Language of document : ECLI:EU:F:2007:11

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

16 janvier 2007


Affaire F-119/05


Charlotte Gesner

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur
(marques, dessins et modèles) (OHMI)

« Fonctionnaires – Invalidité – Rejet de la demande visant à la constitution d’une commission d’invalidité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Gesner demande l’annulation de la décision de l’OHMI du 2 septembre 2005 rejetant sa réclamation dirigée contre la décision du 21 avril 2005 par laquelle ledit Office a rejeté sa demande de constitution d’une commission d’invalidité.

Décision : La décision du 21 avril 2005 par laquelle l’OHMI a rejeté la demande de la requérante tendant à la constitution d’une commission d’invalidité est annulée. L’OHMI est condamné aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Invalidité – Agents temporaires – Ouverture de la procédure d’invalidité

(Statut des fonctionnaires, art. 59, § 4 ; régime applicable aux autres agents, art. 31, alinéa 1, et 33, § 1)


En l’absence de toute disposition contraire du régime applicable aux autres agents, la notion d’invalidité au sens de ce dernier est identique à celle que retient le statut. Elle couvre ainsi la situation de l’agent temporaire qui, comme le fonctionnaire, est atteint d’une invalidité considérée comme totale et qui, pour ce motif, est tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions. L’agent temporaire qui a été tenu de suspendre l’exercice de ses fonctions en raison de son état de santé a donc un droit à ce que la procédure d’examen de son éventuelle invalidité soit ouverte. Il ne peut en aller autrement que si sa demande présente un caractère abusif, en particulier si celle‑ci ne vise qu’à contester, en l’absence de tout élément nouveau, les précédentes conclusions d’une commission d’invalidité déjà saisie de sa situation.

L’engagement de cette procédure n’est soumis à aucune condition de durée préalable de congé de maladie. Si une telle condition était prescrite, elle ferait obstacle, dans nombre de cas, à ce que des agents temporaires atteints d’une aggravation soudaine ou rapide de leur état de santé ou victimes d’un accident puissent bénéficier de la couverture de ces risques.

La condition de durée préalable de congé de maladie fixée par l’article 59, paragraphe 4, du statut n’est pas applicable dans le cas où c’est l’agent temporaire qui demande l’ouverture d’une procédure d’invalidité. Cette disposition, en effet, vise le cas où c’est l’administration qui décide d’engager cette procédure, et subordonne une telle décision à la condition que les absences du fonctionnaire ou de l’agent pour congé de maladie dépassent une certaine durée. Ainsi, cette disposition constitue une garantie tant pour l’agent que pour l’administration. D’une part, elle permet à l’agent de disposer d’un délai raisonnable pour se rétablir et être réintégré dans ses fonctions avant de se voir imposer un placement en invalidité. D’autre part, elle habilite l’administration, au-delà de ce délai, à faire constater l’invalidité de l’intéressé pour, le cas échéant, pourvoir au remplacement définitif de ce dernier dans son emploi, reconnaissant ainsi à l’autorité investie du pouvoir de nomination la faculté, non l’obligation, de saisir la commission d’invalidité.

(voir points 28 à 30 et 32 à 34)

Référence à :

Cour : 9 juillet 1975, Vellozzi/Commission, 42/74 et 62/74, Rec. p. 871, points 25 à 27 ; 15 janvier 1981, B./Parlement, 731/79, Rec. p. 107, point 7

Tribunal de première instance : 16 juin 2000, C/Conseil, T‑84/98, RecFP p. I‑A‑113 et II‑497, point 68