Language of document : ECLI:EU:F:2007:177

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

17 octobre 2007


Affaire F-115/06


Carlos Sanchez Ferriz e.a.

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Non‑inscription sur la liste des fonctionnaires promus – Exercice de promotion 2005 – Points de priorité – Mérite – Ancienneté – Exception d’illégalité – Recevabilité »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Sanchez Ferriz et neuf autres fonctionnaires de la Commission demandent, à titre principal, l’annulation de la liste des fonctionnaires promus au titre de l’exercice de promotion 2005, en ce que cette liste ne reprend pas leurs noms, et, à titre subsidiaire, l’annulation des décisions d’attribution des points de priorité les concernant au titre dudit exercice.

Décision : Le recours est rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Acte faisant grief – Proposition d’un comité de promotion en vue de l’octroi des points de priorité – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45, 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Promotion – Réclamation d’un candidat non promu – Décision de rejet – Obligation de motivation

(Statut des fonctionnaires, art. 25, alinéa 2, 45 et 90, § 2)


1.      Ne constitue pas un acte faisant grief une proposition formulée par un comité de promotion en vue de l’octroi de points de priorité de différentes catégories prévus par un système de promotion instauré par une réglementation interne de la Commission. Les comités de promotion n’ont, en effet, pas compétence pour prendre des décisions relativement à l’attribution de points de priorité. Par conséquent, si, en vertu de l’article 25, deuxième alinéa, du statut, toute décision faisant grief doit être motivée, il n’en va pas de même en ce qui concerne une telle proposition d’un comité de promotion à l’égard d’un fonctionnaire non promu.

(voir point 54)


2.      Dans le cadre d’une procédure de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est tenue de motiver une décision de promotion ni à l’égard de son destinataire, ni à l’égard des candidats non promus. Ladite autorité a cependant l’obligation de motiver sa décision portant rejet d’une réclamation introduite, en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut, par un candidat non promu.

(voir point 55)

Référence à :

Cour : 7 février 1990, Culin/Commission, C‑343/87, Rec. p. I‑225, point 13

Tribunal de première instance : 3 février 2005, Heurtaux/Commission, T‑172/03, RecFP p. I‑A‑15 et II‑63, point 42