Language of document : ECLI:EU:F:2009:24

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

12 mars 2009 (*)

« Fonction publique – Agents contractuels – Recrutement – Classement en grade – Anciens experts individuels – Expérience professionnelle – Diplôme – Certificat d’équivalence – Recevabilité – Fait nouveau et substantiel »

Dans l’affaire F‑24/07,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Virginie Lafleur Tighe, agent contractuel de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Makati (Philippines), représentée par Mes S. Rodrigues et C. Bernard-Glanz, avocats,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par MM. J. Currall et G. Berscheid, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de M. S. Van Raepenbusch, président, Mme I. Boruta et M. H. Kanninen (rapporteur), juges,

greffier : M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 8 mai 2008,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 15 mars 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le 22 mars suivant), Mme Lafleur Tighe demande, en substance, l’annulation de la décision de l’autorité habilitée à conclure les contrats (ci-après l’« AHCC ») la classant au grade 13, échelon 1, telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement signé le 22 décembre 2005 (ci-après la « décision attaquée »).

 Cadre juridique

2        Les agents contractuels constituent une nouvelle catégorie d’agents introduite dans le régime applicable aux autres agents des Communautés européennes (ci-après le « RAA »), plus précisément à son article 1er, deuxième alinéa, troisième tiret, par le règlement (CE, Euratom) n° 723/2004 du Conseil, du 22 mars 2004, modifiant le statut des fonctionnaires des Communautés européennes ainsi que le RAA (JO L 124, p. 1), entré en vigueur le 1er mai 2004.

3        L’article 3 bis, paragraphe 1, du RAA dispose :

« Est considéré comme ‘agent contractuel’, aux fins du présent régime, l’agent non affecté à un emploi prévu dans le tableau des effectifs annexé à la section du budget afférente à l’institution concernée et engagé en vue d’exercer des fonctions, soit à temps partiel, soit à temps complet :

[…]

d)      dans les représentations et les délégations des institutions communautaires,

[…] »

4        La catégorie des agents contractuels fait l’objet du titre IV (« Agents contractuels ») du RAA, qui fixe, entre autres, leurs conditions d’engagement, y compris les règles de classement.

5        En vertu de l’article 80, paragraphe 1, du RAA, « [l]es agents contractuels sont répartis en quatre groupes de fonctions correspondant aux tâches qu’ils sont appelés à exercer[ ; c]haque groupe de fonctions est subdivisé en grades et en échelons ».

6        Le tableau figurant au paragraphe 2 de l’article 80 du RAA définit les tâches relevant des différents groupes de fonctions. Ainsi, le groupe de fonctions IV, qui comprend les grades 13 à 18, recouvre les tâches dénommées « Tâches administratives, de conseil, linguistiques et tâches techniques équivalentes, exécutées sous la supervision de fonctionnaires ou d’agents temporaires ».

7        Aux termes de l’article 82, paragraphe 2, du RAA :

« Le recrutement en tant qu’agent contractuel requiert au minimum :

[…]

c)      dans le groupe de fonctions IV :

i)      un niveau d’enseignement correspondant à un cycle complet d’études universitaires de trois années au moins sanctionné par un diplôme, ou

ii)      lorsque l’intérêt du service le justifie, une formation professionnelle de niveau équivalent. »

8        L’article 86, paragraphe 1, du RAA prévoit :

« L’agent contractuel visé à l’article 3 bis ne peut être recruté :

i)      qu’aux grades 13, 14 ou 16 pour le groupe de fonctions IV ;

[…]

Son classement dans chaque groupe de fonctions s’effectue en tenant compte de ses qualifications et de son expérience professionnelle. Afin de répondre aux besoins spécifiques des institutions, les conditions du marché du travail communautaire peuvent également être prises en considération. L’agent contractuel recruté est classé au premier échelon de son grade. »

9        Les dispositions générales d’exécution relatives aux procédures régissant l’engagement et l’emploi des agents contractuels à la Commission des Communautés européennes, du 7 avril 2004 (publiées aux Informations administratives n° 49‑2004, du 1er juin 2004), telles que modifiées par les décisions des 27 juillet 2004, 17 décembre 2004 et 16 décembre 2005 (ci-après les « DGE »), définissent, en leur article 2, paragraphe 1, sous d), les qualifications minimales pour accéder au groupe de fonctions IV comme suit :

« ?…? des études universitaires complètes de trois années au moins attestées par un diplôme et un an d’expérience professionnelle appropriée. »

10      L’article 2, paragraphe 2, des DGE dispose que « [s]euls les diplômes des États membres de l’Union [européenne] et les diplômes ayant fait l’objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en considération ».

11      L’article 7, paragraphe 1, sous d), des DGE régit le classement des agents contractuels visés par l’article 3 bis du RAA comme suit :

« ?…? dans le groupe de fonctions IV :

–        au grade 13 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée inférieure ou égale à sept ans,

–        au grade 14 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à sept ans,

–        au grade 16 si l’intéressé justifie d’une expérience professionnelle d’une durée supérieure à vingt ans. »

 Faits à l’origine du litige

12      La requérante est entrée au service de la Commission en tant qu’expert individuel dans le cadre d’un premier contrat conclu pour la période du 8 mars 2004 au 31 décembre 2004, puis d’un second contrat conclu pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005.

13      Le 22 décembre 2005, la requérante a été engagée comme agent contractuel, en vue de pourvoir un poste à la délégation de la Commission à Manille (Philippines), pour la période du 1er janvier 2006 au 31 décembre 2008. Il ressort de ce contrat que la requérante a été placée dans le groupe de fonctions IV et classée au grade 13, échelon 1.

14      Le 27 février 2006, la requérante a introduit une réclamation au titre de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), contre la décision attaquée, au motif que, eu égard à son expérience professionnelle, elle aurait dû être classée au grade 14. Dans un courrier du 13 avril 2006, considéré par la requérante et la Commission comme un complément à la réclamation, la requérante a fait notamment valoir qu’elle est titulaire de deux diplômes délivrés par l’université de Montréal (Canada) : un diplôme de « Bachelor » en biologie et un diplôme de maîtrise en sciences. Ces diplômes ont été respectivement obtenus par la requérante les 16 novembre 1993 et 6 juillet 1999.

15      Le 15 juin 2006, l’AHCC a rejeté la réclamation de la requérante au motif que celle-ci n’avait pas fait parvenir à l’administration le certificat d’équivalence de son diplôme de « Bachelor ». L’AHCC a ajouté qu’il incombait à la requérante de fournir un tel certificat en l’absence duquel la Commission serait empêchée de prendre en compte le diplôme de « Bachelor » en vue du calcul de son expérience professionnelle.

16      Le 12 juillet 2006, la National Qualifications Authority of Ireland, agence gouvernementale irlandaise relevant conjointement du ministère de l’Éducation et de la Science et du ministère des Entreprises, du Commerce et de l’Emploi (ci-après la « NQAI »), a délivré à la requérante, à sa demande, un document ainsi rédigé :

« Les informations fournies ci-dessous ne constituent qu’un avis. Elles s’appuient sur les diplômes présentés par la [requérante] et elles ne constituent pas une certification de l’authenticité desdits documents.

[…]

Chère Mme Lafleur Tighe,

Nous faisons suite à votre demande de reconnaissance de vos diplômes de [b]accalauréat en sciences et de ?m?aîtrise en sciences délivrés par l’?u?niversité de Montréal au Canada.

L’université de Montréal est une institution reconnue d’études supérieures au Canada.

Le [b]accalauréat en sciences, obtenu en 1993, relève d’un niveau au moins comparable à celui d’une licence, ce qui correspond au niveau 7 dans le cadre national irlandais de qualifications.

La ?m?aîtrise, obtenue en 1999, relève d’un niveau comparable à celui d’un master, ce qui correspond au niveau 9 dans le cadre national irlandais de qualifications.

J’espère que ceci vous sera utile. »

17      Le 8 août 2006, la requérante a demandé à l’administration de revoir, à la lumière de ce nouveau document, la décision de rejet de la réclamation.

18      Le 16 août 2006, le chef de l’unité « Recours » de la direction générale (DG) « Personnel et administration » a répondu à la requérante que le document délivré par la NQAI n’était pas, contrairement à ce qu’affirmait la requérante dans sa lettre du 8 août 2006, une équivalence délivrée par le gouvernement irlandais et que la NQAI « n’a pas une fonction de reconnaissance directe [des diplômes délivrés dans des pays autres que l’Irlande] ». Dès lors, le chef de l’unité « Recours » a conclu qu’il n’y avait pas lieu pour l’AHCC de revenir sur ses conclusions concernant le diplôme de « Bachelor » de la requérante.

19      Le 4 septembre 2006, la requérante ainsi que quatre autres agents contractuels de la Commission, ont introduit un recours devant le Tribunal, enregistré sous la référence F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, par lequel ils demandent l’annulation des décisions de classement telles qu’elles résultent de leur contrat d’engagement respectif en tant qu’agent contractuel.

20      Le 15 novembre 2006, la requérante a introduit une demande, qualifiée par elle de réclamation, contre le rejet, en date du 16 août 2006, de sa demande de reconsidérer sa situation à la lumière du document délivré par la NQAI.

21      Le 5 décembre 2006, le chef de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » a répondu à la requérante que sa lettre du 15 novembre 2006 ne pouvait être considérée comme une réclamation puisque le courrier du 16 août 2006 consistait seulement à apporter des clarifications au sujet de la décision de l’AHCC du 15 juin 2006 rejetant sa réclamation introduite le 27 février 2006. En outre, il a indiqué que la lettre du 8 août 2006 ne saurait être considérée comme une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut. Enfin, le chef de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » a souligné qu’il n’avait pas le statut d’AHCC.

 Procédure et conclusions des parties

22      Par acte séparé, parvenu au greffe du Tribunal le 14 juin 2007 (le dépôt de l’original étant intervenu le même jour), la Commission a soulevé une exception d’irrecevabilité à l’encontre du présent recours, conformément à l’article 114, paragraphe 1, du règlement de procédure du Tribunal de première instance des Communautés européennes, applicable mutatis mutandis au Tribunal, en vertu de l’article 3, paragraphe 4, de la décision 2004/752/CE, Euratom du Conseil, du 2 novembre 2004, instituant le Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne (JO L 333, p. 7), jusqu’à l’entrée en vigueur du règlement de procédure de ce dernier.

23      Par acte déposé au greffe du Tribunal le 16 juillet 2007, la requérante a fait part de ses observations quant à cette exception d’irrecevabilité.

24      Par ordonnance du 13 novembre 2007, le Tribunal a joint l’exception au fond.

25      Par ordonnance du 12 février 2008, le Tribunal a joint la présente affaire et l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, aux fins de la procédure orale.

26      Dans le courrier de convocation des parties à l’audience du 8 mai 2008, le Tribunal avait indiqué qu’il envisageait également de joindre les affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt. Les parties étaient alors invitées à présenter leurs observations sur la jonction envisagée. Les requérants ainsi que la Commission ne se sont pas opposés à une telle jonction.

27      Par lettre du greffe du 28 avril 2008, les parties ont été informées que la décision sur l’éventuelle jonction des affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt serait prise après l’audience.

28      Par courrier du 22 mai 2008, les parties ont été informées de la décision du Tribunal de ne pas joindre les affaires F‑104/06 et F‑24/07 aux fins de l’arrêt.

29      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer la présente requête recevable ;

–        annuler la décision attaquée ;

–        annuler la décision de l’AHCC rejetant sa réclamation ;

–        indiquer à l’AHCC les effets qu’emporte l’annulation de la décision attaquée et de la décision rejetant sa réclamation, et notamment la prise en compte de l’expérience professionnelle de la requérante à partir du 16 novembre 1993, date d’obtention de son diplôme de « Bachelor » et son reclassement au grade 14, de manière rétroactive au 22 décembre 2005 ;

–        condamner la Commission aux dépens.

30      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours comme irrecevable, sinon comme non justifié au fond ;

–        condamner la requérante aux entiers dépens, pour recours vexatoire.

 Sur la recevabilité du recours

 Arguments des parties

31      Dans son mémoire en défense, la Commission indique tout d’abord qu’elle maintient intégralement les fins de non-recevoir soulevées dans son exception d’irrecevabilité déposée par acte séparé le 14 juin 2007.

32      Dans son exception d’irrecevabilité, la Commission a prétendu, premièrement, que, dans la présente affaire et l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, les parties et l’objet du litige sont « essentiellement identiques ». Certes, les dispositions statutaires invoquées, de même que les moyens soulevés, ne seraient pas tous les mêmes dans les deux recours mais, selon la Commission, cela n’aurait rien de décisif. La litispendance dépendrait de l’identité de l’auteur, de la partie défenderesse et de l’objet des deux recours. Ces trois conditions étant réunies en l’espèce, le présent recours serait irrecevable.

33      Deuxièmement, la Commission prétend que le présent recours ne saurait avoir pour objet de rectifier des omissions ou erreurs commises dans le cadre d’un autre recours. Toute rectification ou amplification de l’argumentation présentée dans l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, devrait intervenir dans le cadre de cette même affaire.

34      Troisièmement, la Commission soutient que, dans le cadre du présent recours, l’acte attaqué est la décision de classement de la requérante telle qu’elle résulte du contrat d’engagement daté du 22 décembre 2005. En tenant compte du fait que la requérante n’a été informée que le 14 janvier 2006 de la décision attaquée, datée du 22 décembre 2005, elle pouvait introduire une réclamation jusqu’au 14 avril 2006, ce qu’elle aurait fait le 27 février 2006.

35      La réponse à la réclamation datant du 15 juin 2006, la requérante aurait donc eu jusqu’au 25 septembre 2006 pour introduire un recours, ce qu’elle aurait fait le 4 septembre 2006, dans le cadre de l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission.

36      En revanche, la Commission relève que le présent recours ferait suite à la prétendue réclamation de la requérante introduite en date du 8 août 2006. Or, selon la Commission, le courrier de la requérante en date du 8 août 2006 ne saurait être considéré comme une réclamation. Le seul objet de ce courrier aurait été de demander à l’AHCC, avant de déposer un recours, s’il y avait lieu de modifier la décision du 15 juin 2006 en présence d’un prétendu élément nouveau. Selon la Commission, ce n’est qu’après le changement d’avocat opéré par la requérante que les nouveaux conseils de celle-ci ont prétendu pour la première fois que la lettre du 8 août 2006 était une réclamation. La Commission ajoute que le courrier du 16 août 2006 a simplement confirmé que la décision de rejet était maintenue.

37      La Commission rappelle ensuite que, à l’encontre de la décision du 16 août 2006, purement confirmative, la requérante a introduit un acte, daté du 15 novembre 2006, qualifié par l’intéressée de réclamation, auquel le chef de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration » a répondu par lettre du 5 décembre 2006, laquelle serait abusivement qualifiée par la requérante de réponse à la réclamation. Il s’ensuivrait que le recours déposé le 15 mars 2007 n’a pas été précédé d’une réclamation, la lettre du 15 novembre 2006 ne pouvant recevoir une telle qualification.

38      Quatrièmement, la Commission prétend qu’en se plaçant à la date du rejet de la réclamation introduite le 27 février 2006, le présent recours serait largement tardif puisque formé neuf mois après la décision rejetant ladite réclamation, datée du 15 juin 2006.

39      La Commission conclut que, en toute hypothèse, à supposer même que la lettre de la requérante, du 15 novembre 2006, soit considérée comme une réclamation et que le courrier du chef de l’unité « Recours » de la DG « Personnel et administration », du 5 décembre 2006, soit vu comme une réponse de l’AHCC à cette réclamation, il y aurait lieu de rejeter le recours comme irrecevable au motif que la décision de l’AHCC ne serait qu’un acte confirmatif de la décision de rejet de la réclamation prise le 15 juin 2006.

40      Dans son mémoire en défense, la Commission soulève une autre fin de non-recevoir. Elle prétend qu’aucun des moyens invoqués dans la requête n’a été soulevé dans la réclamation du 27 février 2006.

41      Dans ses observations sur l’exception d’irrecevabilité, la requérante rétorque tout d’abord qu’il n’y a pas identité de parties entre la présente affaire et l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission. De plus, si l’acte attaqué est, en ce qui concerne la requérante, le même dans les deux affaires, les griefs et les moyens soulevés ne seraient pas identiques. Dans le cadre de la présente affaire, la requérante critiquerait la décision de classement en ce que l’AHCC n’aurait pas tenu compte, au titre des diplômes dont elle est titulaire, du diplôme de « Bachelor », tandis que dans l’affaire F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission, elle critiquerait la décision de classement en ce que le nombre d’années d’expérience professionnelle qui lui a été reconnu par l’AHCC serait inférieur au nombre d’années d’expérience professionnelle qu’elle estime avoir effectivement accumulées.

42      Quant à la prétendue irrecevabilité pour non-respect de la procédure précontentieuse, la requérante fait valoir que le document délivré par la NQAI, le 12 juillet 2006, constitue un fait nouveau et substantiel qui l’a conduite à introduire une demande au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, en vue d’amener l’AHCC à reconsidérer sa position.

43      Par courrier du 16 août 2006, l’AHCC aurait conclu que l’équivalence délivrée par la NQAI n’avait aucune valeur légale, en sorte qu’il n’y aurait pas lieu pour l’AHCC de revenir sur sa position. En conséquence, la requérante aurait introduit une réclamation, en date du 15 novembre 2006, contre la réponse de l’AHCC à sa demande du 8 août 2006.

44      Par décision du 5 décembre 2006, l’AHCC aurait répondu à la requérante que les services de la DG « Personnel et administration » n’entendaient pas enregistrer le courrier du 15 novembre 2006 en tant que réclamation.

45      La requérante soutient qu’elle aurait introduit le présent recours à l’encontre de la décision de l’AHCC du 5 décembre 2006, laquelle ne pourrait être considérée que comme une décision de rejet de sa réclamation.

46      Dès lors, loin de s’être dispensée de respecter la procédure précontentieuse exigée par le statut, la requérante aurait scrupuleusement suivi chaque étape de cette procédure. La requérante ajoute que, pour parvenir à la conclusion qui est la sienne dans son courrier du 16 août 2006, l’AHCC a nécessairement dû procéder à un examen du courrier de la NQAI du 12 juillet 2006, si bien que l’AHCC ne serait pas fondée à prétendre que le courrier du 16 août 2006 avait pour unique objet de clarifier le rejet de la réclamation daté du 15 juin 2006.

47      En ce qui concerne la prétendue irrecevabilité pour tardiveté, la requérante soutient que la réponse de l’AHCC à sa demande datée du 8 août 2006 est intervenue le 16 août 2006. La requérante pouvait donc introduire une réclamation jusqu’au 16 novembre 2006, ce qu’elle aurait fait le 15 novembre 2006.

48      Par ailleurs, le rejet de la réclamation du 15 novembre 2006 est daté du 5 décembre 2006. En conséquence, la requérante avait jusqu’au 15 mars 2007 pour introduire un recours, ce qu’elle aurait fait à cette même date. Le présent recours serait dès lors recevable.

49      Enfin, la requérante prétend que le courrier de l’administration du 16 août 2006 ne peut être vu comme purement confirmatif de la décision, prise le 15 juin 2006, de rejet de sa réclamation. Elle soutient qu’au moment où le chef de l’unité « Recours » a rédigé ledit courrier, il disposait d’un élément dont il n’avait pas eu connaissance à la date du 15 juin 2006. Il résulterait également du courrier du 16 août 2006 que l’AHCC aurait procédé à un véritable examen du document de la NQAI du 12 juillet 2006.

50      La requérante affirme que la réponse négative de l’AHCC à sa demande introduite le 8 août 2006, au titre de l’article 90, paragraphe 1, du statut, ne ferait pas obstacle à ce qu’une réclamation soit introduite. Une solution inverse priverait le demandeur, se prévalant d’un fait nouveau substantiel, de saisir l’administration d’une réclamation et, partant, de son droit d’introduire le cas échéant un recours contre l’éventuel rejet de sa réclamation.

 Appréciation du Tribunal

51      Selon l’article 117 du RAA, portant sur les voies de recours ouvertes aux agents contractuels, les dispositions du titre VII du statut relatives aux voies de recours sont applicables par analogie.

52      Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut, lequel dépend du titre VII du statut, toute personne visée audit statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief. Cette réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois qui court du jour de la notification de la décision au destinataire et en tout cas au plus tard du jour où l’intéressé en a connaissance s’il s’agit d’une mesure de caractère individuel.

53      Il ressort de la jurisprudence que c’est à partir de sa signature que le contrat conclu entre un agent et une institution déploie ses effets et, partant, sa capacité à faire grief à l’agent, pour autant que tous les éléments en soient fixés (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 11 juillet 2002, Martínez Páramo e.a./Commission, T‑137/99 et T‑18/00, RecFP p. I‑A‑119 et II‑639, point 56 ; ordonnance du Tribunal de première instance du 14 février 2005, Ravailhe/Comité des régions, T‑406/03, RecFP p. I‑A‑19 et II‑79, point 57 ; ordonnance du Tribunal du 10 juillet 2008, Maniscalco/Commission, F‑141/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 25).

54      Il résulte également de l’article 91, paragraphe 3, du statut, que le recours n’est recevable que s’il est introduit dans un délai de trois mois à compter du jour de la notification de la décision prise en réponse à la réclamation.

55      Selon une jurisprudence constante, les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut, étant destinés à assurer la sécurité des situations juridiques, sont d’ordre public et s’imposent aux parties et au juge (ordonnance du Tribunal de première instance du 11 juillet 1997, Chauvin/Commission, T‑16/97, RecFP p. I‑A‑237 et II‑681, point 32).

56      Seule l’existence de faits nouveaux et substantiels peut justifier la présentation d’une demande tendant au réexamen d’une décision qui n’a pas été contestée dans les délais prévus par les articles 90 et 91 du statut (arrêt de la Cour du 26 septembre 1985, Valentini/Commission, 231/84, Rec. p. 3027, point 14 ; ordonnance du Tribunal du 19 février 2008, R/Commission, F‑49/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 79, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T-156/08 P).

57      Selon les exigences de la jurisprudence, pour avoir un caractère « nouveau », il est nécessaire que ni le requérant ni l’administration n’aient eu ou n’aient été en mesure d’avoir connaissance du fait concerné au moment de l’adoption de la décision antérieure devenue définitive. Quant au caractère « substantiel », il est nécessaire que le fait concerné soit susceptible de modifier de façon substantielle la situation du requérant qui est à la base de la demande initiale ayant donné lieu à la décision antérieure devenue définitive (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, points 50 et 51).

58      En l’espèce, il est constant entre les parties que la décision attaquée est la décision de classement telle qu’elle résulte du contrat d’agent contractuel signé par la requérante.

59      La requérante a signé son contrat d’agent contractuel le 22 décembre 2005, date à laquelle elle a donc pris connaissance de la décision attaquée.

60      La requérante a introduit une première réclamation contre la décision attaquée en date du 27 février 2006, puis, après que l’AHCC a rejeté celle-ci, le 15 juin 2006, elle a introduit un recours avec quatre autres agents contractuels, le 4 septembre 2006, lequel a été enregistré sous la référence F‑104/06, Arpaillange e.a./Commission.

61      Dans la décision de rejet de la réclamation du 15 juin 2006, l’AHCC a indiqué qu’il incombait à la requérante d’obtenir un certificat d’équivalence de son diplôme de « Bachelor » en l’absence duquel l’AHCC ne pouvait prendre en compte ledit diplôme. La requérante s’est donc prévalue auprès de l’AHCC d’un document délivré par la NQAI le 12 juillet 2006 et a demandé, sur cette base, le 8 août 2006, le réexamen de son classement.

62      Le 16 août 2006, l’AHCC a répondu à la requérante que le document délivré par la NQAI ne constituait pas un certificat d’équivalence et que, en conséquence, il n’y avait pas lieu de revenir sur les conclusions de la décision de rejet de la réclamation, du 15 juin 2006, relatives à son diplôme de « Bachelor ».

63      Dans le cadre du présent recours, la requérante prétend que le document délivré par la NQAI constitue un fait nouveau et substantiel justifiant la réouverture des délais de réclamation et de recours.

64      Il convient donc d’examiner si ledit document constitue un fait nouveau et substantiel au sens de la jurisprudence précitée aux points 56 et 57 du présent arrêt.

65      Aux termes de l’article 2, paragraphe 2, des DGE, « [s]euls les diplômes des États membres de l’Union et les diplômes ayant fait l’objet d’une équivalence délivrée par les autorités desdits États sont pris en considération ».

66      Compte tenu de cette disposition, le document délivré par la NQAI ne saurait dès lors être considéré comme un fait substantiel susceptible de modifier la situation juridique qui était celle de la requérante lors de l’adoption par l’AHCC de la décision attaquée.

67      En effet, il convient de constater, d’une part, que le document délivré par la NQAI se présente comme un avis, non comme un certificat d’équivalence au sens de l’article 2, paragraphe 2, des DGE. À cet égard, il y a lieu d’observer, premièrement, qu’aucun terme employé dans ledit document ne traduit qu’il s’agirait d’un certificat d’équivalence comparable à ce que prévoit l’« arrêté du gouvernement de la communauté française [de Belgique] portant équivalence d’un diplôme ou certificat d’études étranger », tel que communiqué par la requérante elle-même relativement à l’équivalence obtenue pour son diplôme de maîtrise. Il convient de relever, au contraire, que, en tête du document délivré par la NQAI, il est spécifié que « [l]es informations fournies ci-dessous ne constituent qu’un avis[ ; e]lles s’appuient sur les diplômes présentés par la requérante et elles ne constituent pas une certification de l’authenticité desdits documents », ce qui de toute évidence ne témoigne pas de sa nature de certificat d’équivalence.

68      Deuxièmement, sur le site internet de la NQAI, il est précisé que la NQAI « n’a pas une fonction de reconnaissance directe en soi », ce que la requérante ne conteste pas.

69      Troisièmement, dans un courrier électronique envoyé à la requérante par la NQAI, le 26 octobre 2006, il est indiqué que, « en Irlande, le système de reconnaissance des diplômes est prévu par le Qualifications (Education and Training) Act de 1999 [(loi sur les qualifications en matière d’enseignement et de formation) ; c]omme mentionné ci-dessus, [la NQAI] émet des avis quant à la reconnaissance de diplômes étrangers aux parties intéressées ; l’avis émis n’est pas juridiquement contraignant[ ; i]l n’y pas de dispositions en vigueur, en Irlande, permettant d’adopter des règlements en ce qui concerne l’équivalence de diplômes, contrairement à ce qui existe dans certains pays européens ». À cet égard, il importe d’observer, tout d’abord, que la requérante, qui a joint ce courrier en annexe à sa requête, ne conteste pas les informations qu’il contient. Ensuite, à la question posée par le Tribunal au cours de l’audience, de savoir les raisons qui ont conduit la requérante à s’adresser aux autorités irlandaises pour l’obtention d’un certificat d’équivalence de son diplôme, le représentant de la requérante a indiqué qu’il en ignorait les raisons et qu’il ne pouvait d’ailleurs pas préciser pourquoi la requérante ne s’était pas adressée aux autorités d’autres États membres.

70      D’autre part, il importe de souligner que, à l’audience, bien que la requérante ait soutenu que le document délivré par la NQAI constituait un certificat d’équivalence, elle n’a donné aucune explication au soutien de cette affirmation. D’ailleurs, quant à la question précise de savoir si le document délivré par la NQAI constitue un certificat d’équivalence, la requérante a renvoyé pour l’essentiel au pouvoir d’appréciation du Tribunal. Toujours à l’audience, la requérante s’est également bornée à indiquer que, pour rejeter la demande de réexamen de sa situation à la lumière du document délivré par la NQAI, l’administration avait procédé à un examen dudit document et que, dans ces conditions, il conviendrait de considérer qu’il constitue une pièce déterminante dont l’administration ne disposait pas à la date de l’adoption de la décision du 15 juin 2006.

71      Or, force est de constater que le document délivré par la NQAI n’était pas « censé amener l’administration à reconsidérer sa position », comme l’a pourtant affirmé la requérante. Certes, l’administration a examiné ce document en vue de vérifier s’il constituait un certificat d’équivalence pour en conclure d’ailleurs qu’il n’en était rien. Néanmoins, l’administration n’a pas réexaminé la situation de la requérante, et en particulier son classement, à la lumière de ce nouveau document. Aucun passage du courrier du 16 août 2006 mentionné au point 18 du présent arrêt n’en témoigne. Dans ces conditions, la requérante ne saurait soutenir que le document délivré par la NQAI constituait une pièce déterminante justifiant le réexamen de sa situation.

72      Il résulte de tout ce qui précède que n’est pas établie l’existence d’un fait substantiel qui aurait dû amener la Commission à réexaminer la décision de classement de la requérante telle qu’elle résulte de son contrat d’engagement daté du 22 décembre 2005. Il n’est dès lors pas nécessaire de vérifier spécifiquement si le document délivré par la NQAI constitue un fait nouveau. Partant, la réclamation ainsi que le recours, introduits respectivement les 15 novembre 2006 et 15 mars 2007, sont tardifs.

73      Par conséquent, le présent recours doit être rejeté comme irrecevable, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres fins de non-recevoir soulevées par la Commission.

 Sur les dépens

 Arguments des parties

74      La Commission prétend que les motifs d’irrecevabilité sont suffisamment graves, nombreux et évidents pour justifier que soient supportés par la requérante, outre ses propres dépens, ceux de la Commission.

75      L’AHCC aurait clairement mis en évidence dans son courrier du 16 août 2006 qu’elle n’allait pas revenir sur sa décision du 15 juin 2006 rejetant la réclamation de la requérante. Partant, elle aurait laissé entendre qu’elle ne considérait pas la lettre de la requérante du 8 août 2006 comme une réclamation. Ceci aurait été rappelé dans la lettre du 5 décembre 2006. La requérante devait dès lors comprendre que la seule décision susceptible de recours était celle du 15 juin 2006 et que tout recours présenté sur la même base après l’expiration du délai courant à partir de cette date serait manifestement tardif.

76      La requérante soutient que, les reproches formulés par la Commission n’étant pas fondés, son recours ne saurait être qualifié de vexatoire.

 Appréciation du Tribunal

77      En vertu de l’article 122 du règlement de procédure du Tribunal, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de première instance pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

78      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure du Tribunal de première instance, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Toutefois, conformément à l’article 88 de ce même règlement de procédure, dans les litiges entre les Communautés et leurs agents, les frais exposés par les institutions restent à la charge de celles-ci, sans préjudice des dispositions de l’article 87, paragraphe 3, deuxième alinéa, selon lesquelles le Tribunal peut condamner une partie, même gagnante, à rembourser à l’autre partie les frais qu’elle lui a fait exposer et qui sont frustratoires ou vexatoires.

79      Comme il a été démontré ci-dessus, le présent recours est irrecevable. Force est toutefois de reconnaître que le différend entre les parties à l’origine du présent recours prend sa source dans la communication par la NQAI d’un document, après que la Commission a invité la requérante à fournir un certificat d’équivalence de son diplôme de « Bachelor ». En effet, par le présent recours, la requérante a pu faire contrôler par le juge communautaire l’appréciation portée par la Commission quant à l’existence d’un fait nouveau et substantiel constitué par la délivrance d’un document que la requérante présente comme étant ledit certificat.

80      Dans ces circonstances, il n’y a pas lieu d’appliquer l’article 87, paragraphe 3, du règlement de procédure du Tribunal de première instance. Par conséquent, conformément à l’article 88 de ce même règlement de procédure, les frais exposés par la Commission restent à la charge de celle-ci.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      Chaque partie supporte ses propres dépens.

Van Raepenbusch

Boruta

Kanninen

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 12 mars 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       H. Kanninen


* Langue de procédure : le français.