Language of document : ECLI:EU:F:2007:171

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

9 octobre 2007


Affaire F-85/06


Gerardo Bellantone

contre

Cour des comptes des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Agent temporaire nommé fonctionnaire – Préavis de fin d’engagement – Allocation de départ – Indemnité journalière – Préjudice matériel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Bellantone, ancien agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire le 1er avril 2005, demande, notamment, d’une part, l’annulation de la décision du secrétaire général de la Cour des comptes, du 30 mars 2006, rejetant sa réclamation tendant au paiement d’une indemnité tenant lieu, premièrement, de préavis de fin d’engagement en tant qu’agent temporaire, deuxièmement, d’allocation de départ et, troisièmement, d’indemnité journalière, ainsi que, d’autre part, le paiement des sommes qu’il estime lui être dues, augmentées d’intérêts.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant supporte les trois quarts de ses propres dépens. La Cour des comptes supporte, outre ses propres dépens, le quart des dépens du requérant.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Agent nommé fonctionnaire stagiaire – Nomination mettant fin de plein droit aux rapports d’emploi régis par le régime applicable aux autres agents

2.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Agent nommé fonctionnaire stagiaire – Résiliation du contrat d’agent temporaire sans respect, par l’institution, du préavis de fin d’engagement

(Régime applicable aux autres agents, art. 47)

3.      Fonctionnaires – Agents temporaires – Allocation de départ – Conditions d’octroi

(Statut des fonctionnaires, annexe VIII, art. 12 ; régime applicable aux autres agents, art. 39 et 40, alinéa 1)


1.      Un agent temporaire qui accepte une nomination en qualité de fonctionnaire stagiaire est placé sous l’empire du seul statut, dont l’application met fin de plein droit aux rapports régis précédemment par le régime applicable aux autres agents, sans qu’il soit nécessaire, pour l’administration, de mettre expressément fin aux rapports d’emploi établis en vertu de ce dernier.

Toutefois, si une institution communautaire choisit de procéder à la résiliation formelle du contrat d’agent temporaire avant d’adopter l’acte de nomination de l’agent concerné comme fonctionnaire stagiaire, cette façon de procéder est légale, pourvu que cette résiliation soit en bonne et due forme et respecte les règles en vigueur.

(voir points 51 à 53)

Référence à :

Cour : 25 juin 1981, Desmedt, 105/80, Rec. p. 1701, points 14 et 15


2.      Un agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire ne tire pas un droit à indemnité du fait que l’autorité investie du pouvoir de nomination n’a pas respecté le préavis de fin d’engagement prévu par l’article 47, sous c), i), du régime applicable aux autres agents.

En effet, en premier lieu, les institutions communautaires disposent d’un large pouvoir d’appréciation dans l’organisation de leurs services en fonction des missions qui leur sont confiées et dans l’affectation, en vue de celles‑ci, du personnel qui se trouve à leur disposition. Correspond à ce pouvoir d’organisation la modification du statut juridique d’un agent temporaire nommé fonctionnaire stagiaire liée à une opération, plus générale, de suppression d’une catégorie d’emplois au sein d’une institution. Dans ce cadre, l’institution est, de surcroît, dans l’obligation, pour des raisons de conciliation de l’intérêt du service avec le respect du principe d’égalité de traitement, de procéder à la nomination des fonctionnaires à des dates aussi rapprochées que possible. À cet égard, il ne saurait être exigé de l’autorité investie du pouvoir de nomination qu’elle offre à l’agent temporaire concerné la possibilité d’épuiser la durée statutaire maximale de six ans prévue pour les contrats d’agents temporaires à durée déterminée, alors que le pourvoi de chaque emploi doit se fonder, en premier lieu, sur l’intérêt du service. Le passage du statut d’agent temporaire à celui de fonctionnaire satisfait, par ailleurs, aux exigences de stabilité du personnel, et ce dans l’intérêt du service. Il ne saurait, par ailleurs, être reproché à l’institution d’avoir aussi pris en considération l’avantage que représente, pour le budget de l’institution, ledit passage, les possibilités budgétaires étant parmi les facteurs dont l’administration tient compte dans la politique du personnel.

En deuxième lieu, l’acte par lequel l’autorité investie du pouvoir de nomination a, de manière unilatérale, nommé l’agent temporaire comme fonctionnaire n’est pas contraignant, l’intéressé pouvant refuser cette nomination, qui s’apparente à une offre d’emploi.

En troisième lieu, indemniser une personne en raison d’un préavis non respecté, alors que, pendant cette période de préavis, la personne indemnisée offrait ses services, sous le régime statutaire, à la même institution équivaudrait à un enrichissement sans cause, dont l’interdiction figure parmi les principes généraux du droit communautaire. Par analogie à la règle du non‑cumul d’une pension avec le bénéfice d’un traitement, la nécessité de protéger les ressources des Communautés interdit que le traitement perçu par un fonctionnaire stagiaire puisse se cumuler avec le paiement d’une indemnité perçue au titre d’un préavis pour résiliation de contrat d’agent temporaire, ladite résiliation ayant immédiatement précédé la nomination comme fonctionnaire stagiaire, pour autant que cette dernière indemnité soit liquidée sur la base des crédits inscrits dans l’état des dépenses de l’une des institutions figurant au budget général des Communautés européennes.

(voir points 60 à 64, 66 et 67)

Référence à :

Cour : 17 décembre 1981, Bellardi-Ricci e.a./Commission, 178/80, Rec. p. 3187, point 19 ; 10 juillet 1990, Grèce/Commission, C‑259/87, Rec. p. I‑2845, point 26

Tribunal de première instance : 12 juillet 1990, Scheiber/Conseil, T‑111/89, Rec. p. II‑429, point 28 ; 10 octobre 2001, Corus UK/Commission, T‑171/99, Rec. p. II‑2967, point 55 ; 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 95, et la jurisprudence citée ; 3 avril 2003, Vieira e.a./Commission, T‑44/01, T‑119/01 et T‑126/01, Rec. p. II‑1209, point 86 ; 14 novembre 2006, Neirinck/Commission, T‑494/04, non encore publié au Recueil, points 162 à 167, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, C‑17/07 P

3.      Un agent temporaire ne saurait avoir droit à l’allocation de départ qu’en cas de cessation définitive de ses fonctions, à savoir lorsque son contrat d’agent temporaire vient à terme, par résiliation ou expiration, sans être suivi d’une nomination en qualité de fonctionnaire pendant une période d’au moins deux mois après la fin de son contrat d’agent temporaire. Prétendre cumuler à la fois le bénéfice de l’allocation de départ et celui d’une nomination en tant que fonctionnaire reviendrait à demander à son institution, seule ou de concert avec une autre institution communautaire, de contourner la règle de l’article 40, premier alinéa, du régime applicable aux autres agents.

(voir point 73)