Language of document : ECLI:EU:F:2007:208

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

27 novembre 2007


Affaire F-122/06


Anton Pieter Roodhuijzen

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Sécurité sociale – Régime commun d’assurance maladie – Partenariat – Article 72 du statut – Article 1er de l’annexe VII du statut – Article 12 de la réglementation relative à lacouverture des risques de maladie »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Roodhuijzen demande l’annulation de la décision de la Commission, du 28 février 2006, confirmée le 20 mars 2006, refusant de reconnaître son partenariat avec Mme Maria Helena Astrid Hart et, par voie de conséquence, refusant à celle‑ci le bénéfice du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes, ainsi que de la décision de rejet de la réclamation, arrêtée par l’autorité investie du pouvoir de nomination le 12 juillet 2006.

Décision : La décision de la Commission, du 28 février 2006, confirmée le 20 mars 2006, de ne pas reconnaître le partenariat du requérant avec Mme Hart comme partenariat non matrimonial, au titre du régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes, est annulée. La Commission est condamnée aux dépens.


Sommaire


Fonctionnaires – Sécurité sociale – Assurance maladie – Champ d’application personnel – Partenaire non marié d’un fonctionnaire

[Statut des fonctionnaires, art. 72 ; annexe VII, art. 1er, § 2, sous c), et 2, § 4 ; règlement du Conseil n° 723/2004 ; réglementation relative à la couverture des risques de maladie, art. 12]


Il découle du texte même de l’article 72 du statut concernant le régime commun d’assurance maladie des Communautés européennes que, pour définir la notion de partenaire non marié d’un fonctionnaire, cet article renvoie directement aux trois premières conditions de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut, la question de l’enregistrement du partenariat, visée dans la phrase introductive de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut, ne pouvant être considérée comme une condition préalable. Si le législateur avait voulu en disposer autrement, l’article 72 du statut et l’article 12 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires ne se seraient pas référés respectivement au partenaire non marié et reconnu du fonctionnaire, mais à son partenaire enregistré, terme utilisé à l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut. En outre, le considérant 8 du règlement n° 723/2004, modifiant le statut des fonctionnaires ainsi que le régime applicable aux autres agents, considérant relatif à l’extension des avantages des couples mariés à des formes d’union autres que le mariage, vise les fonctionnaires engagés dans une relation non matrimoniale reconnue par un État membre comme un partenariat stable, sans aucunement mentionner des conditions relatives à l’enregistrement de la relation concernée. Dans ce même contexte, il n’existe pas, en substance, de différence entre la notion de partenaire non marié d’un fonctionnaire, énoncée à l’article 72 du statut, et celle de partenaire reconnu d’un fonctionnaire, au sens de l’article 12 de la réglementation de couverture.

Ainsi, il appartient au juge communautaire, pour décider de l’extension du bénéfice du régime commun d’assurance maladie au partenaire non marié d’un fonctionnaire, de contrôler le respect des seules trois premières conditions de l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut.

La première desdites conditions énonce que le couple doit fournir un document officiel, reconnu comme tel par un État membre ou par toute autorité compétente d’un État membre, attestant leur statut de partenaires non matrimoniaux. Cette condition comporte trois branches :

– la première branche concerne la production d’un document officiel relatif à l’état des personnes ;

– la deuxième branche pose l’obligation que ledit document officiel soit reconnu comme tel par un État membre ;

– enfin, par la troisième branche, il est exigé que ce document officiel, relatif à l’état des personnes, atteste du statut de partenaires non matrimoniaux des personnes concernées.

La question de savoir si deux personnes se trouvent dans la situation de partenaires non matrimoniaux, au sens de la troisième branche, ne saurait relever de la seule appréciation des autorités nationales d’un État membre. Ainsi, il ne peut être satisfait à l’exigence d’un statut de partenaires non matrimoniaux par le seul fait qu’un document officiel, reconnu comme tel par un État membre, affirme l’existence d’un tel statut.

En revanche, pour relever de l’article 72 du statut et de l’article 12 de la réglementation relative à la couverture des risques de maladie des fonctionnaires, un partenariat doit présenter certaines ressemblances avec le mariage. C’est à la lumière de ce paramètre que la troisième branche de la première condition doit être entendue comme regroupant trois sous‑conditions cumulatives. Tout d’abord, cette troisième branche suppose, et le terme même utilisé dans la disposition statutaire applicable confirme cette interprétation, que les partenaires doivent former un couple, c’est‑à‑dire une union de deux personnes, par opposition aux autres unions de personnes. Ensuite, l’utilisation du vocable « statut » démontre que la relation des partenaires doit présenter des éléments de publicité et de formalisme. Liée, en partie, à la première branche de la première condition, concernant la production d’un document officiel relatif à l’état des personnes, la condition relative au statut de partenaires non matrimoniaux des mêmes personnes va cependant au‑delà de la simple exigence d’un document officiel. Enfin, la notion de partenaires non matrimoniaux doit être comprise comme représentant une situation dans laquelle les partenaires partagent une communauté de vie, caractérisée par une certaine stabilité, et sont liés, dans le cadre de cette communauté de vie, par des droits et obligations réciproques, relatifs à leur vie commune.

Une telle interprétation se trouve, au surplus, en conformité avec l’évolution des mœurs et de la société. À cet égard, l’extension du bénéfice du régime commun d’assurance maladie au partenaire stable du fonctionnaire poursuit des objectifs de solidarité et de cohésion sociale, qui diffèrent des objectifs poursuivis par les dispositions conférant aux fonctionnaires des avantages purement pécuniaires, sous forme de supplément de salaire, comme, par exemple, l’allocation de foyer au partenaire du fonctionnaire, prévue par l’article 1er, paragraphe 2, sous c), de l’annexe VII du statut ; il n’est ainsi pas déraisonnable que ces derniers avantages soient soumis à des conditions plus strictes, en ce qui concerne la relation entre le fonctionnaire et son partenaire non marié, que l’avantage consistant dans l’extension, à ce dernier, du bénéfice du régime commun d’assurance maladie.

(voir points 29, 30, 32, 35 à 40 et 49)