Language of document : ECLI:EU:F:2006:110

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

24 octobre 2006(*)

« Suspension de la procédure »

Dans l’affaire F‑67/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Christophe Lesniak, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et H. Kraemer, en qualité d’agents, ayant élu domicile à Luxembourg,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté par Mmes M. Simm et I. Sulce, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 16 juin 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 21 juin suivant), M. Lesniak demande l’annulation de la décision du 1er août 2005 par laquelle la Commission des Communautés européennes l’a classé au grade A*6, échelon 2, en application du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004 (JO L 124, p. 1).

2        Dans le présent recours, le requérant soutient, notamment, que ladite décision s’appuierait sur l’article 12 de l’annexe XIII du statut des fonctionnaires de Communautés européennes (ci-après le « statut ») et prévoirait un classement inférieur à celui annoncé dans l’avis de concours PE/99/A organisé en vue de constituer une réserve de recrutement d’administrateurs (A 6) d’ingénieurs multidisciplinaires en technologies de base de l’information et leurs applications.

3        Par ordonnance du 21 septembre 2006, le président de la deuxième chambre du Tribunal a admis le Conseil de l’Union européenne à intervenir dans la présente affaire, au soutien des conclusions de la Commission.

4        Aux termes de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut, les fonctionnaires inscrits sur une liste d’aptitude avant le 1er mai 2006 et recrutés entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 sont classés :

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A*, B* ou C*, dans le grade publié dans l’avis de concours,

–        lorsque la liste a été établie pour la catégorie A, LA, B ou C, selon le tableau suivant :

Grade du concours

Grade du recrutement

A/LA 8

A*5

A/LA 7 et A/LA 6

A*6

A/LA 5 et A/LA 4

A*9

A/LA 3

A*12

A 2

A*14

A 1

A*15

B 5 et B 4

B*3

B 3 et B 2

B*4

C 5 et C 4

C*1

C 3 et C 2

C*2

5        Par requête parvenue au greffe du Tribunal de première instance des Communautés européennes le 3 février 2005 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 7 février suivant), Mme Centeno Mediavilla et seize autres fonctionnaires de la Commission, inscrits sur une liste de réserve antérieurement à l’entrée en vigueur du statut modifié, ont introduit un recours en annulation contre les décisions de cette institution, prises en application de l’article 12, paragraphe 3, de l’annexe XIII dudit statut, en ce qu’elles prévoient un classement en grade inférieur à celui annoncé dans l’un des avis de concours auquel ils avaient participé. Ce recours a été enregistré au greffe du Tribunal de première instance sous le numéro T‑58/05.

6        Conformément à l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice, lorsque le Tribunal de première instance et le Tribunal sont saisis d’affaires soulevant la même question d’interprétation ou mettant en cause la validité du même acte, le Tribunal, après avoir entendu les parties, peut suspendre la procédure jusqu’au prononcé de l’arrêt du Tribunal de première instance.

7        En outre, selon l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, la procédure peut, les parties entendues, être suspendue, notamment dans les cas visés au point précédent, ce par ordonnance du président de la chambre à laquelle l’affaire a été attribuée.

8        Dans la présente instance, les parties ont été invitées à présenter leurs observations au sujet de la suspension envisagée par lettre du greffe du 29 septembre 2006.

9        Par lettre du 9 octobre 2006, la partie requérante n’a formulé aucune observation sur la suspension envisagée. Ni la partie défenderesse ni la partie intervenante n’a émis d’objection à cette suspension.

10      Dès lors, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il y a lieu, en vertu de l’article 8, paragraphe 3, premier alinéa, de l’annexe I du statut de la Cour de justice et de l’article 78 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de suspendre la procédure dans la présente affaire jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La procédure dans l’affaire F‑67/06, Lesniak/Commission, est suspendue jusqu’au prononcé de la décision du Tribunal de première instance des Communautés européennes mettant fin à l’instance dans l’affaire T‑58/05, Centeno Mediavilla e.a./Commission.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 24 octobre 2006.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.