Language of document :

Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 19 novembre 2009 (demandes de décision préjudicielle du Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Autriche, Allemagne) - Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07) / Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

(Affaires jointes C-402/07 et C-432/07)1

(Transport aérien -Règlement (CE) n° 261/2004 - Articles 2, sous l), 5, 6 et 7 - Notions de 'retard' et d''annulation' de vol - Droit à indemnisation en cas de retard - Notion de 'circonstances extraordinaires')

Langue de procédure: l'allemand

Juridictions de renvoi

Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien

Parties dans la procédure au principal

Parties requérantes: Christopher Sturgeon, Gabriel Sturgeon, Alana Sturgeon (C-402/07), Stefan Böck, Cornelia Lepuschitz (C-432/07)

Parties défenderesses: Condor Flugdienst GmbH (C-402/07), Air France SA (C-432/07)

Objet

Demandes de décision préjudicielle - Bundesgerichtshof, Handelsgericht Wien - Interprétation de l'art. 2, sous l), et 5, par. 1, sous c), du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1) - Vol entamé beaucoup plus tardivement qu'à l'heure de départ prévue - Distinction entre les notions de "retard" et d'"annulation"

Dispositif

Les articles 2, sous l), 5 et 6 du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d'indemnisation et d'assistance des passagers en cas de refus d'embarquement et d'annulation ou de retard important d'un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doivent être interprétés en ce sens qu'un vol retardé, indépendamment de la durée du retard, fût-elle importante, ne peut être considéré comme annulé dès lors qu'il est réalisé conformément à la programmation initialement prévue par le transporteur aérien.

Les articles 5, 6 et 7 du règlement n° 261/2004 doivent être interprétés en ce sens que les passagers de vols retardés peuvent être assimilés aux passagers de vols annulés aux fins de l'application du droit à indemnisation et qu'ils peuvent ainsi invoquer le droit à indemnisation prévu à l'article 7 de ce règlement lorsqu'ils subissent, en raison d'un vol retardé, une perte de temps égale ou supérieure à trois heures, c'est-à-dire lorsqu'ils atteignent leur destination finale trois heures ou plus après l'heure d'arrivée initialement prévue par le transporteur aérien. Cependant, un tel retard ne donne pas droit à une indemnisation en faveur des passagers si le transporteur aérien est en mesure de prouver que le retard important est dû à des circonstances extraordinaires qui n'auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises, à savoir des circonstances qui échappent à la maîtrise effective du transporteur aérien.

L'article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu'un problème technique survenu à un aéronef qui entraîne l'annulation ou le retard d'un vol ne relève pas de la notion de "circonstances extraordinaires" au sens de cette disposition, sauf si ce problème découle d'événements qui, par leur nature ou leur origine, ne sont pas inhérents à l'exercice normal de l'activité du transporteur aérien concerné et échappent à sa maîtrise effective.

____________

1 - JO C 283 du 24.11.2007