Language of document : ECLI:EU:C:2009:324

ORDONNANCE DE LA COUR (huitième chambre)

19 mai 2009 (*)

«Pourvoi – Parlement européen – Élections – Contestation – Pourvoi en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé»

Dans l’affaire C‑349/08 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice, introduit le 23 juillet 2008,

Hans Kronberger, demeurant à Vienne (Autriche), représenté par Me W. Weh, Rechtsanwalt,

partie requérante,

l’autre partie à la procédure étant:

Parlement européen,

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (huitième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur) et M. E. Juhász, juges,

avocat général: M. Y. Bot,

greffier: M. R. Grass,

l’avocat général entendu,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, M. Kronberger demande l’annulation de l’ordonnance du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 21 mai 2008, Kronberger/Parlement (T‑18/07, ci-après l’«ordonnance attaquée»), par laquelle celui-ci a rejeté son recours tendant à l’annulation de la décision du Parlement européen rejetant sa contestation relative à l’élection de M. Mölzer en tant que membre du Parlement européen.

 Le cadre juridique

 La réglementation communautaire

2        L’article 1er de l’acte portant élection des membres du Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil, du 20 septembre 1976 (JO L 278, p. 1), tel que modifié par la décision 2002/772/CE, Euratom du Conseil, du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 (JO L 283, p. 1, ci-après l’«acte de 1976»), dispose:

«1.      Dans chaque État membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin, de liste ou de vote unique transférable, de type proportionnel.

2.      Les États membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon des modalités qu’ils arrêtent.

[…]»

3        L’article 2 de l’acte de 1976 prévoit:

«En fonction de leurs spécificités nationales, les États membres peuvent constituer des circonscriptions pour l’élection au Parlement européen ou prévoir d’autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

4        L’article 8 de l’acte de 1976 est libellé comme suit:

«Sous réserve des dispositions du présent acte, la procédure électorale est régie, dans chaque État membre, par les dispositions nationales.

Ces dispositions nationales, qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans les États membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.»

5        Aux termes de l’article 12 de l’acte de 1976:

«Le Parlement européen vérifie les pouvoirs des membres du Parlement européen. À cet effet, il prend acte des résultats proclamés officiellement par les États membres et statue sur les contestations qui pourraient être éventuellement soulevées sur la base des dispositions du présent acte, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.»

6        L’article 3 du règlement intérieur du Parlement européen, intitulé «Vérification des pouvoirs», en vigueur à l’époque des faits du litige, énonce:

«1.      Sur la base d’un rapport de sa commission compétente, le Parlement procède sans délai à la vérification des pouvoirs et statue sur la validité du mandat de chacun de ses membres nouvellement élus, ainsi que sur les contestations éventuelles présentées conformément aux dispositions de l’[acte de 1976], à l’exclusion de celles fondées sur les lois électorales nationales.

2.      Le rapport de la commission compétente est fondé sur la communication officielle par chaque État membre de l’ensemble des résultats électoraux précisant le nom des candidats élus, ainsi que celui des remplaçants éventuels avec leur ordre de classement tel qu’il résulte du vote.

Le mandat d’un député ne pourra être validé qu’après que celui-ci a effectué les déclarations écrites découlant de l’article 7 de l’[acte de 1976], ainsi que de l’annexe I du présent règlement.

Le Parlement, sur la base d’un rapport de sa commission compétente, peut à tout moment se prononcer sur toute contestation concernant la validité du mandat de l’un de ses membres.

[…]»

 La réglementation nationale

7        L’article 77, paragraphe 7, de la loi fédérale relative aux élections des députés envoyés par la République d’Autriche au Parlement européen (Bundesgesetz über die Wahl der von Österreich zu entsendenden Abgeordneten zum Europäischen Parlament, ci-après l’«EuWO») prévoit:

«Les sièges à pourvoir sont attribués d’abord aux candidats ayant obtenu au niveau fédéral un nombre de votes préférentiels au moins égal à 7 % des voix valablement exprimées en faveur de leur liste. L’ordre d’attribution des sièges correspond alors au nombre de votes préférentiels obtenus par les candidats, le premier étant celui qui a obtenu le plus grand nombre, puis le (ou les) suivant(s) par ordre décroissant. Si des candidats ont un droit égal à l’obtention d’un siège, c’est alors leur ordre d’inscription sur la liste présentée par le parti qui est déterminant.»

 Les faits à l’origine du litige

8        Les faits à l’origine du litige sont énoncés comme suit dans l’ordonnance attaquée.

9        Le 13 juin 2004 ont eu lieu en Autriche les élections des membres autrichiens du Parlement.

10      M. Kronberger figurait en tête de liste pour le groupe Freiheitliche Partei Österreichs (FPÖ) et M. Mölzer y était inscrit en troisième position.

11      Le 30 juin 2004, le résultat des élections a été publié dans les annonces légales de la Wiener Zeitung.

12      Ayant obtenu un total de 157 722 votes, le FPÖ n’avait droit qu’à un siège au Parlement. Ce siège a été attribué par les autorités électorales fédérales à M. Mölzer, qui avait obtenu 21 980 votes préférentiels. M. Kronberger, qui avait obtenu 8 965 votes préférentiels, a été désigné en qualité de suppléant.

13      Par sa décision 2004/2140 (REG), du 14 décembre 2004, sur la vérification des pouvoirs (JO 2005 C 226 E, p. 51), le Parlement a validé les mandats de plusieurs membres, dont celui de M. Mölzer.

14      À une date qui n’est pas précisée, M. Kronberger a introduit devant le Verfassungsgerichtshof (Cour constitutionnelle) un recours contre la décision des autorités électorales fédérales attribuant le siège revenant au FPÖ.

15      Ce recours a été rejeté comme tardif par décision du 18 août 2004.

16      Par lettre du 20 décembre 2004 adressée au président du Parlement, M. Kronberger a contesté l’élection de M. Mölzer et a demandé que le mandat de M. Mölzer soit déclaré invalide et qu’il soit lui-même déclaré élu et titulaire du siège en cause.

17      Le président du Parlement a transmis cette contestation à la commission des affaires juridiques du Parlement. Cette dernière l’a examinée lors de sa réunion du 21 avril 2005 et, par lettre du 22 avril 2005, a informé le président du Parlement du résultat de son examen. Cette commission proposait au Parlement de rejeter la contestation comme non fondée, au motif que, d’une part, en arrêtant les procédures électorales contestées par M. Kronberger, la République d’Autriche n’aurait pas outrepassé la marge d’appréciation qui lui était conférée par l’article 1er, paragraphe 2, de l’acte de 1976 et, d’autre part, M. Kronberger n’aurait pas démontré en l’espèce la pertinence de l’argument tiré de la violation de l’article 2 de l’acte de 1976.

18      Dans son procès-verbal de la séance du 28 avril 2005, le Parlement a constaté que la commission des affaires juridiques lui avait recommandé de considérer la contestation électorale du requérant comme non fondée.

19      Par lettre du 23 juin 2005, le secrétaire général du Parlement a transmis à M. Kronberger un extrait de ce procès-verbal.

20      Par lettre du 30 octobre 2006, M. Kronberger a invité le Parlement à agir, conformément à l’article 232, deuxième alinéa, CE. Il lui a demandé de prendre une décision sur les suites finalement données à sa contestation, comprenant les motifs qui l’ont conduit à faire son choix.

21      Par lettre du 28 novembre 2006, le secrétaire général adjoint du Parlement a informé M. Kronberger que le Parlement avait décidé en sa séance plénière du 28 avril 2005, au vu de l’avis de sa commission des affaires juridiques, de considérer comme non fondée sa contestation électorale. Figuraient en annexe à cette lettre une copie de l’extrait du procès-verbal de la séance du Parlement du 28 avril 2005 ainsi que les motifs, contenus dans la lettre adressée le 22 avril 2005 par le président de la commission des affaires juridiques au président du Parlement.

 La procédure devant le tribunal et l’ordonnance attaquée

22      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 29 janvier 2007, M. Kronberger a introduit un recours en annulation contre la décision du Parlement déclarant valide le mandat de M. Mölzer.

23      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le 14 mai 2007, le Parlement a soulevé une exception d’irrecevabilité au titre de l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal.

24      Le requérant a déposé ses observations sur l’exception d’irrecevabilité le 9 juillet 2007.

25      Sur le fondement de l’article 114 de son règlement de procédure, le Tribunal a, par l’ordonnance attaquée, rejeté le recours en annulation introduit par M. Kronberger comme irrecevable.

26      Les points pertinents de la motivation de l’ordonnance attaquée sont les suivants:

«36      Il y a lieu de constater que l’objet du recours ne ressort pas clairement des écritures du requérant. En effet, après avoir, dans la requête, affirmé que c’était contre la décision prise par le Parlement en sa séance plénière du 28 avril 2005 de rejeter sa contestation électorale qu’était dirigé le présent recours, le requérant demande, dans le même acte, l’annulation de la décision par laquelle le Parlement déclare valide le mandat de M. Mölzer. Puis, dans les observations sur l’exception d’irrecevabilité opposée par le Parlement, le requérant soutient que le recours qu’il a introduit contre la décision du Parlement du 28 avril 2005 est dirigé contre la lettre du 28 novembre 2006, qui lui aurait été notifiée le 30 novembre 2006, avant de demander l’annulation de la décision définitive du Parlement attribuant le mandat à M. Mölzer, prise sous la forme de la décision du 28 avril 2005 motivée par écrit le 28 novembre 2006.

37      En tout état de cause, il convient d’examiner la recevabilité du recours en ce qu’il serait dirigé à la fois contre la décision du Parlement en date du 14 décembre 2004 et contre la lettre du 28 novembre 2006 informant le requérant du rejet de sa contestation comme non fondée lors de la séance du Parlement du 28 avril 2005.

[…]

41      S’agissant, en second lieu, de la lettre du 28 novembre 2006, d’une part, il résulte de l’article 1er, paragraphe 2, et de l’article 8 de l’acte de 1976, qu’il appartient à chaque État membre d’arrêter la procédure électorale applicable aux élections des membres du Parlement. En outre, selon l’article 12 de l’acte de 1976, lorsqu’il vérifie les pouvoirs de ses membres, le Parlement prend seulement acte des résultats proclamés par les États membres et les seules contestations dont il est en droit de connaître sont celles qui reposent sur les dispositions de l’acte de 1976, à l’exclusion des dispositions nationales auxquelles celui-ci renvoie.

42      Le Parlement ne disposait donc d’aucun pouvoir de réformation de la liste qui lui a été transmise par la République d’Autriche à la suite des élections de juin 2004.

43      Dans ces conditions, l’éventuelle incompatibilité avec le droit communautaire de l’EuWO ne peut, en aucun cas, affecter la validité de la décision par laquelle le Parlement rejette la contestation électorale du requérant, après avoir constaté que les exigences prévues par l’acte de 1976 sont remplies, conformément à l’article 12 de l’acte de 1976 (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 3 décembre 1992, Oleificio Borelli/Commission, C‑97/91, Rec. p. I‑6313, point 12).

44      Cette constatation ne saurait être infirmée par la circonstance que l’EuWO s’intègre dans le processus de décision communautaire, dès lors qu’il résulte clairement de la répartition des compétences opérée par l’acte de 1976 dans le domaine considéré entre les autorités nationales et les institutions communautaires que l’acte pris par les autorités nationales sur le fondement de l’EuWO lie l’instance communautaire de décision et détermine, par conséquent, les termes de la décision communautaire à intervenir (voir, par analogie, arrêt Oleificio Borelli/Commission, précité, point 10).

45      D’autre part, il y a lieu de rappeler que, en dehors du recours en constatation de manquement, il n’appartient pas aux juridictions communautaires de statuer sur la compatibilité d’une disposition nationale avec le droit communautaire. Cette compétence revient aux juridictions nationales, le cas échéant après qu’elles ont obtenu de la part de la Cour, par la voie d’un renvoi préjudiciel, les précisions nécessaires sur la portée et l’interprétation du droit communautaire (arrêt de la Cour du 22 mars 1990, Triveneta Zuccheri e.a./Commission, C‑347/87, Rec. p. I‑1083, point 16).

46      Or, par le présent recours, le requérant vise à faire juger par le Tribunal que l’EuWO est incompatible avec le droit communautaire. En effet, le requérant affirme dans la requête que la question posée devant le Tribunal est ‘seulement de déterminer si une réglementation du vote préférentiel telle que celle que [la République d’Autriche] a adoptée pour les élections européennes est admissible au regard du droit communautaire’ et que ‘[s]i ce n’est pas le cas, le droit communautaire doit avoir la primauté et l’application des dispositions nationales litigieuses doit donc être écartée’.

47      Il en résulte que le Tribunal n’est pas compétent pour statuer sur la compatibilité de l’EuWO avec le droit communautaire.

48      Quant à l’affirmation du requérant selon laquelle l’attribution du siège à M. Mölzer contreviendrait à la volonté évidente des électeurs du FPÖ qui, en votant pour la liste présentée par ce parti, auraient entendu voter pour le requérant en sa qualité de tête de liste, et qu’il serait antidémocratique et contraire aux principes élémentaires du droit électoral d’accorder à M. Mölzer le siège revenant au FPÖ, il y a lieu de constater que l’appréciation du caractère représentatif du mandat de M. Mölzer, tout comme la légalité de la décision des autorités autrichiennes de lui attribuer ce siège, est une question qui ne peut être tranchée que par l’introduction d’un recours devant le juge national compétent. Or, il résulte du dossier que le recours introduit par le requérant devant le Verfassungsgerichtshof a été rejeté comme tardif.

49      À supposer même, ainsi qu’il l’affirme dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, que le requérant ne dispose pas d’un recours juridictionnel lui permettant de contester la compatibilité de l’EuWO avec le droit communautaire dans un cas comme celui de l’espèce, il incombe, selon une jurisprudence constante, aux juridictions des États membres, par application du principe de coopération énoncé à l’article 10 CE, d’assurer la protection juridictionnelle des droits que les justiciables tirent du droit communautaire (arrêts de la Cour du 16 décembre 1976, Rewe-Zentralfinanz et Rewe-Zentral, 33/76, Rec. p. 1989, point 5; du 9 mars 1978, Simmenthal, 106/77, Rec. p. 629, point 21, et du 13 mars 2007, Unibet, C‑432/05, Rec. p. I‑2271, point 38). À cet effet, il leur appartient d’interpréter les modalités procédurales applicables aux recours dont elles sont saisies dans toute la mesure du possible d’une manière telle que ces modalités puissent recevoir une application qui contribue à la mise en œuvre de l’objectif de garantir une protection juridictionnelle effective des droits que tirent les justiciables du droit communautaire (arrêt Unibet, précité, point 44).

50      Il appartient, dès lors, aux juridictions nationales de statuer, le cas échéant après renvoi préjudiciel auprès de la Cour au sens de l’article 234 CE, sur la compatibilité de l’EuWO avec le droit communautaire.

51      Le requérant n’ayant présenté aucun autre moyen tendant à établir l’illégalité du rejet de sa contestation par le Parlement, le présent recours, en ce qu’il est dirigé contre la lettre du 28 novembre 2006, doit être également déclaré irrecevable.

52      L’irrecevabilité de ce recours étant prononcée pour un autre motif que le défaut d’intérêt à agir qui lui a été opposé par le Parlement, il n’y a pas lieu de se prononcer sur les mesures d’organisation de la procédure afférentes à cette fin de non-recevoir demandées par le requérant dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité.»

 Le pourvoi

27      Par son pourvoi, M. Kronberger demande à la Cour:

–        de modifier l’ordonnance attaquée, de faire droit au recours et d’annuler la décision du Parlement déclarant valide le mandat de M. Mölzer;

–        à titre subsidiaire, d’annuler l’ordonnance attaquée et de renvoyer l’affaire devant le Tribunal pour qu’il statue à nouveau, et

–        de lui octroyer les dépens.

 Sur le pourvoi

28      À l’appui de son pourvoi, M. Kronberger soulève deux moyens.

29      En premier lieu, il invoque une dénaturation des faits par le Tribunal.

30      En second lieu, M. Kronberger soutient en substance que, dans le cadre de la faculté d’organisation du droit électoral qui lui est reconnue par l’acte de 1976, la République d’Autriche a outrepassé la marge d’appréciation et le cadre juridique fixés par ledit acte.

31      Selon lui, le système électoral autrichien résultant de l’EuWO est contraire au droit communautaire et antidémocratique.

32      En vertu de l’article 119 de son règlement de procédure, lorsqu’un pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur rapport du juge rapporteur, l’avocat général entendu, rejeter ce pourvoi totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

 Sur le premier moyen

33      Par son premier moyen, M. Kronberger soutient que le Tribunal a dénaturé les faits au motif que ce dernier n’a pas correctement analysé l’objet de son recours puisque, par ce recours, la seule décision dont il contestait la validité était la lettre du secrétaire général adjoint du Parlement, du 28 novembre 2006, l’informant du rejet de sa contestation électorale lors de la séance du Parlement du 28 avril 2005.

34      À cet égard, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, le Tribunal est seul compétent, d’une part, pour constater les faits, sauf dans le cas où l’inexactitude matérielle de ses constatations résulterait des pièces du dossier qui lui ont été soumises, et, d’autre part, pour apprécier ces faits. L’appréciation des faits ne constitue donc pas, sous réserve du cas de la dénaturation des éléments qui lui ont été soumis, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir arrêts du 15 juin 2000, Dorsch Consult/Conseil et Commission, C‑237/98 P, Rec. p. I‑4549, point 35, ainsi que du 29 avril 2004, Parlement/Ripa di Meana e.a., C‑470/00 P, Rec. p. I‑4167, point 40).

35      Or, à supposer même que le recours de M. Kronberger devant le Tribunal ait été dirigé uniquement contre la lettre du secrétaire général adjoint du Parlement, du 28 novembre 2006, informant M. Kronberger du rejet de sa contestation électorale lors de la séance du Parlement du 28 avril 2005, il ne saurait être soutenu que le Tribunal n’en a pas tenu compte puisque, aux points 37 et 41 à 51 de l’ordonnance attaquée, celui-ci a manifestement procédé à l’examen de la recevabilité dudit recours en ce qu’il serait dirigé contre cette lettre.

36      Par conséquent, le premier moyen est manifestement non fondé.

 Sur le second moyen

37      Il résulte des articles 225 CE, 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice et 112, paragraphe 1, sous c), du règlement de procédure de la Cour qu’un pourvoi doit indiquer de façon précise les éléments critiqués de l’arrêt ou de l’ordonnance dont l’annulation est demandée ainsi que les arguments juridiques qui soutiennent de manière spécifique cette demande (voir arrêts du 6 mars 2003, Interporc/Commission, C‑41/00 P, Rec. p. I‑2125, point 15, ainsi que du 27 février 2007, Segi e.a./Conseil, C‑355/04 P, Rec. p. I‑1657, point 22).

38      Ne répond pas à ces exigences un pourvoi qui se limite à répéter ou à reproduire textuellement les moyens et les arguments qui ont déjà été présentés devant le Tribunal, y compris ceux qui étaient fondés sur des faits expressément rejetés par cette juridiction. En effet, un tel pourvoi constitue en réalité une demande visant à obtenir un simple réexamen de la requête présentée devant le Tribunal, ce qui échappe à la compétence de la Cour (voir arrêts du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 113; du 23 mars 2004, Médiateur/Lamberts, C‑234/02 P, Rec. p. I‑2803, point 77, ainsi que du 12 septembre 2006, Reynolds Tobacco e.a./Commission, C‑131/03 P, Rec. p. I‑7795, point 50).

39      Or, outre qu’il manque de clarté et de précision, le second moyen soulevé par M. Kronberger consiste à répéter les arguments qu’il a déjà présentés devant le Tribunal, sans indiquer ni les éléments critiqués de l’ordonnance attaquée ni les considérations juridiques sur lesquelles se fonde ce moyen.

40      Il en résulte que le second moyen est manifestement irrecevable.

41      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le pourvoi dans son ensemble comme étant en partie manifestement irrecevable et en partie manifestement non fondé.

 Sur les dépens

42      Conformément à l’article 69 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 118 de ce règlement, M. Kronberger supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) ordonne:

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      M. Kronberger supporte ses propres dépens.

Signatures


* Langue de procédure: l’allemand.