Language of document : ECLI:EU:C:2008:256

ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

5 mai 2008 (*)

«Règlement de procédure – Articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3 – Règles communautaires en matière de concurrence – Régimes nationaux relatifs au tarif des honoraires d’avocat – Fixation des honoraires minimaux – Irrecevabilité partielle – Questions dont la réponse peut être déduite de la jurisprudence de la Cour»

Dans l’affaire C‑386/07,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 234 CE, introduite par le Consiglio di Stato (Italie), par décision du 13 janvier 2006, parvenue à la Cour le 14 août 2007, dans la procédure

Hospital Consulting Srl,

ATI HC,

Kodak SpA,

Tecnologie Sanitarie SpA

contre

Esaote SpA,

ATI,

Ital Tbs Telematic & Biomedical Service SpA,

Draeger Medica Italia SpA,

Officina Biomedica Divisione Servizi SpA,

en présence de:

Azienda Sanitaria locale ULSS n° 15 (Alta Padovana, Regione Veneto),

LA COUR (septième chambre),

composée de M U. Lõhmus (rapporteur), président de chambre, Mme P. Lindh et M. A. Arabadjiev, juges,

avocat général: M. M. Poiares Maduro,

greffier: M. R. Grass,

la Cour se proposant de statuer par voie d’ordonnance motivée conformément aux articles 92, paragraphe 1, et 104, paragraphe 3, premier alinéa, de son règlement de procédure,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 10 CE et 81 CE ainsi que de la directive 98/5/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 février 1998, visant à faciliter l’exercice permanent de la profession d'avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise (JO L 77, p. 36).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant l’association temporaire d’entreprises à la tête de laquelle se trouve Esaote SpA (ci‑après l’«ATI Esaote») à l’Azienda Sanitaria locale ULSS n° 15 – Alta Padovana, Regione Veneto (l’agence sanitaire locale, ci‑après l’«AULSS») au sujet de la régularité de l’attribution, par cette dernière, d’un marché de services à l’association temporaire d’entreprises à la tête de laquelle se trouve la société Hospital Consulting Srl (ci‑après l’«ATI HC»).

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

3        Le septième considérant de la directive 98/5 prévoit :

«[…] la présente directive, conformément à sa finalité, s’abstient de réglementer des situations purement internes et ne touche aux règles professionnelles nationales que dans la mesure nécessaire pour permettre d’atteindre effectivement son but; qu’elle ne porte notamment pas atteinte aux réglementations nationales régissant l’accès à la profession d’avocat et son exercice sous le titre professionnel de l’État membre d’accueil».

 La réglementation nationale

4        Selon le décret-loi royal n° 1578, du 27 novembre 1933 (GURI n° 281, du 5 janvier 1933), converti en loi n° 36, du 22 janvier 1934 (GURI n° 24, du 30 janvier 1934), tel que modifiée par la suite (ci-après le «décret-loi royal»), le Consiglio nazionale forense (Conseil national de l’ordre des avocats, ci-après le «CNF»), institué auprès du ministre de la Justice, est composé d’avocats élus par leurs confrères, à raison d’un élu pour chaque ressort de cour d’appel.

5        L’article 57 du décret-loi royal prévoit que les critères servant à déterminer les honoraires et indemnités dus aux avocats et aux «procuratori» en matière civile, pénale et extrajudiciaire sont établis tous les deux ans par délibération du CNF. Après avoir fait l’objet des délibérations du CNF, le tarif des honoraires d’avocat (ci-après le «tarif») doit, en vertu de la réglementation italienne, être approuvé par le ministre de la Justice après avis du Comitato interministeriale dei prezzi (Comité interministériel des prix) et consultation du Consiglio di Stato (Conseil d’État).

6        En vertu de l’article 58 du décret-loi royal, lesdits critères sont établis par rapport à la valeur des litiges et au degré de l’autorité saisie ainsi que, pour les procédures pénales, par rapport à la durée de celles‑ci. Pour chaque acte ou série d’actes, le tarif détermine une limite maximale et une limite minimale des honoraires.

7        L’article 60 du décret-loi royal dispose que la liquidation des honoraires est effectuée par l’autorité judiciaire sur la base desdits critères, en tenant compte de la gravité et du nombre de questions traitées. Cette liquidation doit demeurer à l’intérieur des limites maximale et minimale préalablement fixées. Toutefois, dans les cas d’importance exceptionnelle, compte tenu du caractère spécial des controverses et lorsque la valeur intrinsèque de la prestation le justifie, le juge peut dépasser la limite maximale fixée par le tarif. Inversement, il peut, lorsque l’affaire s’avère facile à traiter, fixer des honoraires inférieurs à la limite minimale. Dans les deux cas, la décision du juge doit être motivée.

8        Selon l’article 2233 du code civil italien, la rémunération au titre d’un contrat de prestation de services, si elle n’est pas convenue par les parties et ne peut être déterminée selon les tarifs ou les usages en vigueur, est fixée par le juge, après avoir entendu l’avis de l’association professionnelle dont relève le prestataire. Cependant, s’agissant de la profession d’avocat, l’article 24 de la loi n° 794, du 13 juin 1942 (GURI n° 172, du 23 juillet 1942), prévoit qu’il ne peut être dérogé aux honoraires minimaux fixés par le tarif pour les prestations judiciaires en matière civile, sous peine de nullité de tout accord dérogatoire.

9        Le tarif en cause dans l’affaire au principal est celui établi par le CNF en date du 20 septembre 2002, approuvé par le décret ministériel n° 127, du 8 avril 2004 (supplément ordinaire à la GURI n°115, du 18 mai 2004, ci‑après le «décret ministériel n° 127/2004»).

10      L’article 4, paragraphe 1, du décret ministériel n° 127/2004 dispose que les tarifs minimaux établis pour les honoraires d’avocat ne sont pas susceptibles de dérogation. Le paragraphe 2 de cet article prévoit toutefois que les minima indiqués dans les tableaux peuvent être diminués «en cas de disproportion manifeste, au regard des circonstances de l’espèce, entre la prestation et les honoraires prévus par le tableau» et «à condition que les parties qui y ont un intérêt produisent l’avis du conseil de l’ordre compétent».

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

11      Le litige au principal a son origine dans le recours introduit par l’ATI Esaote devant le tribunale administrativo regionale del Veneto contre une délibération de l’AULSS, du 21 juin 2004, par laquelle cette dernière a attribué, pour un durée de cinq ans, à l’ATI HC le marché relatif à la fourniture de services de technologie clinique pour la gestion d’équipements biomédicaux.

12      Le recours a été accueilli et l’AULSS a été condamnée, entre autres, à rembourser aux requérantes au principal les dépens qu’elles ont dû verser. L’ATI HC et l’AULSS ont fait appel de ce jugement devant le Consiglio di Stato. L’ATI Esaote a formé un appel incident en demandant notamment la réformation du jugement en ce qu’il portait sur la liquidation des dépens incombant aux parties qui succombent.

13      L’ATI Esaote fait valoir que le juge, lorsqu’il statue sur les dépens, ne peut pas fixer une somme inférieure aux honoraires minimaux résultant des montants approuvés par le décret ministériel n° 127/2004. Ce grief a amené la juridiction saisie de l’appel à s’interroger sur la compatibilité dudit décret ministériel avec les articles 10 CE et 81 CE.

14      Dans ces conditions, le Consiglio di Stato a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les trois questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’impossibilité de déroger aux honoraires minimaux et aux droits établis pour les prestations des avocats constitue-t-elle une mesure avantageant les membres de l’ordre professionnel intéressé qui ne serait pas conforme aux articles 81 [CE] et 10 [CE] […]?

2)      L’interdiction faite au juge de diminuer, aux fins de la liquidation des dépens de l’espèce, les limites minimales prévues par les différents postes du tableau, en application de l'impossibilité de déroger aux honoraires minimaux et aux droits établis pour les prestations des avocats, constitue-t-elle une mesure avantageant les membres de l’ordre professionnel intéressé qui ne serait pas conforme aux principes énoncés par les articles 81 [CE] et 10 [CE]?

3)      L’obligation de motiver prévue en toute hypothèse lorsqu’il s’agit de diminuer les honoraires dans une mesure inférieure au minimum, contredite par la pratique usuelle du juge administratif consistant à procéder à la liquidation des dépens sur la base d’éléments hétérogènes tirés des éléments résultant du procès et non de la valeur économique effective de la controverse, n’est-elle pas constitutive d'une restriction à l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise, garanti par le septième considérant de la directive [98/5]?»

 Sur les questions préjudicielles

 Sur les première et deuxième questions

15      En vertu de l’article 104, paragraphe 3, premier alinéa, du règlement de procédure, lorsqu’une question posée à titre préjudiciel est identique à une question sur laquelle la Cour a déjà statué ou lorsque la réponse à une telle question peut être clairement déduite de la jurisprudence, la Cour peut, après avoir entendu l’avocat général, à tout moment, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      Par ses première et deuxième questions, qu’il convient d’examiner ensemble, le juge de renvoi demande, en substance, si les articles 10 CE et 81 CE s’opposent à une législation nationale qui interdit en principe de déroger aux honoraires minimaux établis pour les prestations des avocats, approuvés par une mesure normative sur la base d’un projet élaboré par un ordre professionnel des avocats tel que le CNF, et qui interdit également au juge, lorsqu’il se prononce sur le montant des dépens que la partie qui succombe doit rembourser en faveur de l’autre partie, de déroger auxdits honoraires minimaux.

17      Dans ses arrêts du 19 février 2002, Arduino (C‑35/99, Rec. p. I‑1529), et du 5 décembre 2006, Cipolla e.a. (C‑94/04 et C‑202/04, Rec. p. I-11421), la Cour a déjà été amenée à examiner ces questions et la réponse qu’elle y a apportées est pleinement transposable aux deux premières questions posées par la juridiction de renvoi dans l’affaire au principal.

18      Dans ces arrêts, la Cour a relevé que les honoraires minimaux s’étendent à l’ensemble du territoire d’un État membre et sont susceptibles d’affecter le commerce entre les États membres au sens des articles 81, paragraphe 1, CE et 82 CE (voir, arrêts précités Arduino, point 33, ainsi que Cipolla e.a., point 45 et jurisprudence citée).

19      La Cour a rappelé que, selon une jurisprudence constante, s’il est vrai que, par eux-mêmes, les articles 81 CE et 82 CE concernent uniquement le comportement des entreprises et ne visent pas des mesures législatives ou réglementaires émanant des États membres, il n’en reste pas moins que ces articles, lus en combinaison avec l’article 10 CE, qui instaure un devoir de coopération, imposent aux États membres de ne pas prendre ou maintenir en vigueur des mesures, même de nature législative ou réglementaire, susceptibles d’éliminer l’effet utile des règles de concurrence applicables aux entreprises (voir, notamment, ordonnance du 17 février 2005, Mauri, C‑250/03, Rec. p. I‑1267, point 29 et jurisprudence citée, ainsi que arrêts Cipolla e.a., précité, point 46, et du 13 mars 2008, Doulamis, C‑446/05, non encore publié au Recueil, point 19).

20      La Cour a notamment jugé qu’il y a violation des articles 10 CE et 81 CE lorsqu’un État membre soit impose ou favorise la conclusion d’ententes contraires à l’article 81 CE ou renforce les effets de telles ententes, soit retire à sa propre réglementation son caractère étatique en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention d’intérêt économique (ordonnance Mauri, précitée, point 30 et jurisprudence citée, ainsi que arrêts précités Cipolla e.a., point 47, et Doulamis, point 20).

21      À cet égard, le fait qu’un État membre prescrive à une organisation professionnelle composée d’avocats, telle que le CNF, l’élaboration d’un projet de tarif des honoraires n’apparaît pas, dans les circonstances propres à l’affaire au principal, de nature à établir que cet État a retiré au tarif finalement adopté son caractère étatique en déléguant à des avocats la responsabilité de prendre des décisions en la matière (arrêt Cipolla e.a., précité, point 48).

22      En effet, bien que la réglementation nationale en cause au principal ne contienne ni modalités procédurales ni prescriptions de fond susceptibles d’assurer, avec une probabilité raisonnable, que le CNF se comporte, dans l’élaboration du projet de tarif, comme un démembrement de la puissance publique œuvrant à des fins d’intérêt général, il n’apparaît pas que l’État italien ait renoncé à exercer son pouvoir de décision en dernier ressort ou à contrôler la mise en œuvre dudit tarif (voir arrêts précités Arduino, points 39 et 40, ainsi que Cipolla e.a., point 49).

23      D’une part, le CNF n’est chargé que d’établir un projet de tarif qui, en tant que tel, est dénué de force obligatoire. À défaut d’approbation par le ministre de la Justice, le projet de tarif n’entre pas en vigueur, l’ancien tarif approuvé restant en application. De ce fait, ce ministre a le pouvoir de faire amender le projet par le CNF. En outre, ledit ministre est secondé par deux organes publics, le Consiglio di Stato et le Comitato interministeriale dei prezzi, dont il doit recueillir l’avis préalablement à toute approbation du tarif (voir arrêts précités Arduino, point 41, ainsi que Cipolla e.a., point 50).

24      D’autre part, l’article 60 du décret-loi royal prévoit que la liquidation des honoraires est effectuée par les autorités judiciaires sur la base des critères visés à l’article 57 du même décret-loi royal, en tenant compte de la gravité et du nombre de questions traitées. De plus, dans certaines circonstances exceptionnelles, le juge peut, par une décision dûment motivée, déroger aux limites minimales fixées en application de l’article 58 dudit décret-loi royal (arrêts précités Arduino, point 42, ainsi que Cipolla e.a., point 51).

25      Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que l’État italien a renoncé à exercer son pouvoir en déléguant à des opérateurs privés la responsabilité de prendre des décisions d’intervention en matière économique, ce qui aurait eu pour conséquence d’enlever à la réglementation en cause au principal son caractère étatique (voir arrêts précités Arduino, point 43, ainsi que Cipolla e.a., point 52, et ordonnance Mauri, précitée, point 36).

26      Pour les motifs exposés aux points 22 et 23 de la présente ordonnance, il ne saurait non plus être reproché audit État d’imposer ou de favoriser la conclusion, par le CNF, d’ententes contraires à l’article 81 CE ou d’en renforcer les effets, ou encore d’imposer ou de favoriser des abus de position dominante contraires à l’article 82 CE ou de renforcer les effets de tels abus (voir, en ce sens, arrêts précités Arduino, point 43, ainsi que Cipolla e.a., point 53, et ordonnance Mauri, précitée, point 37).

27      Dès lors, il y a lieu de répondre aux deux premières questions posées que les articles 10 CE et 81 CE ne s’opposent pas à une législation nationale qui interdit en principe de déroger aux honoraires minimaux approuvés par une mesure normative, sur la base d’un projet élaboré par un ordre professionnel des avocats tel que le CNF, et qui interdit également au juge, lorsqu’il se prononce sur le montant des dépens que la partie qui succombe doit rembourser en faveur de l’autre partie, de déroger auxdits honoraires minimaux.

 Sur la troisième question

28      Par sa troisième question, le juge de renvoi demande, en substance, à la Cour de préciser si l’obligation de motivation imposée au juge, lorsqu’il entend diminuer les honoraires d’avocat à la charge de la partie qui succombe dans une mesure inférieure aux honoraires minimaux approuvés par une mesure normative, est constitutive d’une restriction à l’exercice permanent de la profession d’avocat dans un État membre autre que celui où la qualification a été acquise tel que garanti par le septième considérant de la directive 98/5.

29      Il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, la procédure instituée à l’article 234 CE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales, grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit communautaire qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir ordonnance du 9 août 1994, La Pyramide, C-378/93, Rec. p. I-3999, point 10; arrêt du 5 février 2004, Schneider, C-380/01, Rec. p. I-1389, point 20, et ordonnance du 23 mai 2007, Greser, C-438/06, point 5).

30      Dans le cadre de cette coopération, il appartient à la juridiction nationale saisie du litige, qui seule possède une connaissance directe des faits à l’origine de celui-ci et qui doit assumer la responsabilité de la décision juridictionnelle à intervenir, d’apprécier, au regard des particularités de l’affaire, tant la nécessité d’une décision préjudicielle pour être en mesure de rendre son jugement que la pertinence des questions qu’elle pose à la Cour. En conséquence, dès lors que les questions posées portent sur l’interprétation du droit communautaire, la Cour est, en principe, tenue de statuer (arrêts du 6 décembre 2001, Clean Car Autoservice, C-472/99, Rec. p. I-9687, point 13, et Schneider, précité, point 21, ainsi que ordonnance Greser, précitée, point 6).

31      Toutefois, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit communautaire qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir arrêts du 26 janvier 1993, Telemarsicabruzzo e.a., C‑320/90 à C‑322/90, Rec. p. I‑393, point 6, et du 7 septembre 2006, N, C‑470/04, Rec. p. I-7409, point 69, ainsi que ordonnance du 6 octobre 2006, De Graaf et Daniels, C‑436/05, point 9).

32      La Cour insiste également sur l'importance de l’indication, par le juge national, des raisons précises qui l’ont conduit à s’interroger sur l’interprétation du droit communautaire et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour (voir ordonnances du 25 juin 1996, Italia Testa, C-101/96, Rec. p. I-3081, point 6; du 30 avril 1998, Testa et Modesti, C-128/97 et C-137/97, Rec. p. I-2181, point 15; du 8 juillet 1998, Agostini, C-9/98, Rec. p. I-4261, point 6, et du 13 juillet 2006, Eurodomus, C‑166/06, point 10).

33      Or, en l’occurrence, force est de constater que la demande de décision préjudicielle ne contient pas de développement quant aux raisons qui ont conduit le juge de renvoi à s’interroger sur l’interprétation du septième considérant de la directive 98/5.

34      Ce considérant, comme le souligne également la Commission des Communautés européennes, ne fait pas référence aux honoraires d’avocat, et plus largement aux dépens de la procédure que le juge national peut porter à la charge de la partie qui succombe, qui sont en cause dans le litige au principal. En outre, il y a lieu de préciser que, dans sa décision, le juge de renvoi ne décrit pas le lien qu’il établit entre ledit considérant de la directive 98/5 et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis ni pourquoi l’interprétation dudit considérant lui est nécessaire pour trancher ce litige.

35      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que, en application de l’article 92, paragraphe 1, du règlement de procédure, la troisième question posée à la Cour est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

36      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que celles desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’aucun remboursement.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) dit pour droit:

1)      Les articles 10 CE et 81 CE ne s’opposent pas à une législation nationale qui interdit en principe de déroger aux honoraires minimaux approuvés par décret ministériel, sur la base d’un projet élaboré par un ordre professionnel des avocats tel que le Consiglio nazionale forense, et qui interdit également au juge, lorsqu’il se prononce sur le montant des dépens que la partie qui succombe doit rembourser en faveur de l’autre partie, de déroger auxdits honoraires minimaux.

2)      La troisième question posée par le Consiglio di Stato, par décision du 13 janvier 2006, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: l’italien.