Language of document : ECLI:EU:F:2007:202

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUEDE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

20 novembre 2007 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions d’octroi – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut »

Dans l’affaire F‑120/05,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Antonis Kyriazis, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représenté par MM. Spanakis, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall, en qualité d’agent, assisté de Me E. Bourtzalas, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel (rapporteur), président, H. Tagaras et S. Gervasoni, juges,

greffier : M. S. Boni, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 2 mai 2007,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 19 décembre 2005, M. Kyriazis demande, premièrement, l’annulation de la décision de la Commission des Communautés européennes, du 12 octobre 2005, par laquelle celle-ci a rejeté sa réclamation visant à obtenir l’indemnité de dépaysement, deuxièmement, la reconnaissance de son droit à percevoir ladite indemnité, avec effet rétroactif au 1er mars 2005, et, troisièmement, la reconnaissance de son droit à percevoir ladite indemnité à l’avenir.

 Cadre juridique

2        L’article 69 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») dispose que l’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge, auxquelles le fonctionnaire a droit.

3        Aux termes de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut :

« L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

b)      au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale. »

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant, qui n’est et n’a jamais été ressortissant luxembourgeois, a commencé sa carrière professionnelle en juillet 1990 au sein du groupe Intracom/Intrasoft International en Grèce. En février 1998, il a été transféré à Luxembourg, au sein de la société Intrasoft International SA (ci-après « Intrasoft International »).

5        À Luxembourg, le requérant a été affecté en tant qu’employé de Intrasoft International à divers projets, dont deux pour le compte de la Commission pendant deux périodes distinctes. Par lettre du 3 juin 2002, il a demandé sa mutation du Luxembourg vers la Grèce. En novembre 2002, il a été licencié par Intrasoft International.

6        Après ce licenciement, le requérant aurait quitté le Luxembourg début décembre 2002 et serait parti en Grèce. Sa future épouse, qui était aussi employée par Intrasoft International, et leurs deux enfants sont restés à Luxembourg, dans l’appartement pris en location qu’ils occupaient jusqu’alors avec le requérant et ont continué à y habiter. Le requérant n’a pas demandé de se faire radier du registre de la population de Luxembourg. Il aurait séjourné à plusieurs reprises au Luxembourg, notamment en juin 2003 pour s’inscrire auprès de l’organisme assurant le paiement des allocations de chômage et pour participer aux épreuves orales d’un concours organisé par la Cour des comptes des Communautés européennes. Le 11 septembre 2003, le requérant serait revenu au Luxembourg, résidant à nouveau avec sa future épouse et leurs enfants dans le même appartement.

7        Du 1er mai 2004 au 28 février 2005, le requérant a été employé par la Cour de justice des Communautés européennes, en qualité d’agent temporaire.

8        Le 1er mars 2005, le requérant est entré en fonctions à la Commission en qualité de fonctionnaire.

9        Par décision du 25 avril 2005, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels de la Commission (PMO) a refusé au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (ci-après la « décision du PMO du 25 avril 2005 »).

10      Par note du 28 juin 2005, enregistrée par l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » le 1er juillet suivant, le requérant a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre la décision du PMO du 25 avril 2005.

11      Par décision du 12 octobre 2005, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») a rejeté la réclamation du requérant (ci-après la « décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 »).

12      Il ressort de la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 que l’indemnité de dépaysement a été refusée au requérant au motif que celui-ci avait habité, pendant la période de référence prévue par l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, d’une manière continue au Luxembourg, où il exerçait ses activités professionnelles et où résidait sa famille.

13      Selon la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005, en l’espèce, la période de cinq années mentionnée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, pendant laquelle le fonctionnaire doit ne pas avoir, de façon habituelle, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen de l’État de son affectation, afin de bénéficier de l’indemnité de dépaysement (ci-après la « période de référence »), « s’étend du 1er novembre 1998 au 1er novembre 2003, car pendant la période de mai 2004 à février 2005, [le requérant] a été engagé en tant qu’agent temporaire à la Cour de justice ».

 Conclusions des parties

14      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 portant rejet de sa réclamation contre la décision du PMO du 25 avril 2005 qui lui refusait le bénéfice de l’indemnité de dépaysement (16 %) ;

–        ordonner à la Commission de lui octroyer l’indemnité de dépaysement avec effet rétroactif au 1er mars 2005, augmentée d’intérêts de retard au taux annuel de 10 %, jusqu’au paiement intégral ;

–        reconnaître son droit à percevoir l’indemnité de dépaysement (16 % du traitement de base net) à l’avenir.

15      Concernant les dépens, le requérant n’a pas formulé de conclusions.

16      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter en tant que dénués de fondement et irrecevables, selon les cas, les moyens soulevés par le requérant ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur le premier chef de conclusions

 Sur l’objet des conclusions

17      Bien que les conclusions du requérant visent à l’annulation de la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005, rejetant la réclamation introduite le 1er juillet 2005, au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut, contre la décision du PMO du 25 avril 2005, le présent recours a pour effet, conformément à une jurisprudence constante, de saisir le Tribunal de l’acte faisant grief contre lequel la réclamation a été présentée (voir, en ce sens, notamment, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). Il en résulte que le présent recours tend à l’annulation de la décision de PMO du 25 avril 2005, refusant au requérant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement.

 Sur le fond

18      Le requérant invoque, en substance, deux moyens à l’appui de son recours. Le premier moyen, concernant le lieu de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale et habituelle, est tiré d’une erreur d’appréciation des faits dans l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. Le second moyen, concernant la question de la qualification d’une période de travail du requérant comme « services effectués pour une organisation internationale », est pris d’une violation de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut ainsi que du principe d’égalité de traitement.

19      À titre liminaire, étant donné que la Commission a fourni des indications contradictoires au sujet du mode de calcul, appliqué en l’espèce, de la période de six mois et de la période de référence de cinq années prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, d’une part, dans la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 et dans le mémoire en défense, et, d’autre part, dans ses réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 2 mai 2007, il y a lieu de préciser quel est le mode de calcul de ces deux périodes prévu par ledit article.

 Sur le mode de calcul de la période de six mois et de la période de référence de cinq années prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut

20      Dans le cas du requérant, le mode de calcul de la période de six mois et de la période de référence de cinq années est formulé de manière identique dans la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 (voir point 13 du présent arrêt) et dans le mémoire en défense de la Commission : cette période de référence s’étendrait du 1er novembre 1998 au 1er novembre 2003, étant donné que le requérant est entré en fonctions auprès des Communautés européennes le 1er mai 2004, à compter de son engagement par la Cour de justice en qualité d’agent temporaire.

21      En revanche, lors de l’audience, la Commission a indiqué qu’elle avait calculé la période de six mois, expirant à la date d’entrée en fonctions, en partant non pas de la date de la première entrée en fonctions du requérant, auprès de la Cour de justice, en qualité d’agent temporaire, mais de la date à laquelle elle avait recruté le requérant en tant que fonctionnaire, c’est-à-dire le 1er mars 2005. Elle a ajouté qu’il avait été tenu compte du fait que, du 1er mai 2004 à février 2005, le requérant avait travaillé pour la Cour de justice, ce qui, en tant que services effectués pour une organisation internationale, ne devait pas être retenu dans la période de six mois, conformément à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut. En neutralisant la période de dix mois pendant laquelle le requérant avait travaillé à la Cour de justice, la Commission a fixé la date de début de la période de six mois au 1er novembre 2003 et non au 1er septembre 2004. Ainsi, selon elle, la période de référence de cinq années courait du 1er novembre 1998 au 1er novembre 2003.

22      Or, force est de constater que ces deux modes de calcul, qui aboutissent, dans le présent litige, à la même période de référence, ne sont pas conformes aux exigences de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut.

23      À cet égard, il convient de relever qu’il ressort du libellé même de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que « la période de cinq années expir[e] six mois avant [l’]entrée en fonctions » du fonctionnaire.

24      Il en résulte que, dans le cas d’un fonctionnaire, la période de six mois se situe immédiatement avant l’entrée en fonctions en cette qualité (voir, en ce sens, sans avoir défini cette approche expressément, arrêt de la Cour du 10 octobre 1989, Atala-Palmerini/Commission, 201/88, Rec. p. 3109, points 2 et 6 ; arrêt du Tribunal de première instance du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 43 ; le mode de calcul retenu dans ces deux arrêts, soit de la période de six mois, soit de la période de référence de cinq années, montre une telle approche).

25      Cette interprétation littérale de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut est renforcée par une interprétation téléologique de cette disposition. En effet, ce délai de six mois, prévu par la disposition en cause, doit être interprété à la lumière de sa finalité qui est d’éviter que des fonctionnaires, qui ont de façon habituelle et durant pratiquement la totalité de la période de référence habité ou exercé leur activité professionnelle principale dans le pays du lieu d’affectation souhaité, ne modifient leur résidence habituelle ou le lieu d’exercice de leur activité professionnelle principale quelque temps seulement avant leur entrée en fonctions (voir arrêt Liaskou/Conseil, précité, point 42). Afin d’éviter un tel risque, la période de six mois se situe immédiatement avant l’entrée en fonctions.

26      En l’espèce, la période de six mois se situe donc avant l’entrée en fonctions du requérant à la Commission le 1er mars 2005.

27      Par conséquent, cette période de six mois s’étend, dans les circonstances de la présente affaire, du 1er septembre 2004 au dernier jour du sixième mois suivant, à savoir le 28 février 2005.

28      Il résulte également de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut que la période de référence est celle qui précède immédiatement la période de six mois, en l’espèce, il s’agirait donc, en principe, de la période du 1er septembre 1999 au 31 août 2004.

29      En l’espèce, il est constant que le requérant a été employé par la Cour de justice, qui est une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut, du 1er mai 2004 au 28 février 2005. Cette période n’est donc pas à prendre en considération pour le calcul de la période de référence. En l’occurrence, étant donné qu’une partie de cette période travaillée à la Cour de justice, à savoir six mois écoulés du 1er septembre 2004 au 28 février 2005, est comprise dans la période déjà mentionnée de six mois avant l’entrée en fonctions du fonctionnaire (voir, également, arrêt Liaskou/Conseil, précité, point 43), il reste une période de quatre mois, à savoir du 1er mai 2004 au 31 août 2004, dont il ne faut pas tenir compte.

30      Par conséquent, la période résiduelle de quatre mois n’est pas à prendre en considération dans le calcul de la période de référence visée à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, de l’annexe VII du statut (voir, également, arrêt Atala-Palmerini/Commission, précité, point 6, pour le mode de calcul de la période de référence utilisé).

31      Étant donné que la période de référence, qui ne doit pas nécessairement présenter un caractère continu, mais qui peut être subdivisée en différentes phases dans l’hypothèse où l’intéressé a travaillé dans le passé pour un État ou une organisation internationale (voir, en ce sens, arrêt Atala-Palmerini/Commission, précité, point 6 ; arrêts Liaskou/Conseil, précité, points 45 et 50, et du Tribunal de première instance du 19 juin 2007, Asturias Cuerno/Commission, T‑473/04, non encore publié au Recueil, point 72), est d’une durée de cinq années au total, celle-ci doit, dans les circonstances de la présente affaire, commencer quatre mois plus tôt que la date dont fait état la Commission, donc le 1er mai 1999.

32      Il résulte de ce qui précède que, en l’espèce, la période de référence à prendre en considération pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut courait du 1er mai 1999 au 30 avril 2004.

 Sur le premier moyen, relatif au lieu de résidence habituelle et d’activité professionnelle principale et habituelle du requérant

–       Arguments des parties

33      Le requérant fait valoir qu’il remplissait les conditions prévues par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut pour bénéficier de l’indemnité de dépaysement. Ce ne serait pas au Luxembourg qu’il aurait eu sa résidence « permanente » ou son activité professionnelle principale et habituelle pendant la période de référence. En tout état de cause, il n’incomberait pas au fonctionnaire qui sollicite le bénéfice de l’indemnité de dépaysement de démontrer qu’il n’a pas créé de liens durables avec le pays de son entrée en fonctions, mais à la Commission, de faire la preuve de l’existence de liens durables entre l’intéressé et le pays de son entrée en fonctions.

34      En premier lieu, le requérant soutient qu’il n’aurait jamais été domicilié au Luxembourg. Jusqu’en janvier 1998, il aurait été domicilié en Grèce et il n’aurait eu pour la première fois de résidence au Luxembourg qu’à partir de février 1998, ce jusqu’en novembre 2002, date de son retour en Grèce, conformément à ses intentions initiales. Son transfert au Luxembourg aurait eu un caractère provisoire. En effet, il aurait, à l’époque, reçu l’assurance expresse du directeur général de Intrasoft International qu’il pourrait retourner en Grèce après quatre ou cinq années passés au Luxembourg. Il n’aurait jamais eu l’intention de rester dans ce pays.

35      Pendant toute la période durant laquelle le requérant a travaillé au Luxembourg, il aurait eu une résidence familiale, et donc des intérêts vitaux, en Grèce. Par ailleurs, il aurait consacré la totalité de ses économies à l’achèvement de la construction d’un appartement en Grèce, où il entendait s’installer après son retour du Luxembourg.

36      En second lieu, le requérant soutient que, au cours de la période de référence, soit en novembre 2002, il serait revenu en Grèce afin de s’y réinstaller de façon définitive. À supposer même que des liens avec le Luxembourg aient jamais existés, la situation résultant de son licenciement démontrerait nettement la rupture de tels liens. Enfin, le requérant se serait installé en Grèce avant que sa future épouse et leurs deux enfants l’y rejoignent, afin de préparer l’appartement qu’il avait fait construire, notamment pour éviter deux déménagements et deux réinstallations successifs avec un enfant de neuf mois et un de trois ans, ainsi que la location d’un logement provisoire.

37      En Grèce, à compter de novembre 2002, le requérant se serait occupé de suivre l’avancement des travaux de son appartement, de la recherche d’un emploi, de la recherche d’un prestataire pour le déménagement, ainsi que de la correspondance avec des écoles privées en vue de scolariser ses enfants. Il aurait également déposé une déclaration de changement d’adresse à la poste luxembourgeoise et effectué les démarches nécessaires pour que son dossier fiscal soit transféré du service des contributions responsable des dossiers des Grecs résidant à l’étranger, au service des contributions de Psychiko, où se trouvait le domicile de ses parents. Il aurait aussi demandé à être radié du registre des personnes résidant à l’étranger et se serait à nouveau inscrit au registre des personnes domiciliées à Psychiko.

38      En raison du caractère urgent de sa situation et du fait qu’il n’avait pas de propriété immobilière, pas d’investissement ni aucun autre intérêt économique au Luxembourg, le requérant ne se serait pas interrogé sur la procédure à suivre pour être radié de la liste des personnes résidant dans ce pays.

39      Dans le souci principal de leur réinstallation en Grèce, le requérant et sa future épouse, également licenciée par Intrasoft International, en mai 2003, se seraient abstenus de tout recours en indemnisation contre cette société devant les juridictions luxembourgeoises.

40      La participation du requérant aux épreuves écrites et orales d’un concours organisé par la Cour des comptes, les 28 février et 18 juin 2003, ne révèlerait pas a priori une intention de rester au Luxembourg. Il se serait agi d’un concours externe, de sorte que, en cas de succès, un recrutement aurait été possible par l’institution qui avait organisé le concours, ou par une autre institution communautaire, établie ailleurs dans l’Union européenne.

41      Le requérant se serait rendu au Luxembourg en juin et juillet 2003, pour y effectuer une série de démarches, telle son inscription à l’administration de l’emploi, obligatoire afin de transférer en Grèce ses droits au chômage, ainsi que pour participer aux épreuves orales du concours organisé par la Cour des comptes. Le 20 juillet 2003, il aurait demandé à être radié du registre de l’administration de l’emploi au Luxembourg et serait rentré en Grèce. Des conventions bilatérales lui auraient permis de percevoir en Grèce l’indemnité de chômage pour les mois de septembre, d’octobre et de novembre 2003. Il ne se serait pas inscrit auprès de l’administration de l’emploi correspondante en Grèce, la lettre lui annonçant sa réussite au concours lui étant parvenue dès son retour dans ce pays, avant qu’il n’effectue cette démarche.

42      Après avoir reçu, le 21 juillet 2003, la lettre lui annonçant son succès au concours organisé par la Cour des comptes, le requérant aurait décidé de se rendre au Luxembourg le 11 septembre 2003, afin d’être disponible, dans les meilleurs délais, pour les entretiens qui suivraient. Il n’aurait eu ni préférence pour le Luxembourg, ni lien particulier avec ce pays et aurait donc envoyé des candidatures à différents services des institutions européennes, quel que soit le lieu d’établissement de ces derniers.

43      De son côté, la Commission considère que le requérant n’a pas droit à l’indemnité de dépaysement, notamment au motif qu’il avait effectivement sa résidence habituelle au Luxembourg pendant la période de référence, sans qu’il ait alors rompu ses liens avec ce pays.

–       Appréciation du Tribunal

44      L’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut prévoit que l’indemnité de dépaysement est accordée au fonctionnaire qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation et qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de référence, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire dudit État.

45      Selon une jurisprudence constante, l’octroi de l’indemnité de dépaysement a pour objet de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de la prise de fonctions auprès des Communautés pour les fonctionnaires qui sont de ce fait obligés de transférer leur résidence du pays de leur domicile au pays d’affectation et de s’intégrer dans un nouveau milieu. La notion de dépaysement dépend également de la situation subjective du fonctionnaire, à savoir de son degré d’intégration dans son nouveau milieu résultant, par exemple, de sa résidence habituelle ou de l’exercice d’une activité professionnelle principale (voir, notamment, arrêts Atala-Palmerini/Commission, précité, point 9, et de la Cour du 21 juin 2007, Commission/Hosman-Chevalier, C‑424/05 P, non encore publié au Recueil, point 35).

46      Compte tenu de la finalité ainsi rappelée de l’indemnité de dépaysement et des termes de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, le critère primordial du droit à l’indemnité de dépaysement consiste dans la résidence habituelle du fonctionnaire intéressé (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 septembre 1994, Magdalena Fernández/Commission, C‑452/93 P, Rec. p. I‑4295, point 21 ; arrêt du Tribunal de première instance du 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, non encore publié au Recueil, point 33). En réalité, et sous réserve de l’exercice de l’« activité professionnelle principale » dans le pays d’affectation future par des personnes ne possédant pas la nationalité de ce pays, l’octroi de l’indemnité de dépaysement dépend d’une condition négative de résidence habituelle, à savoir l’absence de résidence habituelle dans le pays d’affectation durant la période de référence (arrêt du Tribunal du 11 juillet 2007, B/Commission, F‑7/06, non encore publié au Recueil, point 35).

47      La résidence habituelle est le lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts. Aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle‑ci (arrêt de la Cour Magdalena Fernández/Commission, précité, point 22 ; arrêt Koistinen/Commission, précité, point 34).

48      Quant à la charge de preuve, il y a lieu de rappeler qu’il incombe au requérant de supporter une telle charge et de démontrer que la Commission a violé l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 142, et du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, non encore publié au Recueil, point 63).

49      En l’espèce, le requérant prétend n’avoir jamais, pendant la période de référence en cause, eu sa résidence habituelle au Luxembourg. Son transfert professionnel, de la Grèce vers le Luxembourg, aurait eu un caractère uniquement provisoire, l’intéressé n’ayant pas eu l’intention de rester dans ce dernier pays. Il y a donc lieu de déterminer, dans la présente affaire, si la résidence habituelle du requérant pendant la période de référence se trouvait au Luxembourg ou, comme il le prétend, en Grèce.

50      À cet égard, il convient de relever que, de l’examen des circonstances factuelles, il est constant que, d’une part, pendant toute la période de référence, le requérant disposait d’un appartement dans la ville de Luxembourg, dans lequel il habitait avec sa famille et qu’il n’a pas abandonné ledit appartement durant les périodes au cours desquelles il a séjourné en Grèce entre décembre 2002 et septembre 2003, et que, d’autre part, il a exercé son activité professionnelle dans cette ville, au sein de Intrasoft International, pendant la plus grande partie de la période de référence, à savoir dès le début de cette période, le 1er mai 1999, jusqu’à son licenciement en novembre 2002.

51      Sans qu’il soit nécessaire d’établir la réalité des prétendus séjours du requérant en Grèce, ses périodes d’absence du Luxembourg entre décembre 2002 et septembre 2003, ne signifient pas qu’il aurait déplacé le centre de ses intérêts et ne sauraient être considérée comme de nature à faire cesser, au sens du statut, sa résidence habituelle dans ce dernier pays (voir, en ce sens, arrêt Magdalena Fernández/Commission, précité, points 23 et 24).

52      En effet, au regard de tous les éléments de faits constitutifs d’une résidence habituelle, le requérant n’a pas procédé à une seule démarche qui pourrait démontrer, conformément à la jurisprudence constante, qu’il aurait mis fin à sa résidence habituelle au Luxembourg.

53      Premièrement, le requérant n’a pas demandé à se faire radier du registre de la population de Luxembourg. Une telle circonstance ne tend pas à démontrer qu’il aurait mis fin à sa résidence habituelle au Luxembourg. Au contraire, l’inscription en tant que résident au lieu d’affectation révèle la volonté et l’intention de fixer le centre stable et permanent de la résidence et des intérêts à ce lieu (voir arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 60).

54      Deuxièmement, il y a lieu de relever que le requérant a continué, pendant et après ses prétendus séjours en Grèce, de décembre 2002 à septembre 2003, à habiter, comme il l’avait fait auparavant, à Luxembourg dans le même appartement avec sa famille (voir, en ce qui concerne la réinstallation d’un fonctionnaire après une absence du pays du lieu d’affectation, arrêt de la Cour du 23 mars 1988, Morabito/Parlement, 105/87, Rec. p. 1707, point 13).

55      Troisièmement, il y a lieu d’observer que, si les affirmations du requérant quant à son intention de retourner avec sa famille en Grèce sont suffisamment étayées, une telle perspective ne s’est pas concrétisée.

56      Quatrièmement, s’agissant de l’argument du requérant tenant à sa recherche d’un emploi en Grèce en vue d’une réinstallation permanente, il y a lieu de remarquer qu’une recherche d’emploi est insuffisante, en tant que telle, pour démontrer ladite installation (voir, également, arrêt de la Cour du 9 octobre 1984, Witte/Parlement, 188/83, Rec. p. 3465, points 5, 9 et 11, dans lequel une période de trois ou quatre mois, pendant laquelle le requérant avait séjourné dans un autre État membre en vue d’y chercher un emploi, n’a pas empêché la Cour de conclure que l’intéressé n’avait pas interrompu sa résidence habituelle dans l’État sur le territoire duquel était situé le lieu de son affectation ; voir, en ce qui concerne l’intention de rechercher un emploi, arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 30).

57      Cinquièmement, en ce qui concerne l’argument du requérant selon lequel il aurait déposé une déclaration de changement d’adresse à la poste luxembourgeoise, il y a lieu de constater que, sans qu’il soit nécessaire d’établir les faits à cet égard, une telle déclaration, qui est possible non seulement en cas de déménagement, mais également en cas de départ en congés, ne tend pas à démontrer que le requérant aurait mis fin à sa résidence habituelle au Luxembourg.

58      Les autres arguments du requérant, notamment ceux concernant sa demande de radiation du registre grec des personnes résidant à l’étranger et sa domiciliation fiscale, sans qu’il soit nécessaire d’établir les faits à cet égard, ne permettent pas de démontrer que le centre permanent de ses intérêts se situait en Grèce (voir, en ce qui concerne l’invocation de tels éléments, notamment, arrêt De Bustamante Tello/Conseil, précité, point 62, et la jurisprudence citée ; voir, également, en ce qui concerne la domiciliation fiscale, ordonnance du Tribunal du 26 septembre 2007, Salvador Roldán/Commission, F‑129/06, non encore publiée au Recueil, point 59, et la jurisprudence citée), d’autant plus que le requérant n’avait pas procédé à sa radiation du registre de la population de Luxembourg.

59      Enfin, même en admettant la possibilité que plusieurs des arguments avancés par le requérant révèlent un maintien de certains liens avec la Grèce, notamment la propriété de biens immobiliers dans ce pays, ces liens sont de la nature de ceux existant entre un fonctionnaire et son pays natal, ne représentent pas plus que des liens usuels dans une situation telle que celle du requérant et ne permettent pas, notamment, de démontrer que sa résidence habituelle s’y situait (voir, en ce sens, arrêts Liaskou/Conseil, précité, points 62 à 64 ; du Tribunal de première instance du 13 décembre 2004, E/Commission, T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, point 61, et F/Commission, précité, point 87).

60      Eu égard à ce qui précède, il y a donc lieu de constater que, pendant toute la période de référence, du 1er mai 1999 au 30 avril 2004, le requérant a, de façon habituelle, habité, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, au Luxembourg, où il a exercé son activité professionnelle principale pendant la plus grande partie de cette période de référence.

61      Il s’ensuit que la Commission n’a commis aucune erreur d’appréciation des faits concernant la situation personnelle du requérant, et a correctement conclu qu’il n’avait pas droit à l’indemnité de dépaysement au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

62      Par ailleurs, même en prenant en compte la période de référence retenue par la Commission, tant dans la décision de l’AIPN du 12 octobre 2005 que dans le mémoire en défense, d’une part, qu’à l’audience, d’autre part, il y aurait lieu pour le Tribunal de conclure de manière identique.

63      Le premier moyen doit donc être rejeté.

 Sur le second moyen, relatif à la question de la qualification d’une période de travail du requérant comme « services effectués pour une organisation internationale »

–       Arguments des parties

64      Le requérant soutient, que c’est par erreur que la Commission n’a pas considéré le travail qu’il a accompli au sein de Intrasoft International dans un des bâtiments de la Commission, situé à Luxembourg, comme relevant de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut.

65      Le requérant aurait travaillé au Luxembourg pour le projet de « support réseaux », dans le bâtiment Jean Monnet de la Commission, de février à décembre 1998. Par la suite, il aurait été affecté par périodes au projet « CORDIS » de la Commission ainsi qu’à d’autres projets analogues (ci-après les « périodes litigieuses »).

66      Le requérant admet que, dans un sens strictement littéral, l’expression « organisation internationale » n’englobe pas les entreprises privées comme Intrasoft International. Toutefois, la ratio legis de cette disposition, qui, en tant qu’exception à une exception, serait d’interprétation large, conduirait à la conclusion que la situation de l’espèce relevait de la prestation de services pour une organisation internationale, de sorte que l’exception, dont le requérant revendique le bénéfice, devrait forcément s’appliquer aussi aux travailleurs liés, sous quelque forme que ce soit, à une entreprise privée.

67      Toute autre solution conduirait à une violation du principe fondamental d’égalité, d’autant que les employés des entreprises privées seraient parmi les plus exposés au pouvoir de direction de l’employeur et qui auraient donc le plus besoin de protection, alors que les fonctionnaires et agents d’organisations internationales bénéficieraient de plus grands avantages, notamment en matière de sécurité de l’emploi.

68      En particulier, même si la relation entre le travailleur étranger et la Commission n’a aucun caractère juridique, il existerait incontestablement un lien moral. En effet, d’après les indications reçues de son employeur, la participation du requérant au projet « CORDIS » de la Commission aurait été interrompue en 2002, contre la volonté de l’intéressé et à la demande du client. Le lien moral entre le travailleur étranger et la Commission pourrait être démontré par les motifs invoqués par Intrasoft International, dans sa lettre du 24 juillet 2003, pour justifier le licenciement de l’épouse du requérant, à savoir que le fonctionnaire responsable du projet au sein de la Commission aurait refusé de continuer d’employer son épouse dans le cadre dudit projet.

69      Par conséquent, la situation professionnelle du requérant aurait relevé de la notion de « services effectués pour une organisation internationale ».

70      La Commission conteste ces arguments et soutient que le moyen n’est pas fondé. Elle fait valoir que le travail accompli par le requérant, au sein de Intrasoft International dans le bâtiment Jean Monnet de la Commission, à Luxembourg, ne relève pas de l’exception prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut. La non-application, en l’espèce, de ladite exception ne saurait conduire à la conclusion qu’une telle non-application est contraire au principe d’égalité.

–       Appréciation du Tribunal

71      Il y a lieu de rappeler qu’il ressort de la jurisprudence que la dérogation, prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, en faveur des fonctionnaires ayant, pendant la période de référence, effectué des services pour une organisation internationale, trouve sa raison d’être dans le fait que, dans de telles conditions, ces fonctionnaires ne peuvent pas être considérés comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation (voir, notamment, arrêt de la Cour du 15 janvier 1981, Vutera/Commission, 1322/79, Rec. p. 127, point 8 ; arrêts E/Commission, précité, point 126, et Asturias Cuerno/Commission, précité, point 44). Il ressort également de la jurisprudence que le statut a établi des critères concrets et précis auxquels doivent satisfaire les personnes qui prétendent au bénéfice de l’indemnité de dépaysement et que, dans l’application de cette réglementation, l’AIPN doit se baser sur des éléments objectifs (voir, notamment, arrêt du Tribunal de première instance du 11 septembre 2002, Nevin/Commission, T‑127/00, RecFP p. I‑A‑149 et II‑781, point 50).

72      Les dispositions de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut doivent faire l’objet d’une interprétation stricte, et ce parce qu’elles constituent une exception aux conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement (arrêt du Tribunal de première instance du 30 juin 2005, Olesen/Commission, T‑190/03, RecFP p. I‑A‑181 et II‑805, point 47).

73      En l’espèce, il convient de déterminer si le travail effectué par le requérant au Luxembourg pour Intrasoft International pendant les périodes litigieuses doit être considéré, ainsi que l’intéressé le prétend, comme des services effectués pour une organisation internationale, au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut.

74      Selon une jurisprudence constante, la dérogation figurant à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut ne saurait être limitée aux seules personnes ayant fait partie du personnel d’un autre État ou d’une organisation internationale, puisqu’elle vise toutes « les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale » (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 14 décembre 1995, Diamantaras/Commission, T‑72/94, RecFP p. I‑A‑285 et II‑865, point 52 ; Nevin/Commission, précité, point 51, et Asturias Cuerno/Commission, précité, point 45).

75      Selon la jurisprudence, il y a lieu de distinguer entre différents types de liens entre les personnes intéressées par la dérogation susmentionnée et les organisations internationales pour le compte desquelles des services auraient été effectués. Seules les situations comportant un lien juridique direct entre l’intéressé et l’institution, soit, notamment, dans le cadre d’une relation de travail ou d’un stage (voir arrêt Liaskou/Conseil, précité, point 50), soit dans le cadre d’un contrat d’expert dans une institution communautaire (voir arrêt Diamantaras/Commission, précité, point 52), soit dans le cadre d’une activité comme assistante d’un membre du Parlement européen (voir arrêt Asturias Cuerno/Commission, précité, points 48 à 52), correspondent à des situations relevant de la notion de services effectués pour une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut.

76      En revanche, selon la jurisprudence du Tribunal de première instance, ne correspondait pas à une situation résultant de services effectués pour une organisation internationale au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, la situation de personnes qui étaient, soit des salariés de sociétés privées ayant conclu, à la suite d’un appel d’offres, des contrats de prestation de services avec une institution communautaire (voir arrêt du Tribunal de première instance du 22 mars 1995, Lo Giudice/Parlement, T‑43/93, RecFP p. I‑A‑57 et II‑189, point 36), soit des employés de sociétés d’intérim mis à la disposition des institutions communautaires en tant que commis (voir arrêt Nevin/Commission, précité, points 4, 6, 21, 32 et 52 à 58).

77      Dans ces affaires, il existait une relation triangulaire entre le travailleur, une société externe à l’institution communautaire et ladite institution. Cette relation était ainsi caractérisée par la présence d’une société privée intermédiaire qui réalisait un bénéfice en mettant un travailleur à la disposition de l’institution communautaire ou en affectant ledit travailleur à la réalisation de tâches déterminées au sein ou pour le compte de celle-ci. C’est l’intervention, en tant qu’intermédiaires, de ces sociétés externes aux institutions communautaires qui ne permettait pas de conclure à l’existence d’un lien juridique direct entre les intéressés et lesdites institutions communautaires (arrêt Asturias Cuerno/Commission, précité, point 50).

78      En l’espèce, le requérant ne saurait prétendre avoir eu avec la Commission, au cours des périodes litigieuses, un lien juridique direct, ouvrant droit au bénéfice de la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut. En effet, il existait une relation triangulaire au sens de la jurisprudence susmentionnée entre l’employeur, à savoir Intrasoft International, le salarié, à savoir le requérant, et le client, à savoir la Commission.

79      Cette appréciation ne saurait être remise en cause par l’argument du requérant rappelé aux points 67 et 68 du présent arrêt, à savoir l’argument a contrario tiré d’une violation du principe fondamental d’égalité en présence d’un prétendu lien moral entre lui et la Commission au cours des périodes litigieuses, étant donné qu’un fonctionnaire de la Commission responsable du projet « CORDIS » aurait eu une influence sur sa participation aux projets mentionnés. À cet égard, il y a lieu de rappeler qu’une telle circonstance est sans influence sur l’appréciation juridique relative au travail intérimaire et n’empêche pas, notamment, que l’employeur soit la personne morale avec laquelle a été conclu le contrat de travail, et non pas l’institution utilisatrice (voir, en ce sens, arrêt Nevin/Commission, précité, point 66).

80      Le requérant ne s’est donc pas trouvé, pendant la période de référence, dans une situation « résultant de services effectués […] pour une organisation internationale », au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), second tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut.

81      Par conséquent, le second moyen doit également être rejeté.

82      Il résulte de tout ce qui précède que le premier chef de conclusions visant à l’annulation de la décision du PMO du 25 avril 2005 doit être rejeté comme étant non fondé.

 Sur les deuxième et troisième chefs de conclusions

83      Quant à la recevabilité des deuxième et troisième chefs conclusions, contestée par la Commission, il y a lieu de rappeler que l’article 91, paragraphe 1, dernière phrase, du statut confère au Tribunal une compétence de pleine juridiction dans les litiges de caractère pécuniaire (voir, notamment, arrêts du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 41, et Asturias Cuerno/Commission, précité, point 23), ce même en l’absence d’une présentation du calcul des montants réclamés par le requérant, à condition que ces montants soient directement et objectivement déterminables (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 14 décembre 2006, André/Commission, F‑10/06, non encore publié au Recueil, points 56 et 57, et du 16 janvier 2007, Borbély/Commission, F‑126/05, non encore publié au Recueil, points 71 et 72). Dans le cadre de ce pouvoir de pleine juridiction, le Tribunal est également compétent pour reconnaître l’existence d’un droit au bénéfice d’indemnités (voir, notamment, arrêt Asturias Cuerno/Commission, précité, point 23).

84      Néanmoins, le requérant ayant succombé en ses conclusions en annulation de la décision lui refusant l’indemnité de dépaysement, il y a lieu de rejeter également les conclusions aux fins pécuniaires.

85      Il s’ensuit que le recours doit être rejeté dans son ensemble.

 Sur les dépens

86      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, publié au Journal officiel de l’Union européenne du 29 août 2007 (JO L 225, p. 1), les dispositions dudit règlement relatives aux dépens et aux frais de justice ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

87      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Le requérant ayant succombé en son recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Kreppel

Tagaras

Gervasoni

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 20 novembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le grec.