Language of document : ECLI:EU:F:2007:114

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

25 juin 2007 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑48/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Chantal de Fays, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bereldange (Luxembourg), représentée par Mes J. Sambon, P.-P. Van Gehuchten et P. Reyniers, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE

rend la présente

Ordonnance

1        Le 4 juin 2007, Mme de Fays a déposé une requête au greffe du Tribunal.

2        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 13 juin 2007 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 juin suivant), la requérante a informé le Tribunal, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, qu’elle se désistait de son recours. Elle n’a pas présenté de conclusions sur les dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 99 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Conformément à l’article 87, paragraphe 5, troisième alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, en cas de désistement et à défaut de conclusions sur les dépens, chaque partie supporte ses propres dépens. Or, en l’espèce, le désistement étant intervenu avant la notification de la requête à la partie défenderesse et avant que celle-ci n’ait pu exposer de dépens, il suffit de décider que la partie requérante supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑48/07, De Fays/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      La partie requérante supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 25 juin 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      P. Mahoney

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.