DOCUMENT DE TRAVAIL
ARRÊT DU TRIBUNAL (troisième chambre)
8 juillet 2008 (*)
« Fonds européen de développement régional (FEDER) – Réduction du concours financier – Recours en annulation – Fonds capital-risque – Date limite pour la réalisation des investissements – Procédure – Principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique – Principe de proportionnalité – Motivation – Recours en indemnité »
Dans l’affaire T‑176/06,
Sviluppo Italia Basilicata SpA, établie à Potenza (Italie), représentée par Mes F. Sciaudone, D. Fioretti, S. Frazzani et R. Sciaudone, avocats,
partie requérante,
contre
Commission des Communautés européennes, représentée par M. L. Flynn et Mme M. Velardo, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,
partie défenderesse,
ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de la décision C (2006) 1706 de la Commission, du 20 avril 2006, relative à la réduction du concours du Fonds européen de développement régional octroyé en faveur de la subvention globale pour la réalisation de mesures de soutien au profit des petites et moyennes entreprises opérant dans la Région Basilicate en Italie, dans le contexte du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles aux régions d’Italie au titre de l’objectif n° 1, et, d’autre part, une demande de réparation du dommage qui aurait été causé par cette décision,
LE TRIBUNAL DE PREMIÈRE INSTANCE
DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES (troisième chambre),
composé de MM. M. Jaeger, président, O. Czúcz (rapporteur) et T. Tchipev, juges,
greffier : M. J. Palacio González, administrateur principal,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 novembre 2007,
rend le présent
Arrêt
Cadre juridique
1 L’article 158 CE dispose que la Communauté vise à réduire l’écart entre les niveaux de développement des diverses régions et le retard de celles qui sont les moins favorisées, afin de promouvoir un développement harmonieux de l’ensemble de la Communauté. Conformément aux articles 159 CE et 160 CE, la Communauté soutient cette réalisation, entre autres, par l’action qu’elle mène au moyen des fonds à finalité structurelle, notamment le Fonds européen de développement régional (FEDER) dont la finalité est de contribuer à la correction des principaux déséquilibres régionaux.
2 En vue d’atteindre ces buts et de régler les missions des fonds, le Conseil a arrêté le règlement (CEE) n° 2052/88, du 24 juin 1988, concernant les missions des fonds à finalité structurelle, leur efficacité ainsi que la coordination de leurs interventions entre elles et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants (JO L 185, p. 9). Ce règlement a été notamment modifié par le règlement (CEE) n° 2081/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 5).
3 Le 19 décembre 1988, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4253/88, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne la coordination entre les interventions des différents fonds structurels, d’une part, et entre celles-ci et celles de la Banque européenne d’investissement et des autres instruments financiers existants, d’autre part (JO L 374, p. 1). Ce règlement a été notamment modifié par le règlement (CEE) n° 2082/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 20). S’agissant plus précisément du FEDER, le Conseil a adopté le règlement (CEE) n° 4254/88, du 19 décembre 1988, portant dispositions d’application du règlement n° 2052/88 en ce qui concerne le FEDER (JO L 374, p. 15). Le règlement n° 4254/88 a été modifié par le règlement (CEE) n° 2083/93 du Conseil, du 20 juillet 1993 (JO L 193, p. 34).
4 L’article 1er du règlement n° 2052/88 modifié prévoit que, afin de permettre la réalisation des objectifs généraux énoncés par les articles 158 CE et 160 CE, les fonds structurels contribuent à la réalisation de cinq objectifs prioritaires. Parmi ceux-ci, l’objectif n° 1 consiste à « promouvoir le développement et l’ajustement structurel des régions en retard de développement ». La Regione Basilicata (Région Basilicate) fait partie des régions concernées par cet objectif, conformément à l’annexe du règlement.
5 Aux termes des articles 3 du règlement n° 2052/88 modifié, et 1er, sous c), du règlement n° 4254/88 modifié, le FEDER contribue, notamment, au soutien d’actions visant à développer le potentiel endogène des régions concernées au moyen de mesures d’animation et de soutien aux initiatives de développement local et aux activités des petites et moyennes entreprises (PME), telles que celles visant l’amélioration de l’accès des entreprises au marché des capitaux, notamment par l’octroi de garanties et de prises de participations.
6 L’article 5 du règlement n° 2052/88 modifié énumère les formes possibles d’intervention financière des fonds structurels. Parmi celles-ci, le paragraphe 2, sous c), de cette disposition mentionne la possibilité que l’intervention prenne la forme d’une subvention globale, gérée en règle générale par un intermédiaire, désigné par l’État membre avec l’accord de la Commission, qui en assure la répartition en subventions individuelles octroyées aux bénéficiaires finaux. L’article 6 du règlement n° 4254/88 modifié prévoit que les modalités d’utilisation des subventions globales font l’objet d’une convention conclue, en accord avec l’État membre concerné, entre la Commission et l’intermédiaire, laquelle doit préciser, notamment, les types d’action à entreprendre, les critères de choix des bénéficiaires, les conditions et les taux d’octroi du concours du FEDER ainsi que les modalités de suivi de l’utilisation des subventions globales.
7 L’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié prévoit, sous le titre « Réduction, suspension et suppression du concours » :
« 1. Si la réalisation d’une action ou d’une mesure semble ne justifier ni une partie ni la totalité du concours financier qui lui a été alloué, la Commission procède à un examen approprié du cas dans le cadre du partenariat, en demandant notamment à l’État membre ou aux autorités désignées par celui-ci pour la mise en oeuvre de l’action de présenter leurs observations dans un délai déterminé.
2. [À la] suite [de] cet examen, la Commission peut réduire ou suspendre le concours pour l’action ou la mesure concernée si l’examen confirme l’existence d’une irrégularité ou d’une modification importante qui affecte la nature ou les conditions de mise en œuvre de l’action ou de la mesure et pour laquelle l’approbation de la Commission n’a pas été demandée.
3. Toute somme donnant lieu à répétition de l’indu doit être reversée à la Commission. Les sommes non reversées sont majorées d’intérêts de retard en conformité avec les dispositions du règlement financier et selon les modalités à arrêter par la Commission […] »
8 Le 29 juillet 1994, la Commission a adopté la décision 94/629/CE concernant l’établissement du cadre communautaire d’appui pour les interventions structurelles communautaires dans les régions de l’Italie concernées par l’objectif n° 1, à savoir les Abruzzes, la Basilicate, la Calabre, la Campanie, la Molise, la Pouille, la Sardaigne et la Sicile (JO L 250, p. 21).
9 Le 23 avril 1997, la Commission a adopté la décision 97/322/CE modifiant les décisions portant approbation des cadres communautaires d’appui, des documents uniques de programmation et des programmes d’initiative communautaire, adoptées à l’égard de l’Italie (JO L 146, p. 11). L’annexe de cette décision contient une fiche n° 19 (ci-après la « fiche n° 19 ») concernant l’éligibilité des dépenses dans le cadre des fonds structurels pour les opérations d’ingénierie financière consistant en des fonds de capital-risque (ci-après les « FCR »).
10 Les principes généraux concernant les opérations d’ingénierie financière prévus par cette fiche disposent :
« vii) les modalités de fonctionnement de tels fonds doivent être adaptées aux dispositions d’exécution financière des interventions, notamment en ce qui concerne la notion d’engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l’intervention ;
viii) les FCR interviennent auprès d’entreprises financièrement et économiquement viables ; […] »
11 S’agissant spécifiquement des FCR, la fiche n° 19 prévoit au point « B. Modalités de fonctionnement du [FCR] » :
« 2. Les interventions du FCR consistent en des prises de participations, c’est-à-dire entre autres : souscription de capital social (actions ou parts sociales) dans les entreprises soutenues, prêts (le cas échéant participatifs), obligations (le cas échéant convertibles), etc. […]
8. Pendant la période de l’intervention communautaire, les recettes du FCR (notamment les dividendes éventuels, les plus-values et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds et être utilisées pour financer des prises de participations ainsi que les frais de gestion dans les limites établies […]
10. L’activité du FCR est présentée dans un rapport à soumettre par année civile à la Commission après avis du comité de suivi. Ce rapport doit comprendre un bilan et une analyse des recettes et des pertes du FCR, un détail des frais de gestion encourus, une analyse des reversements effectués [au] fonds, la liste détaillée des prises de participations effectuées (investissements réalisés, prêts consentis, etc., par entreprise et par secteur, dans le respect des principes de confidentialité), et les problèmes rencontrés et les solutions éventuellement proposées ou retenues.
11. La Commission et la Cour des comptes disposent d’un droit de contrôle sur les activités du FCR, y compris le droit d’effectuer ou de faire effectuer des audits dans les entreprises dans lesquelles le FCR a participé ou participe.
[…] »
12 Le point C de la fiche n° 19 définit l’« engagement juridique et financier », au sens des dispositions d’exécution financière pour la mise en œuvre des interventions, comme l’« acte légal de constitution ou d’augmentation du capital initial d’un FCR ». Les « dépenses effectives encourues » sont définies dans ce même point comme « le versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification du bon avancement de la mesure ». À cet égard, il est indiqué que les « apports ultérieurs de capital au FCR sont exécutés par les partenaires si le comité de suivi, sur base des rapports d’exécution, considère que le FCR a utilisé de façon satisfaisante les sommes précédemment allouées ». En outre, il est prévu que le fait que les actions d’ingénierie financière soient intégrées dans le mode de cofinancement des formes d’intervention « implique […] que le financement des FCR doit être compatible avec les dispositions d’exécution financière des formes d’intervention des fonds structurels ».
13 Le point « D. Clôture de l’intervention » prévoit :
« 1. Le FCR doit être établi pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis. La durée minimale d’un FCR est la durée de la forme d’intervention.
2. À la clôture de l’intervention communautaire (après la date butoir pour les paiements), la position financière nette du FCR doit être arrêtée en comparant l’utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période.
– Si l’on constate que la somme résultant du total cumulé des interventions dans des entreprises au cours de la période couvre au moins 100 % du capital versé (supérieur[e] ou égale), on considère que la mesure a été entièrement exécutée.
[…]
– Si malgré la surveillance du comité de suivi, au moment de la clôture, la somme totale des interventions dans les entreprises au cours de la période est inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l’excédent vient en réduction du solde final payé à l’État membre par la Communauté sur la forme d’intervention concernée.
3. Après le paiement du solde final de la forme d’intervention, la Commission n’intervient plus dans l’exécution ou le suivi de l’action […] »
14 Enfin, la fiche n° 19 précise que les interventions du FCR cofinancées par le FEDER se font exclusivement dans des PME.
Antécédents du litige
15 La requérante est une société régionale affiliée à Sviluppo Italia SpA, l’agence nationale chargée du développement des entreprises et de la promotion des investissements. Elle a pour objet, d’une part, de favoriser la création de nouvelles entreprises, de fournir à la Regione Basilicata et aux autorités locales des services destinés à favoriser le développement des activités économiques et de l’innovation, ainsi qu’un appui en matière de gestion des subventions régionales, nationales et communautaires.
16 Le 24 février 1998, le gouvernement italien a présenté à la Commission une demande de concours communautaire pour une subvention globale dans le cadre de l’objectif n° 1, en vue de favoriser le développement des PME implantées dans la Regione Basilicata. La mesure n° 2 de la subvention globale prévoyait la constitution d’un FCR pour un coût total de 10,778 millions d’euros, dont 5,6 millions provenant du FEDER et le reste du secteur privé, pour réaliser des interventions financières (participations au capital social, prêts participatifs et prêts obligataires convertibles) en faveur d’entreprises établies dans la Regione Basilicata ou ayant l’intention de s’y établir.
17 Le 2 mars 1999, la Commission, par sa décision C (1999) 314, a approuvé l’octroi d’un concours au projet présenté par les autorités italiennes (ci-après la « décision d’octroi du concours »). Aux termes de l’article 1er de la décision d’octroi du concours, les modalités de concession de la subvention globale devaient faire l’objet d’une convention conclue, avec l’accord de la République italienne, entre la Commission et le Centro europeo di impresa e innovazione Systema BIC Basilicata Soc. cons. rl (centre européen d’entreprise et d’innovation Systema BIC Basilicata) en sa qualité d’organisme intermédiaire. L’article 5 de la décision d’octroi du concours prévoit que le « concours communautaire porte sur les dépenses liées aux opérations prévues par la subvention globale, qui auront fait l’objet, au sein de l’État membre, d’engagements juridiquement contraignants, et pour lesquelles les ressources financières nécessaires auront été engagées spécifiquement au plus tard le 31 décembre 1999 » et que la « date limite pour la comptabilisation des dépenses relatives à ces actions est fixée au 31 décembre 2001 ».
18 Le projet de subvention globale transmis à la Commission par les autorités nationales pour l’obtention du concours a été annexé à la décision d’octroi de celui-ci et en fait partie intégrante. Aux termes du point 5.2.1 du projet de subvention globale, la constitution du FCR avait pour objectif de renforcer la capitalisation des entreprises, de stimuler leur compétitivité, de promouvoir un climat de confiance et de collaboration entre les entreprises et le système financier et de créer un fonds de roulement dont l’impact se prolonge au-delà de la durée prévue de la subvention globale. L’exécution de la mesure devait être, conformément au point 5.2.2 du projet de subvention globale, réalisée en trois phases dites respectivement de promotion, de création et de gestion du FCR. Le point 5.2.3 dudit projet prévoyait les caractéristiques des interventions relevant de la subvention et décrivait les règles de base concernant l’examen des demandes d’intervention de la part des PME, la prise de décision par l’organisme intermédiaire et le contenu du contrat régissant l’intervention. Le point 5.2.5 relatif au coût total de la mesure disposait que celui-ci était de 9,7 millions d’euros et indiquait que « [c]onformément à la fiche n° 19, [point] C […], on entend[ait] […] par engagement : l’acte juridique de constitution du capital du fonds [et] par dépenses : le versement en espèce des parts de capital du FCR libérées par les participants (omissis) ». Enfin, le projet de subvention globale contenait un tableau dans lequel étaient énoncés les principes et critères directeurs du règlement de fonctionnement du FCR établi entre les participants. Ce tableau contenait ainsi des indications sur les finalités du FCR, les entreprises destinataires de ses interventions, les actions susceptibles de financement, le montant des interventions (pouvant aller jusqu’à un million d’euros), leur durée et leur rémunération. Il prévoyait également un certain nombre d’indicateurs parmi lesquels un nombre minimal de demandes d’intervention égal à 80, un nombre minimal d’entreprises à financer égal à dix et un montant des interventions égal au coût de la mesure tel que prévu au point 5.2.5. Enfin, le tableau indiquait que la durée du FCR était de dix ans à partir de sa constitution et que « les dispositions du [point] D de la fiche n° 19 […] s’appliqu[aient] à la clôture de l’intervention ».
19 Les modalités d’octroi de la subvention globale ont été définies par une convention subséquente, conclue le 22 juillet 1999 entre la Commission et le Centro europeo di impresa e innovazione Systema BIC Basilicata, conformément à l’article 1er de la décision d’octroi du concours (ci-après la « convention »). La convention détermine les procédures d’octroi et d’utilisation de la subvention globale. Elle règle, notamment, les initiatives admissibles (article 5), les critères et modalités de sélection des entreprises ayant présenté des projets ou des demandes (article 6), les rapports à transmettre par l’intermédiaire à la Commission, à la Regione Basilicata et au comité de suivi (article 11), le contrôle financier et les dispositions sur les engagements et les paiements (articles 12 et 13) ainsi que les conditions générales de la convention (article 16). Plus particulièrement, l’article 13 de la convention dispose :
« 2. […] le paiement du solde final est sujet aux conditions cumulatives suivantes :
– présentation à la Commission, par la Regione Basilicata, d’une demande de paiement, dûment certifiée [par le ministère de l’Économie et des Finances], dans les six mois suivant la réalisation matérielle de l’action en question ;
– […]
4. Les engagements de dépenses en faveur des initiatives bénéficiaires des concours de la subvention globale (décision d’attribution, conclusion des contrats pour les activités externes) doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999. Les paiements effectués par l’intermédiaire en exécution de la subvention globale seront faits au plus tard le 31 décembre 2001 et la reddition de comptes à la Commission quant aux dépenses encourues par l’intermédiaire pour l’exécution de cette subvention aura lieu pour le 30 juin 2002 au plus tard ».
20 L’article 16, paragraphe 5, de la convention prévoit :
« Si l’intermédiaire manque à une des obligations prévues par la convention ou l’exécute de manière inappropriée, la Commission – en concertation avec la Regione Basilicata – peut le mettre en demeure, par lettre recommandée, d’exécuter l’obligation en question. Si cette obligation n’est pas exécutée dans le mois de cette notification, la Commission, de concert avec la Regione Basilicata, peut, quelles que soient les conséquences prévues par la législation applicable à la convention, résoudre la convention sans autre formalité. »
21 Enfin, l’article 18 de la convention prévoit que celle-ci prend fin le 30 juin 2002.
22 Le FCR a été constitué le 16 décembre 1999, avec une dotation financière de 9,7 millions d’euros, dont 4,7 millions d’euros financés par le FEDER et 5 millions d’euros provenant d’investisseurs privés. Conformément à la durée prévue par le projet de subvention globale (point 18 ci-dessus), il devrait venir à expiration le 16 décembre 2009. Les versements des parts sociales ont été intégralement effectués de février 2000 à décembre 2001.
23 Conformément aux dispositions de l’article 13 de la convention, la Regione Basilicata a transmis, le 18 mars 2003, au ministère de l’Économie et des Finances italien la déclaration finale des dépenses et la demande de paiement présentées par la requérante, qui s’était entre-temps substituée au Centro europeo di impresa e innovazione Systema BIC Basilicata en tant qu’organisme intermédiaire. Le 20 mars 2003, le ministère a transmis ces documents à la Commission.
24 Par lettre du 10 février 2004, la Commission a fait savoir aux autorités italiennes et à la requérante qu’elle considérait que, en application du point D de la fiche n° 19, une partie du concours octroyé n’était pas justifiée dès lors qu’elle n’avait pas été investie dans les PME avant le 31 décembre 2001.
25 Par lettre du 23 mars 2004, transmise à la Commission par les autorités italiennes le 6 avril 2004, la requérante a contesté l’interprétation de la Commission et a fait valoir que les interventions du FCR dans les PME ne devaient pas être réalisées avant le 31 décembre 2001, mais avant le 16 décembre 2009. À l’appui de cette argumentation, elle invoquait notamment le fait que le point D de la fiche n° 19 prévoyait que le FCR devait être établi pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis, ainsi que la définition des « dépenses effectives encourues » contenue au point C de ladite fiche.
26 Par lettre du 4 juin 2004, la Commission a exposé les raisons pour lesquelles elle estimait que les arguments de la requérante ne pouvaient pas être retenus. Elle a ainsi rappelé les termes du point D de la fiche n° 19 et a indiqué que, selon elle, il ressortait des principes régissant la programmation des interventions des fonds structurels, ainsi que de l’article 5 de la décision d’octroi du concours, que la date à laquelle les interventions dans les PME devaient être réalisées était, en l’espèce, le 31 décembre 2001. S’agissant, notamment, des arguments de la requérante tirés de la définition des « dépenses effectives encourues », la Commission indiquait que les concours des fonds structurels devaient être utilisés de manière cohérente avec les objectifs de ceux-ci et que, par conséquent, seules les dépenses qui contribuaient à la réalisation desdits objectifs pouvaient être déclarées admissibles. Ainsi, dans le cas des interventions financées par le FEDER, seule la réalisation des interventions dans les PME justifierait le concours octroyé.
27 Par lettre du 20 juillet 2004, transmise à la Commission par les autorités italiennes le 6 août 2004, la requérante a réitéré les arguments qu’elle avait avancés dans sa lettre du 23 mars 2004.
28 Par lettre du 16 juin 2005, la Commission a envoyé un projet de rectification du concours conformément à l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, et a proposé d’entendre les parties concernées. À la suite de cette audition, tenue à Bruxelles le 17 octobre 2005, la Commission a, le 8 décembre 2005, informé les parties que l’audition n’avait pas révélé d’éléments de nature à lui faire modifier sa position.
29 Le 20 avril 2006, la Commission a adopté la décision C (2006) 1706 (ci-après la « décision attaquée ») par laquelle elle a réduit, en vertu de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, le concours octroyé dans le cadre de la subvention globale. Dans cette décision, la Commission a considéré, en se fondant sur l’article 1er du règlement n° 4254/88 modifié, ainsi que sur la fiche n° 19, point D, que les interventions des fonds structurels dans un FCR étaient soumises à une « condition d’utilité » et à une condition de retombées positives effectives pour les entreprises et que, au terme de l’intervention communautaire, la position financière nette du FCR devait être arrêtée en comparant l’emploi du capital total versé et la somme totale des interventions effectuées dans les entreprises durant la période d’exécution de l’intervention. Elle a estimé à cet égard que le fait que le FCR ait une durée de dix ans n’impliquait pas que sa position nette, au sens du point D de la fiche n° 19, ne puisse être arrêtée à la date fixée par la décision d’octroi du concours comme date limite pour la prise en compte des dépenses relevant de l’intervention. Se fondant sur cette interprétation, la Commission a considéré que, en l’espèce, la partie du concours du FEDER qui n’avait pas été utilisée pour des prises de participations dans les entreprises avant la date limite fixée par la décision d’octroi du concours, à savoir le 31 décembre 2001, devait être récupérée.
Procédure et conclusions des parties
30 Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 juin 2006, la requérante a introduit le présent recours.
31 La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– annuler la décision attaquée ;
– condamner la Commission à indemniser le dommage subi comme conséquence de la décision attaquée ;
– condamner la Commission aux dépens.
32 La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :
– rejeter le recours comme irrecevable ou, en tout état de cause, comme non fondé ;
– condamner la requérante aux dépens.
Sur le recours en annulation
Sur la recevabilité
33 La Commission fait valoir que le recours est irrecevable dès lors que la décision attaquée, adressée à la République italienne, ne concerne pas directement la requérante au sens de l’article 230, quatrième alinéa, CE. Elle invoque, à cet égard, l’arrêt de la Cour du 2 mai 2006, Regione Siciliana/Commission (C‑417/04 P, Rec. p. I‑3881), dans lequel celle-ci a estimé que la fonction d’autorité responsable de la réalisation du projet financé qu’exerçait la Regione Siciliana n’impliquait pas que celle-ci fût elle-même titulaire du droit au concours et que rien dans le dossier ne permettait de conclure que la Regione Siciliana avait été directement affectée par la décision attaquée. Elle considère que cet arrêt est applicable à la présente espèce dès lors que la requérante ne serait pas non plus la destinataire des fonds communautaires, lesquels doivent être octroyés aux PME de la Regione Basilicata, et que son rôle serait assimilable à celui de l’autorité responsable de l’exécution du projet. Enfin, le fait que la République italienne ou la Regione Basilicata aient l’intention de recouvrir auprès de la requérante les sommes considérées comme inéligibles au financement communautaire résulterait des décisions que ces instances sont légitimement habilitées à prendre sans que ce comportement leur soit dicté par la décision attaquée et ne saurait, par conséquent, fonder la recevabilité du présent recours.
34 En l’espèce, le Tribunal considère qu’il y a lieu, dans un souci d’économie de procédure, d’examiner d’emblée les moyens invoqués par la requérante, sans statuer préalablement sur la recevabilité, le recours étant, en tout état de cause et pour les motifs exposés ci-après, dépourvu de fondement (arrêt de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52 ; arrêt du Tribunal du 13 septembre 2006, Sinaga/Commission, T‑217/99, T‑321/00, T‑222/01, non publié au Recueil, point 68 ; voir également, en ce sens, arrêt de la Cour du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26, et arrêt du Tribunal du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155).
Sur le fond
35 La requérante avance six moyens à l’appui de sa demande en annulation. Par le premier moyen tiré d’un défaut de logique, du caractère inadéquat et de l’absence de conditions juridiques et factuelles servant de fondement à la décision attaquée, la requérante fait grief à la Commission d’avoir fondé sa décision sur une condition qui ne serait pas prévue par les dispositions applicables et dont la violation ne saurait justifier la réduction du concours conformément à l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié. Les autres moyens de la requérante sont tirés, respectivement, d’une violation de la fiche n° 19 ; d’une violation des règles de procédure concernant la constatation d’irrégularités fixées par l’article 16 de la convention et par les articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié ; d’une violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ; d’une violation du principe de proportionnalité et, enfin, d’un défaut de motivation.
36 Par ces moyens, la requérante critique, en substance, le fait que la Commission a considéré que les prises de participations par le FCR dans les PME devaient être réalisées au plus tard le 31 décembre 2001, date limite pour les paiements conformément à l’article 5 de la décision d’octroi du concours, et que, par conséquent, le concours initialement octroyé devait être réduit à hauteur du montant qui, en l’espèce, n’avait pas été investi dans des PME à cette date. Cette question se rapportant, notamment, au moyen tiré de la violation de la fiche n° 19, il convient d’aborder d’emblée l’examen dudit moyen.
Sur le moyen tiré de la violation de la fiche n° 19
– Arguments des parties
37 La requérante fait valoir, en premier lieu, que la Commission interprète de manière erronée la notion de « dépenses effectives encourues » contenue au point C de la fiche n° 19. Elle soutient qu’il ressort clairement de cette disposition, ainsi que du point 5.2.5 du projet de subvention globale, de l’article 5 de la décision d’octroi du concours et de l’article 13, paragraphe 4, de la convention, que les dépenses effectives encourues ne sont pas les prises de participations dans les PME, mais les versements en espèces faits par les participants pour la constitution du FCR, et que seuls ces versements devaient être effectués avant la date du 31 décembre 2001. Elle estime que la Commission n’a pas dûment pris en considération la distinction entre « dépense » et « engagement » figurant au point C de la fiche n° 19.
38 Elle considère que la Commission avait confirmé cette interprétation de la requérante dans sa lettre du 4 juin 2004 lorsqu’elle avait indiqué que « les dépenses éligibles au financement [étaient] uniquement celles qui [étaient] réalisées pour la date d’échéance de l’intervention en question, laquelle, sans aucune équivoque, était fixée au 31 décembre 2001 » et que « les dépenses éligibles en l’espèce [consistaient] dans le versement en espèces des parts de capital du FCR ». Le bien-fondé de l’interprétation de la requérante serait encore confirmé par le fait que la Commission aurait procédé à des versements successifs du concours communautaire, alors qu’elle aurait pu suspendre lesdits versements si elle considérait que l’exécution de la subvention globale soulevait des difficultés.
39 S’agissant de l’arrêt du Tribunal du 18 janvier 2006, Regione Marche/Commission (T‑107/03, non publié au Recueil), invoqué par la Commission, la requérante fait valoir que, dans cette affaire, le Tribunal avait fondé son appréciation sur une lecture d’ensemble des dispositions applicables ainsi que sur un ensemble de circonstances de fait. Elle estime que, par conséquent, cet arrêt n’est pas applicable en l’espèce dès lors que les circonstances de fait et le cadre réglementaire sont différents de ceux dont relevait le programme en cause dans ladite affaire.
40 La requérante critique, en second lieu, le fait que la Commission a considéré que la durée de l’intervention était limitée au 31 décembre 2001. Elle affirme ainsi que la durée de l’intervention de la subvention globale devait coïncider avec celle du FCR, dont la date d’expiration était fixée au 16 décembre 2009 et fait valoir que cette interprétation est la seule compatible avec la fiche n° 19, point D.1, ainsi qu’avec le point 5.2.5 du projet de subvention globale qui renvoie à cette disposition, et aux termes duquel le FCR est constitué « pour une durée appropriée, compatible avec les objectifs poursuivis », la seule restriction étant que sa durée soit, au minimum, égale à celle de l’intervention. Cette interprétation serait aussi la plus rationnelle économiquement dès lors qu’il serait difficile, voire impossible, d’effectuer des interventions financières pour un montant égal à celui du capital du FCR au plus tard le 31 décembre 2001, cette date étant très proche du 31 décembre 1999, date de constitution du FCR lui-même. Enfin, cette interprétation serait la seule compatible avec la condition selon laquelle les versements en espèces des participations au FCR devaient être effectués au plus tard le 31 décembre 2001.
41 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
42 Comme il a été indiqué aux points 29 et 36 ci-dessus, la Commission a considéré que les prises de participations dans les PME auraient dû être réalisées avant le 31 décembre 2001, date limite pour les paiements, et que, par conséquent, le concours initialement octroyé devait être réduit à hauteur du montant qui, en l’espèce, n’avait pas été investi dans des PME à cette date.
43 Dans la décision attaquée, la Commission a motivé cette interprétation des dispositions applicables en indiquant, premièrement, que les objectifs du FEDER, qui étaient de financer des investissements productifs permettant de maintenir ou de créer des emplois durables et de soutenir l’activité des PME, ne pouvaient être considérés comme effectivement atteints par le simple versement en espèces des parts de capital pour la constitution du FCR (point 22) ; deuxièmement, que la fiche n° 19, point D.2, prévoyait expressément que, si le total des interventions était inférieur au capital total versé, le montant correspondant à l’excédent venait en réduction du solde final octroyé par la Commission pour la forme d’intervention concernée (point 23) ; troisièmement, que la fiche n° 19 mentionnait expressément le fait que, même si la durée minimale d’un FCR était la durée de la forme d’intervention (point D.1), cette durée était normalement fixée pour une période plus longue que celle de l’intervention elle-même (point 24) et, enfin, que les opérations d’ingénierie financière devaient être compatibles avec les dispositions d’exécution financière des formes d’intervention des fonds structurels auxquels elles se référaient (point 25). Or, même si la Commission avance plusieurs arguments dans sa décision attaquée, il ressort des courriers échangés par les parties pendant la procédure administrative (points 24 à 28 ci-dessus) que la Commission avait fondé ses propositions de réduction du concours sur la fiche n° 19, point D, et que les autres arguments qu’elle avance visent uniquement à défendre le bien-fondé de son interprétation de cette disposition face aux critiques de la requérante.
44 Il y a donc lieu de rappeler que le point D de la fiche n° 19 prévoit que, « [à] la clôture de l’intervention communautaire (après la date butoir pour les paiements), la position financière nette du FCR doit être arrêtée en comparant l’utilisation du capital total versé par rapport à la somme totale des interventions dans des entreprises au cours de la période » et que si, « au moment de la clôture, la somme totale des interventions dans les entreprises au cours de la période est inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l’excédent vient en réduction du solde final payé à l’État membre par la Communauté pour la forme d’intervention concernée ».
45 Cette disposition prévoit ainsi clairement que si, au moment de la clôture de l’intervention communautaire, la totalité de la subvention globale n’a pas été utilisée pour la prise de participations dans les entreprises, le concours communautaire doit être réduit jusqu’à due concurrence.
46 Les parties s’opposent, cependant, sur la question de savoir si la référence figurant au point D de la fiche n° 19 à la « clôture de l’intervention communautaire » doit être interprétée comme renvoyant au 31 décembre 2001, date prévue par la décision d’octroi du concours comme étant la date limite pour la comptabilisation des dépenses, ou au 16 décembre 2009, date d’expiration du FCR.
47 En premier lieu, il convient de constater, à cet égard, qu’il ressort clairement de l’ensemble des dispositions applicables, notamment de la fiche n° 19 et de la convention, que, contrairement à ce que prétend la requérante, la durée du FCR n’est pas nécessairement celle de l’intervention.
48 S’agissant de la fiche n° 19, il y a lieu de relever, premièrement, que son point D.1, aux termes duquel la « durée minimale du FCR est la durée de la forme d’intervention », ne peut être interprété qu’en ce sens que la durée de l’intervention et celle du FCR peuvent ne pas être identiques, étant observé que si la durée du FCR ne peut pas être inférieure à celle de l’intervention, le contraire est cependant possible. Deuxièmement, le paragraphe 3 dudit point prévoit que, « [a]près le paiement du solde final de la forme d’intervention, la Commission n’intervient plus dans l’exécution ou le suivi de l’action» et laisse ainsi entendre sans ambiguïté que l’activité du FCR peut se poursuivre au-delà de la clôture de l’intervention communautaire. Enfin, le point B.8 de la fiche n° 19 est également fondé sur le principe que la durée de l’intervention n’est pas nécessairement identique à celle de l’existence du fonds, dès lors que ledit point prévoit, à propos des modalités de fonctionnement du FCR, que « [p]endant la période de l’intervention communautaire, les recettes du FCR (notamment les dividendes éventuels, les plus-values et le produit des intérêts de placement) doivent abonder le fonds et être utilisées pour financer des prises de participations ainsi que les frais de gestion dans les limites établies ». En effet, il ressort clairement du libellé de cette disposition que la règle qui y est posée ne concerne que la période pendant laquelle l’intervention communautaire est encore ouverte, les recettes du FCR pouvant être utilisées autrement pendant le reste de la période d’existence de celui-ci.
49 S’agissant de la convention, force est de constater que, alors que le FCR n’expirait que le 16 décembre 2009, l’article 18 de celle-ci prévoit qu’elle prend fin le 30 juin 2002, date limite pour que la requérante présente, conformément à l’article 13, paragraphe 4, de la convention, le compte rendu des dépenses qu’elle avait encourues pour exécuter la subvention globale. Or, il ne saurait être considéré que l’intervention communautaire restait ouverte pendant une période de plus de sept ans après l’expiration de la convention conclue par les parties pour définir ses modalités d’octroi et après que la requérante avait présenté le compte rendu de ses dépenses. Il ressort ainsi également de la convention que la date de la « clôture de l’intervention communautaire » n’est pas la date d’expiration du FCR.
50 L’argument de la requérante, tiré du fait que, d’une part, le projet de subvention globale prévoit que la durée du FCR est de dix ans et, d’autre part, la fiche n° 19, point D.1, indique que le « FCR doit être établi pour une durée approprié[e], compatible avec les objectifs poursuivis », ne saurait infirmer cette conclusion dès lors que la durée du FCR ainsi que le contenu du point D.1 de la fiche n° 19 ne contredisent d’aucune manière la constatation selon laquelle le FCR pouvait avoir une durée supérieure à celle de l’intervention communautaire. Par ailleurs, la requérante se range elle-même à cette interprétation lorsqu’elle affirme dans ses écritures (points 73 de la requête et 48 de la réplique) que, dès lors que le point D.1 de la fiche n° 19 ne fait aucune référence à la durée maximale du FCR, la durée de celui-ci peut évidemment dépasser celle de l’intervention.
51 En deuxième lieu, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, ni les notions d’« engagement au niveau national » et de « dépenses effectives encourues », figurant au point C de la fiche n° 19 et au point 5.2.5 du projet de subvention, ni l’article 13, paragraphe 4, de la convention, ni l’article 5 de la décision d’octroi du concours ne laissent subsister un quelconque doute quant au fait que les prises de participations dans les PME devaient être réalisées avant le 31 décembre 2001.
52 S’agissant d’abord du point C de la fiche n° 19, il convient de relever que, bien que la définition de l’« engagement » pourrait être effectivement interprétée dans le sens de la thèse de la requérante dès lors que cette définition fait référence uniquement à « [l]’acte légal de constitution d’un FCR », il résulte de la définition des « dépenses effectives encourues » que celles-ci sont constituées du « versement en espèces des parts de capital libéré du FCR par les participants (capital versé), en stricte relation avec les rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées qui constituent la justification du bon avancement de la mesure ». Force est de constater qu’il découle de la référence aux « rapports d’exécution mentionnant les prises de participations effectuées » que les « dépenses effectives encourues », qui devaient être réalisées avant le 31 décembre 2001, ne peuvent pas être uniquement celles correspondant à la constitution initiale du FCR. Il convient, en effet, de lire cette définition à la lumière du principe, prévu au point C, ainsi qu’au point vii) des principes généraux de la fiche n° 19, selon lequel « les actions d’ingénierie financière [sont] intégrées dans le mode de cofinancement des formes d’intervention » et, par conséquent, « les modalités de fonctionnement des fonds[, tels que les FCR,] doivent être adaptées aux dispositions d’exécution financière des interventions, notamment en ce qui concerne les notions d’engagement et de dépenses encourues ainsi que la clôture de l’intervention ». La définition mixte des « dépenses effectives encourues » répond ainsi manifestement à ce souci d’intégration des actions d’ingénierie financière dans le système communautaire de financement.
53 S’agissant ensuite des définitions contenues au point 5.2.5 du projet de subvention, il suffit de constater que cette disposition reprend, comme l’affirme la requérante elle-même, celles figurant au point C de la fiche n° 19.
54 S’agissant de l’article 5 de la décision d’octroi du concours, il convient de rappeler qu’il prévoit notamment que « le concours porte sur les dépenses liées aux opérations prévues par la subvention globale » et que la « date limite pour la comptabilisation des dépenses relatives à ces actions est fixée au 31 décembre 2001 ». Étant donné qu’il ressort clairement, notamment, des dispositions générales de la fiche n° 19, sous viii) (point 10 ci-dessus), des points B.2, B.8, B.10 et B.11 de ladite fiche (point 11 ci-dessus), du point 5.2.1 du projet de subvention globale ainsi que du tableau figurant au point 5.2.3 et du tableau annexé audit projet (point 11 ci-dessus) que les « opérations prévues par la subvention globale » sont, pour ce qui concerne le FCR, non seulement la constitution initiale de celui-ci, mais également son fonctionnement à travers des prises de participations dans les PME, les « dépenses » auxquelles se réfère l’article 5 de la décision d’octroi du concours et qui doivent être réalisées, en vertu de cette disposition, au plus tard le 31 décembre 2001, sont, outre le versement du capital du FCR, lesdites prises de participations.
55 S’agissant, enfin, de l’article 13, paragraphe 4, de la convention, il y a lieu d’observer que cette disposition va manifestement à l’encontre de l’interprétation de la requérante dès lors qu’elle prévoit que « [l]es engagements de dépenses en faveur des initiatives bénéficiaires des concours de la subvention globale (décision d’attribution, conclusion des contrats pour les activités externes) doivent être pris au plus tard le 31 décembre 1999 » et que les « paiements effectués par l’intermédiaire en exécution de la subvention globale seront faits au plus tard le 31 décembre 2001 ». En effet, d’une part, « les initiatives bénéficiaires des concours de la subvention » sont, comme il ressort du point 54 ci-dessus, les demandes de prises de participations introduites par les PME et, d’autre part, « les paiements effectués par l’intermédiaire » ne sauraient être que lesdites prises de participations.
56 En troisième lieu, il y a lieu de rejeter également les arguments de la requérante selon lesquels son interprétation, aux termes de laquelle les prises de participations dans les PME pouvaient être réalisées après le 31 décembre 2001, est la seule rationnelle d’un point de vue économique et la seule compatible avec le fait que les versements des parts du FCR pouvaient être réalisés jusqu’à cette date. En effet, ces arguments, fondés sur une certaine interprétation contextuelle, ne sauraient être accueillis en l’espèce étant donné le caractère clair de chacune des dispositions en cause ainsi que leur concordance.
57 En tout état de cause, force est de constater, concernant l’argument selon lequel la thèse de la requérante est plus rationnelle d’un point de vue économique, que le projet de subvention prévoit, au point 5.2.2 (point 18 ci-dessus), une première phase dans le déroulement de l’intervention communautaire dite de « promotion du fonds ». Au cours de cette phase, antérieure à celle de la « création du fonds » pendant laquelle les versements des parts du FCR devaient avoir lieu, il convenait déjà d’identifier les entreprises potentiellement intéressées par le FCR et de réaliser une préévaluation du respect des conditions formelles pour bénéficier des prises de participations du FCR (forme juridique, secteur, localisation, etc.). Il en résulte que le fait que la date limite pour les prises de participations était fixée au 31 décembre 2001 n’avait pas pour conséquence nécessaire de rendre impossible la réalisation des interventions financières dès lors qu’une partie du travail préparatoire pouvait être réalisée avant même la constitution formelle du FCR. En outre, comme l’indique la Commission, étant donné que les sommes investies dans les PME pouvaient être d’un montant maximal d’un million d’euros, il n’était pas nécessaire d’effectuer un grand nombre d’opérations pour épuiser le montant total du concours communautaire qui était d’environ cinq millions.
58 Concernant l’argument tiré du fait que les versements des parts du FCR pouvaient être réalisés jusqu’au 31 décembre 2001, il y a lieu de considérer que, même s’il n’est pas prévu pour lesdits versements une autre date que celle du 31 décembre 2001, il ressort des dispositions examinées ci-dessus que lesdits versements devaient être réalisés suffisamment à l’avance pour permettre l’utilisation totale des fonds communautaires pour l’investissement dans des PME avant la date limite fixée pour les paiements.
59 Au vu de ce qui précède, il y a lieu de constater qu’il ressort de la réglementation applicable que la date de la « clôture de l’intervention communautaire » était le 31 décembre 2001 et, par conséquent, que la Commission n’a pas violé la fiche n° 19 en considérant que les prises de participations dans les PME auraient dû être réalisées avant le 31 décembre 2001. Le présent moyen doit donc être rejeté.
Sur le moyen tiré d’un défaut de logique, du caractère inadéquat ainsi que de l’absence de conditions juridiques et factuelles servant de fondement à la décision attaquée
– Arguments des parties
60 La requérante critique l’affirmation de la Commission selon laquelle « les interventions d’un [FCR] sont soumises à une ‘condition d’utilité’ et de retombées positives effectives dans les entreprises » dont le respect doit être apprécié à la date butoir fixée pour effectuer les paiements du projet, en l’espèce le 31 décembre 2001.
61 À l’encontre de cette appréciation de la Commission, la requérante fait valoir, en premier lieu, que l’existence d’une telle condition n’est prévue ni par la décision d’octroi du concours ni par la convention, et que la Commission n’y avait jamais fait référence jusqu’à sa lettre du 4 juin 2004. Dès lors que, conformément à la jurisprudence, l’octroi des concours communautaires est uniquement subordonné au respect des conditions posées par les décisions d’octroi et par les termes des demandes de concours qui font l’objet de celles-ci, elle soutient que la Commission ne pouvait pas fonder sa décision de réduction du concours sur ladite « condition d’utilité » puisque cette dernière n’était pas prévue par les dispositions applicables.
62 Elle fait valoir, en deuxième lieu, que l’introduction d’un critère fondé sur l’utilité de l’intervention générerait une marge d’insécurité juridique et un pouvoir discrétionnaire injustifié dès lors que, d’une part, il serait impossible de savoir à partir de quel seuil une intervention donnée remplirait ladite « condition » et, d’autre part, son respect ne pourrait être vérifié qu’a posteriori.
63 Elle considère, en troisième lieu, que, même à supposer que la « condition d’utilité » existe, sa violation ne pourrait pas constituer une irrégularité ou une modification importante affectant la nature ou les conditions de la mise en œuvre de la mesure financée, au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié, et, par conséquent, ladite violation ne saurait justifier une décision de réduction du concours. Elle conteste, en particulier, que la non-exécution des investissements dans les PME puisse être comparée à un défaut de réalisation du projet justifiant, conformément à la jurisprudence (arrêt du Tribunal du 14 septembre 2004, Ascontex/Commission, T‑290/02, Rec. p. II‑3085, point 59), l’application de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié.
64 Enfin, la requérante estime que, en tout état de cause, ladite « condition d’utilité » aurait été respectée. Elle soutient à cet égard que le comité de suivi, qui avait parfaitement connaissance de la manière dont les interventions étaient mises en œuvre, avait pleinement approuvé l’avancement du projet de subvention globale.
65 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
66 Comme il a été indiqué ci-dessus (point 35), la requérante fait grief à la Commission d’avoir fondé la décision attaquée sur la prétendue violation d’une condition qui ne figurerait ni dans la décision d’octroi du concours ni dans le projet de subvention globale et fait valoir que, en tout état de cause, la violation de cette condition, à la supposer établie, ne saurait constituer une irrégularité ou une modification importante affectant la nature ou les conditions de mise en œuvre du concours au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié.
67 La requérante critique ainsi le considérant 22 de la décision attaquée aux termes duquel :
« La Commission estime que les interventions d’un [FCR] sont soumises à une ‘condition d’utilité’ et de retombées positives effectives dans les entreprises, condition qui, en l’espèce, n’est pas réalisée parce que, à la date butoir fixée pour effectuer les paiements du projet (le 31 décembre 2001), moins de 3 % de la dotation du [FCR] (soit 9 700 000 [euros], dont 4 700 000 [euros] à charge du FEDER), a été affecté à des prises de participations dans les entreprises […] »
68 À cet égard, il convient de rappeler qu’il ressort clairement des courriers échangés entre les parties pendant la procédure administrative, ainsi que du considérant 23 de la décision attaquée, que la Commission s’est fondée notamment sur le point D de la fiche n° 19 et que les autres motifs mentionnés dans la décision attaquée ne servent qu’à défendre son interprétation de cette disposition. Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen précédent que la Commission pouvait valablement réduire le concours communautaire sur la base de cette disposition, force est de constater que le présent moyen, même à le supposer fondé, ne saurait entraîner l’annulation de la décision attaquée.
69 En tout état de cause, il convient de relever, en premier lieu, que, même si l’expression « condition d’utilité » ne figure pas dans les dispositions régissant la subvention globale en cause, la condition tenant à ce que les interventions du FEDER servent à financer des opérations concrètes sur le terrain, et non à rester immobilisées sur un FCR jusqu’à la fin de l’intervention, découle très clairement de l’ensemble des dispositions applicables et n’est pas nouvelle contrairement à ce qu’affirme la requérante.
70 Ainsi, il ressort des points 47 à 59 ci-dessus que tant la fiche n° 19, points C et D, que le projet de subvention et la convention prévoient que ladite subvention devait être utilisée, avant le 31 décembre 2001, pour la réalisation d’investissements dans les PME.
71 De même, comme l’indique la Commission, l’article 1er du règlement n° 4254/88 modifié prévoit que le FEDER vise à financer des investissements productifs permettant, notamment, de soutenir l’activité des PME par l’amélioration de leurs possibilités d’accès au marché des capitaux, par l’octroi de garanties et par la prise de participations (considérants 15 et 22 de la décision attaquée). Il en résulte donc que toute intervention du FEDER doit être examinée à la lumière de ces objectifs qui ne peuvent être considérés comme effectivement atteints par le simple versement en espèces des parts de capital pour la constitution du FCR (voir, en ce sens, arrêt Regione Marche/Commission, point 39 supra, points 92 et 93).
72 Il en résulte que le fait que la Commission n’aurait fait référence à cette condition que dans sa lettre du 4 juin 2004 et que l’expression « condition d’utilité » n’apparaisse que dans sa lettre du 16 juin 2005 n’implique pas que la Commission aurait posé une nouvelle condition pour l’appréciation de l’exécution de la subvention globale.
73 Doit également être rejeté, en deuxième lieu, l’argument de la requérante selon lequel le respect de cette condition ne pourrait être apprécié qu’a posteriori, ce qui entraînerait que la légalité du concours ne serait que temporaire et introduirait une marge d’insécurité juridique et de pouvoir discrétionnaire injustifié. En effet, force est de constater qu’il ne s’agit pas d’évaluer les conséquences de l’intervention communautaire sur le développement de la région de manière abstraite, mais de vérifier, conformément aux termes clairs de la fiche n° 19, si la totalité du concours du FEDER a été investie dans des PME au moment de la clôture de l’intervention communautaire, et, dans la négative, de réduire en conséquence le concours initialement octroyé. Le montant de la réduction du concours étant déterminé en fonction du montant investi dans les PME, l’organisme intermédiaire, qui décidait lui-même des investissements à réaliser, était parfaitement en mesure de calculer, tout au long de l’intervention et notamment le 31 décembre 2001, quel serait le montant dont le remboursement serait demandé.
74 Enfin, il y a lieu de rejeter l’argument selon lequel le non-respect de cette condition ne justifierait pas la réduction du concours. En effet, il ressort des dispositions applicables que l’exécution correcte de la subvention globale impliquait nécessairement que les investissements dans les PME soient réalisés avant le 31 décembre 2001 et que, conformément au point D.2 de la fiche n° 19, si, à cette date, la somme totale des interventions dans des PME était inférieure au capital total versé, le montant correspondant à l’excédent du concours devait venir en réduction du solde final payé par la Communauté. Or, force est de constater que, même s’il n’est pas contesté que la requérante n’a pas eu l’intention de frauder et que le présent litige ne découle que d’une interprétation divergente des dispositions applicables par les parties, la demande de paiement présentée par la République italienne à la Commission pour le compte de la requérante n’était pas conforme audit point de la fiche n° 19. La requérante ne saurait dès lors prétendre que la Commission ne pouvait pas réduire le concours octroyé à la subvention globale.
75 Dans ces circonstances, il y a lieu de rejeter le présent moyen.
Sur le moyen tiré de la violation des règles de procédure prévues à l’article 16 de la convention ainsi qu’aux articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié.
– Arguments des parties
76 La requérante fait valoir que la Commission ne pouvait pas engager la procédure prévue à l’article 24 du règlement n° 4253/88 sans avoir, au cours de la phase d’exécution de la subvention globale et notamment lors des réunions du comité de suivi des 14 juin et 10 décembre 2001, soulevé des objections quant à ladite exécution. Elle considère que, en vertu de l’article 16 de la convention ainsi que des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88, la Commission devait, d’une part, informer la requérante si elle estimait que celle-ci ne remplissait pas correctement l’une des obligations prévues par la convention et, d’autre part, surveiller le déroulement des opérations. Elle soutient que, dès lors que la Commission avait été, en tant que membre du comité de suivi, informée de la manière dont les interventions étaient mises en œuvre, tant en ce qui concerne les délais que les modalités de réalisation, les critiques que la Commission a soulevées lors de la clôture du projet démontreraient qu’elle s’est montrée négligente dans l’exécution de ses propres obligations de surveillance et de contrôle. Elle affirme que permettre à la Commission de soulever tardivement des griefs concernant la manière dont l’intervention a été réalisée reviendrait à priver de toute utilité le rôle du comité de suivi.
77 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
78 Pour ce qui est, en premier lieu, de la prétendue violation de l’article 16 de la convention (point 20 ci-dessus), il y a lieu de constater que celui-ci ne concerne pas l’hypothèse de la réduction du concours, mais celle de la résiliation de la convention en raison du non-respect par l’organisme intermédiaire de ses obligations. Il en résulte que, étant donné que, par la décision attaquée, la Commission n’a pas résilié ladite convention, laquelle a pris fin au terme prévu, à savoir le 30 juin 2002, cette disposition n’est pas pertinente pour la solution du litige.
79 Pour ce qui est, en deuxième lieu, de la prétendue violation des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié, il convient de relever que ces dispositions ne prévoient aucune règle de procédure subordonnant le droit de la Commission de réduire ou de supprimer le concours à la condition d’avoir soulevé des doutes quant à la bonne exécution du projet avant la clôture de l’intervention. Or, les règles de procédure non expressément prévues par le législateur ne sauraient être déduites par le juge communautaire que lorsqu’elles sont rendues indispensables afin de satisfaire à des principes fondamentaux, tels que le respect des droits de la défense, et seulement dans la mesure nécessaire à garantir le respect desdits principes (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 2000, Mediocurso/Commission, C‑462/98 P, Rec. p. I‑7183). En l’espèce, cependant, la requérante ne soutient pas que la règle de procédure qui pourrait être prétendument déduite des obligations de surveillance qui sont imposées à la Commission serait nécessaire afin de garantir ses droits de la défense.
80 En outre, force est de constater qu’une règle de procédure telle que celle que la requérante entend déduire des articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié aurait pour effet d’empêcher la Commission, dans de très nombreux cas, d’adopter toute décision de suppression ou de réduction du concours des fonds communautaires dès lors que, étant donné le grand nombre de projets financés par la Communauté, il lui sera difficile, sinon impossible, de déceler la plupart des irrégularités dans l’exécution des projets notamment lorsqu’elles concernent la justification ou le classement des dépenses éligibles.
81 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, contrairement à ce que prétend la requérante, permettre à la Commission de soulever des critiques postérieurement à la fin de l’intervention ne revient pas à priver le comité de suivi de toute utilité dès lors que le travail de contrôle et de surveillance que celui-ci réalise pendant la durée de l’intervention permettra, dans de nombreux cas, de résoudre les problèmes dès la phase d’exécution, réduisant ainsi le nombre de décisions de réduction ou de suppression adoptées par la Commission.
82 Par ces motifs, le présent moyen est rejeté.
Sur les moyens tirés de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
83 S’agissant, en premier lieu, de la prétendue violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique, la requérante fait valoir que la Commission a suscité chez elle une confiance légitime concernant la réalisation du projet en raison de l’approbation des interventions réalisées et de l’avancement du projet de subvention globale. Elle invoque à cet égard les procès-verbaux des réunions du comité de suivi des 14 juin et 10 décembre 2001. Elle soutient que, alors que tous les rapports semestriels remis au comité de suivi montraient clairement que le 30 juin 2001 aucune opération financière n’avait été réalisée, ledit comité n’a jamais émis d’objection.
84 Elle rappelle, à cet égard, que l’avocat général M. Cosmas, dans ses conclusions, présentées le 8 juin 1995 sous l’arrêt de la Cour du 15 février 1996, Duff e.a. (C‑63/93, Rec. p. I‑569, I‑572, point 25), a indiqué que « le principe de confiance légitime impos[ait] au législateur communautaire et aux autres autorités communautaires […] d’exercer leurs compétences au fur et à mesure de telle manière que cela n’affecte pas, de façon imprévisible pour un particulier avisé, des situations et des relations juridiques, créées en vertu de la réglementation communautaire ». Elle en déduit que non seulement les règles de droit, mais aussi l’attitude de la Commission et de ses représentants au sein du comité de suivi concourent à créer un cadre juridico-administratif qui rend légitimes les attentes des particuliers et représente une limite au comportement des institutions. Elle invoque également, en ce sens, l’arrêt du Tribunal du 22 juin 2005, CIS/Commission (T‑102/03, Rec. p. II‑2357, point 55).
85 En réponse aux arguments de la Commission, la requérante fait valoir que l’absence d’« assurances précises » ne saurait empêcher la naissance de la confiance légitime, étant donné qu’il ressortirait clairement du projet de subvention globale et du fait que le comité de suivi a toujours approuvé l’action de la requérante que l’interprétation de la requérante quant à la durée du FCR et aux délais pour les investissements était correcte. La requérante soutient, en outre, ne pas comprendre l’affirmation de la Commission rappelant qu’elle n’était que l’un des membres du comité de suivi et estime que, à moins que cette dernière ne veuille suggérer qu’elle n’a pas examiné attentivement la documentation fournie en vue des réunions dudit comité, il doit être considéré qu’elle a estimé, avec les autres membres du comité de suivi, que la gestion du programme ne soulevait pas de difficultés.
86 S’agissant, en second lieu, de la prétendue violation du principe de proportionnalité, la requérante estime que la décision attaquée méconnaît ledit principe en ce qu’elle ne se borne pas à cesser le versement des montants non encore versés, mais exige également la récupération des sommes déjà versées. Elle fait valoir notamment que, aux termes de la jurisprudence du Tribunal, le calcul de la réduction du concours communautaire doit tenir compte de la gravité et du montant de l’infraction commise et rappelle que, dans certaines circonstances, les dépenses encourues en dehors des délais prévus sont également éligibles, notamment lorsque le comportement du bénéficiaire n’est pas incorrect (arrêt du Tribunal du 11 décembre 2003, Conserve Italia/Commission, T‑306/00, Rec. p. II‑5705, points 135 à 153). Elle considère que la Commission aurait dû tenir compte non seulement des circonstances invoquées dans le cadre des moyens précédents, mais aussi de la poursuite de l’activité du FCR. Elle ajoute que l’explication fournie par la Commission, selon laquelle elle se serait bornée à appliquer les règles de calcul prévues par la fiche n° 19, point D, montre clairement qu’elle n’a pas pris en considération les éléments qui auraient pu conduire à un allègement de la correction financière.
87 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
88 S’agissant tout d’abord des principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, la requérante fonde ses arguments sur le fait que la Commission aurait approuvé ses interventions ainsi que l’avancement du projet de subvention globale.
89 À cet égard, il y a lieu de rappeler que le droit de se prévaloir de la confiance légitime suppose la réunion de trois conditions. Premièrement, des assurances précises, inconditionnelles et concordantes, émanant de sources autorisées et fiables, doivent avoir été fournies à l’intéressé par l’administration communautaire. Deuxièmement, ces assurances doivent être de nature à faire naître une attente légitime dans l’esprit de celui auquel elles s’adressent. Troisièmement, les assurances données doivent être conformes aux normes applicables (voir arrêts du Tribunal du 30 juin 2005, Branco/Commission, T‑347/03, Rec. p. II‑2555, point 102, et la jurisprudence citée, et du 23 février 2006, Cementbouw Handel & Industrie/Commission, T‑282/02, Rec. p. II‑319, point 77).
90 Dès lors qu’il résulte de l’examen du moyen concernant la violation de la fiche n° 19 que la référence contenue au point D de ladite fiche « au moment de clôture de l’intervention » doit être comprise comme se rapportant au 31 décembre 2001, cette disposition imposait à la Commission de réduire le concours octroyé en l’espèce puisqu’il s’était avéré que la somme totale des interventions réalisées jusqu’à cette date dans les entreprises était inférieure au capital total versé. Dans ces circonstances, le fait invoqué par la requérante selon lequel la Commission lui aurait fourni des assurances précises, inconditionnelles et concordantes quant au bien-fondé de son interprétation ne saurait, même s’il était prouvé, être de nature à faire naître chez elle une confiance légitime au sens de la jurisprudence dès lors que lesdites assurances auraient été contraires aux dispositions applicables.
91 Par ailleurs, il y a lieu d’observer que, alors que la Commission soutient que les informations transmises au comité de suivi laissaient penser que la totalité de la subvention pourrait être investie dans les délais, la requérante n’a fourni au Tribunal ni les rapports semestriels remis au comité de suivi, qui montraient clairement, d’après elle, qu’au 30 juin 2001 aucune opération financière n’avait été réalisée, ni le rapport concernant la mise à jour du 21 novembre mentionné par le procès-verbal de la réunion du 10 décembre 2001. Dans ces circonstances, le Tribunal n’est pas en mesure d’examiner si le comité de suivi avait été informé du fait que la totalité du capital versé ne serait pas investie dans des PME avant le 31 décembre 2001.
92 Enfin, il convient de noter que ni les conclusions de l’avocat général M. Cosmas sous l’arrêt Duff e.a., point 84 supra, ni l’arrêt CIS/Commission, point 84 supra, ne sont de nature à confirmer l’existence d’une violation des principes invoqués par la requérante. En effet, s’agissant des conclusions de l’avocat général M. Cosmas, point 84 supra, il suffit de rappeler que la décision attaquée n’a nullement modifié la législation applicable en l’espèce et qu’elle ne saurait donc être considérée comme ayant affecté une situation juridique créée en vertu de la réglementation communautaire. S’agissant de l’arrêt CIS/Commission, point 84 supra, il suffit de rappeler que, comme le relève la Commission, dans cet arrêt, le Tribunal n’a pas examiné la légalité de la décision attaquée au regard des principes en cause, mais s’est borné à annuler ladite décision pour défaut de motivation.
93 S’agissant de la prétendue violation du principe de proportionnalité, il y a lieu d’observer que, comme la Commission le relève à juste titre, elle ne disposait d’aucune marge d’appréciation quant aux conséquences à tirer du fait que, au 31 décembre 2001, une partie du capital versé au FCR n’avait pas été investie dans des PME (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 5 octobre 1999, Pays-Bas/Commission, C‑84/96, Rec. p. I‑6547, points 22, 23 et 47). Dans ces circonstances, la prise en compte des diverses circonstances invoquées par la requérante reviendrait non seulement à admettre la violation de la fiche n° 19, mais serait aussi de nature à permettre à la requérante de tirer avantage de son interprétation erronée, avantage dont ne bénéficient pas d’autres organismes intermédiaires qui, se trouvant dans une situation identique, ont renoncé à demander le paiement de la partie du concours qu’ils n’ont pu investir dans les délais.
94 Dans ces circonstances, les présents moyens doivent être rejetés.
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
95 La requérante fait valoir que la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation en ce qu’elle n’explique pas pourquoi l’irrégularité qui aurait été commise serait importante au sens de l’article 24 du règlement n° 4253/88 modifié. Elle considère que cette violation n’est pas d’ordre purement formel en l’espèce dès lors qu’elle constituerait la preuve du fait que la Commission n’a pas respecté ses obligations concernant l’évaluation de la subvention globale. Ainsi, elle soutient que la décision attaquée ne contient pas la moindre motivation concernant l’interprétation de la fiche n° 19, les appréciations du comité de suivi, le caractère novateur de la « condition d’utilité » ou le caractère disproportionné de la récupération ordonnée par la Commission. Elle souligne, en particulier, qu’elle n’a jamais réussi à obtenir des informations quant à l’existence de précédents qui permettraient de comprendre le sens de l’interprétation défendue par la Commission et que, dans ces circonstances, la motivation de la décision attaquée aurait dû être plus détaillée.
96 La Commission conteste les arguments de la requérante.
– Appréciation du Tribunal
97 Il y a lieu de rappeler que, en vertu de l’article 253 CE, la motivation d’un acte doit faire apparaître, d’une manière claire et non équivoque, le raisonnement de l’autorité communautaire, auteur de l’acte incriminé, de façon à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la mesure prise afin de défendre leurs droits et au juge communautaire d’exercer son contrôle. La portée de l’obligation de motivation dépend de la nature de l’acte en cause et du contexte dans lequel il a été adopté ainsi que de l’ensemble des règles juridiques régissant la matière concernée (arrêts de la Cour du 14 février 1990, Delacre e.a./Commission, C‑350/88, Rec. p. I‑395, points 15 et 16, et du Tribunal du 29 septembre 1999, Sonasa/Commission, T‑126/97, Rec. p. II‑2793, point 64).
98 Force est de constater qu’il ressort de l’examen des autres moyens de la requête ainsi que des éléments de motivation mentionnés aux points 29 et 43 ci-dessus que la décision attaquée contient une motivation suffisante de nature à permettre à la requérante de la contester et au Tribunal d’examiner son bien-fondé.
99 Plus précisément, les considérants 15, 16, 23 et 24 de la décision attaquée explicitent l’interprétation de la Commission concernant le point D de la fiche n° 19 et, en particulier, la question de savoir quelles dépenses devaient être effectivement réalisées avant la fin de l’intervention, la durée de celle-ci et son rapport avec la durée du FCR. Étant donné que, comme il a été indiqué lors de l’examen des autres moyens de la requête, la réduction décidée découlait automatiquement de l’application de cette disposition, sans que la Commission dispose d’aucune marge d’appréciation à cet égard, celle-ci n’avait à motiver ni la nature importante de l’irrégularité ni les raisons pour lesquelles elle n’a pas imposé une réduction moins sévère.
100 S’agissant de la prétendue absence de motivation quant au caractère novateur de la « condition d’utilité » ainsi qu’à l’absence de prise en compte des appréciations du comité de suivi, il suffit de rappeler, d’une part, que ladite « condition » n’est pas nouvelle, contrairement à ce que prétend la requérante, de sorte que la Commission ne devait pas motiver sa décision à cet égard et, d’autre part, que le fait, au demeurant non établi, que le comité de suivi avait été informé de ce que le capital ne serait pas entièrement investi dans des PME avant le 31 décembre 2001 n’autorisait pas la Commission à s’abstenir de réduire le concours octroyé, de sorte qu’elle ne devait pas non plus motiver l’absence de prise en compte de la prétendue approbation par son représentant au sein dudit comité de l’exécution de la subvention globale.
101 Enfin, force est de constater que le fait que la requérante n’ait pas été informée des éventuels précédents dans lesquels la Commission aurait appliqué la même interprétation ne saurait relever d’un défaut de motivation, sauf à considérer que toute première décision de la Commission sur une question nouvelle est nécessairement insuffisamment motivée.
102 Dans ces circonstances, le présent moyen doit également être rejeté.
103 L’ensemble des moyens soulevés par la requérante à l’appui de sa demande en annulation étant non fondés, il convient de rejeter le recours en annulation sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur sa recevabilité.
Sur la demande en indemnité
104 La requérante fait valoir que la Commission a engagé la responsabilité extracontractuelle de la Communauté en application tant du régime de la responsabilité du fait d’un acte illégal que du régime de la responsabilité en l’absence de comportement illicite.
Arguments des parties
Sur la responsabilité pour faute du fait d’une illégalité
105 S’agissant de la violation suffisamment caractérisée d’une règle de droit ayant pour objet de conférer des droits aux particuliers, la requérante fait valoir que la Commission a commis une illégalité en ce que la décision attaquée repose sur une interprétation erronée de la réglementation applicable et ne tient pas compte des activités effectivement réalisées par la requérante. Elle considère que, dès lors que la Commission n’avait pas, à son avis, de marge d’appréciation pour l’application des dispositions réglementaires et conventionnelles pertinentes, la simple violation de ces dispositions suffisait pour satisfaire la condition tenant à l’existence d’une illégalité de nature à engager la responsabilité de la Communauté.
106 S’agissant du dommage qu’elle aurait subi, la requérante fait valoir que le dommage éprouvé (damnum emergens) est égal à la somme que la Commission a décidé de récupérer, plus celle qu’elle a décidé de ne pas verser. Elle explique à cet égard qu’elle doit faire face aux engagements auxquels elle a déjà souscrit. En réponse aux arguments de la Commission concernant la preuve de la réalité du dommage invoqué, la requérante soutient que cette preuve découle de la décision attaquée elle-même qui l’a privée des sommes sur lesquelles elle pouvait compter avant son adoption. S’agissant du manque à gagner (lucrum cessans), elle fait valoir qu’elle a dû engager des ressources propres afin de constituer un capital adéquat pour le FCR et qu’elle a ainsi dû détourner ces ressources d’autres investissements qu’elle aurait pu faire. Elle évalue le montant de ce dommage à l’équivalent d’un rendement annuel de 3 % appliqué sur le montant des ressources propres qu’elle a dû engager pour reconstituer le capital du FCR, à savoir 4 554 108,91 euros. En outre, dès lors que la requérante a dû avancer pendant l’année 2001 le montant de 940 000 euros que la Commission aurait dû lui rembourser en 2003, il faudrait ajouter les intérêts annuels de 3 % appliqués à cette somme. Enfin, elle estime que la décision attaquée lui a causé un préjudice moral résultant de l’atteinte portée à sa réputation en tant qu’entreprise, comme conséquence du fait qu’elle serait dans une situation l’obligeant à manquer à ses engagements. La requérante estime forfaitairement ce dernier préjudice à un montant de 1 000 000 euros en raison de l’importance économique de la subvention globale et du retentissement de l’affaire. En réponse à l’argument de la Commission selon lequel elle n’aurait pas subi de dommage quant à sa réputation parce qu’elle serait parvenue à remplir ses engagements, elle fait valoir que le fait qu’elle a réussi à limiter le préjudice n’a pas de conséquence sur le fait que la décision attaquée a affecté sa réputation.
107 S’agissant du lien de causalité entre l’illégalité et les dommages invoqués, la requérante fait valoir que le lien de causalité est inhérent à la décision attaquée qui l’oblige à restituer une partie du concours versé et la prive du solde. Elle ajoute que ce lien est confirmé par les demandes qui lui ont été adressées par les autorités nationales les 16 juin et 4 juillet 2006 visant à ce qu’elle rembourse les sommes reçues au titre du concours communautaire ainsi que par la jurisprudence du Tribunal (arrêt du Tribunal du 18 octobre 2005, Regione Siciliana/Commission, T‑60/03, Rec. p. II‑4139, points 53 et 54).
108 Dans sa réplique, la requérante ajoute que, s’agissant du dommage et du lien de causalité, la Commission oublie la distinction entre le recours en annulation et le recours en indemnité.
109 La Commission conteste les arguments de la requérante.
Sur la responsabilité sans faute
110 La requérante fait valoir que, même si le Tribunal devait considérer que la décision attaquée n’est entachée d’aucune illégalité, la Commission a engagé la responsabilité sans faute de la Communauté. À cet égard, elle renvoie à ses arguments concernant la responsabilité du fait d’un acte illégal pour ce qui est de son dommage et du lien de causalité. Pour ce qui est du caractère anormal et spécial du dommage, elle soutient qu’elle ne pouvait prévoir ni éviter la survenance dudit dommage dès lors que la Commission n’avait effectué aucun contrôle ni aucune vérification et n’avait jamais émis la moindre critique concernant la gestion de la subvention globale. Elle estime que, contrairement à ce que prétend la Commission, elle ne pouvait prévoir que celle-ci modifierait les délais pour l’utilisation du concours. Elle estime ainsi qu’elle a été exposée à un risque commercial anormal, excédant le niveau de risque inhérent à l’exercice de toute activité commerciale. Elle ajoute que, conformément à la jurisprudence nationale italienne, la confiance suscitée par le rapport établi entre l’administration et le particulier devrait être protégée.
111 La Commission conteste les arguments de la requérante.
Appréciation du Tribunal
112 S’agissant de la prétendue responsabilité du fait d’une illégalité, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’engagement de la responsabilité non contractuelle de la Communauté au sens de l’article 288, deuxième alinéa, CE est subordonné à la réunion d’un ensemble de conditions, à savoir l’illégalité du comportement reproché aux institutions, la réalité du dommage et l’existence d’un lien de causalité entre le comportement allégué et le dommage invoqué (arrêt de la Cour du 2 juillet 1974, Holtz & Willemsen/Conseil et Commission, 153/73, Rec. p. 675, point 7, et arrêt du Tribunal du 3 février 2005, Chiquita Brands e.a./Commission, T‑19/01, Rec. p. II‑315, point 76).
113 Dans la mesure où ces trois conditions d’engagement de la responsabilité sont cumulatives, l’absence de l’une d’entre elles suffit pour rejeter un recours indemnitaire (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14, et arrêt du Tribunal du 6 décembre 2001, Emesa Sugar/Conseil, T‑43/98, Rec. p. II‑3519, point 59).
114 Or, en l’espèce, l’examen des moyens avancés par la requérante à l’appui de sa demande d’annulation n’a révélé l’existence d’aucune illégalité entachant la décision attaquée.
115 Par conséquent, la demande en indemnité doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur l’existence d’une prétendue illégalité de la décision attaquée.
116 S’agissant de la responsabilité du fait d’un acte dont le caractère illégal n’est pas démontré, il convient de constater que celle-ci peut être engagée dès lors que sont cumulativement remplies les conditions relatives à la réalité du préjudice, au lien de causalité entre celui-ci et le comportement des institutions communautaires, ainsi qu’au caractère anormal et spécial du préjudice en question. Un préjudice est, d’une part, anormal lorsqu’il dépasse les limites des risques économiques inhérents aux activités dans le secteur concerné et, d’autre part, spécial lorsqu’il affecte une catégorie particulière d’opérateurs économiques de façon disproportionnée par rapport aux autres opérateurs (arrêt du Tribunal du 28 avril 1998, Dorsch Consult/Conseil et Commission, T‑184/95, Rec. p. II‑667, points 59 et 80).
117 Or, en l’espèce, aucun des arguments de la requérante ne permet de considérer que les préjudices qu’elle prétend avoir subis, à les supposer établis, peuvent être considérés comme anormaux et spéciaux. D’abord, force est de constater que la requérante n’avance aucun argument concernant le caractère spécial de son préjudice. Puis, dès lors qu’il résulte de l’examen de la demande en annulation que la Commission s’est bornée à appliquer la fiche n° 19, la requérante ne saurait prétendre que la Commission a modifié les délais pour l’utilisation du concours rendant ainsi son préjudice anormal du fait qu’elle n’aurait pu ni le prévoir ni éviter sa survenance. De même, la requérante ne saurait prétendre que le fait que la Commission n’a effectué aucun contrôle ou vérification et n’aurait jamais émis la moindre critique concernant la gestion de la subvention globale l’aurait empêchée d’éviter le préjudice qu’elle allègue.
118 Dans ces circonstances, la demande en indemnité doit être rejetée également en ce qu’elle est fondée sur le régime de la responsabilité du fait d’un acte dont le caractère illégal n’est pas démontré.
Sur les dépens
119 Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de la Commission.
Par ces motifs,
LE TRIBUNAL (troisième chambre)
déclare et arrête :
1) Le recours est rejeté.
2) Sviluppo Italia Basilicata SpA est condamnée aux dépens.
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 8 juillet 2008.
Table des matières
Cadre juridique
Antécédents du litige
Procédure et conclusions des parties
Sur le recours en annulation
Sur la recevabilité
Sur le fond
Sur le moyen tiré de la violation de la fiche n° 19
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré d’un défaut de logique, du caractère inadéquat ainsi que de l’absence de conditions juridiques et factuelles servant de fondement à la décision attaquée
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de la violation des règles de procédure prévues à l’article 16 de la convention ainsi qu’aux articles 25 et 26 du règlement n° 4253/88 modifié.
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur les moyens tirés de la violation des principes de confiance légitime et de sécurité juridique ainsi que de la violation du principe de proportionnalité
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur le moyen tiré de la violation de l’obligation de motivation
– Arguments des parties
– Appréciation du Tribunal
Sur la demande en indemnité
Arguments des parties
Sur la responsabilité pour faute du fait d’une illégalité
Sur la responsabilité sans faute
Appréciation du Tribunal
Sur les dépens