Language of document : ECLI:EU:F:2010:71

ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

30 juin 2010 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑30/06,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Cécile Hanot, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Luxembourg (Luxembourg), représentée par Mes S. Orlandi, A. Coolen, J.-N. Louis et E. Marchal, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par MM. J. Currall et H. Krämer, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

soutenue par

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par Mmes M. Arpio Santacruz et M. Simm, puis par MM. M. Bauer, J. Monteiro et Mme K. Zieleśkiewicz, en qualité d’agents,

partie intervenante,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe le 18 mai 2010 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 19 mai suivant), Mme Hanot a informé le Tribunal que, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, elle se désistait de son recours et a également indiqué que, en accord avec la Commission, chaque partie supportera ses propres dépens.

2        Par lettre parvenue au greffe le 3 juin 2010, la Commission a fait savoir qu’elle n’avait aucune observation à formuler sur le désistement de la requérante et elle a confirmé l’existence d’un accord quant au fait que chaque partie supportera ses propres dépens.

3        La partie intervenante n’a pas présenté d’observations sur le désistement de la partie requérante.

4        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, la présente affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

5        En vertu de l’article 122 du règlement de procédure, les dispositions du chapitre huitième du titre deuxième dudit règlement, relatives aux dépens et frais de justice, ne s’appliquent qu’aux affaires introduites devant le Tribunal à compter de l’entrée en vigueur de ce règlement de procédure, à savoir le 1er novembre 2007. Les dispositions du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne pertinentes en la matière continuent à s’appliquer mutatis mutandis aux affaires pendantes devant le Tribunal avant cette date.

6        Aux termes de l’article 87, paragraphe 5, premier alinéa, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne, la partie qui se désiste est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens par l’autre partie dans ses observations sur le désistement. Toutefois, en vertu du deuxième alinéa de cette même disposition, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

7        Il s’ensuit que, selon l’accord intervenu entre la partie requérante et la partie défenderesse, chaque partie supportera ses propres dépens.

8        Par ailleurs, l’article 87, paragraphe 4, du règlement de procédure du Tribunal de l’Union européenne précise que les institutions qui sont intervenues au litige supportent leurs dépens.

9        Il s’ensuit que le Conseil supportera ses propres dépens.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑30/06, Hanot/Commission européenne est radiée du registre du Tribunal.

2)      Mme Hanot et la Commission européenne supporteront chacune leurs propres dépens.

3)      Le Conseil de l’Union européenne supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l’Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : le français.