Language of document : ECLI:EU:F:2009:155

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 novembre 2009 


Affaire F‑1/09


Françoise Putterie-De-Beukelaer

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Promotion – Procédure d’attestation – Évaluation du potentiel »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Putterie-De-Beukelaer demande, d’une part, l’annulation de la décision de la Commission, du 30 septembre 2008, rejetant sa réclamation contre la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination, du 27 mars 2008, la déclarant non admise à la procédure d’attestation organisée au titre de l’exercice 2007, d’autre part, l’annulation de cette dernière décision.

Décision : Le recours est rejeté. La requérante est condamnée aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Recours dirigé contre la décision de rejet de la réclamation – Recevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

2.      Fonctionnaires – Procédure d’attestation – Réclamation d’un candidat non admis à l’exercice d’attestation – Décision de rejet – Obligation de motivation – Portée

(Statut des fonctionnaires, art. 43 ; annexe XIII, art. 10)

3.      Fonctionnaires – Procédure d’attestation – Modalités de mise en œuvre au sein de la Commission – Critères d’admission – Potentiel d’assumer des fonctions de niveau « assistant administratif »

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 10, § 3)

4.      Fonctionnaires – Harcèlement moral – Notion – Rapport d’évolution de carrière contenant des notes et des appréciations défavorables pleinement adéquates – Exclusion

(Statut des fonctionnaires, art. 12 bis)


1.      Si, outre l’annulation d’une décision litigieuse, un fonctionnaire demande également l’annulation de la décision de rejet de sa réclamation, ces dernières conclusions sont, comme telles, dépourvues de contenu autonome et se confondent, en réalité, avec celles dirigées contre la décision litigieuse. Cependant, même si le recours de ce fonctionnaire doit être analysé comme tendant à l’annulation de la décision litigieuse, cette circonstance ne l’empêche pas de faire valoir des conclusions dirigées seulement contre la décision de rejet de la réclamation. En effet, s’il en allait autrement, un fonctionnaire qui estime que sa réclamation n’a pas fait l’objet d’une prise de position dûment motivée par l’autorité investie du pouvoir de nomination serait privé de la possibilité de faire valoir cette contestation devant le juge communautaire, alors même que la décision de rejet de la réclamation est la décision au vu de laquelle il doit être en mesure d’apprécier le bien-fondé de la position de l’administration à son égard et l’opportunité d’introduire un recours juridictionnel.

(voir points 32 et 42)

Référence à :

Cour : 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8

Tribunal de première instance : 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 13

Tribunal de la fonction publique : 15 décembre 2008, Skareby/Commission, F‑34/07, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 27, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑91/09 P


2.      Une décision déclarant un fonctionnaire non admis à un exercice d’attestation au titre de l’article 10 de l’annexe XIII du statut peut ne pas être motivée. En effet, comme c’est le cas pour les décisions prises en matière de promotion, l’autorité investie du pouvoir de nomination n’est pas tenue de motiver les décisions à l’égard des candidats non admis à l’exercice d’attestation, mais seulement les décisions de rejet des réclamations introduites en vertu de l’article 90, paragraphe 2, du statut par ces candidats, la motivation de ces décisions étant censée coïncider avec celle des décisions contre lesquelles les réclamations sont dirigées, de sorte que l’examen des motifs des unes et des autres se confond. Ce devoir de motivation ne s’étend, en matière d’attestation comme en matière de promotion, qu’à l’examen des conditions légales auxquelles le statut et ses textes d’application subordonnent la régularité de la décision contestée.

(voir points 43, 44 et 51)

Référence à :

Cour : 9 décembre 1993, Parlement/Volger, C‑115/92 P, Rec. p. I‑6549, point 22 ; 30 octobre 1974, Grassi/Conseil, 188/73, Rec. p. 1099, points 11 à 14

Tribunal de première instance : 18 décembre 1997, Delvaux/Commission, T‑142/95, RecFP p. I‑A‑477 et II‑1247, point 84 ; 14 juin 2001, McAuley/Conseil, T‑230/99, RecFP p. I‑A‑127 et II‑583, point 51 ; 12 juillet 2001, Schochaert/Conseil, T‑131/00, RecFP p. I‑A‑161 et II‑743, point 19


3.      La troisième condition à laquelle l’attestation des fonctionnaires de la Commission est subordonnée, en vertu de l’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 de cette institution, relative aux modalités de mise en oeuvre de la procédure d’attestation, tenant au potentiel d’assumer des fonctions de niveau « assistant administratif », ne méconnaît nullement les dispositions du statut régissant la procédure d’attestation. En effet, ladite décision ne fait, sur ce point, que préciser la portée de la condition relative au « mérite » énoncée à l’article 10, paragraphe 3, de l’annexe XIII du statut. En outre, il ressort clairement de cette dernière disposition que, le mérite étant l’une des conditions requises pour qu’un fonctionnaire soit attesté, seul l’exercice de fonctions à la satisfaction de sa hiérarchie permet à un fonctionnaire de bénéficier d’une décision d’attestation.

Par ailleurs, l’article 5, paragraphe 1, de la décision du 29 novembre 2006 doit, en dépit de son libellé, être interprété comme visant seulement des fonctions correspondant à celles exercées, avant la création du groupe de fonctions des assistants, par des fonctionnaires de catégorie B, devenue la catégorie B* à compter du 1er mai 2004. En outre, en l’absence d’une définition précise de la notion de « potentiel » à assumer des fonctions de niveau ex‑B*, il convient d’adopter une définition qui fait dépendre la démonstration du potentiel non seulement de l’accomplissement effectif d’au moins certaines tâches de niveau ex‑B*, mais également de la manière dont le candidat à l’attestation exerce ses fonctions. Une telle conception de la notion de « potentiel » est pleinement conforme aux finalités que le législateur communautaire poursuit avec la procédure d’attestation. En effet, l’attestation permet aux fonctionnaires qui en bénéficient d’obtenir des perspectives de carrière plus avantageuses, en devenant éligibles à des procédures de promotion qui leur seraient normalement fermées et d’accéder, à terme, à des niveaux de responsabilité et de rémunération parfois comparables à ceux des fonctionnaires appartenant au groupe de fonctions des administrateurs. Il est donc normal que le « déplafonnement » des possibilités de promotion offertes aux fonctionnaires appartenant aux anciennes catégories C et D, que permet l’attestation, repose en partie sur la manière de servir des intéressés et ne dépende pas exclusivement de la nature des tâches qui leur sont confiées.

(voir points 59, 62 et 64 à 67)

4.      Ne saurait être en lui-même considéré comme un indice de harcèlement moral le fait que le rapport d’évolution de carrière d’un fonctionnaire contienne des notes et des appréciations défavorables, lorsque celles-ci apparaissent comme pleinement adéquates au vu des éléments de preuve identifiables sur lesquels elles se fondent.

(voir point 84)

Référence à :

Tribunal de première instance : 16 mai 2006, Magone/Commission, T‑73/05, RecFP p. I‑A‑2‑107 et II‑A‑2‑485, points 29 et 79