Language of document : ECLI:EU:F:2007:166

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

26 septembre 2007(*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Rémunération – Indemnité de dépaysement – Conditions prévues à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut – Résidence habituelle – Recours manifestement dénué de tout fondement en droit »

Dans l’affaire F‑129/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Rocío Salvador Roldán, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Bruxelles (Belgique), représentée par Mes F. Tuytschaever et H. Burez, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. H. Kreppel, président, H. Tagaras (rapporteur) et S. Gervasoni, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 16 novembre 2006, Mme Salvador Roldán demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de la Commission des Communautés européennes, du 18 août 2006, rejetant sa réclamation, introduite le 15 mai 2006 contre la décision de la Commission, du 6 avril 2006, lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement et, d’autre part, la condamnation de la Commission au paiement des montants correspondant à ladite indemnité, avec effet au 1er avril 2006, majorés d’intérêts.

 Cadre juridique

2        L’article 69 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut ») prévoit :

« L’indemnité de dépaysement est égale à 16 % du total du traitement de base et de l’allocation de foyer ainsi que de l’allocation pour enfant à charge auxquelles le fonctionnaire a droit. L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à [445,88] euros par mois. »

3        L’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut dispose :

« 1. L’indemnité de dépaysement égale à 16 % du montant total du traitement de base ainsi que de l’allocation de foyer et de l’allocation pour enfant à charge versées au fonctionnaire, est accordée :

a)      au fonctionnaire :

–        qui n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation

et

–        qui n’a pas, de façon habituelle, pendant la période de cinq années expirant six mois avant son entrée en fonctions, habité ou exercé son activité professionnelle principale sur le territoire européen dudit État. Pour l’application de cette disposition, les situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ne sont pas à prendre en considération ;

b)      au fonctionnaire qui, ayant ou ayant eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation, a, de façon habituelle, pendant la période de dix années expirant lors de son entrée en service, habité hors du territoire européen dudit État pour une raison autre que l’exercice de fonctions dans un service d’un État ou dans une organisation internationale.

L’indemnité de dépaysement ne peut être inférieure à [445,88] euros par mois. »

 Faits à l’origine du litige

4        La requérante, née en Espagne, est de nationalité espagnole depuis sa naissance.

5        Ayant étudié le droit en Espagne, la requérante a suivi un programme de spécialisation en droit communautaire à Bruges (Belgique), entre septembre 1998 et juin 1999, et a, par la suite, entre octobre 1999 et mars 2000, effectué un stage auprès de la Commission.

6        Inscrite au barreau de Madrid depuis le 29 décembre 1998, la requérante a commencé, à l’issue du stage susmentionné, en avril 2000, à collaborer avec la filiale bruxelloise d’un cabinet international d’avocats (ci-après le « cabinet d’avocats bruxellois »). En date du 15 mai 2002, elle a constitué une société privée d’avocats à responsabilité limitée (ci-après la « SPRL »), dont le siège social a été fixé à Bruxelles et par le biais de laquelle elle a poursuivi sa collaboration avec le cabinet d’avocats bruxellois.

7        Selon des attestations établies par l’officier de l’état civil de la commune d’Ixelles, à Bruxelles, la requérante a, depuis le 9 décembre 1999, été enregistrée consécutivement comme résidente des communes de Saint‑Josse‑ten‑Noode, de Saint‑Gilles et d’Ixelles. Initialement locataire d’un appartement, la requérante a procédé à l’achat d’un appartement à Bruxelles en 2003.

8        La requérante est entrée en fonctions à la Commission en tant que fonctionnaire stagiaire le 1er avril 2006.

9        En date du 6 avril 2006, l’Office de gestion et de liquidation des droits individuels (PMO) a pris la décision de ne pas accorder à la requérante l’indemnité de dépaysement. Le 15 mai 2006, l’intéressée a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut contre cette décision du PMO. Dans sa réclamation, elle signalait que, de 2000 à 2005, elle vivait tant en Espagne qu’en Belgique et que, dans ce dernier pays, elle travaillait en tant que prestataire de services et non comme employée d’un cabinet d’avocats bruxellois. Une telle précarité d’emploi, ainsi que l’absence de liens durables avec la Belgique, pendant une période où elle aurait exposé des frais en Espagne, prouveraient, selon elle, qu’elle avait maintenu sa résidence dans ce dernier pays, et qu’elle aurait, dans ces circonstances, droit à l’indemnité de dépaysement.

10      Auparavant, en date du 20 avril 2006, la requérante avait formulé une demande de modification de son lieu d’origine, initialement fixé à Bruxelles. L’AIPN a fait droit à cette demande par décision du 3 juillet 2006 et a fixé son lieu d’origine à Astorga (Espagne).

11      Par décision du 18 août 2006, l’AIPN a rejeté la réclamation au motif que la requérante avait résidé de façon habituelle en Belgique pendant la période de référence prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (ci-après la « période de référence »), fixée en l’occurrence du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de l’AIPN du 18 août 2006 rejetant sa réclamation ;

–        condamner la Commission à lui payer les montants correspondant à l’indemnité de dépaysement, avec effet au 1er avril 2006, majorés d’intérêts de retard au taux de 7 % à partir de la date à laquelle chaque montant devient exigible jusqu’à la date effective de paiement ;

–        condamner la Commission aux dépens.

13      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter la requête ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 Sur la décision du Tribunal de statuer par voie d’ordonnance motivée

14      Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

15      La dernière hypothèse visée par cette disposition doit englober tout recours manifestement voué à l’échec pour des raisons ayant trait au fond de l’affaire. Le rejet d’un tel recours par ordonnance motivée en application de l’article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance non seulement contribue à l’économie du procès, mais épargne également aux parties les frais que la tenue d’une audience comporterait.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application dudit article 111 du règlement de procédure du Tribunal de première instance, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

17      La requérante demande l’annulation de la décision du 18 août 2006 par laquelle l’AIPN a rejeté sa réclamation formée contre la décision lui refusant le bénéfice de l’indemnité de dépaysement. À cet égard, il convient tout d’abord de relever que, même formellement dirigé contre le rejet de la réclamation, le recours a pour effet de saisir le Tribunal des actes faisant grief contre lesquels ladite réclamation a été présentée (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal du 14 novembre 2006, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05, non encore publié au Recueil, point 24). En conséquence, les conclusions de la requérante doivent être comprises comme tendant à l’annulation de la décision du 6 avril 2006 refusant de lui accorder l’indemnité de dépaysement.

18      À l’appui de son recours, la requérante avance deux moyens tirés, d’une part, des erreurs manifestes d’appréciation commises lors de l’examen des éléments de preuve qu’elle a produits concernant son lieu de résidence habituelle pendant la période de référence, et, d’autre part, de la violation du principe de non-discrimination.

 Sur le moyen tiré des erreurs manifestes d’appréciation

 Arguments de la requérante

19      La requérante rappelle, à titre liminaire, que, selon une jurisprudence constante, la notion de résidence habituelle dépend de la situation personnelle du fonctionnaire, plus spécifiquement de son intention d’établir des liens durables avec un pays déterminé, et qu’une personne pourrait avoir deux résidences, l’une correspondant à sa résidence habituelle et l’autre étant liée à l’exercice d’une activité professionnelle.

20      La requérante articule par la suite son argumentation en deux branches. Elle nie l’existence de liens durables avec la Belgique et elle fait valoir qu’elle a conservé de tels liens avec l’Espagne.

–       Sur l’existence ou non de liens durables avec la Belgique

21      La requérante nie l’existence de liens durables avec la Belgique, en faisant valoir, premièrement, que le fait d’avoir, pendant la période de référence, effectué des prestations de services pour le cabinet d’avocats bruxellois, en conséquence de quoi elle a accompli de fréquents séjours en Belgique, n’a pas conduit à l’établissement de liens durables entre elle et ce pays et, deuxièmement, que la Belgique ne saurait être considérée comme étant le lieu de sa « résidence habituelle ».

22      À l’appui de la première partie de cette argumentation, la requérante développe trois arguments particuliers.

23      La requérante fait valoir, en premier lieu, que l’appréciation de la Commission selon laquelle son activité professionnelle principale se situait en Belgique pendant la période de référence serait entachée d’une erreur d’appréciation, car l’institution n’aurait pas pris en compte le fait qu’une partie importante de cette activité concernait l’Espagne ou des questions liées au droit espagnol et que ses revenus professionnels provenaient également de prestations de services effectuées en Espagne pour le compte du cabinet d’avocats bruxellois.

24      Par son deuxième argument, la requérante fait grief à la Commission de ne pas avoir apprécié correctement la nature de sa relation de travail avec le cabinet d’avocats bruxellois. Cette relation de travail n’aurait pas été stable, car la requérante relevait du statut de juriste indépendant et aurait par conséquent eu à sa charge le paiement des impôts et charges sociales y afférents. En s’appuyant sur la jurisprudence suivant laquelle la précarité d’emploi fait obstacle à une présomption d’intention de s’établir dans un pays donné, la requérante prétend qu’elle ne pouvait pas, dans les conditions d’exercice de son travail pour le cabinet d’avocats bruxellois, avoir tissé avec la Belgique de liens durables. Au demeurant, il n’y aurait aucune contradiction entre l’argument qu’elle tire de la précarité de son emploi et le fait d’avoir entrepris des démarches visant à mettre fin à ladite relation de travail. C’est par ailleurs à cause de sa difficulté à mettre fin à cette relation avant de s’être assurée une autre source de revenus, que la requérante se serait efforcée de se construire une renommée professionnelle en Espagne.

25      Enfin, la requérante reproche à la Commission d’avoir mal interprété les raisons de la création de la SPRL, par l’intermédiaire de laquelle elle avait continué depuis 2002 sa collaboration avec le cabinet d’avocats bruxellois. Elle fait valoir qu’elle a constitué une SPRL dans le but d’améliorer sa situation fiscale, sans que ceci soit un indice de la stabilité de sa relation professionnelle avec le cabinet d’avocats bruxellois, ni de son intention d’établir des liens durables avec la Belgique, eu égard en particulier à la simplicité de la procédure de création et de liquidation d’une telle société et au fait que le cabinet d’avocats bruxellois était la seule source de revenus de la SPRL.

26      S’agissant de la deuxième partie de l’argumentation relative à l’existence ou non de liens durables avec la Belgique, la requérante tente de démontrer l’absence de résidence habituelle dans ce pays en faisant valoir que la jurisprudence invoquée par la Commission ne permettrait pas d’aboutir à la conclusion qu’elle avait sa résidence en Belgique et que cette institution n’aurait pas apprécié à leur juste valeur des éléments de preuve qu’elle a produits.

27      La jurisprudence invoquée par la Commission serait peu pertinente dans le cas de la requérante, caractérisé, d’une part, par l’absence de liens avec le pays de recrutement autres que la circonstance qu’elle ait effectué des prestations de services en faveur du cabinet d’avocats bruxellois et, d’autre part, par la présence de liens durables avec l’Espagne. En revanche, les fonctionnaires visés dans la jurisprudence citée par la Commission se trouveraient dans des situations radicalement différentes, ayant vécu pendant de longues années dans le pays de recrutement, avec lequel ils maintenaient des liens familiaux. La requérante considère que, contrairement à ce que la Commission affirme, par cette jurisprudence, il a été estimé que, pour déterminer le lieu de « résidence habituelle », il convient de tenir compte de la situation personnelle du fonctionnaire et, en particulier, de son intention d’établir des liens durables avec un endroit. La jurisprudence viendrait plutôt au soutien de sa requête, dès lors que ses séjours en dehors d’Espagne, en vue d’effectuer des prestations de services pour le cabinet d’avocats bruxellois, n’étaient pas accompagnés d’une intention de transférer le centre de ses intérêts de façon permanente et que, par conséquent, sa résidence habituelle ne saurait être que l’Espagne.

28      Par ailleurs, la Commission aurait apprécié erronément les éléments de preuve démontrant que la Belgique n’était pas son lieu de résidence habituelle.

29      La requérante insiste en particulier sur le fait que la Commission aurait erronément attribué à son achat d’un appartement une valeur d’indice plaidant pour sa résidence à Bruxelles, alors que cette acquisition n’aurait été faite que dans le but de pouvoir déduire fiscalement ses frais de logement. La décision d’acquérir un appartement serait intervenue après que l’intéressée eut constaté qu’à cause du refus du propriétaire d’enregistrer le bail elle n’était pas en mesure de déduire les frais de location qu’elle supportait. La requérante prétend que l’achat de cet appartement n’a pas été fait dans le but d’optimiser l’investissement, chose qui aurait exigé un long séjour en Belgique, mais en prenant en compte le fait que, en cas de fin de sa relation professionnelle avec le cabinet d’avocats bruxellois, les circonstances du marché lui auraient permis de récupérer le coût dudit investissement. C’est pour cette raison qu’elle n’aurait pas cherché à profiter des avantages fiscaux que lui aurait offert, soit l’achat de la seule nue-propriété de l'appartement avec transfert de l’usufruit à la SPRL, cette solution exigeant une durée minimale de l’usufruit d’au moins quinze ans, soit l'achat de l’appartement au nom de la SPRL, qui le lui aurait loué par la suite, cette solution comportant le risque de frais importants en cas de rupture de sa relation professionnelle avec le cabinet d’avocat bruxellois et de transfert de l’appartement dans son patrimoine personnel jusqu’à ce qu’elle trouve un acheteur.

30      La requérante avance également que les autres éléments de preuve invoqués par elle au stade de la réclamation, tels que les conditions de collaboration avec le cabinet d’avocats bruxellois, le fait de ne pas avoir transféré à la SPRL le « fonds de commerce » qu’elle avait constitué en tant que juriste indépendante, l’absence de couverture « assurance‑groupe » et de voiture en Belgique, auraient démontré qu’elle n’avait pas l’intention d’établir des liens durables avec la Belgique.

–        Sur l’existence ou non de liens durables avec l’Espagne

31      Afin de prouver l’existence de liens durables avec l’Espagne, la requérante fait valoir, premièrement, que la Commission n’aurait pas pris en considération, dans sa réponse à la réclamation, des éléments de preuve démontrant l’existence de ces liens, deuxièmement, que la Commission aurait cité erronément ses propos dans ce contexte et, troisièmement, que la Commission aurait fait des allégations erronées.

32      Selon la requérante, la Commission n’aurait pas, en premier lieu, pris en compte des éléments de preuve manifestant les liens durables qu’elle entretenait avec l’Espagne, tels que sa carte nationale d’identité, son passeport et son permis de conduire, ces documents indiquant la ville d’Astorga comme lieu de résidence. La Commission aurait également négligé les éléments de preuve tenant à ce que la requérante conservait en Espagne son médecin de famille, ainsi qu’un compte bancaire, une adresse de correspondance active, une voiture et un téléphone portable.

33      En deuxième lieu, la Commission aurait mal interprété l’invocation par la requérante de l’existence en Espagne d’une propriété immobilière familiale ; la requérante soutient avoir invoqué cette circonstance dans le seul but de prouver ses attaches familiales avec l’Espagne. La Commission aurait de plus erronément imputé à la requérante le fait d’avoir reconnu que sa résidence était à Bruxelles pendant la période de référence, alors que l’intéressée se référait à de longs séjours dans cette ville, tout en prouvant le maintien de sa résidence en Espagne.

34      Troisièmement, la requérante reproche à la Commission d’avoir fait des allégations erronées et spéculatives à son égard, mettant en doute ses efforts de trouver un emploi en Espagne, en dépit de la preuve que l’intéressée aurait apportée quant à la réalité de cette recherche d’emploi. En outre, selon la requérante, la Commission aurait à tort interprété sa participation à une procédure de sélection auprès d’une agence communautaire à Londres comme preuve de l’insuffisance de ses liens avec l’Espagne ; cette candidature confirmerait, en revanche, l’absence d'intention de sa part de rester en Belgique et d’y établir des liens durables. Par ailleurs, la Commission aurait à tort accordé de l’importance à la circonstance que la requérante ne possédait pas en Espagne, en qualité de propriétaire ou de locataire, de bien immobilier ; une telle circonstance serait peu pertinente pour constater l’existence ou non de liens durables entretenus par la requérante avec l’Espagne. La requérante estime, en particulier, que le fait d’avoir utilisé un appartement mis à sa disposition à titre gracieux par ses parents n’exclut pas que sa résidence en Espagne soit prise en compte.

 Arguments de la Commission

35      La Commission estime, à titre liminaire, que les éléments cités par la requérante pour tenter de démontrer les liens durables qu’elle entretiendrait avec l’Espagne constituent seulement la démonstration des liens ordinaires que tout individu conserve avec son pays d’origine et ne suffisent pas à établir que la résidence habituelle de la requérante se trouvait en Espagne.

36      La Commission insiste sur le fait que la requérante a admis qu’elle résidait et travaillait à Bruxelles pendant la période de référence, même si l’intéressée estimait que cette résidence ne pourrait pas être considérée comme habituelle en l’absence d’intention de faire de Bruxelles le centre permanent de ses intérêts. La Commission argue à ce propos que la jurisprudence communautaire a établi des critères simples et objectifs pour déterminer la résidence habituelle d’un fonctionnaire, précisément pour éviter que l’administration se voie dans l’obligation de rechercher la motivation dudit fonctionnaire, et que, en l’espèce, la simple espérance de s’établir à terme en Espagne ou ailleurs ne suffit pas à mettre en cause le fait que la requérante résidait habituellement sur le territoire belge. La Commission ajoute que la requérante méconnaît le fait que les motifs d'exclusion prévus dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, ne concernent pas uniquement la résidence habituelle de l'intéressé pendant la période de référence, mais également le lieu où il a exercé son activité professionnelle principale pendant cette période.

37      Afin d’établir qu’elle a correctement évalué la situation de la requérante en ce qui concerne sa résidence habituelle, la Commission commence par l’examen de la relation professionnelle de celle-ci avec le cabinet d’avocats bruxellois, apprécie par la suite la résidence effective de l’intéressée, pour terminer par l’argumentation sur les liens durables avec l’Espagne.

38      La Commission soutient, en premier lieu, que la relation professionnelle que la requérante entretenait pendant la période de référence avec le cabinet d’avocats bruxellois avait un caractère permanent, eu égard à la perspective de déboucher à terme sur la nomination de l’intéressée en tant qu’associée dudit cabinet. Elle estime que le domaine principal d’activité de la requérante ne concernait pas le droit espagnol, le maintien de sa qualité de membre du barreau de Madrid lui permettant simplement de plaider occasionnellement en Espagne pour le compte du cabinet d’avocats bruxellois, en dépit du fait que l’intéressée n’ait pas démontré qu’elle avait fait usage de son affiliation audit barreau à cet effet. Le statut de travailleur indépendant ne modifierait en rien le fait que la source exclusive de son activité et des revenus de la SPRL constituée par la requérante était, jusqu’à son recrutement par la Commission, le cabinet d’avocats bruxellois, ses activités pour d’autres clients ayant été marginales et sporadiques. L’exercice de l’activité professionnelle principale de la requérante se situerait à Bruxelles, cette constatation étant corroborée par la constitution de la SPRL qui y avait son siège social.

39      Concernant la résidence effective de la requérante, la Commission déduit de la lecture des documents intitulés « Certificat de résidence » et « Historique des adresses », annexées à la réclamation et à la requête, que la requérante a vécu à Bruxelles sans interruption à compter, au moins, du 9 décembre 1999. La location et, par la suite, l’achat d’un appartement dans cette ville manifesteraient le besoin de la requérante de résider à proximité du lieu de son activité professionnelle. La référence à des motifs d’ordre fiscal confirmerait que l’activité professionnelle de la requérante était située en Belgique et qu’elle était assujettie aux impôts belges, l’absence de considérations fiscales concernant l’Espagne fournissant, en revanche, un indice d’absence de liens professionnels ou autres avec ce dernier pays.

40      La Commission indique que la requérante a fait mention de ses adresses bruxelloises dans le cadre de sa participation au concours à l’issue duquel elle a été recrutée en tant que fonctionnaire communautaire et qu’elle n’aurait pas été en mesure de remettre à la Commission un « Certificat de bonne conduite, vie et mœurs », délivré par la commune d’Ixelles, si elle n’y avait pas résidé.

41      La Commission estime, en outre, que la jurisprudence concernant la distinction entre la résidence habituelle et la résidence professionnelle n’étayerait la position de la requérante que si celle-ci démontrait l’existence d’une telle double résidence. Or, la requérante n’aurait ni affirmé ni prouvé l’existence de cette circonstance. La Commission relève que la requérante, dans sa déclaration faite lors de son entrée en fonctions, a mentionné Bruxelles comme un des lieux où elle avait résidé de façon habituelle au cours des dix années précédant cette entrée en fonctions.

42      Concernant l’existence de liens durables avec l’Espagne, la Commission fait valoir que, conformément à la jurisprudence communautaire, ni la mention d’une adresse sur des documents administratifs, ni le fait d’avoir effectué des consultations médicales, probablement durant ses vacances, ni l’existence d’un compte bancaire, ni l’intention de chercher un emploi en Espagne ou ailleurs, ni la détermination de son lieu d’origine par les services de la Commission n’auraient d’incidence pour la détermination du centre des intérêts de la requérante.

 Appréciation du Tribunal

43      Les conditions d’octroi de l’indemnité de dépaysement sont fixées à l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut, qui prévoit deux hypothèses :

–        celle du fonctionnaire qui « n’a pas et n’a jamais eu la nationalité de l’État sur le territoire duquel est situé le lieu de son affectation » ;

–        celle du fonctionnaire « ayant ou ayant eu » une telle nationalité.

44      En l’espèce, la requérante, qui est entrée en fonctions auprès de la Commission, à Bruxelles, a la nationalité espagnole depuis sa naissance, sans avoir jamais acquis la nationalité belge. Par conséquent, elle relève de la première hypothèse visée ci-dessus, prévue par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

45      En vertu de cette disposition, la reconnaissance du droit à l’indemnité de dépaysement est soumise à la double condition négative que, pendant une période de cinq ans expirant six mois avant l’entrée en fonctions de l’intéressé, celui-ci n’ait, de façon habituelle, ni habité ni exercé son activité professionnelle principale sur le territoire du pays d’affectation. Il suffit que cette condition négative soit remplie en sa première ou en sa deuxième branche, pour que le fonctionnaire soit privé du droit à l’indemnité de dépaysement (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 mai 2007, F/Commission, T‑324/04, non encore publié au Recueil, point 54).

46      La date d’entrée en fonctions de la requérante étant le 1er avril 2006, la période de référence s’étend, sous réserve de l’exception d’illégalité que l’intéressée soulève à l’encontre de la disposition relative aux services effectués, pendant cette période, pour un État ou pour une organisation internationale (voir points 63 à 74 de la présente ordonnance) du 1er octobre 2000 au 30 septembre 2005.

47      La décision de refus de reconnaître à la requérante le droit à l’indemnité de dépaysement, du 6 avril 2006, n’indiquant pas les motifs de ce refus, la requérante a choisi de contester le bien-fondé de cette décision en se plaçant sur le terrain de la « résidence habituelle », à savoir sur la première branche de la double condition négative posée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut. En effet, tant dans la réclamation que dans la requête, le moyen tiré des erreurs d’appréciation dans l’application de la disposition susmentionnée est uniquement fondé sur des considérations relatives à la résidence habituelle de la requérante. La décision de rejet de la réclamation et le mémoire en défense de la Commission se limitent également à la question de la résidence habituelle de la requérante, se contentant de répondre aux arguments développés par celle-ci à ce sujet. Dans ces conditions, le Tribunal se limitera aussi à cette même question, qui seule a fait l’objet d’un débat contradictoire entre les parties. Il examinera en particulier si, durant la période de référence, la requérante pouvait être considérée comme ayant eu sa résidence habituelle en Belgique.

48      Selon une jurisprudence constante, la notion de résidence habituelle correspond au lieu où l’intéressé a fixé, avec la volonté de lui conférer un caractère stable, le centre permanent ou habituel de ses intérêts, étant entendu qu’aux fins de la détermination de la résidence habituelle, il importe de tenir compte de tous les éléments de fait constitutifs de celle-ci et, notamment, de la résidence effective de l’intéressé (voir, en ce qui concerne l’indemnité de dépaysement, arrêts du Tribunal de première instance du 3 mai 2001, Liaskou/Conseil, T‑60/00, RecFP p. I‑A‑107 et II‑489, point 53 ; du 13 septembre 2005, Recalde Langarica/Commission, T‑283/03, RecFP p. I‑A‑235 et II‑1075, point 114 ; du 25 octobre 2005, Salazar Brier/Commission, T‑83/03, RecFP p. I‑A‑311 et II‑1407, point 56, faisant l’objet d’un pourvoi devant la Cour, affaire C‑9/06 P, et du 27 septembre 2006, Koistinen/Commission, T‑259/04, non encore publié au Recueil, point 34 ; voir, en ce qui concerne l’indemnité de réinstallation, arrêt du Tribunal de première instance du 24 avril 2001, Miranda/Commission, T‑37/99, RecFP p. I‑A‑87 et II‑413, points 31 et 32 ; voir, également, en ce qui concerne l’application d’un coefficient correcteur aux pensions, arrêt du Tribunal de première instance du 4 juin 2003, Del Vaglio/Commission, T‑124/01 et T‑320/01, RecFP p. I‑A‑157 et II‑767, point 71).

49      Or, force est de constater que la résidence effective de la requérante était à Bruxelles durant la totalité de la période de référence.

50      Il ressort en effet clairement des pièces du dossier que, durant l’ensemble de la période de référence, la requérante habitait à Bruxelles, occupant dans un premier temps un appartement loué, puis un appartement qu’elle a acheté ; la requérante n’allègue pas à cet effet que l’usage qu’elle faisait de ces appartements n’était qu’occasionnel. En revanche, la requérante n’est en mesure de faire état d’aucune habitation qu’elle aurait occupée en tant que locataire ou propriétaire en Espagne, se bornant à affirmer que, lors de ses séjours dans ce pays, elle utilisait un appartement mis à sa disposition à titre gracieux par ses parents, sans rapporter cependant la preuve, au moyen par exemple de factures de consommations domestiques, d’une utilisation effective de cet appartement.

51      De même, il ressort clairement des pièces du dossier que l’activité professionnelle de la requérante se situait à Bruxelles. Or, le lieu d’exercice de l’activité professionnelle d’une personne, indépendamment de sa portée en tant que critère autonome pour l’application de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (critère dont, pour les raisons exposées au point 47 de la présente ordonnance, il ne sera cependant pas tenu compte en l’espèce) constitue un indice sérieux pour la détermination de la résidence habituelle. Ainsi, le fait que la requérante ait travaillé de façon stable pour le cabinet d’avocats bruxellois pendant toute la période de référence, initialement à titre privé et ensuite par l’intermédiaire d’une SPRL de droit belge, qu’elle avait fondée à cet effet, n’est pas contesté. Il n’est pas davantage contesté que la requérante ait payé des cotisations de sécurité sociale, ainsi que des impôts et taxes, à l’État belge, indice clair de rattachement territorial étroit de ses prestations professionnelles à la Belgique.

52      Ce rattachement à la Belgique est corroboré par le certificat de résidence produit par la requérante elle-même, un tel certificat pouvant être valablement pris en considération pour la détermination de la résidence habituelle, car l’inscription en tant que résident dans une commune révèle la volonté de l’intéressé et son intention de fixer le centre stable et permanent de sa résidence et de ses intérêts audit endroit (arrêt du Tribunal de première instance du 25 octobre 2005, De Bustamante Tello/Conseil, T‑368/03, RecFP p. I‑A‑321 et II‑1439, point 60, faisant l’objet d’un pourvoi devant la Cour, affaire C‑10/06 P), plus particulièrement lorsqu’il s’agit d’une résidence dans un pays autre que le pays d’origine du fonctionnaire concerné. De surcroît, le fait pour la requérante d’avoir utilisé, aux fins de la correspondance relative aux concours généraux de recrutement organisés par les institutions communautaires, une adresse à Bruxelles constitue un indice quant à sa résidence habituelle dans cette ville (arrêt Recalde Langarica/Commission, précité, point 127).

53      Il est vrai que la jurisprudence a dans certains cas reconnu que des personnes travaillant effectivement dans le pays de leur affectation future en tant que fonctionnaires communautaires conservaient leur résidence dans leur pays d’origine. Il s’agissait cependant de personnes qui avaient une relation de travail stable dans ce dernier pays, en règle générale dans la fonction publique, et qui avaient été provisoirement transférées à Bruxelles, le plus souvent en qualité d’experts nationaux détachés, tout en conservant en même temps un foyer dans leur pays d’origine (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 12 décembre 1996, Mozzaglia/Commission, T‑137/95, RecFP p. I‑A‑619 et II‑1657 ; voir, également, sous le régime des dispositions du statut applicables à compter du 1er mai 2004, arrêt du Tribunal du 16 janvier 2007, Borbély/Commission, F‑126/05, non encore publié au Recueil), situation qui est nettement différente de celle de la requérante. En outre, les affaires ayant donné lieu à cette jurisprudence concernaient principalement l’indemnité d’installation et l’indemnité journalière, l’attribution de l’indemnité de dépaysement constituant cependant, jusqu’à la réforme statutaire de 2004, une condition suffisante pour obtenir l’indemnité d’installation.

54      Dans ces conditions, il ne peut pas être raisonnablement nié que la résidence habituelle de la requérante durant toute la période de référence se situait dans son pays d’affectation, la Belgique, en l’occurrence à Bruxelles, ou soutenu que la requérante disposait d’une double résidence.

55      Les arguments en sens inverse, invoqués par la requérante, ne sont nullement de nature à mettre en doute cette constatation.

56      Il en est en particulier ainsi des allégations relatives à l’absence de volonté de s’établir définitivement à Bruxelles et à la précarité de sa relation de travail avec le cabinet d’avocats bruxellois. Certes, la jurisprudence relative à la résidence habituelle, citée au point 48 de la présente ordonnance, exige aussi un élément de stabilité, en ce sens que l’intéressé doit avoir la volonté de conférer un caractère stable au centre de ses intérêts, ce qui détermine sa résidence habituelle ; cette même jurisprudence précise de surcroît, parfois (voir arrêts Miranda/Commission, précité, points 32 et 33, et Del Vaglio/Commission, précité, point 71) que la notion de résidence implique, indépendamment de la donnée purement quantitative du temps passé par la personne sur le territoire de l’un ou de l’autre pays, outre le fait physique de demeurer en un certain lieu, l’intention de conférer à ce fait la continuité résultant d’une habitude de vie et du déroulement de rapports sociaux normaux. Cependant, le Tribunal de première instance a expressément jugé que la circonstance qu’une personne ait pu avoir l’intention de chercher un emploi ailleurs que dans le pays de sa résidence n’est pas de nature à remettre en cause la détermination de sa résidence habituelle, dès lors qu’il est constant que, pendant l’ensemble de la période de référence, cette personne a conservé le centre de ses intérêts à son lieu ultérieur d’affectation, où elle avait sa résidence et où, pendant l’essentiel de la période de référence, elle exerçait son activité professionnelle (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1993, Magdalena Fernández/Commission, T‑90/92, Rec. p. II‑971, point 30). Ainsi, et au vu de la jurisprudence relative aux critères simples et objectifs qui doivent s’appliquer pour la mise en oeuvre du système de l’article 4, paragraphe 1, de l’annexe VII du statut (arrêts du Tribunal de première instance du 8 avril 1992, Costacurta Gelabert/Commission, T‑18/91, Rec. p. II‑1655, point 42, et du 13 avril 2000, Reichert/Parlement, T‑18/98, RecFP p. I‑A‑73 et II‑309, point 25), de même que de la mobilité accrue au sein de l’Union européenne durant les dernières années, une telle exigence de volonté de conférer une stabilité au centre de ses intérêts n’est pas à interpréter en ce sens que le fonctionnaire concerné doive avoir exclu de retourner dans son pays d’origine ou de partir vers un autre pays de l’Union européenne. Cette exigence ne pourrait avoir d’autre portée que de faire échapper à la condition négative de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII les seuls séjours de nature éphémère et passagère.

57      Tel n’est certainement pas le cas du séjour de la requérante à Bruxelles, dès lors qu’elle a résidé continuellement dans cette ville durant l’ensemble de la période de référence, y ayant d’ailleurs acquis un appartement, et qu’elle exerçait son activité professionnelle dans cette même ville, ayant même pris les dispositions nécessaires afin de bénéficier pleinement des avantages fiscaux prévus par la législation belge. La création de la SPRL et l’achat d’un bien immobilier à des fins fiscales sont des indices clairs que la requérante ne considérait pas son activité professionnelle à Bruxelles comme éphémère ou passagère, mais qu’elle l’envisageait au contraire comme une activité durable. Il est indifférent à cet égard que la législation belge offre, comme la requérante le fait valoir, d’autres moyens permettant d’alléger plus fortement sa charge fiscale (voir point 29 de la présente ordonnance), mais dont la rentabilisation nécessiterait de plus longues périodes d’activité professionnelle en Belgique, d’autant plus qu’il n’existe aucune preuve concrète que la requérante y ait renoncé pour cette raison ; en outre, son hésitation à avoir recours à ces autres moyens permettant d’alléger davantage sa charge fiscale aurait très bien pu s’expliquer non par la perspective d’un départ de Belgique, mais par celle de l’abandon de la profession d’avocat au profit d’une autre carrière dans le même pays.

58      S’agissant par ailleurs des déplacements à des fins professionnelles en Espagne, que la requérante invoque, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence, des absences sporadiques et de brève durée ne sauraient être considérées comme suffisantes pour faire perdre à la résidence du requérant dans le pays d’affectation son caractère habituel au sens de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut (arrêt Salazar Brier/Commission, précité, point 65) ; en outre, la requérante ne parvient pas à apporter la preuve d’absences systématiques de Bruxelles, voire de périodes d’activité en Espagne.

59      Pour ce qui est des autres liens de rattachement avec le pays d’origine, invoqués par la requérante, comme par exemple la possession d’une voiture, les consultations médicales, les biens immobiliers de ses parents dans ce pays, le fait d’y renouveler ses documents d’identité officiels, l’exercice de ses droits civiques, le fait d’y être domiciliée fiscalement et d’y disposer d’intérêts et de biens patrimoniaux, tels qu’un compte bancaire, il convient de rappeler que, selon la jurisprudence communautaire, de tels liens d’un fonctionnaire avec son pays natal, ainsi que les visites qu’il y effectue, ne sont que les liens usuels que les personnes gardent avec le pays où vivent leurs parents et où elles ont longtemps habité, mais que, en revanche, ces liens ne permettent pas de démontrer que la résidence habituelle se situe dans ce pays (voir, en ce sens, arrêts Liaskou/Conseil, précité, point 64 ; Salazar Brier/Commission, précité, point 71, et F/Commission, précité, point 87).

60      En outre, et contrairement à ce que soutient la requérante, le fait que la Commission ait fixé son lieu d’origine en Espagne ne saurait avoir une quelconque influence sur la solution du présent litige, la détermination du lieu d’origine du fonctionnaire, d’une part, et l’octroi de l’indemnité de dépaysement, d’autre part, répondant à des besoins et à des intérêts différents (voir arrêts Magdalena Fernández/Commission, précité, point 30, et la jurisprudence citée, et F/Commission, précité, point 53).

61      Il en résulte que les différents éléments de preuve et les indices ressortant des écritures des parties corroborent pleinement la thèse de la Commission selon laquelle la requérante a, de façon habituelle, résidé à Bruxelles pendant toute la période de référence.

62      Le premier moyen n’est donc manifestement pas fondé.

 Sur le moyen tiré de la violation du principe de non-discrimination

 Arguments de la requérante

63      Au soutien de ce moyen, la requérante développe un premier argument tiré du caractère discriminatoire des critères repris à l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut, et un second argument, tiré de l’application discriminatoire que la Commission aurait fait de ces critères.

64      À titre liminaire, la requérante fait remarquer que le principe de non-discrimination primerait toute autre considération relative à l’interprétation et à l’application des règles statutaires, tel que le principe invoqué par la Commission, suivant lequel les dispositions concernant les avantages financiers devraient être interprétées strictement.

–       Sur le caractère discriminatoire des critères de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut

65      La requérante estime, en premier lieu, que la situation des fonctionnaires qui ont travaillé, préalablement à leur recrutement, pour un État ou une organisation internationale dans le pays de leur affectation ultérieure n’est pas matériellement différente de sa propre situation en termes de possibilité de tisser des liens durables avec ledit pays ; elle se trouverait, par conséquent, dans une situation comparable à celle de ces autres fonctionnaires.

66      La requérante relève, en deuxième lieu, la différence de traitement opérée par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut.

67      En troisième lieu, la requérante réfute la justification donnée par la Commission à cette différence de traitement, à savoir que les critères seraient objectifs et s’appliqueraient de la même façon à toutes les personnes visées par la disposition susmentionnée. Pour la requérante, un tel raisonnement viderait le principe de non-discrimination de sa substance et ne garantirait pas de traitement égal à l’intérieur d’une catégorie de fonctionnaires. Elle considère que la dérogation adoptée à l’époque de la fondation des Communautés européennes en faveur des personnes travaillant pour un État ou une organisation internationale s’expliquait par le fait que ces personnes constituaient alors la grande majorité des individus tenus de changer de résidence pour des raisons professionnelles ; la dérogation aurait établi une présomption selon laquelle ces personnes n’étaient pas en mesure de nouer des liens durables avec le pays d’accueil, car elles y séjournaient pour une durée limitée et pour des raisons professionnelles. Or, aujourd’hui, du fait de la banalisation de la libre circulation des travailleurs au sein de l’Union européenne sous l’influence du traité, la distinction sur laquelle la dérogation en question repose et, partant, la dérogation elle-même ne seraient plus justifiées.

–       Sur l’application discriminatoire que la Commission aurait faite des critères de l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, de l’annexe VII du statut

68      Quant à la façon discriminatoire par laquelle la Commission aurait appliqué les critères fixés par l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, la requérante soutient que, contrairement aux affirmations de la Commission, celle-ci dispose d’une marge d’appréciation importante en relation avec la délimitation de la notion de « résidence habituelle », qu’elle a omise de mettre en œuvre dans son cas.

 Arguments de la Commission

69      La Commission interprète ce moyen comme une exception d’illégalité de la disposition dérogatoire contenue dans l’article 4, paragraphe 1, sous a), deuxième tiret, dernière phrase, de l’annexe VII du statut, concernant les « services effectués pour un autre État ou une organisation internationale ». Elle avance que, dès lors que la requérante n’a pas affirmé que ses activités professionnelles étaient couvertes par la dérogation, la légalité de cette disposition ne pourrait pas être mise en cause en l’espèce et que, à supposer même que la dérogation soit illégale, un tel constat d’illégalité ne pourrait avoir aucune incidence sur la légalité de la décision lui refusant l’octroi de l’indemnité de dépaysement.

70      En tout hypothèse, la dérogation en question serait objectivement justifiée, le caractère temporaire de l’emploi des personnes visées par la dérogation, dans le pays de leur affectation communautaire future, les empêchant d’y établir des liens durables.

 Appréciation du Tribunal

71      Ainsi que le Tribunal de première instance l’a relevé dans son arrêt du 13 décembre 2004, E/Commission (T‑251/02, RecFP p. I‑A‑359 et II‑1643, ci-après l’« arrêt E », points 121 à 127), un moyen tel que celui ici soulevé constitue une exception d’illégalité à l’encontre de l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut, laquelle est recevable, mais non fondée.

72      L’exception d’illégalité est recevable, car elle est dirigée contre une disposition dotée d’une portée générale, dont la requérante subit les conséquences, sans être en mesure de poursuivre son annulation sur la base de l’article 230 CE (arrêt E, précité, point 122 ; voir, également, arrêt du Tribunal de première instance du 8 janvier 2003, Hirsch e.a./BCE, T‑94/01, T‑152/01 et T‑286/01, RecFP p. I‑A‑1 et II‑27, point 50, et la jurisprudence citée).

73      Cette exception d’illégalité manque cependant de fondement. Certes, la disposition visée comporte une différenciation entre fonctionnaires, en réservant un traitement avantageux à ceux dont le travail antérieur dans le pays d’affectation a été effectué au profit d’un État ou d’une organisation internationale. Toutefois, cette disposition relève de la marge d’appréciation laissée au législateur pour déterminer les catégories de personnes pouvant bénéficier d’une indemnité prévue par le statut et la différenciation que comporte cette disposition n’est ni arbitraire ni manifestement inadéquate par rapport à l’objectif de l’indemnité de dépaysement (voir arrêt E, précité, points 124 et 126), qui est de compenser les charges et désavantages particuliers résultant de l’exercice permanent de fonctions dans un pays avec lequel le fonctionnaire n’a pas établi de liens durables avant son entrée en fonctions (arrêt du Tribunal de première instance du 28 septembre 1999, J/Commission, T‑28/98, RecFP p. I‑A‑185 et II‑973, point 32). En effet, ainsi qu’il est exposé au point 126 de l’arrêt E, précité, la dérogation prévue à l’article 4, paragraphe 1, sous a), de l’annexe VII du statut en faveur du fonctionnaire ayant, pendant la période de référence, résidé dans le pays d’affectation lorsqu’il était au service d’un autre État ou d’une organisation internationale trouve sa raison d’être, précisément, dans le fait que, dans de telles conditions, ce fonctionnaire ne peut pas être considéré comme ayant établi des liens durables avec le pays d’affectation. Il est vrai que l’application des catégories de l’article 4 de l’annexe VII du statut peut occasionner des situations marginales dans lesquelles les fonctionnaires se voient refuser le bénéfice de l’indemnité de dépaysement lorsqu’ils se trouvent dans des situations assez proches de celles qui sont retenues par cet article, mais, ainsi qu’il est également précisé au même point 126 de l’arrêt E, précité, cette circonstance ne permet pas de voir dans les dispositions de cet article une différenciation arbitraire, le législateur étant tout à fait en droit de limiter la présomption de l’absence de liens durables aux seules situations résultant de services effectués pour un autre État ou une organisation internationale.

74      Il s’ensuit que le second moyen doit également être rejeté comme manifestement non fondé.

 Sur les conclusions visant à faire condamner la Commission à payer les montants correspondant à l’indemnité de dépaysement, majorés des intérêts de retard

75      Dans la mesure où il n’y a pas lieu de faire droit au recours en annulation, les présentes conclusions doivent également être rejetées.

76      Il suit de tout ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter l’ensemble du recours comme manifestement non fondé.

 Sur les dépens

77      Ainsi que le Tribunal l’a jugé dans son arrêt du 26 avril 2006, Falcione/Commission (F‑16/05, non encore publié au Recueil, points 77 à 86), aussi longtemps que le règlement de procédure du Tribunal et, notamment, les dispositions particulières relatives aux dépens ne sont pas entrés en vigueur, il y a lieu, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice et afin de garantir aux justiciables une prévisibilité suffisante quant aux règles relatives aux frais de l’instance, de faire seulement application du règlement de procédure du Tribunal de première instance.

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure de ce dernier Tribunal, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

79      La requérante ayant, en l’espèce, succombé en son recours et la Commission ayant conclu à ce qu’il soit statué sur les dépens comme de droit, il y a lieu d’ordonner que chacune des parties supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)       Le recours est rejeté comme manifestement non fondé.

2)      Chacune des parties supporte ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 26 septembre 2007.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kreppel

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’anglais.