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Recours introduit le 17 septembre 2007 - Evraets / Commission

(affaire F-92/07)

Langue de procédure: le français

Parties

Partie requérante: Pascal Evraets (Lambusart, Belgique) (représentant: N. Lhoëst, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Conclusions de la partie requérante

annuler la décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination (AIPN) publiant la liste des fonctionnaires promus au grade AST 4 au titre de l'exercice de promotion 2006, en ce que la Commission n'a pas pris en compte l'éligibilité du requérant à la promotion pour l'exercice de promotion 2006 et en ce que le nom du requérant ne figure pas sur la liste des fonctionnaires promus ;

pour autant que de besoin, annuler la décision explicite de la Commission du 6 juin 2007 portant rejet de la réclamation introduite par le requérant au titre de l'article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (statut), le 16 février 2007 ;

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

Le requérant, ancien agent temporaire nommé fonctionnaire de grade AST 3 depuis le 16 avril 2004 suite à la réussite d'un concours interne, a été considéré comme non éligible pour la promotion au titre de l'exercice de promotion 2006, étant donné qu'il n'avait pas démontré sa capacité à travailler dans une troisième langue, conformément à l'article 45, paragraphe 2, du statut.

À l'appui de son recours, le requérant invoque trois moyens, dont le premier est tiré de la violation de l'article 45, paragraphe 1, du statut et de l'illégalité de l'article 10, paragraphe 5, des Dispositions générales d'exécution (DGE) de l'article 45 du statut. Le requérant soutient qu'en vertu de l'article 45 § 1 du statut, qui exige deux ans d'ancienneté pour être éligible à la promotion, il aurait pu être promus à la date du 16 avril 2006, soit avant l'entrée en vigueur de l'exigence de démontrer sa capacité à travailler dans une troisième langue. En effet, l'article 11 de l'annexe XIII du statut prévoit que l'article 45, paragraphe 2, ne s'applique pas aux promotions qui prennent effet avant le 1er mai 2006. En exigeant du requérant la capacité à travailler dans une troisième langue au motif que sa promotion, en application de l'article 10, paragraphe 5, des DGE, ne prendrait effet que le 1er mai 2006, la Commission aurait enfreint l'article 45, paragraphe 1, du statut.

Le deuxième moyen est tiré de l'existence d'inégalités de traitement et de l'illégalité, d'une part, de l'article 11 de l'annexe XIII du statut et, d'autre part, de l'article 1, point 1 de la Réglementation commune fixant les modalités d'application de l'article 45, paragraphe 2, du statut, adoptées par la Commission le 19 juillet 2006. Le requérant fait notamment valoir que les fonctionnaires recrutés entre le 15 avril 2004 et le 30 avril 2004 ont été engagés sous les mêmes dispositions statutaires que les fonctionnaires recrutés avant le 15 avril 2004, soit avant l'entrée en vigueur de l'article 45, paragraphe 2, du statut. Par conséquent, en soumettant les fonctionnaires recrutés entre le 15 avril et le 30 avril 2004 à des conditions de promotion plus contraignantes que ceux recrutés avant le 15 avril 2004, l'article 11 de l'annexe XIII du statut et l'article 1 point 1 de la Réglementation commune auraient créé une discrimination. De plus, le requérant souligne que, conformément à l'article 5, paragraphe 3, de l'annexe XIII du statut, la connaissance d'une troisième langue n'est pas exigée aux fins de la première promotion des fonctionnaires qui, tout en ayant été recrutés après le 1er mai 2004, étaient agent temporaire auparavant. Or, il serait illégal d'exiger la connaissance d'une troisième langue vis-à-vis des fonctionnaires qui, à l'instar du requérant, ont été nommés avant ladite date.

Le troisième moyen est tiré de la violation des principes de bonne gestion administrative, d'effectivité et de confiance légitime. Le requérant fait notamment valoir que dans la mise en œuvre de l'article 45, paragraphe 2, du statut, la Commission n'aurait pas fait preuve de toute la diligence nécessaire et n'aurait pas répondu aux attentes légitimes des fonctionnaires ayant vocation à la promotion au titre de l'exercice de promotion 2006. En particulier, la Commission aurait omis d'adopter les dispositions transitoires adéquates et de prendre en temps utile les mesures nécessaires pour permettre au requérant d'apprendre une troisième langue et d'être ainsi éligible à la promotion.

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