Language of document : ECLI:EU:F:2009:160

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

30 novembre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Suspension d’un fonctionnaire – Retenue sur la rémunération – Allégation de faute grave – Droits de la défense – Compétence – Absence de publication d’une délégation de pouvoir – Incompétence de l’auteur de l’acte attaqué »

Dans l’affaire F‑80/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Fritz Harald Wenig, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Woluwé-Saint-Pierre (Belgique), représenté par Mes G.-A. Dal, D. Voillemot, D. Bosquet et S. Woog, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 16 juin 2009,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 13 octobre 2008 par courriel (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), M. Wenig demande l’annulation de la décision du 18 septembre 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), l’a suspendu pour une période indéterminée et a ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 86 du statut :

« 1. Tout manquement aux obligations auxquelles le fonctionnaire ou l’ancien fonctionnaire est tenu, au titre du présent statut, commis volontairement ou par négligence, l’expose à une sanction disciplinaire.

[…]

3. Les règles, procédures et sanctions disciplinaires, ainsi que les règles et procédures régissant les enquêtes administratives, sont établies à l’annexe IX. »

3        L’article 23 de l’annexe IX du statut est rédigé comme suit :

« 1. En cas de faute grave alléguée à l’encontre d’un fonctionnaire par l’autorité investie du pouvoir de nomination, qu’il s’agisse d’un manquement à ses obligations professionnelles ou d’une infraction de droit commun, celle-ci peut à tout moment suspendre l’auteur de cette faute pour une période déterminée ou indéterminée.

2. L’autorité investie du pouvoir de nomination prend cette décision après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles. »

4        L’article 24, paragraphes 1 et 2, de l’annexe IX du statut est rédigé comme suit :

« 1. La décision prononçant la suspension du fonctionnaire doit préciser si, pendant la période de suspension, l’intéressé conserve l’intégralité de sa rémunération ou si sa rémunération est frappée d’une retenue dont le montant doit être fixé par la même décision. Le montant versé au fonctionnaire ne peut en aucun cas être inférieur au minimum vital prévu par l’article 6 de l’annexe VIII du présent statut, augmenté, le cas échéant, des allocations familiales.

2. La situation du fonctionnaire suspendu doit être définitivement réglée dans un délai de six mois à compter du jour où la décision de suspension a pris effet. Lorsqu’aucune décision n’est intervenue à l’expiration du délai de six mois, l’intéressé reçoit à nouveau l’intégralité de sa rémunération, sous réserve du paragraphe 3. »

5        Le 30 novembre 2007, la Commission a adopté la décision C(2007) 5730 relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») et par le régime applicable aux autres agents (ci-après le « RAA ») à l’autorité habilitée à conclure les contrats d’engagement (ci-après l’« AHCC »). L’article 1er, premier alinéa, de cette décision, qui a été publiée aux Informations administratives n° 57‑2007 du 6 décembre 2007, était ainsi rédigé :

« Les pouvoirs dévolus par le statut […] à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC pour ce qui concerne le personnel de la Commission rémunéré sur les crédits de fonctionnement et le personnel rémunéré sur les crédits de recherche et de développement technologique hors celui affecté au Centre commun de recherche sont exercés selon le cas et sous réserve de ce qui suit par la Commission, le membre de la Commission chargé du personnel, le membre de la Commission chargé du service extérieur unifié, le directeur général du personnel et les autres directeurs généraux, en ce compris les chefs de service et les directeurs [de l’Office ‘Gestion et liquidation des droits individuels’], de [l’Office ‘Infrastructures et logistique’ à Bruxelles] et de [l’Office ‘Infrastructures et logistique’ à Luxembourg], dans les conditions fixées à l’annexe I. »

6        Selon le point 14 de la partie VI « Discipline […] » de la « [t]able des AIPN pour le personnel de la Commission rémunéré sur le budget fonctionnement et le budget recherche (sauf [Centre commun de recherche]) », à laquelle renvoie l’annexe I de la décision C(2007) 5730, il était prévu que les pouvoirs dévolus à l’AIPN pour suspendre un fonctionnaire en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut soient exercés, s’agissant des fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 et des fonctionnaires de grade AD 14 de l’encadrement supérieur (directeurs ou équivalents), par la Commission et, s’agissant des autres fonctionnaires, par le directeur général du personnel.

7        Par communication du 9 septembre 2008, un projet de décision C(2008) 5085 modifiant la décision C(2007) 5730 a été inscrit à l’ordre du jour de la 1842e réunion du collège des commissaires du 10 septembre 2008. Ce projet de décision prévoyait de transférer au membre de la Commission chargé du personnel la compétence pour suspendre les fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 ainsi que les fonctionnaires de grade AD 14 de l’encadrement supérieur (directeurs ou équivalents). Lors de la réunion du 10 septembre 2008, le collège des commissaires a décidé de « modifier la décision C(2007) 5730 […] tel[le] que repris[e] dans le document C(2008) 5085 » et a précisé que cette décision « prend[rait] effet immédiatement » (ci-après « la décision du 10 septembre 2008 »). Cette décision n’a pas été publiée aux Informations administratives.

8        Le 29 avril 2009, la Commission a adopté la décision C(2009) 3074 « modifiant la décision C(2007) 5730 », dans laquelle il était prévu que les pouvoirs dévolus à l’AIPN pour suspendre un fonctionnaire seraient désormais exercés, s’agissant des fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 et des fonctionnaires de grade AD 14 de l’encadrement supérieur (directeurs ou équivalents), par le membre de la Commission chargé du personnel. Cette décision a été publiée aux Informations administratives no 33‑2009 du 8 mai 2009.

 Faits à l’origine du litige

9        Le requérant était, à la date des faits en litige, fonctionnaire de la Commission de grade AD 15 et exerçait les fonctions de directeur de la direction G « Accès aux marchés et industrie », direction dépendant de la direction générale (DG) « Commerce » de la Commission et chargée, en particulier, de la mise en œuvre de la politique antidumping.

10      Le 7 septembre 2008, l’hebdomadaire britannique Sunday Times a publié dans son journal écrit et sur son site internet un article intitulé « Révélations : comment un eurocrate divulgue des secrets commerciaux lors de somptueux dîners » (« Revealed : how Eurocrat leaked trade secrets over lavish dinners »). Dans cet article, il était fait état de trois dîners que le requérant aurait eu, entre les mois de mars et de septembre 2008, dans des restaurants de Bruxelles (Belgique), avec des journalistes du Sunday Times s’étant présentés à lui comme les correspondants d’un exportateur chinois ayant un intérêt dans certaines procédures antidumping diligentées par la Commission. Toujours selon cet article, le requérant aurait transmis à ses interlocuteurs, au cours de ces dîners et lors d’entretiens téléphoniques, des informations relatives à des procédures en cours devant la Commission, informations qu’il n’était pas autorisé à diffuser. Il aurait également été proposé à l’intéressé, en échange de ces informations, de collaborer aux activités du prétendu exportateur chinois pour une rémunération annuelle de 600 000 euros, mais, selon l’article, le requérant n’aurait envisagé une telle collaboration qu’après sa mise à la retraite. Enfin, à la proposition qui lui avait été faite, lors du deuxième dîner, de lui verser une somme de 100 000 euros, l’intéressé aurait répondu qu’une telle somme pourrait lui être virée sur un compte bloqué auquel il aurait accès une fois mis à la retraite, précisant néanmoins que le versement ne pourrait intervenir qu’au vu des résultats obtenus par le prétendu exportateur chinois grâce à la transmission des informations.

11      Dans le cadre d’une enquête administrative ouverte par la Commission, le requérant a été entendu le 10 septembre 2008 par deux fonctionnaires de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC). Au cours de cette audition, le requérant, qui était assisté de son avocat, a admis avoir été invité et s’être rendu aux trois dîners décrits dans l’article du Sunday Times sans en avoir informé sa hiérarchie. Il a également reconnu avoir communiqué à ses interlocuteurs plusieurs informations concernant, en particulier, le nom de deux sociétés chinoises productrices de bougies susceptibles d’obtenir, à l’issue d’une procédure antidumping alors en cours, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. Toutefois, le requérant a souligné que ces informations auraient été semi-publiques et, en tout cas, dépourvues de toute valeur commerciale. Enfin, si l’intéressé a indiqué aux fonctionnaires de l’IDOC que, lors du deuxième dîner, ses interlocuteurs avaient proposé, en échange de la communication de ces informations, de lui verser une somme d’argent sur un compte bancaire dans un pays à régime fiscal privilégié, il a nié avoir accepté cette proposition et a souligné avoir seulement envisagé, lors de ces contacts, la possibilité de collaborer à l’activité de l’exportateur chinois après sa mise à la retraite.

12      Par courrier du 11 septembre 2008, le membre de la Commission chargé du personnel, se prévalant de sa qualité d’AIPN, a informé le requérant qu’il envisageait de prononcer à son encontre, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut, une mesure de suspension ainsi qu’une retenue sur sa rémunération, et l’a convoqué à une audition devant se tenir le 12 septembre 2008.

13      Par courrier du 12 septembre 2008, le conseil du requérant a sollicité de la Commission le report de l’audition et a ajouté que l’intéressé entendait « faire usage de la langue française dans le cadre de l’ensemble de la procédure diligentée contre lui ».

14      Ce même 12 septembre 2008, le membre de la Commission chargé du personnel a informé le requérant que l’audition se tiendrait le 16 septembre 2008 et a précisé qu’il serait possible à l’intéressé de faire usage, lors de cette audition, de la langue française.

15      Le 16 septembre 2008, le requérant a été entendu par le membre de la Commission chargé du personnel. Au cours de cette audition, dont un procès-verbal a été dressé en langue anglaise, l’intéressé a réitéré en substance les déclarations faites devant les fonctionnaires de l’IDOC.

16      Ce même 16 septembre 2008, le requérant a porté plainte avec constitution de partie civile à l’encontre, notamment, des auteurs de l’article du Sunday Times.

17      Par décision du 18 septembre 2008, dont les visas se référaient à la décision de la Commission C(2007) 5730, du 30 novembre 2007, relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC et « modifiée en dernier lieu par la décision […] du 10 septembre 2008 », le membre de la Commission chargé du personnel a, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut, suspendu le requérant pour une période indéterminée et ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois (ci-après la « décision litigieuse »).

18      Pour justifier la décision litigieuse, le membre de la Commission chargé du personnel s’est fondé sur la circonstance, révélée par les informations publiées « dans différents articles de presse, en particulier dans le Sunday Times », et lors des auditions du requérant devant les fonctionnaires de l’IDOC et devant lui-même, que l’intéressé aurait méconnu les dispositions des articles 11, 12 et 17, paragraphe 1, du statut. En effet, selon la décision litigieuse, le requérant aurait transmis des informations confidentielles à des personnes auxquelles elles ne pouvaient être communiquées, se serait montré disposé à être ultérieurement recruté par ces personnes pour un salaire substantiel en échange d’une collaboration qui aurait débuté avant même sa mise à la retraite et n’aurait ni informé sa hiérarchie du fait qu’il aurait été approché par de tels interlocuteurs ni demandé l’autorisation à celle-ci de maintenir ces contacts répétés. Enfin, la décision litigieuse soulignait que de tels agissements, s’ils devaient être établis, seraient constitutifs d’une « faute professionnelle grave de la part du requérant », compte tenu notamment de l’« atteinte majeure à la réputation de la Commission » qu’ils auraient entraînée et de la position élevée de l’intéressé au sein de la Commission.

19      Le 24 septembre 2008, le requérant a introduit une demande d’assistance au titre de l’article 24 du statut, datée du 23 septembre 2008 et tendant à ce que la Commission prenne toute mesure utile en vue de restaurer son honorabilité professionnelle et, en particulier, engage une action judiciaire afin que soit reconnue l’illégalité des agissements des auteurs de l’article du Sunday Times.

20      Le 3 octobre 2008, le requérant a introduit une réclamation au sens de l’article 90, paragraphe 2, du statut, en vue d’obtenir l’annulation de la décision litigieuse.

21      Par note du 22 janvier 2009, la Commission a répondu à la demande d’assistance introduite le 24 septembre 2008 par le requérant en indiquant que l’enquête ouverte par l’Office européen de lutte antifraude (OLAF) tenait lieu des investigations que l’AIPN aurait pu mener au titre de l’article 24 du statut. La Commission ajoutait que cette note ne constituait pas un rejet de la demande d’assistance.

22      Le 29 janvier 2009, l’OLAF a clôturé l’enquête et a transmis ses conclusions aux autorités judiciaires belges le 12 février suivant.

23      Par décision du 3 février 2009, l’AIPN a rejeté la réclamation dirigée contre la décision litigieuse.

24      Par décision du 18 février 2009, le requérant a été admis, à sa demande, à faire valoir ses droits à la retraite avec effet au 1er mai 2009.

 Conclusions des parties et procédure

25      Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 13 octobre 2008 par courriel, le requérant a introduit le présent recours. Le même jour, une requête tendant à l’octroi du sursis à l’exécution de la décision litigieuse est également parvenue au Tribunal.

26      Par lettres du greffe du 14 octobre 2008, les parties ont été informées de la suspension de la procédure au principal, jusqu’au moment où interviendrait une décision explicite ou implicite de rejet de la réclamation introduite par le requérant le 3 octobre 2008.

27      Par ordonnance du 17 décembre 2008, le président du Tribunal a rejeté la requête tendant à obtenir le sursis à l’exécution de la décision litigieuse.

28      Suite à la décision de rejet de la réclamation, les parties ont été informées par lettres du greffe du 25 février 2009 de la reprise de la procédure devant le Tribunal.

29      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision litigieuse ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner le requérant à supporter ses propres dépens ainsi que ceux de la Commission.

31      Dans le cadre d’une mesure d’organisation de la procédure, le Tribunal a invité la Commission à confirmer que la décision du 10 septembre 2008 mentionnée dans les visas de la décision litigieuse avait été adoptée et, dans l’affirmative, à produire une copie de cette décision et à préciser si celle-ci avait été publiée. En réponse à cette mesure, la Commission a produit, par courrier du 3 juin 2009, d’une part, la copie de la communication du 9 septembre 2008 du vice-président de la Commission, dans laquelle figurait le projet à l’origine de la décision du 10 septembre 2008, d’autre part, le procès-verbal de la réunion du collège des commissaires du 10 septembre 2008 au cours de laquelle le projet avait été adopté. Par ailleurs, tout en admettant que la décision du 10 septembre 2008 n’avait pas été publiée aux Informations administratives, la Commission a souligné que la communication du 9 septembre 2008 n’en avait pas moins été diffusée sur l’intranet de la Commission et a précisé le lien électronique qui permettait d’y avoir accès.

32      Dans le rapport préparatoire d’audience, le Tribunal a invité les parties à concentrer leurs plaidoiries sur la question de savoir si le membre de la Commission chargé du personnel était compétent pour adopter la décision litigieuse.

 En droit

 Sur la recevabilité

33      Après avoir rappelé que la décision litigieuse avait, d’une part, suspendu le requérant pour une période indéterminée, d’autre part, ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois, la Commission fait valoir que le requérant, mis à la retraite le 1er mai 2009, ne justifierait plus d’un intérêt à demander l’annulation de la décision litigieuse, à tout le moins en tant que cette décision l’a suspendu de ses fonctions.

34      À cet égard, il est vrai que la décision litigieuse, en tant qu’elle a ordonné la suspension du requérant pour une période indéterminée, a été implicitement mais nécessairement abrogée lorsque, le 1er mai 2009, l’intéressé a été mis à la retraite, une mesure de suspension ne pouvant concerner que des fonctionnaires en activité. Par ailleurs, avant même l’introduction du présent recours, la décision litigieuse, en tant qu’elle a ordonné une retenue sur la rémunération du requérant, était devenue caduque, puisque cette retenue, conformément à l’article 24, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, avait été limitée à une période de six mois.

35      Toutefois, les circonstances rappelées ci-dessus n’ont ni privé d’objet le présent recours ni fait disparaître l’intérêt pour le requérant de solliciter l’annulation de la décision litigieuse dans son ensemble, dès lors que celle-ci a produit des effets non seulement sur sa situation matérielle, mais aussi sur son honorabilité (voir, par analogie, en ce qui concerne l’intérêt d’un fonctionnaire mis à la retraite pour invalidité totale à solliciter l’annulation de son rapport de notation, arrêt de la Cour du 22 décembre 2008, Gordon/Commission, C‑198/07 P, Rec. p. I‑10701, points 44 et 45).

36      Il s’ensuit que la fin de non-recevoir doit être écartée.

 Sur le fond

37      Dans sa requête, le requérant soulève sept moyens, tirés :

–        de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut pour défaut de motivation ;

–        de la violation des droits de la défense ;

–        de la violation de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la « CEDH ») ;

–        de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les faits allégués ;

–        de la violation de l’article 23 de l’annexe IX du statut en ce qui concerne la prétendue faute grave ;

–        de la violation du principe de proportionnalité ;

–        du non-respect du devoir de sollicitude.

38      Par ailleurs, le requérant a soulevé, à l’audience, un huitième moyen tiré de ce que la décision litigieuse aurait été incompétemment adoptée.

 Sur le premier moyen, tiré de la violation de l’article 25, deuxième alinéa, du statut pour défaut de motivation

–       Arguments des parties

39      Le requérant soutient que la décision litigieuse ne serait ni suffisamment ni valablement motivée dans la mesure où elle n’exposerait pas, de façon circonstanciée, les raisons pour lesquelles les faits allégués à son encontre seraient constitutifs d’une faute et, de surcroît, d’une faute grave.

40      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen, faisant valoir que la décision litigieuse serait suffisamment motivée.

–       Appréciation du Tribunal

41      Selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de permettre au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision et de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité. Il est satisfait à cette obligation lorsque l’acte sujet à recours est intervenu dans un contexte connu du fonctionnaire concerné et lui permettant de comprendre la portée de la mesure prise à son égard (arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, Rec. p. II‑1465, point 62, et du 27 novembre 1997, Pascall/Commission, T‑20/96, RecFP p. I‑A‑361 et II‑977, point 44).

42      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la Commission, dans la décision litigieuse dont la teneur est rappelée au point 18 du présent arrêt, a décrit de manière circonstanciée la nature des allégations de faute grave formulées à l’encontre du requérant. Elle a également indiqué que ces allégations avaient pour origine des informations révélées par « différents articles de presse, en particulier [l’article du] Sunday Times », et a souligné que de tels agissements, s’ils devaient être établis, seraient constitutifs d’une « faute professionnelle grave de la part du requérant », compte tenu notamment de l’« atteinte majeure à la réputation de la Commission » qu’ils auraient entraînée et de la position élevée de l’intéressé au sein de la Commission.

43      Il en résulte que le requérant n’est pas fondé à prétendre que la décision litigieuse serait insuffisamment motivée.

44      Le premier moyen doit, dans ces conditions, être écarté.

 Sur le deuxième moyen, tiré de la violation des droits de la défense

–       Arguments des parties

45      Le requérant fait valoir que la Commission se serait fondée, pour prendre la décision litigieuse, sur des informations publiées « dans divers articles de presse, en particulier dans le Sunday Times du 7 septembre 2008 ». Or, selon l’intéressé, seul l’article du Sunday Times lui aurait été communiqué, et non les autres articles de presse. Aussi le principe du respect des droits de la défense aurait-il été violé.

46      En défense, la Commission rétorque qu’elle aurait respecté le principe des droits de la défense en ayant entendu le requérant préalablement à l’adoption de la décision litigieuse.

47      La Commission ajoute que, en tout état de cause, si d’éventuelles procédures pénale et disciplinaire devaient être ultérieurement ouvertes, il serait à nouveau offert au requérant l’occasion de s’exprimer.

–       Appréciation du Tribunal

48      Selon une jurisprudence constante, le respect des droits de la défense dans toute procédure ouverte à l’encontre d’une personne et susceptible d’aboutir à un acte lui faisant grief constitue un principe fondamental de droit communautaire qui doit être observé même en l’absence d’une disposition expresse prévue à cette fin par la réglementation concernant la procédure en cause (voir arrêts du Tribunal de première instance du 6 mai 1997, Quijano/Commission, T‑169/95, RecFP p. I‑A‑91 et II‑273, point 44, et du 10 juillet 1997, Gaspari/Parlement, T‑36/96, RecFP p. I‑A‑201 et II‑595, point 32).

49      Ce principe, qui répond aux exigences d’une bonne administration, veut que toute personne à l’encontre de laquelle une décision faisant grief peut être prise soit mise en mesure de faire connaître utilement son point de vue au sujet des éléments retenus à sa charge pour fonder ladite décision (arrêt du Tribunal de première instance du 6 décembre 1994, Lisrestal e.a./Commission, T‑450/93, Rec. p. II‑1177, point 42, confirmé par l’arrêt de la Cour du 24 octobre 1996, Commission/Lisrestal e.a., C‑32/95 P, Rec. p. I‑5373, point 21).

50      Il importe également de rappeler que les dispositions de l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, qui ont pour objet de garantir le respect des droits de la défense dans les procédures de suspension des fonctionnaires, prévoient que l’AIPN ne peut prendre une décision de suspension qu’après avoir entendu le fonctionnaire concerné, sauf circonstances exceptionnelles.

51      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, en application des dispositions susmentionnées de l’article 23, paragraphe 2, de l’annexe IX du statut, le requérant a été entendu le 16 septembre 2008, soit préalablement à l’adoption de la décision litigieuse, par le vice-président de la Commission chargé du personnel, lequel l’a informé des allégations de faute grave formulées à son encontre et l’a mis en mesure de faire connaître son point de vue sur ces allégations.

52      Par ailleurs, si le requérant fait valoir que la Commission lui aurait seulement communiqué, préalablement à l’audition du 16 septembre 2008, l’article du Sunday Times, alors qu’elle-même avait indiqué, dans la décision litigieuse, s’être fondée sur « différents articles de presse, en particulier [l’article du] Sunday Times », il ressort des pièces du dossier que les articles de presse diffusés à la suite de la publication de l’article du Sunday Times se sont en fait bornés, comme l’a d’ailleurs reconnu l’intéressé à l’audience, à reprendre la teneur des informations révélées par les journalistes du Sunday Times.

53      Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que la Commission aurait porté atteinte au principe du respect des droits de la défense.

54      Il s’ensuit que le deuxième moyen doit être écarté.

 Sur le troisième moyen, tiré de la violation de l’article 6 de la CEDH

–       Arguments des parties

55      Le requérant fait valoir que la décision litigieuse aurait été adoptée en méconnaissance du principe d’équité procédurale garanti par l’article 6 de la CEDH, puisque les informations sur lesquelles l’AIPN s’est fondée pour prononcer la suspension auraient été obtenues à son insu, à l’occasion d’un piège organisé par les journalistes du Sunday Times.

56      En défense, la Commission souligne que la jurisprudence communautaire, selon laquelle l’article 6 de la CEDH ne s’applique pas aux procédures disciplinaires, s’imposerait à plus forte raison s’agissant d’une suspension.

–       Appréciation du Tribunal

57      Selon une jurisprudence constante, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit dont le juge communautaire assure le respect. À cet effet, ce dernier s’inspire des traditions constitutionnelles communes aux États membres ainsi que des indications fournies par les instruments internationaux concernant la protection des droits de l’homme auxquels les États membres ont coopéré ou adhéré. La CEDH revêt dans ce contexte une signification particulière (arrêts de la Cour du 12 juin 2003, Schmidberger, C‑112/00, Rec. p. I‑5659, point 71 ; du 27 juin 2006, Parlement/Conseil, C‑540/03, Rec. p. I‑5769, point 35, et du 18 janvier 2007, PKK et KNK/Conseil, C‑229/05 P, Rec. p. I‑439, point 76).

58      Selon l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH, toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle.

59      Toutefois, il convient de rappeler qu’une procédure de suspension et de retenue sur rémunération n’est pas judiciaire mais administrative, de sorte que la Commission ne saurait être qualifiée de « tribunal » au sens de l’article 6 de la CEDH (voir, par analogie, ordonnance de la Cour du 16 juillet 1998, N/Commission, C‑252/97 P, Rec. p. I‑4871, point 52 ; arrêts du Tribunal de première instance du 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T‑26/89, Rec. p. II‑781, point 94, et du 21 novembre 2000, A/Commission, T‑23/00, RecFP p. I‑A‑263 et II‑1211, point 24). Dès lors, le respect des obligations que cet article impose à un « tribunal » ne saurait être exigé de la Commission lorsqu’elle procède à la suspension d’un fonctionnaire et à des retenues sur sa rémunération.

60      Il s’ensuit que le requérant ne saurait utilement invoquer une violation par la Commission de l’article 6, paragraphe 1, de la CEDH.

61      Le troisième moyen ne peut donc être accueilli.

 Sur les quatrième et cinquième moyens, tirés, respectivement, de l’existence d’erreurs manifestes d’appréciation en ce qui concerne les faits allégués et de la violation de l’article 23 de l’annexe IX du statut en ce qui concerne la prétendue faute grave

–       Arguments des parties

62      Le requérant fait valoir que les allégations de faute grave soulevées à son encontre par la Commission, tenant en particulier au fait qu’il aurait violé les dispositions de l’article 11, paragraphe 2, et de l’article 17, paragraphe 1, du statut, seraient manifestement dépourvues de tout fondement, puisqu’elles trouveraient leur source dans de fausses informations rapportées par l’article du Sunday Times.

63      À cet égard, le requérant prétend n’avoir transmis que des informations « semi-publiques » et dépourvues de toute incidence commerciale, portant sur les procédures antidumping et concernant, notamment, la durée prévisible desdites procédures, les critères pour obtenir le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché ou la nécessité de recourir à un avocat ou à un consultant dans cette matière.

64      Par ailleurs, si le requérant admet avoir accepté trois invitations à dîner avec des journalistes du Sunday Times se prétendant correspondants d’un exportateur chinois, il souligne que la participation à des dîners, pratique courante à la Commission, ne saurait être regardée comme contraire aux obligations professionnelles des fonctionnaires et ne nécessiterait pas l’obtention de l’autorisation préalable prévue à l’article 11, paragraphe 2, du statut.

65      Enfin, le requérant fait valoir qu’il n’aurait jamais reçu une quelconque somme d’argent et n’aurait jamais subordonné la transmission d’informations supplémentaires à l’obtention, après sa mise à la retraite, d’un emploi au service de l’exportateur chinois en question.

66      En défense, la Commission rappelle d’abord que la question de savoir si le requérant a effectivement commis les fautes graves qui lui sont reprochées ne saurait être examinée que dans le cadre d’une éventuelle procédure disciplinaire. En tout état de cause, les allégations articulées contre le requérant ne seraient pas manifestement dénuées de tout fondement, puisque l’article du Sunday Times, qui a servi de fondement auxdites allégations, serait très circonstancié et que le requérant en aurait partiellement admis le caractère exact.

–       Appréciation du Tribunal

67      Il importe de souligner à titre liminaire que le contrôle du juge en matière de bien-fondé d’une mesure de suspension ne saurait être que très restreint, eu égard au caractère provisoire d’une telle mesure. Le juge doit ainsi se limiter à contrôler si les allégations de faute grave présentent un caractère de vraisemblance suffisant et si celles-ci ne sont pas manifestement dénuées de tout fondement (voir, par analogie, pour le cas d’une ordonnance rejetant une demande de référé contre une mesure de suspension, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 10 février 1999, Willeme/Commission, T‑211/98 R, RecFP p. I‑A‑15 et II‑57, point 30).

68      En l’espèce, il convient en premier lieu de relever que l’article du Sunday Times, dont les informations sont, avec les déclarations du requérant lors de ses auditions, à l’origine de la décision litigieuse, est rédigé de manière très circonstanciée et rapporte à de nombreuses reprises, et entre guillemets, les réponses de l’intéressé aux questions qui lui auraient été posées par les journalistes.

69      En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant, lors de ses auditions devant les fonctionnaires de l’IDOC et le membre de la Commission chargé du personnel, a reconnu, alors qu’il était assisté de son avocat, une partie des faits rapportés dans l’article du Sunday Times. Il a ainsi concédé avoir communiqué à ses interlocuteurs, au cours des dîners auxquels il avait été convié ou lors d’entretiens téléphoniques, certains renseignements, en particulier le nom de deux sociétés chinoises productrices de bougies qui étaient susceptibles d’obtenir, à l’issue d’une procédure antidumping alors en cours, le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché. À cet égard, le requérant ne saurait sérieusement contester le caractère confidentiel de ces informations ou soutenir que celles-ci auraient été « semi-publiques », dès lors qu’elles étaient de nature à conférer un avantage certain à un opérateur désireux, avant le terme de la procédure antidumping, de conclure des contrats avec ces sociétés. Du reste, il importe de relever que les deux sociétés en question ont effectivement obtenu le statut de société opérant dans les conditions d’une économie de marché et n’ont été soumises à aucun droit antidumping par le règlement (CE) no 1130/2008 de la Commission, du 14 novembre 2008, instituant un droit antidumping provisoire sur les importations de certains types de bougies, chandelles, cierges et articles similaires originaires de la République populaire de Chine (JO L 306, p. 22).

70      En troisième lieu, alors que le requérant a indiqué aux fonctionnaires de l’IDOC que, lors du deuxième dîner, le versement d’une somme d’argent sur un compte ouvert à son nom dans un pays à régime fiscal privilégié lui avait été proposé en échange de la transmission d’informations, il est constant que l’intéressé n’a ni informé sa hiérarchie de tels faits ni interrompu les contacts avec ses interlocuteurs, mais a même accepté de ceux-ci une nouvelle invitation à dîner.

71      En quatrième lieu, s’il est vrai que les informations figurant dans l’article du Sunday Times ont été obtenues à l’occasion d’un « piège » destiné à inciter le requérant à commettre une faute, il importe toutefois de souligner que ce piège a été le fait non de la Commission, mais de tiers, en l’occurrence les journalistes du Sunday Times, dont il n’est nullement établi ni même allégué que les manœuvres auraient été commanditées par l’administration. Ainsi, le requérant ne saurait faire grief à la Commission de s’être fondée sur les informations rapportées par l’article du Sunday Times.

72      Au demeurant, il convient d’ajouter que la décision litigieuse ne s’est pas bornée à reprendre les informations figurant dans le Sunday Times, mais qu’elle a également fait référence expressément aux déclarations faites par le requérant lors des auditions devant les fonctionnaires de l’IDOC et le vice-président de la Commission chargé du personnel.

73      Ainsi, et à s’en tenir aux seuls éléments exposés ci-dessus, le requérant n’est pas fondé à soutenir que les allégations de faute grave formulées par la Commission seraient manifestement dépourvues de tout fondement.

74      Les quatrième et cinquième moyens doivent, dans ces conditions, être écartés.

 Sur les sixième et septième moyens, tirés de la violation du principe de proportionnalité et du devoir de sollicitude

–       Arguments des parties

75      Le requérant fait valoir que, étant en congé lors de son audition par le vice-président de la Commission chargé du personnel, il avait proposé à celui-ci de prolonger ce congé pour une durée de huit semaines. Or, au lieu d’adopter cette solution, qui aurait permis d’éviter sa mise en cause publique tout en offrant à l’administration un délai suffisant pour instruire l’affaire, la Commission a préféré prendre la décision litigieuse. Aussi la Commission aurait-elle méconnu tant le principe de proportionnalité que le devoir de sollicitude.

76      Le requérant ajoute que la Commission aurait également violé le devoir de sollicitude en communiquant avec lui en anglais et en rédigeant dans cette même langue la décision litigieuse, en dépit de ses demandes répétées tendant à ce que la langue française soit utilisée dans la procédure, ce afin de permettre, notamment, une « parfaite compréhension » de celle-ci par ses avocats.

77      En défense, la Commission conteste avoir méconnu le principe de proportionnalité ou le devoir de sollicitude, faisant observer que les droits à congé seraient entièrement distincts du pouvoir de l’AIPN de suspendre un fonctionnaire en application de l’article 23 de l’annexe IX du statut. Par ailleurs, il aurait été tenu compte des intérêts du requérant puisque la retenue sur sa rémunération aurait été limitée à 1 000 euros par mois.

–       Appréciation du Tribunal

78      Compte tenu, premièrement, de la gravité des allégations soulevées contre le requérant, haut fonctionnaire de la DG « Commerce » et responsable de la direction G « Accès aux marchés et industrie », deuxièmement, de l’atteinte portée à l’image de la Commission du fait de la publicité donnée à cette affaire, troisièmement, de la nécessité dans laquelle se trouvait la Commission de faire procéder par l’OLAF à une enquête administrative en toute sérénité, il y a lieu de considérer que l’AIPN n’a méconnu ni le principe de proportionnalité ni le devoir de sollicitude en adoptant, sur la base d’une évaluation globale et provisoire propre au cas d’espèce, la décision litigieuse. À cet égard, le fait que le requérant ait déposé une plainte, avec constitution de partie civile, à l’encontre des auteurs de l’article du Sunday Times ne saurait infirmer cette conclusion, cette circonstance étant sans rapport avec la réalité ou la gravité des fautes alléguées contre l’intéressé.

79      Quant à l’argument selon lequel le devoir de sollicitude aurait été violé par le fait que la Commission aurait communiqué avec le requérant en anglais et aurait rédigé dans cette langue la décision litigieuse, il ne saurait être accueilli. En effet, alors que le requérant avait demandé, par l’intermédiaire d’un courrier de son avocat du 12 septembre 2008, de pouvoir « faire usage de la langue française dans le cadre de l’ensemble de la procédure diligentée contre lui », il est constant que l’intéressé a pu s’exprimer en français lors de l’audition du 16 septembre 2008. Par ailleurs, s’il est vrai que le procès-verbal de cette audition et la décision litigieuse ont été rédigés en langue anglaise, le requérant n’établit ni même n’allègue que lui ou ses avocats n’auraient pu comprendre ces documents. Au demeurant, les pièces du dossier mettent au contraire en évidence une maîtrise approfondie de la langue anglaise par l’intéressé (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 48).

80      Il s’ensuit que les sixième et septième moyens doivent être écartés.

 Sur le huitième moyen, tiré de l’incompétence de l’auteur de l’acte

–       Arguments des parties

81      Le requérant fait valoir que la décision litigieuse émanerait d’une autorité incompétente. Il soutient que, en vertu de la décision de la Commission C(2007) 5730, du 30 novembre 2007, cette décision aurait dû être prise par le collège des commissaires et non, comme cela a été le cas en l’espèce, par le membre de la Commission chargé du personnel. Le requérant ajoute que, s’il est vrai que, le 10 septembre 2008, la Commission a adopté une décision transférant au membre de la Commission chargé du personnel la compétence pour prononcer la suspension des fonctionnaires de grade AD 15, cette décision ne lui serait pas opposable, faute d’avoir été publiée ou diffusée avant la décision litigieuse.

82      En défense, la Commission conclut au rejet du moyen. Elle fait observer que la publication de la décision du 10 septembre 2008 n’aurait pas été obligatoire et que l’absence de publication de ladite décision n’aurait fait nullement obstacle à son entrée en vigueur et, par suite, à son opposabilité. En tout état de cause, cette décision aurait été accessible dans la base qui, sur l’intranet de la Commission, contient les communications faites au collège des commissaires ainsi que les procès-verbaux de réunions de celui-ci.

–       Appréciation du Tribunal

83      Il importe à titre liminaire de rappeler que le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur d’un acte faisant grief est un moyen d’ordre public qu’il appartient, en tout état de cause, au Tribunal d’examiner d’office (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Salzgitter/Commission, C‑210/98 P, Rec. p. I‑5843, point 56 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 2006, Vounakis/Commission, T‑165/04, RecFP p. I‑A‑2‑155 et II‑A‑2‑735, point 30 ; arrêts du Tribunal du 13 décembre 2006, de Brito Sequeira Carvalho/Commission, F‑17/05, RecFP p. I‑A‑1‑149 et II‑A‑1‑577, point 51, et du 18 septembre 2007, Botos/Commission, F‑10/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 78).

84      En l’espèce, dès lors que la décision litigieuse faisait référence à une décision du 10 septembre 2008 ayant modifié « la décision relative à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut […] à l’[AIPN] et par le [RAA] à l’[AHCC] du 30 novembre 2007 » et que cette décision du 10 septembre 2008 ne figurait pas au dossier, il entrait dans l’office du Tribunal, en vertu de la jurisprudence ci-dessus rappelée, de solliciter, par voie de mesure d’organisation de la procédure, la production d’une copie de cette décision ainsi que la communication de toute information relative à la publicité dont cette décision aurait fait l’objet.

85      Ainsi qu’il a été dit au point 31 du présent arrêt, la Commission a produit, en réponse à cette mesure d’organisation de la procédure, d’une part, la copie de la communication du 9 septembre 2008 du vice-président de la Commission, dans laquelle figurait le projet à l’origine de la décision du 10 septembre 2008, d’autre part, le procès-verbal de la réunion du collège des commissaires du 10 septembre 2008 au cours de laquelle le projet a été adopté.

86      Le requérant fait toutefois valoir que la décision du 10 septembre 2008, faute d’avoir été publiée avant l’adoption de la décision litigieuse, ne lui serait pas opposable. Il en déduit que, en vertu de la décision de la Commission C(2007) 5730, du 30 novembre 2007, la décision litigieuse aurait dû être prise par le collège des commissaires et non, comme cela a été le cas en l’espèce, par le membre de la Commission chargé du personnel.

87      Le Tribunal estime que cette argumentation du requérant, bien qu’elle n’ait été exposée qu’à l’audience, est recevable, ce que la Commission n’a d’ailleurs pas contesté. En effet, d’une part, la question de savoir si le membre de la Commission chargé du personnel était dûment habilité à adopter la décision litigieuse suppose que soit tranchée la question de l’opposabilité de la décision du 10 septembre 2008. Cette dernière question n’est pas dissociable de la précédente et constitue donc, comme celle-ci, une question d’ordre public qu’il appartient au Tribunal d’examiner d’office, à tout moment de la procédure (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 18 février 1964, Rotterdam et Putterskoek, 73/63 et 74/63, Rec. p. 1, 28). D’autre part, même à supposer que la question de l’opposabilité de la décision du 10 septembre 2008 soit distincte de la question de la compétence, laquelle serait la seule dont le Tribunal pourrait se saisir d’office, l’argumentation du requérant devrait être analysée comme un moyen fondé sur des éléments de droit et de fait qui se sont révélés pendant la procédure, au sens de l’article 43, paragraphe 1, du règlement de procédure, à l’occasion de l’examen d’office par le Tribunal de la question de la compétence de l’auteur de la décision litigieuse. Par ailleurs, le Tribunal souligne que la Commission a été informée avant l’audience, par la mesure d’organisation de la procédure décidée par le Tribunal, que la publication de la décision du 10 septembre 2008 serait en débat. La Commission a ainsi été mise à même de préparer sa défense sur ce point, comme l’ont d’ailleurs révélé tant sa réponse écrite à ladite mesure que les observations de son représentant lors de l’audience.

88      L’argumentation du requérant tirée de ce que la décision du 10 septembre 2008 ne lui serait pas opposable faute d’avoir été publiée est également fondée.

89      À cet égard, il importe de rappeler que les décisions portant détermination de la répartition des pouvoirs dévolus à l’AIPN constituent des règles d’organisation interne de l’institution (arrêt de la Cour du 30 mai 1973, De Greef/Commission, 46/72, Rec. p. 543, point 18) et que, ainsi que l’a rappelé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 25 mars 1999, Hamptaux/Commission (T‑76/98, RecFP p. I‑A‑59 et II‑303, point 23), ni les dispositions du traité CE ni celles du statut, et en particulier son article 2, ne prévoient que la publication de telles décisions serait une condition de leur entrée en vigueur et, dès lors, de leur opposabilité.

90      Toutefois, en premier lieu, le respect du principe de sécurité juridique, qui exige qu’un acte émanant des pouvoirs publics ne soit pas opposable aux justiciables avant que n’existe pour ceux-ci la possibilité d’en prendre connaissance (arrêts de la Cour du 25 janvier 1979, Racke, 98/78, Rec. p. 69, point 15 ; Weingut Decker, 99/78, Rec. p. 101, point 3, et du 11 décembre 2007, Skoma-Lux, C‑161/06, Rec. p. I‑10841, point 37), commande, alors même qu’aucune disposition écrite ne le prévoit expressément, que les décisions relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC fassent l’objet d’une mesure de publicité adéquate selon les modalités et les formes qu’il appartient à l’administration de déterminer.

91      En deuxième lieu, il importe de constater que la Commission elle-même s’attache, en principe, à assurer la publicité des décisions relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC, puisque celles-ci sont habituellement publiées aux Informations administratives. En particulier, la décision C(2007) 5730, qui a été modifiée par la décision du 10 septembre 2008, a fait l’objet d’une publication aux Informations administratives n° 57‑2007 du 6 décembre 2007. Au surplus, il convient de relever que l’article 5 de cette même décision C(2007) 5730, qui reconnaît aux directeurs généraux la possibilité d’accorder des délégations de pouvoir à des autorités qui leur sont subordonnées, tels les directeurs généraux adjoints, les directeurs, les chefs d’unité ou les chefs de secteur, prévoit même que ces délégations « [seront] publiées de manière adéquate et portées à la connaissance du personnel ».

92      En troisième lieu, la Cour a antérieurement rappelé la nécessité d’assurer une certaine publicité aux décisions relatives à la détermination des autorités compétentes en matière de gestion du personnel. Ainsi, dans une espèce où un requérant contestait la décision du Parlement européen portant nomination, suite à un concours interne, d’un fonctionnaire à un poste de chef de division et faisait valoir, pour soutenir que le secrétaire général du Parlement avait illégalement désigné les membres du jury, que la délégation de pouvoir donnée à cet effet au secrétaire général par le bureau de l’institution n’avait pas été portée à la connaissance du personnel, la Cour a constaté que cette délégation de pouvoir était « juridiquement efficace », puisque celle-ci, outre qu’elle comportait une répartition de compétences internes à l’institution généralement admise, avait été communiquée aux directeurs généraux de l’institution, aux présidents de groupes, au secrétariat et au bureau de contrôle, ainsi qu’au comité du personnel institué par l’article 9 du statut et qui, aux termes de cette disposition, a, entre autres, pour tâche de représenter les intérêts du personnel auprès de l’institution et d’assurer un contact permanent entre celle-ci et le personnel (arrêt de la Cour du 25 novembre 1976, Küster/Parlement, 123/75, Rec. p. 1701, points 6 à 8).

93      De manière plus générale, et même si cette jurisprudence n’a pas été rendue dans des affaires mettant en cause des décisions relatives à l’exercice des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC, la Cour a également jugé que l’impératif de sécurité juridique exigeait qu’une réglementation communautaire permette aux intéressés de connaître avec exactitude l’étendue des obligations qu’elle leur impose, dans la mesure où les justiciables doivent pouvoir connaître sans ambiguïté leurs droits et leurs obligations (arrêt du 21 juin 2007, ROM-projecten, C‑158/06, Rec. p. I‑5103, point 25 ; arrêt Skoma-Lux, précité, point 38). Dans l’arrêt Skoma-Lux, précité (points 33, 34, 36 et 38), la Cour a ainsi estimé que l’exigence d’une publication régulière d’un règlement communautaire dans la langue officielle du destinataire avait non seulement pour fondement des dispositions écrites, tels que l’article 254, paragraphe 2, CE ou les articles 4, 5 et 8 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), mais qu’elle découlait en outre de l’impératif de sécurité juridique (voir, également, arrêt de la Cour du 10 mars 2009, Heinrich, C‑345/06, Rec. p. I‑1659, point 44).

94      En quatrième lieu, la nécessité d’assurer une publicité adéquate des décisions portant détermination de la répartition des pouvoirs dévolus par le statut à l’AIPN et par le RAA à l’AHCC ressortit également des règles de bonne administration en matière de gestion du personnel, ainsi que le Tribunal l’a expressément rappelé dans son arrêt du 9 juillet 2008, Kuchta/BCE (F‑89/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 62).

95      En l’espèce, il est constant, d’une part, que la décision du 10 septembre 2008 n’a pas été publiée aux Informations administratives, d’autre part, qu’elle n’avait fait l’objet, à la date où la décision litigieuse a été adoptée, d’aucune mesure de publicité. Si la Commission a soutenu, dans sa réponse à la mesure d’organisation de la procédure ordonnée par le Tribunal, que la communication du 9 septembre 2008, dans laquelle figurait le projet de décision modifiant la décision C(2007) 5730, aurait été diffusée sur l’intranet de l’institution, elle n’apporte aucune précision concernant la date de cette diffusion. En tout état de cause, la Commission n’établit pas davantage que le procès-verbal de la réunion du 10 septembre 2008, au cours de laquelle ce projet a été adopté, aurait fait l’objet, avant l’adoption de la décision litigieuse, d’une diffusion sur l’intranet. Ainsi, à la date à laquelle la décision litigieuse a été prise et notifiée à l’intéressé, celui-ci n’était pas en mesure de prendre utilement connaissance du contenu de la décision du 10 septembre 2008.

96      Il convient d’ajouter, à titre surabondant, que l’obligation pesant sur la Commission d’assurer une publicité adéquate à la décision du 10 septembre 2008 s’imposait avec une rigueur particulière dans le cas d’espèce. En effet, alors que la compétence pour suspendre un fonctionnaire relevait, sous l’empire de la décision C(2007) 5730, de l’autorité la plus élevée de la Commission, en l’occurrence le collège des commissaires, il est constant que la décision du 10 septembre 2008 a transféré cette compétence à une personne unique, à savoir le membre de la Commission chargé du personnel. Or, une mesure prise par une seule personne offre au fonctionnaire qui en est destinataire un degré de protection moindre que celui garanti par une mesure émanant d’une autorité collégiale, puisqu’une autorité collégiale est à même, grâce à la délibération de ses membres, de prendre en considération un plus grand nombre d’informations pertinentes. Ainsi, dès lors que la décision du 10 septembre 2008 avait pour effet de réduire le niveau de protection garanti aux fonctionnaires et d’affecter ainsi leurs droits, elle aurait dû a fortiori faire l’objet d’une publicité adéquate.

97      Enfin, l’absence de publication de la décision du 10 septembre 2008 paraît avoir également fait obstacle à ce que l’administration elle-même puisse acquérir une connaissance adéquate de sa propre décision. En effet, ainsi qu’il ressort des débats à l’audience, la Commission a adopté, le 29 avril 2009, une nouvelle décision relative à l’exercice des pouvoirs dévolus à l’AIPN par le statut et par le RAA à l’AHCC, en l’espèce la décision C(2009) 3074 « modifiant la décision C(2007) 5730 ». Or, dans cette décision, qui a été publiée aux Informations administratives du 8 mai suivant, la Commission, agissant comme si la décision du 10 septembre 2008 n’était jamais intervenue, a décidé que les pouvoirs dévolus à l’AIPN pour suspendre un fonctionnaire seraient désormais exercés, s’agissant des fonctionnaires de grade AD 16 et AD 15 et des fonctionnaires de grade AD 14 de l’encadrement supérieur (directeurs ou équivalents), par le membre de la Commission chargé du personnel et non plus par le collège des commissaires.

98      La décision du 10 septembre 2008 n’étant pas opposable au requérant, celui-ci est donc fondé à soutenir que le commissaire chargé du personnel n’était pas compétent pour adopter la décision litigieuse et que celle-ci aurait dû être prise par l’autorité désignée par la décision C(2007) 5730, en l’espèce le collège des commissaires.

99      Le moyen tiré de l’incompétence du membre de la Commission chargé du personnel pour adopter la décision litigieuse étant fondé, la décision litigieuse doit être annulée.

 Sur les dépens

100    Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

101    Il résulte des motifs ci-dessus énoncés que la Commission est la partie qui succombe. En outre, le requérant a expressément conclu, dans ses conclusions, à ce qu’elle soit condamnée aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner la Commission aux dépens de l’instance au principal.

102    S’agissant des dépens de l’instance de référé, il est constant que le requérant a succombé dans le cadre de celle-ci. Toutefois, en l’absence de toute conclusion de la Commission tendant à la condamnation de l’intéressé aux dépens de cette instance, chaque partie supportera ses propres dépens de l’instance de référé.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

déclare et arrête :

1)      La décision du 18 septembre 2008 par laquelle la Commission des Communautés européennes, en application des articles 23 et 24 de l’annexe IX du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, a suspendu M. Wenig pour une période indéterminée et a ordonné une retenue de 1 000 euros par mois sur sa rémunération pour une période maximale de six mois est annulée.

2)      La Commission des Communautés européennes est condamnée aux dépens de l’instance au principal.

3)      Chaque partie supporte ses propres dépens de l’instance de référé.

Gervasoni

Kreppel

Tagaras

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 30 novembre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni


* Langue de procédure : le français.