Language of document : ECLI:EU:F:2008:167

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (deuxième chambre)

11 décembre 2008 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion dite de ‘deuxième filière’ – Exercice de promotion 2005 – Attribution de points de priorité – Dispositions transitoires – DGE de l’article 45 du statut – Égalité de traitement – Recevabilité »

Dans l’affaire F‑116/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Anne Buckingham, demeurant à Bruxelles (Belgique), et treize autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes dont les noms figurent en annexe, représentés par Me N. Lhoëst, avocat,

parties requérantes,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mmes C. Berardis-Kayser et K. Herrmann, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 1er avril 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 26 septembre 2006 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 4 octobre suivant), Mme Buckingham et treize autres fonctionnaires de la Commission des Communautés européennes demandent, en substance, l’annulation de la décision, parue aux Informations administratives n° 85‑2005 du 23 novembre 2005 (ci-après les « Informations administratives »), en ce qu’elle ne leur octroie pas, au titre de l’année 2004, des points de priorité en reconnaissance du travail accompli dans l’intérêt de l’institution (ci-après les « PPII ») au cours de l’année 2003.

 Cadre juridique

2        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version antérieure à l’entrée en vigueur du règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le régime applicable aux autres agents de ces Communautés (JO L 124, p. 1) (ci-après l’« ancien statut »), disposait :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur de la catégorie ou du cadre auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion ainsi que des rapports dont ils ont fait l’objet.

[…] »

3        L’article 45, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, dans sa version issue du règlement n° 723/2004 (ci-après le « statut ») dispose :

« La promotion est attribuée par décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination en considération de l’article 6, paragraphe 2. Elle entraîne pour le fonctionnaire la nomination au grade supérieur du groupe de fonctions auquel il appartient. Elle se fait exclusivement au choix, parmi les fonctionnaires justifiant d’un minimum de deux ans d’ancienneté dans leur grade, après examen comparatif des mérites des fonctionnaires ayant vocation à la promotion. Aux fins de l’examen comparatif des mérites, l’autorité investie du pouvoir de nomination prend en considération, en particulier, les rapports dont les fonctionnaires ont fait l’objet, l’utilisation dans l’exercice de leurs fonctions des langues autres que la langue dont ils ont justifié posséder une connaissance approfondie conformément à l’article 28, [sous] f), et, le cas échéant, le niveau des responsabilités exercées. »

4        Par sa décision du 19 juillet 1988 concernant le pourvoi des emplois d’encadrement intermédiaire [COM(88)PV 928], modifiée notamment le 28 juin 1995 (ci-après la « décision du 19 juillet 1988 »), la Commission a introduit une procédure spécifique de pourvoi d’emplois d’encadrement intermédiaire, dont la principale nouveauté consiste à dissocier le grade et la fonction, de manière à ce que des fonctionnaires qui paraissent en avoir les aptitudes puissent commencer à exercer des fonctions d’encadrement à un âge plus jeune, sans devoir attendre d’atteindre le grade A 3, comme c’était le cas auparavant. Cette décision a entraîné la création de la fonction de « chef d’unité » (et celle de « conseiller »), laquelle peut être exercée indifféremment au grade A 3, A 4 ou A 5, alors que, auparavant, on ne connaissait que la notion de « chef de division » dont la fonction ne pouvait être exercée qu’au grade A 3.

5        La décision du 19 juillet 1988 porte non seulement sur la première nomination en tant que chef d’unité (ou de conseiller), mais elle prévoit aussi, en son point 4, la possibilité pour l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») de promouvoir les chefs d’unité (et les conseillers) à un grade supérieur, ces fonctionnaires continuant à exercer la même fonction. Il s’agit de la procédure de promotion dite « de deuxième filière » (ci-après la « procédure de deuxième filière »), qui permet aux chefs d’unité (ou aux conseillers) existants d’être pris en considération pour une promotion au grade A 3 sur la base de leurs mérites comparés, et ce sans changement de poste, c’est-à-dire sans devoir postuler à un autre poste vacant.

6        Dans le cadre de la procédure de deuxième filière, le comité consultatif des nominations, après consultation des directeurs généraux et chefs de service, établit un avis sur les fonctionnaires promouvables qui devraient plus particulièrement être pris en compte pour une promotion vers le grade A 3, étant précisé que la liste ainsi établie doit dépasser de 50 % les possibilités de promotion selon cette procédure (point 4.2 de la décision du 19 juillet 1988).

7        En vertu de leur article 1er, paragraphe 1, les dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut, prises le 26 avril 2002 (ci-après les « DGE 45 du 26 avril 2002 »), applicables à l’exercice de promotion 2003, excluaient de leur champ d’application les fonctionnaires, détenant le grade A 4 dans la structure de carrière prévue par l’ancien statut, lesquels étaient promus, ainsi que cela vient d’être précisé au point 5 du présent arrêt, selon la procédure de deuxième filière.

8        De même, l’article 1er, paragraphe 1, des dispositions générales d’exécution de l’article 45 de l’ancien statut, prises le 24 mars 2004 (ci-après les « DGE 45 du 24 mars 2004 »), applicables à l’exercice de promotion 2004, ne s’appliquaient pas aux fonctionnaires de grade supérieur ou égal au grade A 4.

9        Cependant, l’article 2 de l’annexe XIII du statut, en modifiant la structure de la carrière des fonctionnaires de la catégorie A, telle qu’elle ressortait de l’ancien statut, a introduit un grade A*13, situé entre le grade A*14, correspondant à l’ancien grade A 3, et le grade A*12, correspondant à l’ancien grade A 4. Il a été décidé, en conséquence, de soumettre, lors de l’exercice de promotion 2005, les fonctionnaires de grade A 4 à la même procédure de promotion que les fonctionnaires des grades inférieurs.

10      L’exercice de promotion 2005 est donc le premier au cours duquel les fonctionnaires de grade A*12 ont été soumis au système de promotion, introduit en 2003, qui repose sur la quantification des mérites par des points octroyés dans le cadre d’exercices annuels d’évaluation et de promotion (ci-après le « nouveau système de promotion »).

11      Les dispositions générales d’exécution de l’article 45 du statut applicables à l’exercice de promotion 2005 (ci-après les « DGE 45 ») ont été adoptées par décision de la Commission du 23 décembre 2004.

12      Aux termes de l’article 13, paragraphe 3, des DGE 45 :

« Pour les fonctionnaires des grades A*12, B*10, C*6 et D*4, les modalités suivantes sont, en outre, d’application en 2005 :

a)      Les points de mérite visés à l’article 3, paragraphe 1, sont la somme des notes de mérite figurant dans les rapports d’évolution de carrière relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004 et se rapportant au grade considéré.

b)      Des points de priorité sont attribués au titre de l’année 2004. Les articles 4 à 6 sont d’application sous réserve des dispositions suivantes :

i)      le contingent de points de priorité visé à l’article 4, paragraphe 2, est fixé en tenant compte du nombre de fonctionnaires pour lesquels la direction générale concernée a finalisé le rapport annuel d’évolution de carrière pour l’année 2003 ;

ii)      il est tenu compte du mérite accumulé dans le grade par les fonctionnaires concernés, jusqu’au 31 décembre 2003 ;

c)      Des points de priorité transitoires sont attribués aux fonctionnaires concernés, à raison de [un] point par année passée dans le grade, jusqu’à concurrence de [sept] points au maximum […].

d)      Les points de priorité visés [sous] b) et c) sont attribués avant la phase d’octroi de points de priorité au titre de l’année 2005. »

13      En vertu des dispositions des DGE 45, les fonctionnaires de grade A*12 étaient susceptibles de recevoir, au titre de l’exercice de promotion 2005, outre les points de mérite (ci-après les « PM ») prévus à l’article 13, paragraphe 3, sous a), des DGE 45 et correspondant à la somme des notes de mérite figurant dans leurs rapports d’évolution de carrière relatifs aux périodes de référence comprises entre le 1er juillet 2001 et le 31 décembre 2004, les points de priorité suivants :

–        les points de priorité mis à la disposition de chaque direction générale (ci-après les « PPDG ») attribués, en vertu des dispositions de l’article 5 des DGE 45, aux fonctionnaires les plus méritants selon les critères définis par le directeur général et communiqués au personnel, dans la limite de dix points ; pour la première application, en 2005, du nouveau système de promotion aux fonctionnaires de grade A*12, il était prévu l’attribution de PPDG au titre de 2005, mais aussi au titre de 2004, en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, sous b), des DGE 45 ;

–        les points de priorité supplémentaires éventuellement attribués sur proposition du comité de promotion saisi par le fonctionnaire d’un recours dirigé contre le nombre de PPDG qu’il a reçus, en application des dispositions de l’article 8, paragraphe 3, des DGE 45 ;

–        les PPII pour le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au cours de l’année 2004, en application de l’article 9 des DGE 45 ;

–        les points de priorité de transition attribués par l’AIPN (ci-après les « PPTA »), en application des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous a), des DGE 45, selon le tableau figurant au point 2.3 de l’annexe II des DGE 45 et dans la limite de quatre points ;

–        les points de priorité de transition proposés par les comités de promotion (ci-après les « PPTCP »), en vertu des dispositions de l’article 13, paragraphe 2, sous c), des DGE 45, pour tenir compte « notamment [de] la situation des fonctionnaires dont l’ancienneté de grade dépasse l’ancienneté moyenne des fonctionnaires promus en 2003 […] », dans la limite de trois points ;

–        les points de priorité transitoires d’ancienneté (ci-après les « PPT ») attribués, en application de l’article 13, paragraphe 3, sous c), des DGE 45, à raison de un point par année passée dans le grade à la date du 31 décembre 2003, dans la limite de sept points.

14      Selon l’article 9 des DGE 45 :

« 1. Les comités de promotion visés à l’article 11 soumettent à l’AIPN des propositions relatives à l’attribution aux fonctionnaires, de [PPII]. Chaque comité de promotion se voit attribuer, à cette fin, un contingent de points de priorité égal à 0,25 fois le nombre de fonctionnaires visés à l’article 4, paragraphe 2. Pour pouvoir bénéficier des points de priorité au titre du présent article, le fonctionnaire doit avoir accompli des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution ne faisant pas partie de ses activités habituelles telles qu’elles sont reprises, notamment, dans sa description de poste. Les fonctionnaires détachés en qualité de représentants du personnel peuvent bénéficier des points de priorité au titre du présent article s’ils sont membres d’au moins trois comités paritaires. La liste exhaustive des ‘tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution’ pouvant justifier l’attribution de points de priorité supplémentaires au titre du présent article est reprise à l’annexe I.

2. Les propositions d’attribution de points de priorité, au titre du paragraphe [1,] sont préparées par un groupe de travail paritaire rattaché à chaque comité de promotion. Ce groupe est composé d’un nombre égal de représentants du personnel et de l’administration.

3. Le nombre total de points de priorité attribués à chaque fonctionnaire au titre du présent article ne peut excéder le chiffre de deux. »

 Faits à l’origine du litige

15      Les requérants, fonctionnaires de la Commission de grade A 4 au 30 avril 2004, ont vu leur grade renommé A*12 à partir du 1er mai 2004.

16      Le 23 novembre 2005, la Commission a publié aux Informations administratives la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPII au titre de l’année 2005.

17      N’ayant obtenu aucun PPII au titre de l’année 2004, pour des tâches qu’ils auraient accomplies dans l’intérêt de l’institution en 2003, les requérants ont chacun introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut.

18      Par décision du 15 juin 2006, l’AIPN a rejeté l’ensemble des réclamations.

 Procédure et conclusions des parties

19      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 55, paragraphe 2, sous d), du règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission à produire copie de la décision du 19 juillet 1988. La Commission a déféré à cette demande par courrier du 22 février 2008.

20      Après que, à l’audience tenue le 1er avril 2008, la Commission a excipé de l’irrecevabilité du recours en ce que les conclusions en annulation n’auraient pas été dirigées contre un acte faisant grief, le président a annoncé que la procédure orale restait ouverte et a déclaré que l’affaire serait mise en délibéré à une date ultérieure.

21      Dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure, conformément à l’article 55 du règlement de procédure, le Tribunal a invité la Commission, par courrier du 22 avril 2008, à présenter par écrit son argumentation relative à la recevabilité du recours eu égard en particulier à l’arrêt du Tribunal de première instance des Communautés européennes du 19 octobre 2006, Buendía Sierra/Commission, T‑311/04, Rec. p. II‑4137 (ci-après l’« arrêt Buendía Sierra ») et aux arrêts du Tribunal du 31 janvier 2008, Buendía Sierra/Commission, F‑97/05 ; Di Bucci/Commission, F‑98/05 ;Wilms/Commission, F‑99/05, et Valero Jordana/Commission, F‑104/05, non encore publiés au Recueil.

22      Par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 20 mai 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 mai suivant), la Commission a déféré à la demande du Tribunal.

23      Le 27 mai 2008, le greffe du Tribunal a transmis aux requérants les observations de la Commission sur la recevabilité du recours et leur a demandé d’y répondre, ce qu’ils ont fait par courrier parvenu au greffe du Tribunal le 17 juin 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 24 juin suivant).

24      Par décision du 24 juin 2008, le Tribunal a clos la procédure orale et mis l’affaire en délibéré.

25      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision de la Commission, parue aux Informations administratives, en ce qu’elle ne leur octroie aucun point de priorité reconnaissant le travail accompli dans l’intérêt de l’institution au titre de l’exercice 2004 ;

–        pour autant que de besoin, annuler les décisions explicites de rejet des réclamations ;

–        condamner la Commission aux dépens.

26      Dans ses mémoires en défense et en duplique, la Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme non fondé ;

–        statuer sur les dépens comme de droit.

 En droit

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

27      À l’audience, la Commission, en s’appuyant sur l’arrêt Buendía Sierra et les arrêts du Tribunal précités au point 21 du présent arrêt, a excipé de l’irrecevabilité du recours en ce qu’il ne serait pas dirigé contre un acte faisant grief. Selon la Commission, la décision attaquée par les requérants serait la décision de la Commission parue aux Informations administratives, en ce qu’elle ne leur octroie aucun PPII au titre de l’exercice 2004, et non la liste des fonctionnaires promus publiée le même jour.

28      Par ailleurs, la Commission a fait observer que les requérants n’avaient pas démontré que l’octroi de deux PPII au titre de l’année 2004 leur aurait permis à lui seul d’atteindre le seuil de promotion dans le grade A*13. Il n’y aurait donc pas de lien entre leur absence de promotion et la non-attribution de PPII.

29      Les requérants n’auraient pas non plus attaqué les décisions fixant leur nombre total de points accumulés, qui seraient des décisions attaquables, détachables des décisions de non-promotion. Or, il résulterait de l’arrêt Buendía Sierra, confirmé par les arrêts du Tribunal précités au point 21 du présent arrêt, que la liste des fonctionnaires ayant reçu des PPII n’est qu’un acte préparatoire et nécessaire à la décision fixant le nombre total de points et à la décision de promotion ou de non-promotion.

30      Dans ses observations mentionnées au point 22 du présent arrêt, la Commission prétend que l’ensemble des conclusions en annulation sont irrecevables et donc que le recours l’est également. Le fait que la Commission ait soulevé l’irrecevabilité du recours au stade de la procédure orale importerait peu, dès lors que les conditions de recevabilité d’un recours sont d’ordre public.

31      La Commission rappelle que, selon l’arrêt Buendía Sierra et les arrêts du Tribunal précités au point 21 du présent arrêt, dans le cadre d’un recours dirigé contre un exercice de promotion, seules seraient attaquables la décision de l’AIPN fixant le nombre total de points dont le fonctionnaire prendrait connaissance en consultant son dossier de promotion individuel sur le site Sysper 2 ainsi que la décision établissant la liste des fonctionnaires promus portée à la connaissance du personnel par sa publication aux Informations administratives.

32      En revanche, les décisions individuelles octroyant certaines catégories de points, tels que les PPDG ou les PPII, ne constituent que des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision fixant le nombre total de points et à celle arrêtant les promotions.

33      En l’espèce, les requérants demanderaient l’annulation de « la liste des fonctionnaires à qui ont été attribués des points pour travaux dans l’intérêt de l’institution » publiée aux Informations administratives. Le recours ne serait donc dirigé contre aucune décision définitive au sens de la jurisprudence précitée.

34      La Commission ajoute que s’il est vrai que la liste des fonctionnaires ayant obtenu des PPII a été publiée concomitamment à la liste des fonctionnaires promus, une telle coïncidence des dates de publication ne saurait conférer à la première liste un caractère définitif.

35      Dans leurs observations mentionnées au point 23 du présent arrêt, les requérants soutiennent qu’ils ont dirigé leur recours contre la décision de la Commission parue aux Informations administratives, par laquelle s’est achevé l’exercice de promotion 2005.

36      Contrairement à ce que soutient la Commission, les requérants n’auraient pas attaqué directement la liste des points de priorité attribués en vue de reconnaître le travail accompli dans l’intérêt de l’institution, mais bien la décision de la Commission du 23 novembre 2005 comprenant la liste des fonctionnaires promus et la fixation du nombre total de points de priorité attribués à chaque fonctionnaire.

37      Les requérants font valoir qu’ils ne contestent pas leur absence de promotion pour l’exercice 2005, mais la non-attribution de PPII. Les requérants auraient donc attaqué le nombre total des points fixé de manière définitive par la décision de la Commission du 23 novembre 2005 en ce qu’aucun PPII ne leur a été attribué.

38      Les requérants ajoutent que les fonctionnaires ne prennent connaissance du nombre total de points attribués que par la voie du site Sysper 2, qui ne constituerait qu’un mode de communication de la décision de l’AIPN fixant le nombre total de points. Les requérants auraient donc attaqué à juste titre la décision de la Commission du 23 novembre 2005 fixant le nombre total de points en ce qu’aucun PPII ne leur avait été attribué.

39      En tout état de cause, la liste établissant le nombre total de PPII pour l’exercice de promotion 2005 affecterait directement la situation juridique des requérants. Cette liste constituerait un acte définitif et autonome.

40      À la différence des requérants dans les affaires précitées au point 21 du présent arrêt, les requérants en l’espèce ne contesteraient pas leur absence de promotion pour l’exercice 2005.

41      Enfin, à titre subsidiaire, les requérants font valoir l’incohérence de la position de la Commission qui, dans l’affaire F‑113/06 (Bouis e.a./Commission), a soutenu le même jour que les requérants n’avaient pas démontré quel était leur intérêt personnel à demander l’annulation des décisions attaquées alors que dans la présente affaire la Commission reprocherait aux requérants de ne pas avoir attaqué la liste des fonctionnaires promus ou la liste fixant leur nombre total de points.

 Appréciation du Tribunal

42      À titre liminaire, il convient de déterminer l’acte contre lequel sont dirigées les conclusions en annulation formulées par les requérants.

43      Dans leur requête, au stade de la présentation de leurs chefs de conclusions, les requérants demandent l’annulation de « la décision que la Commission a adoptée le 23 novembre 2005, parue aux Informations administratives […], en ce qu’elle ne leur octroie aucun [PPII] au titre de l’exercice 2004 ». Les requérants précisent ensuite que « le 23 novembre 2005, la Commission a publié aux Informations administratives […] la liste des fonctionnaires à qui avaient été attribués des [PPII ; n]e se voyant attribuer aucun PPII pour l’exercice 2004, les requérants ont chacun introduit une réclamation ». Les requérants soulignent également que la non-attribution de PPII au titre de l’année 2004 « ressort de la liste d’attribution des PPII qui a été publiée aux Informations administratives […] ». Il importe aussi d’observer que les requérants joignent à leur requête la « [l]iste des fonctionnaires à qui ont été attribués des [PPII] (triée par budget/grade/points obtenus) ».

44      En conséquence, il convient de considérer que, contrairement à ce que les requérants soutiennent dans leurs observations du 17 juin 2008 mentionnées au point 23 du présent arrêt, leur recours, tel que formulé dans la requête, est dirigé contre la liste des fonctionnaires ayant reçu des PPII au titre de l’année 2005, publiée aux Informations administratives.

45      Par ailleurs, les requérants demandent, en tant que de besoin, l’annulation de la décision de l’AIPN rejetant leur réclamation respective. À cet égard, il convient de rappeler que les conclusions en annulation formellement dirigées contre le rejet d’une réclamation ont pour effet de saisir le Tribunal de l’acte contre lequel la réclamation a été présentée et sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêt du Tribunal de première instance du 6 avril 2006, Camós Grau/Commission, T‑309/03, Rec. p. II‑1173, point 43). Or, les requérants ont dirigé leur réclamation contre la liste, établie par la Commission, parue aux Informations administratives en ce qu’elle ne leur octroie aucun PPII au titre de l’exercice 2004.

46      Partant, il y a lieu de déterminer, à présent, si le recours formellement dirigé contre la liste des fonctionnaires ayant reçu des PPII au titre de l’année 2005, publiée aux Informations administratives, est recevable dans les circonstances de l’espèce.

47      Selon la jurisprudence, la procédure de promotion s’achève par l’établissement de la liste des fonctionnaires promus. Cette décision finale identifie les fonctionnaires qui sont promus à l’occasion de l’exercice de promotion en cours. Dès lors, c’est au moment de la publication de cette liste que les fonctionnaires qui s’estimaient en mesure d’être promus prennent connaissance, d’une manière certaine et définitive, de l’appréciation de leurs mérites et que leur position juridique est affectée (arrêts du Tribunal de première instance du 21 novembre 1996, Michaël/Commission, T‑144/95, RecFP p. I‑A‑529 et II‑1429, point 30 ; du 19 mars 2003, Tsarnavas/Commission, T‑188/01 à T‑190/01, RecFP p. I‑A‑95 et II‑495, point 73, et arrêt Buendía Sierra, point 87).

48      Il importe également de rappeler que l’attribution de points lors d’une année déterminée a des effets qui ne sont pas uniquement limités et circonscrits à l’exercice de promotion en cours. Le nouveau système de promotion repose sur la prise en considération de mérites cumulés, représentés par des points accumulés année après année. Il s’ensuit que les points attribués lors d’une année déterminée sont de nature à influer plusieurs exercices de promotion (arrêt Buendía Sierra, point 88). Partant, il y a lieu de considérer que l’acte final par lequel s’achève l’exercice de promotion est de nature complexe, en ce sens qu’il comporte deux décisions distinctes, à savoir la décision de l’AIPN établissant la liste des promus et celle fixant le nombre total des points, sur laquelle se fonde la première décision susmentionnée, comme il ressort d’ailleurs de l’article 10, paragraphes 2 et 4, des DGE 45. La décision de l’AIPN fixant le nombre total des points constitue un acte autonome qui peut faire l’objet, en tant que tel, d’une réclamation et, le cas échéant, d’un recours juridictionnel dans le cadre des voies de recours prévues par le statut (arrêt Buendía Sierra, point 90).

49      En conséquence, un fonctionnaire non promu ne souhaitant pas contester son absence de promotion pour l’exercice en cause mais uniquement le refus d’octroi d’un certain nombre de points, non susceptibles de lui faire atteindre le seuil de promotion, peut introduire une réclamation et, le cas échéant, un recours juridictionnel contre le seul acte d’attribution des points qui comporte, à son égard, des effets juridiques obligatoires et définitifs (voir, en ce sens, arrêt Buendía Sierra, points 91 et 92).

50      Il y a lieu de relever, en revanche, que, selon la jurisprudence, les décisions individuelles d’attribution de certaines catégories de points de promotion constituent des actes préparatoires, préalables et nécessaires à la décision finale fixant le nombre total de points (voir, en ce sens, arrêt Buendía Sierra, points 96 et 97). En effet, au cours de l’exercice de promotion et avant que l’AIPN ne fixe définitivement le nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire, sont adoptées des décisions individuelles d’attribution de certaines catégories de points de promotion. Il en est ainsi, notamment, de l’octroi de PPDG par les directeurs généraux en application des articles 4 et 5 des DGE 45 ou de l’attribution par l’AIPN, sur proposition des comités de promotion, de PPII en vertu de l’article 10, paragraphe 2, des DGE 45. Ces décisions ne fixent pas de manière définitive la position de l’AIPN à l’égard des fonctionnaires concernés.

51      Cela étant, force est de constater que la décision définitive de l’AIPN fixant le nombre total des points obtenus par chaque fonctionnaire, qui est consultable dans le dossier de promotion individuel, via le site Sysper 2, est constituée d’un faisceau de décisions définitives d’attribution de catégories particulières de points de promotion. Généralement, ces décisions ressortent de la ventilation du nombre total de points obtenus par chaque fonctionnaire telle qu’elle apparaît dans le dossier de promotion individuel du fonctionnaire. La décision d’attribution définitive de PPII a fait l’objet, quant à elle, pour l’exercice de promotion 2005, d’une publication aux Informations administratives.

52      Si ces décisions d’attribution de certaines catégories de points de promotion doivent être considérées elles aussi comme des décisions préparatoires et préalables à la décision fixant le nombre total de points et ne sauraient donc faire courir le délai de réclamation, elles n’en constituent pas moins des décisions fixant de manière définitive la situation du fonctionnaire intéressé en ce qui concerne la catégorie de points en cause.

53      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que, en demandant au stade final de la procédure de promotion l’annulation de la liste des fonctionnaires auxquels ont été attribués des PPII pour l’exercice de promotion 2005, les requérants ont nécessairement entendu contester le nombre total de points obtenus par chacun d’eux.

54      Il résulte des considérations qui précèdent que le recours ne saurait être rejeté comme irrecevable du seul fait qu’il n’a pas été formellement dirigé contre la décision portant fixation du nombre total des points.

 Sur le fond

55      À l’appui de leur recours, les requérants invoquent le moyen tiré de la violation des articles 9 et 13 des DGE 45 et soulèvent une exception d’illégalité dirigée contre les DGE 45 au motif qu’elles seraient contraires au principe de non-discrimination.

 Sur le moyen tiré de la violation des articles 9 et 13 des DGE 45

–       Arguments des parties

56      Les requérants soutiennent que, pour l’exercice de promotion 2005, les DGE 45 prévoient l’attribution aux fonctionnaires de grade A*12 de points de priorité au titre de l’année 2004.

57      En effet, selon les requérants, si l’article 13, paragraphe 2, sous d), des DGE 45 renvoie expressément aux articles 4 à 6 des DGE 45, relatifs à l’octroi de PPDG, il n’exclut nullement l’attribution de PPII prévus par l’article 9 desdites DGE. Or, aucun des requérants n’aurait reçu de PPII au titre de l’année 2004 alors qu’ils auraient tous accompli, durant l’année 2003, des tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution au sens de l’article 9 des DGE 45.

58      Les requérants ajoutent qu’il est totalement inexact de prétendre, comme le ferait l’AIPN dans sa réponse à leur réclamation, que les fonctionnaires de grade A 4 n’étaient plus promouvables. Ils auraient tous été promouvables lors de l’exercice de promotion 2004 et auraient donc eu un intérêt certain à se voir reconnaître les mérites découlant de l’accomplissement de tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution par l’octroi de PPII. Dans leur réplique, les requérants soulignent que la Commission a reconnu, dans son mémoire en défense, que certains d’entre eux ayant exercé des fonctions d’encadrement intermédiaire étaient promouvables au titre de l’exercice de promotion 2004.

59      Enfin, les requérants soulignent que les DGE 45 établissent un lien étroit entre l’appréciation du mérite dans la durée et la promotion. Or, l’attribution de PPII serait directement liée aux mérites découlant de l’accomplissement de tâches supplémentaires dans l’intérêt de l’institution. Dans leur mémoire en réplique, les requérants précisent que les DGE 45 prévoient l’attribution de points de priorité au titre de l’année 2004 pour le mérite accumulé jusqu’au 31 décembre 2003. D’ailleurs, ils auraient reçu des PM et des PPDG au titre de l’année 2004 sur la base des mérites accumulés durant l’année 2003. Rien ne justifierait dès lors qu’ils ne reçoivent pas de PPII couvrant la même période.

60      Toujours dans leur réplique, les requérants soutiennent que les Informations administratives n° 5‑2005 du 21 janvier 2005, relatives à l’attribution de points de priorité au titre de l’année 2004 aux fonctionnaires de grades A*12, B*10, C*6 et D*4, (ci-après les « Informations administratives du 21 janvier 2005 ») prévoient l’attribution de PPDG sur la base des mérites et des prestations arrêtés à la date du 31 décembre 2003 et non pour le travail accompli au cours de l’année 2004.

61      La Commission rappelle, premièrement, que l’exercice de promotion 2005 est le premier au cours duquel le nouveau système de promotion a été appliqué aux fonctionnaires de grade A*12. La Commission relève que, avant cet exercice, les fonctionnaires de grade A*12 n’ayant pas exercé des fonctions d’encadrement intermédiaire se trouvaient en « fin de carrière » puisqu’ils ne pouvaient être promus au grade A 3. La procédure de deuxième filière n’aurait été applicable qu’aux fonctionnaires exerçant les fonctions d’encadrement intermédiaire. Ce n’est qu’à la suite de l’entrée en vigueur du statut qu’une promotion vers le grade A*13 serait devenue possible à partir de l’exercice de promotion 2005.

62      Dans ces circonstances, les requérants ne sauraient prétendre à l’obtention de PPII au titre de l’année 2004. Certes, l’article 9 des DGE 45 ne précise pas la période pendant laquelle les tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution devaient être accomplies. Toutefois, les Informations administratives du 21 janvier 2005 ainsi que les Informations administratives n° 60‑2005 du 22 juillet 2005, relatives à l’exercice de promotion 2005, indiqueraient de manière non équivoque que seules les tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution en 2004 devaient être prises en compte.

63      Deuxièmement, la Commission précise que l’article 13 des DGE 45 ne renvoie pas à l’article 9 des DGE 45 mais seulement aux articles 4 à 6 des DGE 45.

64      Troisièmement, la Commission relève que l’AIPN n’a pas estimé nécessaire d’adopter des mesures transitoires prévoyant l’attribution de PPII au titre de l’année 2004. Selon la Commission, l’AIPN disposait, dans le cadre d’un changement des méthodes en vigueur pour la promotion des fonctionnaires A*12, d’un large pouvoir d’appréciation pour la détermination d’une date à partir de laquelle les tâches supplémentaires accomplies dans l’intérêt de l’institution pouvaient donner lieu à l’octroi de PPII.

65      Enfin, la Commission souligne que les requérants n’ont pas invoqué dans leur réclamation le moyen tiré de la violation de l’article 13 des DGE 45. Cette omission ne saurait leur permettre d’invoquer ce moyen au stade du recours juridictionnel.

–       Appréciation du Tribunal

66      Il convient de rappeler d’abord que, pour les raisons indiquées aux points 4 à 9 du présent arrêt, l’exercice de promotion 2005 est le premier au cours duquel les fonctionnaires de grade A*12 ont été soumis au nouveau système de promotion. En effet, les DGE 45 du 26 avril 2002, applicables à l’exercice de promotion 2003, excluaient du champ d’application desdites DGE les fonctionnaires détenant le grade A 4 dans la structure de carrière prévue par l’ancien statut. De même, selon l’article 1er, paragraphe 1, des DGE 45 du 24 mars 2004 applicables à l’exercice de promotion 2004, seuls les fonctionnaires rémunérés sur les crédits du budget général dont le grade permettait encore une promotion au grade supérieur dans la catégorie ou le cadre dont ils relevaient, à l’exclusion des fonctionnaires de grade supérieur ou égal au grade A 4 ou LA 4, étaient soumis au nouveau système de promotion.

67      Il y a lieu d’indiquer ensuite que le passage de la procédure de deuxième filière au nouveau système de promotion s’est accompagné de l’adoption de mesures transitoires contenues à l’article 13, paragraphe 3, des DGE 45.

68      L’article 13, paragraphe 3, des DGE 45 dispose notamment que, pour les fonctionnaires de grade A*12, des points de priorité sont attribués au titre de l’année 2004. À cet égard, il y a lieu de constater que l’article 13 paragraphe 3, des DGE 45 prévoit l’attribution de PPDG aux fonctionnaires de grade A*12 au titre de l’année 2004, par un renvoi exprès aux articles 4 à 6 des DGE 45. En revanche, aucune mention n’est faite à l’octroi, à ces mêmes fonctionnaires, de PPII au titre de l’année 2004, pour des tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution en 2003. Il importe également d’observer que l’article 13 des DGE 45 n’opère aucun renvoi, au titre de l’année 2004, à l’article 9 des DGE 45 relatif à l’attribution des PPII.

69      Certes, comme l’indiquent les requérants, l’article 9 des DGE 45 n’exclut pas expressément l’attribution de PPII au titre de l’année 2004. Toutefois, les requérants ne sauraient en déduire que, en vertu des DGE 45, ils pouvaient prétendre à l’octroi de ces points. En effet, à l’exclusion des dispositions de l’article 13, paragraphe 3, des DGE 45 qui prévoient l’attribution de certains points de priorité au titre de l’année 2004, les DGE 45 concernent l’attribution de points au titre de l’exercice de promotion 2005. C’est donc en toute logique, à défaut de dispositions contraires dans les DGE 45, qu’il convient de considérer que l’article 9 des DGE 45 vise les tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution au cours de l’année 2004 par l’octroi de PPII pour l’exercice 2005.

70      En conséquence, le moyen tiré de la violation des articles 9 et 13 des DGE 45 doit être rejeté comme non fondé, sans qu’il soit nécessaire de se prononcer sur l’irrecevabilité, soulevée par la Commission, du moyen tiré de la violation de l’article 13 des DGE 45.

 Sur l’exception d’illégalité dirigée contre les DGE 45

–       Arguments des parties

71      Les requérants prétendent que, dans l’hypothèse où les DGE 45 excluraient l’octroi, aux fonctionnaires de grade A*12, de PPII au titre de l’année 2004, elles seraient illégales. Selon les requérants, cette exclusion créerait une discrimination entre, d’une part, les fonctionnaires de grade A*12 qui ont accompli des tâches dans l’intérêt de l’institution en 2003 et ceux qui n’en ont pas accomplies, puisque, étant dans une situation différente, ils auraient été traités de façon identique.

72      D’autre part, les fonctionnaires de grade A*12 seraient discriminés par rapport aux fonctionnaires de grade A*11 qui ont pu bénéficier de PPII au titre de l’année 2004. Les requérants seraient donc mis en concurrence avec ces fonctionnaires qui auraient accumulé dans leur « sac à dos » des points auxquels les requérants n’auraient pas eu accès.

73      Dans leur réplique, les requérants relèvent que l’article 45 du statut ne prévoit aucune exclusion quant aux mérites à prendre en considération. Le traitement différencié opéré entre les PPDG et les PPII apparaîtrait donc clairement arbitraire et manifestement inadéquat par rapport à l’objectif poursuivi de récompenser les mérites dans la durée.

74      La Commission rétorque que le nouveau système de promotion n’a été applicable aux requérants qu’à partir de l’exercice de promotion 2005. La Commission indique ensuite que c’est à partir de cet exercice que les mérites dans la durée des fonctionnaires de grade A*12 devaient être quantifiés par l’octroi de PM et de points de priorité au titre de l’exercice 2005 ainsi que par l’octroi de points de transition en vertu de l’article 13 des DGE 45.

75      L’absence de prise en compte des tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution deux ans avant l’application du nouveau système de promotion aux fonctionnaires de grade A*12 serait adéquate à l’objectif des DGE 45 de ne soumettre ces fonctionnaires au nouveau système de promotion qu’à partir de l’exercice de promotion 2005.

76      Ainsi, l’AIPN, faisant usage de son large pouvoir d’appréciation, aurait été en droit de limiter l’octroi de PPII aux seules tâches accomplies au cours de l’année 2004 aux fins de l’exercice 2005. Les tâches accomplies en 2003 ne présenteraient pas de lien suffisant permettant de les prendre en compte lors de l’exercice de promotion 2005.

77      S’agissant de l’argument des requérants selon lequel les fonctionnaires de grade A*12 seraient discriminés entre eux selon qu’ils ont, ou non, accompli ces tâches, la Commission fait valoir que ces fonctionnaires se trouvaient dans une même situation juridique eu égard à l’inapplicabilité à leur égard des DGE 45 lors de l’exercice de promotion 2004.

78      D’après la Commission, l’argument selon lequel les fonctionnaires de grade A*12 seraient discriminés par rapport aux fonctionnaires de grade A*11 ne saurait pas davantage prospérer. Ces fonctionnaires seraient en effet placés dans des situations différentes.

79      Dans sa duplique, la Commission prétend qu’elle est libre de déterminer les facteurs à qualifier comme étant des éléments du mérite. Elle ajoute que les tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution n’auraient pas été prises en compte lors de l’examen comparatif des mérites des fonctionnaires de grade A*12 (anciennement A 4) dans le cadre de la procédure de deuxième filière. Dans ces conditions, la Commission soutient qu’il n’y a pas lieu d’en tenir compte au titre de l’année 2004.

–       Appréciation du Tribunal

80      Les requérants soulèvent une exception d’illégalité à l’égard des DGE 45, en ce qu’elles ne prévoient pas l’attribution, aux fonctionnaires de grade A*12, de PPII au titre de l’année 2004. Les requérants considèrent en effet que la non-attribution de ces points au titre de l’année 2004 est contraire au principe de non-discrimination.

81      Ce grief doit être envisagé en tenant compte de ce qu’il se rapporte aux mesures de transition que la Commission, de l’avis des requérants, aurait dû adopter. Or, il y a lieu de rappeler que, selon la jurisprudence, les contraintes inhérentes au passage d’un mode de gestion à un autre, s’agissant de la carrière des fonctionnaires, peuvent imposer à l’administration de s’écarter temporairement, et dans certaines limites, de l’application stricte des règles et principes de valeur permanente s’appliquant ordinairement aux situations en cause. Toutefois, de tels écarts doivent être justifiés par un besoin impératif lié à la transition et ne sauraient aller au-delà, dans leur durée ou dans leur portée, de ce qui est indispensable pour assurer un passage ordonné d’un régime à l’autre (arrêts du Tribunal de première instance du 11 février 2003, Leonhardt/Parlement, T‑30/02, RecFP p. I‑A‑41 et II‑265, point 51, et arrêt Buendía Sierra, point 213).

82      En l’espèce, comme énoncé au point 13 du présent arrêt, l’article 13, paragraphes 2 et 3, des DGE 45 a prévu l’attribution, à titre transitoire, aux fonctionnaires de grade A*12, de PPDG au titre de l’année 2004, de PPTA dans la limite de quatre points, de PPTCP dans la limite de trois points et de PPT dans la limite de sept points. Ainsi, la Commission a décidé de limiter l’attribution de points de priorité à titre transitoire en ne prévoyant pas, notamment, l’octroi de PPII au titre de l’année 2004 pour des tâches accomplies dans l’intérêt de l’institution en 2003. Une telle limitation ne peut être regardée comme excédant le pouvoir dont dispose la Commission pour aménager, à titre transitoire, le changement des règles relatives à la promotion des fonctionnaires. Elle se borne en effet à fixer une limite à la prise en compte des mérites antérieurement reconnus (voir, en ce sens, arrêts Leonhardt/Parlement, précité, point 56, et du Tribunal de première instance du 3 mai 2006, Klaas/Parlement, T‑393/04, RecFP p. I‑A‑2‑103, point 56).

83      Certes, il aurait été théoriquement possible d’envisager un système différent dans lequel, notamment, les fonctionnaires de grade A*12 auraient obtenu des PPII au titre de l’année 2004. Toutefois, il n’existait pas d’obligation pour la Commission d’adopter de telles modalités. En effet, le changement des méthodes en vigueur pour la promotion des fonctionnaires a, par hypothèse, pour but de remédier à certains inconvénients résultant de l’application des règles anciennes. Il est donc inhérent à un tel processus de réforme, dont l’administration peut apprécier avec une large marge de manœuvre la nécessité (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 1er juillet 1976, De Wind/Commission, 62/75, Rec. p. 1167, point 17 ; arrêt du Tribunal de première instance du 13 juillet 1995, Rasmussen/Commission, T‑557/93, Rec. p. I‑A‑195 et II‑603, point 20), de faire partir, à une date donnée, l’évaluation des mérites des fonctionnaires sur de nouvelles bases (voir, en ce sens, arrêt Leonhardt/Parlement, précité, point 55, et arrêt Buendía Sierra, point 220).

84      Il convient également de rejeter le grief pris d’une inégalité de traitement entre les fonctionnaires de grade A*12 et les fonctionnaires de grade A*11. En effet, il ressort de la jurisprudence qu’il y a violation du principe d’égalité de traitement lorsque deux catégories de personnes, dont les situations factuelles et juridiques ne présentent pas de différence essentielle, se voient appliquer un traitement différent ou lorsque des situations juridiques différentes sont traitées de manière identique (arrêt Klaas/Parlement, précité, point 69).

85      Or, il y a lieu de rappeler d’abord que les fonctionnaires promus au grade A*12 avant 2003 étaient régis par la procédure de deuxième filière jusqu’en 2005. Leurs situations juridiques et factuelles étaient donc différentes, en 2003 et 2004, de celles des autres fonctionnaires soumis, en 2003 et 2004, au nouveau système de promotion, dont notamment les fonctionnaires de grade A*11. Il convient de relever ensuite que, à l’égard des fonctionnaires de grade A*12 qui se sont vu appliquer le nouveau système de promotion en 2005, les mesures transitoires prévues par l’article 13 des DGE 45 ont précisément eu pour objet d’assurer leur égalité de traitement avec les fonctionnaires soumis dès avant 2005 au nouveau système de promotion. Ainsi, comme indiqué aux points 12 et 13 du présent arrêt, l’article 13 des DGE 45 a prévu l’attribution, à titre transitoire, aux fonctionnaires de grade A*12, de PPTA, de PPTCP, de PPT et de PPDG au titre de l’année 2004. Or, les requérants n’établissent pas en quoi, malgré l’existence de ces mesures transitoires destinées à prendre en compte leur ancienneté dans le grade A 4, ils auraient fait l’objet d’une inégalité de traitement au regard de la situation des fonctionnaires qui ont été promus au grade A*12 en 2003 ou en 2004. Dans ces conditions, c’est à tort que les requérants soutiennent qu’ils ont fait l’objet d’un traitement discriminatoire.

86      Le grief pris d’une inégalité entre les fonctionnaires promus au grade A*12 avant 2003, selon qu’ils ont ou non accompli, en 2003, des tâches dans l’intérêt de l’institution, ne saurait pas davantage être retenu. En effet, avant l’exercice de promotion 2005, les fonctionnaires de grade A*12, soumis à la procédure de deuxième filière, ne recevaient aucun PPII. Pour l’exercice de promotion 2005, tous les fonctionnaires de grade A*12 ont pu obtenir des PPII en application des règles régissant le nouveau système de promotion. Les fonctionnaires promus au grade A*12 avant 2003 ont donc fait l’objet d’un traitement égalitaire avant et après 2005 au regard des règles applicables. Quant au fait que les DGE 45 n’aient pas prévu, dans le cadre des mesures transitoires, l’attribution de PPII au titre de l’année 2004, pour des tâches accomplies par ces fonctionnaires en 2003, il y a lieu de relever qu’il a déjà été examiné aux points 82 à 85 du présent arrêt.

87      De l’ensemble de ce qui précède, il ressort que l’exception d’illégalité dirigée contre les DGE 45 doit être rejetée comme non fondée.

88      Il en résulte que le recours doit être rejeté dans son intégralité.

 Sur les dépens

 Arguments des parties

89      La Commission considère que, en vertu de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), laquelle prévoit que le Tribunal applique le règlement de procédure du Tribunal de première instance jusqu’à l’entrée en vigueur de son propre règlement de procédure, c’est l’article 88 du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui doit en principe s’appliquer.

90      Toutefois, la Commission précise que cette règle est à interpréter comme visant la condamnation de la partie requérante pour le cas où la nouvelle règle en matière de dépens, issue de la décision 2004/752 aurait été entérinée dans le règlement de procédure du Tribunal avant l’arrêt à intervenir dans la présente affaire.

91      Dans la réplique, les requérants relèvent que le recours a été introduit sous l’empire du règlement de procédure du Tribunal de première instance qui prévoit, en son article 88, que, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci.

92      Il serait dès lors contraire aux principes de sécurité juridique, de confiance légitime et de prévisibilité de modifier les règles en matière de dépens en cours de procédure.

 Appréciation du Tribunal

93      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

94      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, en vertu de l’article 88 du même règlement, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci. Les requérants ayant succombé en leur recours, il y a lieu de décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 11 décembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu

ANNEXE

Alice Copette, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Johan Enegren, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Wolfgang Entmayr, demeurant à Rhode-Saint-Genèse (Belgique),

Gerhard Frauerwieser, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Pekka Karp, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Juan Pedro Perez Escanilla, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Jaime Perez Vidal, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Valentine Sylvester Reilly, demeurant à Kraainem (Belgique),

Brendan Ryan, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Angelo Salsi, demeurant à Tervuren (Belgique),

Hugo-Maria Schally, demeurant à Tervuren (Belgique),

Georges Spyrou, demeurant à Bruxelles (Belgique),

Robert Wurzler, demeurant à Bruxelles (Belgique).


* Langue de procédure : le français.