fondé
sur la responsabilité du fait d'un acte législatif licite. Selon les troisième, quatrième
et cinquième moyens, le Tribunal aurait méconnu la portée des droits de la défense
(troisième moyen), des principes de non-discrimination et de libre exercice d'une
activité économique (quatrième moyen) et du principe de la protection de la
confiance légitime (cinquième moyen). Le sixième moyen est tiré d'une délégation
prétendument illégale du pouvoir législatif du Conseil à la Commission. Enfin, par
son septième moyen, la requérante fait grief au Tribunal de ne pas avoir examiné
toutes les conditions de la responsabilité du fait d'un acte illicite.
Sur le premier moyen
- 17.
- Par son premier moyen, soulevé pour la première fois au stade de la réplique
devant la Cour, la requérante soutient que la décision de l'OMC établit de manière
définitive l'incompatibilité de parties essentielles de l'organisation commune des
marchés dans le secteur de la banane (ci-après l'«OCM») avec le droit de l'OMC,
de sorte que l'illégalité de l'OCM au regard du droit communautaire serait
incontestable.
- 18.
- La requérante précise qu'elle a eu connaissance de l'illégalité du règlement
n° 404/93 par la publication de la décision de l'OMC, soit six mois après
l'introduction du pourvoi le 10 mars 1997. Cette décision constituerait dès lors un
fait nouveau décisif au sens de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de
procédure de la Cour, applicable aux pourvois en vertu de l'article 118 du même
règlement. Atlanta indique à cet égard que la Cour, appelée à statuer dans le cadred'un pourvoi, ne se prononce pas sur les faits, mais procède à un contrôle en droit
de l'arrêt attaqué. Elle demande par conséquent que la Cour annule l'arrêt attaqué
et renvoie l'affaire devant le Tribunal.
- 19.
- À cet égard, il convient de relever que la décision de l'OMC est nécessairement et
directement liée au moyen tiré de la violation des règles du GATT, que la
requérante a soulevé devant le Tribunal et qu'elle n'a pas repris dans les moyens
du pourvoi.
- 20.
- En effet, une telle décision ne saurait être prise en considération que dans
l'hypothèse où l'effet direct du GATT aurait été constaté par la Cour dans le cadre
d'un moyen tiré de l'invalidité de l'OCM.
- 21.
- Or, ainsi que la Commission l'a fait valoir à juste titre, la requérante aurait pu
maintenir son moyen en invoquant, notamment, en faveur d'une reconnaissance de
l'effet direct des règles du GATT, le mécanisme de règlement des différends au
sein de l'OMC, mis en place en 1995.
- 22.
- Admettre dans ces conditions la recevabilité du moyen fondé sur la décision OMC
reviendrait en réalité à permettre à la requérante de critiquer pour la première fois
au stade de la réplique le rejet par le Tribunal d'un moyen qu'elle avait invoqué
devant celui-ci, alors que rien ne l'empêchait de formuler un tel moyen au stade
de sa requête devant la Cour.
- 23.
- Le premier moyen doit dès lors être rejeté comme étant irrecevable.
Sur le deuxième moyen
- 24.
- Par son deuxième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir rejeté comme
irrecevable pour cause de tardiveté le moyen fondé sur la responsabilité du fait
d'un acte législatif licite.
- 25.
- Atlanta considère qu'elle avait déjà évoqué cette thèse dans sa requête devant le
Tribunal en faisant valoir l'existence dans son chef d'un préjudice spécial et grave
(«Sonderopfer»). En tout état de cause, il ne s'agirait pas d'un moyen nouveau,
mais d'un argument au soutien de celui tiré de la responsabilité non contractuelle
de la Communauté. Enfin, selon Atlanta, l'interdiction de moyens nouveaux ne
devrait pas s'appliquer dans un cas comme celui de l'espèce puisque, d'une part,
elle pourrait en tout cas intenter un nouveau recours en responsabilité non
contractuelle qui serait fondé cette fois-ci sur la responsabilité du fait d'un acte
licite et que, d'autre part, l'admission, dans la présente procédure, de ce moyen
invoqué au stade de la réplique ne porterait pas atteinte aux droits de la défense
des parties qui ont pu utilement prendre position à l'égard de celui-ci.
- 26.
- Il convient de constater d'abord que, comme M. l'avocat général l'a fait aux points
35 à 37 de ses conclusions, la notion de préjudice spécial et grave a été évoquée
dans la procédure devant le Tribunal dans le seul contexte de la responsabilité à
raison d'un acte illégal.
- 27.
- Ensuite, contrairement aux allégations de la requérante, une argumentation qui
modifie le fondement même de la responsabilité de la Communauté doit être
regardée comme constituant un moyen nouveau dont l'invocation est interdite en
cours d'instance. Il en est d'autant plus ainsi que, comme le gouvernement français
l'a pertinemment relevé, la règle de l'interdiction des moyens nouveaux s'oppose
déjà, dans le cadre d'un recours fondé sur la seule responsabilité du fait d'un acte
illégal, à l'invocation au stade de la réplique de la violation d'une norme supérieure
de droit qui n'a pas été mentionnée dans la requête (arrêt du 11 mars 1987, Rau
e.a./Commission, 279/84, 280/84, 285/84 et 286/84, Rec. p. 1069, point 38). Ainsi
que le Conseil l'a à juste titre relevé, le fait que le moyen soit, tout comme celui
fondé sur la responsabilité du fait d'un acte illégal, fondé sur l'article 215 du traité
ne lui enlève donc pas son caractère de moyen nouveau.
- 28.
- Enfin, contrairement aux allégations de la requérante, des considérations
d'économie de procédure ou de respect des droits de la défense ne sauraient
justifier une extension du champ des exceptions à la règle de l'interdiction des
moyens nouveaux au-delà de celles expressément prévues au règlement de
procédure de la Cour et à celui du Tribunal.
- 29.
- Dans ces conditions, c'est à bon droit que le Tribunal a rappelé, au point 39 de
l'arrêt attaqué, qu'il ressort tant de l'article 42, paragraphe 2, du règlement de
procédure de la Cour que de l'article 48, paragraphe 2, du règlement de procédure
du Tribunal que la production de moyens nouveaux en cours d'instance est
interdite, à moins que ces moyens ne se fondent sur des éléments de droit et de fait
qui se sont révélés pendant la procédure, pour en déduire, au point 40 du même
arrêt, que la requérante était forclose à invoquer au stade de la réplique le moyen
fondé sur la responsabilité du fait d'un acte légal.
- 30.
- Le deuxième moyen n'est dès lors pas fondé.
Sur le troisième moyen
- 31.
- Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d'avoir considéré à
tort que le droit d'être entendu dans une procédure administrative visant une
personne déterminée ne saurait être transposé dans le contexte d'une procédure
législative conduisant, comme dans le cas du règlement n° 404/93, à l'adoption de
mesures générales. Du point de vue de la personne concernée, il serait en effet
indifférent que l'acte portant atteinte à sa position juridique soit le résultat d'une
procédure administrative ou d'une procédure législative.
- 32.
- Atlanta cite, à cet effet, l'article 173, paragraphe 4, du traité CE (devenu, après
modification, article 230, paragraphe 4, CE), ainsi que la jurisprudence de la Cour,
notamment celle relative à l'adoption de règlements antidumping (voir, notamment,
arrêt du 27 juin 1991, Al-Jubail Fertilizer/Conseil, C-49/88, Rec. p I-3187, points 15
et 16), de laquelle il ressortirait que l'absence de disposition du traité prévoyant
une consultation dans le cadre de la procédure législative n'autoriserait pas à
s'affranchir d'une telle audition (voir également, notamment, arrêt du 29 juin 1994,
Fiskano/Commission, C-135/92, Rec. p. I-2885, point 39).
- 33.
- La requérante reproche en outre au Tribunal d'avoir violé le principe général qui
impose à toute juridiction l'obligation de motiver ses décisions, en indiquant
notamment les raisons qui l'ont amenée à ne pas retenir le grief formellement
invoqué devant elle.
- 34.
- En vertu de l'article 173, paragraphe 4, du traité, toute personne physique ou
morale peut former un recours contre les décisions dont elle est destinataire et
contre celles qui, bien que prises sous l'apparence d'un règlement ou d'une décision
adressée à une autre personne, la concernent directement et individuellement.
- 35.
- Contrairement aux allégations de la requérante, il ne saurait être déduit de cette
disposition un quelconque droit à être entendu préalablement à l'adoption d'un
acte à caractère normatif.
- 36.
- S'agissant de la jurisprudence mentionnée par Atlanta, elle s'inscrit dans le cadre
de certains actes qui concernaient directement et individuellement les requérants,
alors que, en l'occurrence, il ressort de l'ordonnance de la Cour du 21 juin 1993,
précitée, que la requérante n'était pas directement et individuellement concernée
par le règlement n° 404/93.
- 37.
- C'est donc à juste titre que le Tribunal a relevé, au point 70 de l'arrêt attaqué, que
cette jurisprudence ne saurait être étendue au contexte d'une procédure législative
communautaire aboutissant à l'adoption de mesures normatives qui impliquent un
choix de politique économique et s'appliquent à la généralité des opérateurs
concernés.
- 38.
- Dans ces conditions, le Tribunal n'a pas commis d'erreur de droit en déclarant
ensuite, au point 71 de l'arrêt attaqué, que, dans le cadre d'une procédure
d'adoption d'un acte communautaire fondée sur un article du traité, les seules
obligations de consultation qui s'imposent au législateur communautaire sont celles
prescrites par l'article en cause.
- 39.
- Au vu de ces considérations, il convient de constater également que le Tribunal a,
contrairement aux affirmations de la requérante, motivé à suffisance de droit le
rejet du moyen.
- 40.
- Il y a donc lieu de rejeter le troisième moyen.
Sur le quatrième moyen
- 41.
- Selon la requérante, le Tribunal aurait, tout en admettant la validité générale et
abstraite du règlement n° 404/93 au regard des principes de non-discrimination et
de libre exercice d'une activité économique, dû conclure, dans le cadre du recours
en indemnité, que l'application de ce même règlement à la situation concrète
d'Atlanta méconnaissait ses droits.
- 42.
- À cet égard, il convient de rappeler d'emblée que le respect des droits
fondamentaux s'impose non seulement au législateur communautaire, mais
également aux autorités chargées de l'exécution des actes normatifs adoptés par
celui-ci (voir, notamment, arrêt du 26 novembre 1996, T. Port, C-68/95, Rec.
p. I-6065, points 39 et 40).
- 43.
- Toutefois, contrairement aux affirmations de la requérante, la constatation par la
Cour de la validité d'un acte normatif au regard des droits fondamentaux englobe
l'hypothèse de l'application individuelle et concrète d'un tel acte, de sorte que la
validité de celui-ci ne saurait être remise en question lors de son application à des
cas concrets.
- 44.
- C'est ainsi que le Tribunal a pertinemment rappelé, aux points 49 et 63 de l'arrêt
attaqué, que la Cour avait précisé, dans l'arrêt Atlanta Fruchthandelsgesellschaft
e.a. (II), précité, que les difficultés d'application du règlement n° 404/93 dont les
requérantes avaient fait état ne pouvaient avoir une influence sur la validité dudit
règlement.
- 45.
- Il est vrai que, comme la Commission l'a à juste titre relevé, lorsque la mise en
oeuvre de la réglementation générale requiert l'adoption d'actes d'exécution, ces
derniers peuvent être déclarés invalides au regard des mêmes principes dans
l'hypothèse où une violation des droits fondamentaux serait directement imputable
à de tels actes (voir, notamment, arrêt T. Port, précité, points 39 et 40).
- 46.
- Toutefois, en l'occurrence, il est constant que la prétendue violation invoquée vise
directement le règlement n° 404/93 dont la validité au regard des principes précités
a été confirmée par la Cour dans les arrêts Allemagne/Conseil et Atlanta
Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II), précités.
- 47.
- C'est donc à bon droit que le Tribunal s'est fondé sur ces arrêts pour rejeter les
moyens tirés de la violation des principes de non-discrimination et de libre exercice
d'une activité économique.
- 48.
- Par conséquent, il convient de rejeter le quatrième moyen.
Sur le cinquième moyen
- 49.
- Par son cinquième moyen, la requérante prétend que, contrairement à ce que le
Tribunal a déclaré aux points 55 et 56 de l'arrêt attaqué, la Cour n'a pas eu jusqu'à
présent l'occasion de se prononcer sur la question de savoir si le règlement
n° 404/93, en ce qu'il ne prévoit pas de mesures de transition appropriées,
méconnaît le principe de la protection de la confiance légitime.
- 50.
- La requérante ajoute que le Tribunal a commis une erreur de droit en rejetant le
moyen tiré de la violation de ce principe en jugeant que, en l'absence d'«assurances
précises» que lui aurait fournies l'administration, personne ne peut invoquer une
violation de ce principe (point 57 de l'arrêt attaqué). En effet, la Cour n'aurait
jamais soutenu une interprétation aussi restrictive de ce principe et le Tribunal
n'avait lui-même jusqu'alors énoncé l'exigence tenant aux «assurances précises»
qu'à l'égard de fonctionnaires. Il avait considéré, à l'égard des autres personnes,
que des «espérances fondées» étaient suffisantes (voir, notamment, arrêt du
Tribunal du 17 décembre 1992, Holtbecker/Commission, T-20/91, Rec. p. II-2599,
point 53).
- 51.
- En tout état de cause, le Tribunal se serait à tort abstenu d'apprécier
l'argumentation de la requérante selon laquelle l'absence de régime transitoire lui
avait causé des dommages importants.
- 52.
- Il convient de relever d'abord que le Tribunal a exactement rappelé, au point 55
de l'arrêt attaqué, la jurisprudence constante selon laquelle le principe de la
protection de la confiance légitime s'inscrit parmi les principes fondamentaux de
la Communauté, mais que les opérateurs économiques ne sont pas justifiés à placer
leur confiance légitime dans le maintien d'une situation existante qui peut être
modifiée dans le cadre du pouvoir d'appréciation des institutions communautaires,
et cela spécialement dans un domaine comme celui des organisations communes
des marchés, dont l'objet comporte une constante adaptation en fonction des
variations de la situation économique.
- 53.
- Au point 55 de l'arrêt attaqué, le Tribunal a encore à juste titre relevé que la Cour
avait confirmé au point 80 de l'arrêt Allemagne/Conseil, précité, qu'un opérateur
économique ne saurait faire valoir un droit acquis ou même une confiance légitime
dans le maintien d'une situation existante qui peut être modifiée par des décisions
prises par les institutions communautaires dans le cadre de leur pouvoir
d'appréciation. Par ailleurs, le Tribunal a justement relevé, au point 56 de l'arrêt
attaqué, que, dans l'arrêt Atlanta Fruchthandelsgesellschaft e.a. (II), précité, la
Cour, en constatant que la juridiction de renvoi n'avait pas fait état de motifs
d'invalidité de nature à modifier l'appréciation de validité du règlement n° 404/93,
avait considéré qu'il n'y avait pas eu une telle violation.
- 54.
- Le reproche formulé dans ce contexte par la requérante, selon lequel le Tribunal
n'aurait pas, à tort, pris en considération l'ampleur des dommages que l'application
du règlement n° 404/93 lui aurait causés, n'est pas fondé. En effet, l'ampleur du
préjudice allégué ne peut, en tout état de cause, remettre en question
l'appréciation du Tribunal selon laquelle le comportement de l'autorité compétente
n'a pas fait naître dans le chef des intéressées une confiance légitime dans le
maintien d'une situation donnée ou dans l'adoption de mesures déterminées.
- 55.
- Enfin, dans la mesure où la requérante n'a fourni aucun élément permettant de
conclure que le comportement du législateur avait pu faire naître dans son esprit
des espérances fondées dans le maintien d'une situation donnée ou dans l'adoption
de mesures transitoires déterminées, il est sans intérêt d'examiner l'argumentation
d'Atlanta selon laquelle le Tribunal aurait commis une erreur de droit en exigeant
comme condition d'application du principe de la protection de la confiance légitime
que le législateur ait donné des assurances précises, au lieu de se limiter à vérifier
si le comportement du législateur avait fait naître des espérances légitimes dans le
chef des intéressées.
- 56.
- C'est donc à bon droit que le Tribunal a pu conclure que la requérante n'avait pas
établi une violation du principe de la protection de la confiance légitime.
- 57.
- Ce moyen doit dès lors être rejeté.
Sur le sixième moyen
- 58.
- Par son sixième moyen, Atlanta reproche au Tribunal de ne pas avoir pris position
sur son grief tiré d'une délégation illégale du pouvoir législatif à la Commission en
ce que le Conseil n'aurait pas lui-même défini dans le règlement n° 404/93 la notion
d'opérateur au sens de l'OCM.
- 59.
- Il ressort du point 75 de l'arrêt attaqué que, selon le Tribunal, les requérantes ont
fait valoir en substance devant celui-ci que, lors de la procédure d'adoption du
règlement n° 404/93, le Conseil n'aurait pas respecté le droit d'initiative de la
Commission et le droit du Parlement européen à être consulté. Cette formulation
ne permet pas de conclure que le Tribunal a pris en compte le grief se rapportant
à une délégation illégale du pouvoir législatif à la Commission.
- 60.
- Par ailleurs, pour rejeter les griefs tirés d'une violation des dispositions relatives à
la procédure d'adoption du règlement n° 404/93, le Tribunal a, aux points 77 et 78
de l'arrêt attaqué, procédé par adoption des motifs figurant aux points 27 à 43 de
l'arrêt Allemagne/Conseil, précité. Or, il ressort de ces derniers points qu'ils
répondaient uniquement à l'argumentation relative à une violation du droit
d'initiative de la Commission, à un défaut de motivation et à l'absence de nouvelle
consultation du Parlement.
- 61.
- Enfin, il ressort du point 34 de l'arrêt attaqué que les requérantes devant le
Tribunal, tout en concentrant leur argumentation sur différents moyens, n'avaient
pas renoncé à l'invocation des autres moyens, parmi lesquels figurait celui relatif
à la prétendue délégation illégale du pouvoir législatif à la Commission.
- 62.
- Par conséquent, c'est à juste titre que la requérante reproche au Tribunal de ne
pas avoir répondu au grief tiré d'une délégation illégale du pouvoir législatif à la
Commission.
- 63.
- Ce moyen est dès lors fondé.
Sur le septième moyen
- 64.
- Par son septième moyen, Atlanta reproche au Tribunal de ne pas avoir examiné
toutes les conditions de la responsabilité du fait d'un acte illicite, alors même que
ces conditions seraient remplies. La requérante relève, à cet égard, que le
règlement n° 404/93 comporte une violation suffisamment caractérisée d'une règle
supérieure de droit protégeant les particuliers, que le législateur communautaire
a gravement et manifestement outrepassé ses pouvoirs, que le dommage va bien
au-delà des risques économiques normalement inhérents à la commercialisation de
bananes et que le dommage, principalement lié aux contrats de navigation ayant
perdu leur objet, est causé par le comportement illicite du législateur
communautaire.
- 65.
- À cet égard, il suffit d'indiquer que, selon une jurisprudence constante (voir,
notamment, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, KYDEP/Conseil et
Commission, C-146/91, Rec. p. I-4199, point 19), l'engagement de la responsabilité
non contractuelle de la Communauté au sens de l'article 215, deuxième alinéa, du
traité est subordonné à la réunion d'un ensemble de conditions en ce qui concerne
l'illégalité du comportement reproché aux institutions communautaires, la réalité
du dommage et l'existence d'un lien de causalité entre le comportement de
l'institution et le préjudice invoqué. Dès lors que l'une de ces conditions n'est pas
remplie, le recours doit être rejeté dans son ensemble sans qu'il soit nécessaire
d'examiner les autres conditions de la responsabilité non contractuelle de la
Communauté (point 81 de l'arrêt KYDEP/Conseil et Commission, précité).
- 66.
- Dans ces conditions, le Tribunal a fait une exacte application de cette jurisprudence
en jugeant au point 84 de l'arrêt attaqué que, dans la mesure où aucune illégalité
de nature à engager la responsabilité non contractuelle de la Communauté ne
pouvait être retenue à l'encontre des parties défenderesses, il y avait lieu de rejeter
le recours sans qu'il fût nécessaire de vérifier si les autres conditions auxquelles est
subordonné l'engagement de la responsabilité de la Communauté étaient réunies.
- 67.
- Il y a lieu dès lors de rejeter le septième moyen.
- 68.
- Au vu de ce qui précède, il convient de déclarer fondé le sixième moyen et,
partant, d'annuler l'arrêt attaqué en ce que le Tribunal a rejeté le recours d'Atlanta
sans répondre au grief tiré d'une délégation illégale du pouvoir législatif à la
Commission.
- 69.
- Aux termes de l'article 54, premier alinéa, du statut CE de la Cour de justice,
lorsque le pourvoi est fondé, la Cour annule la décision du Tribunal. Elle peut alors
soit statuer elle-même définitivement sur le litige, lorsque celui-ci est en état d'être
jugé, soit renvoyer l'affaire devant le Tribunal pour qu'il statue. Le dossier étant
suffisamment complet pour permettre à la Cour de statuer définitivement
elle-même, il n'y a pas lieu de renvoyer l'affaire devant le Tribunal.
Sur le recours en indemnité
- 70.
- Atlanta reproche au Conseil d'avoir illégalement délégué son pouvoir législatif à
la Commission en ce qu'il aurait laissé à celle-ci le soin de définir la notion
d'opérateur au sens de l'OCM.
- 71.
- À cet égard, il convient de relever que, ainsi que le Conseil et le gouvernement
français l'ont observé à juste titre, le règlement n° 404/93 comporte des précisions
importantes sur les opérateurs visés par l'OCM.
- 72.
- D'abord, l'article 19, paragraphe 1, deuxième alinéa, du règlement n° 404/93 précise
que les opérateurs au sens de cette réglementation doivent être «établis dans la
Communauté» et avoir «commercialisé pour leur propre compte une quantité
minimale de bananes des origines précitées, à déterminer».
- 73.
- Ensuite, en ce qui concerne les origines des bananes, le treizième considérant du
règlement n° 404/93 indique que la gestion du contingent tarifaire doit être opérée
en distinguant, d'une part, les opérateurs qui ont antérieurement commercialisé des
bananes pays tiers et des bananes non traditionnelles ACP et, d'autre part, les
opérateurs qui ont commercialisé antérieurement des bananes produites dans la
Communauté et des bananes traditionnelles ACP tout en réservant une quantité
disponible pour les nouveaux opérateurs qui ont récemment entrepris une activité
commerciale ou vont entreprendre une activité commerciale dans ce secteur.
- 74.
- Par ailleurs, la notion de «commercialisation» est définie à l'article 15, point 5, du
règlement n° 404/93 comme consistant en la mise sur le marché à l'exclusion du
stade de la mise du produit à la disposition du consommateur final.
- 75.
- Enfin, le quinzième considérant dudit règlement précise que, en adoptant les
critères supplémentaires que devront respecter les opérateurs, la Commission est
guidée par le principe selon lequel les certificats doivent être octroyés à des
personnes physiques ou morales qui ont assumé le risque commercial de la
commercialisation des bananes et par la nécessité d'éviter de perturber les relations
commerciales normales entre les personnes qui se situent à différents points de la
chaîne commerciale.
- 76.
- Au vu de ces précisions, et en supposant que la notion d'opérateur relève des
éléments qui présentent un caractère essentiel pour la matière envisagée et qui,
partant, doivent être réservés à la compétence du Conseil (voir, notamment, arrêt
du 27 octobre 1992, Allemagne/Commission, C-240/90, Rec. p. I-5383, points 35 et
36), il y a lieu de constater que le Conseil a défini avec suffisamment de précisionla notion en cause, en sorte qu'il a pu valablement déléguer à la Commission la
compétence nécessaire afin d'assurer l'exécution des règles ainsi établies, comme
l'y autorise l'article 145 du traité CE (devenu article 202 CE).
- 77.
- Par conséquent, le moyen fondé sur une prétendue délégation illégale du pouvoir
législatif à la Commission doit être rejeté.
- 78.
- Dans ces conditions, le recours en indemnité doit être rejeté.
Sur les dépens
- 79.
- Aux termes de l'article 122, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsque le
pourvoi est fondé et que la Cour juge elle-même définitivement le litige, elle statue
sur les dépens. Aux termes de l'article 69, paragraphe 2, du règlement de
procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l'article 118, toute
partie qui succombe est condamnée aux dépens, s'il est conclu en ce sens. Le
paragraphe 4 du même article dispose, en sa première phrase, que les États
membres et les institutions qui sont intervenus au litige supportent leurs propres
dépens.
- 80.
- Le recours en indemnité formé par Atlanta ayant été rejeté, il convient de
confirmer les points 2 et 3 du dispositif de l'arrêt attaqué.
- 81.
- Ayant succombé en l'essentiel de ses moyens dans le cadre du pourvoi, il y a lieu
de condamner Atlanta aux dépens afférents à la présente instance.
- 82.
- La République française supportera ses propres dépens afférents à la présente
instance.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre)
déclare et arrête:
1) L'arrêt du Tribunal de première instance du 11 décembre 1996, Atlanta
e.a./Communauté européenne (T-521/93), est annulé en ce qu'il a, sans
répondre au grief tiré d'une délégation illégale du pouvoir législatif à la
Commission, rejeté le recours en indemnité d'Atlanta AG.
2) Le recours en indemnité introduit par Atlanta AG est rejeté.
3) Les points 2 et 3 du dispositif de l'arrêt du Tribunal Atlanta
e.a./Communauté européenne, précité, sont confirmés.
4) Atlanta AG est condamnée aux dépens afférents à la présente instance.
5) La République française supportera ses propres dépens afférents à la
présente instance.
Moitinho de Almeida Sevón Gulmann
Puissochet Wathelet
|
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 14 octobre 1999.
Le greffier
Le président de la cinquième chambre
R. Grass
D. A. O. Edward