Language of document : ECLI:EU:F:2010:69

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

29 juin 2010


Affaire F-11/10


María Soledad Palou Martínez

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Fonctionnaires — Irrecevabilité manifeste — Tardiveté — Non‑respect de la procédure précontentieuse — Article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel Mme Palou Martínez demande au Tribunal « [d]’étudier les faits accomplis et les circonstances qui entourent [sa] situation et une fois ceci fait […] dicter une résolution en acceptant [ses] demandes » ; d’annuler « la décision de la Commission [européenne] » ; d’enjoindre à la Commission de « reconnaître et garantir [son] poste de travail et [sa] catégorie à Barcelone » (Espagne) et, « par conséquent », de lui « rend[re] son poste de travail, sa catégorie implicite et la totalité de sa rémunération depuis le moment où elle a été déclarée capable et apte à travailler ».

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. La requérante supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Objet — Injonction à l’administration — Dire pour droit — Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires — Recours — Recours en annulation non intenté dans les délais — Recours en indemnité visant un résultat identique — Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)

3.      Fonctionnaires — Recours — Recours en indemnité introduit en l’absence d’une procédure précontentieuse conforme au statut — Irrecevabilité

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Dans le cadre d’un recours introduit au titre de l’article 91 du statut, des conclusions qui visent à faire adresser par le Tribunal de la fonction publique des injonctions à l’administration ou à faire reconnaître par celui‑ci le bien‑fondé de certains des moyens invoqués à l’appui de conclusions en annulation sont manifestement irrecevables, dès lors qu’il n’appartient pas au juge de l’Union d’adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou de faire des déclarations en droit. Tel est le cas de conclusions tendant à ce que le Tribunal de la fonction publique établisse l’existence de certains faits et enjoigne à l’administration d’adopter des mesures de nature à rétablir l’intéressé dans ses droits.

(voir points 29 à 31)

Référence à :

Cour : 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C‑41/88 et C‑178/88, Rec. p. 3807, publication sommaire, point 2

Tribunal de première instance : 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 32 ; 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 28, et la jurisprudence citée ; 25 octobre 2007, Lo Giudice/Commission, T‑154/05, RecFP p. I‑A‑2‑203 et II‑A‑2‑1309, point 55, et la jurisprudence citée

Tribunal de la fonction publique : 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, RecFP p. I‑A‑1‑329 et II‑A‑1‑1831, point 65


2.      Il est exclu qu’une action indemnitaire permette à un fonctionnaire de contester un acte faisant grief qu’il n’a pas précédemment contesté dans les délais statutaires.

(voir point 43)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 21 février 2008, Skoulidi/Commission, F‑4/07, RecFP p. I‑A‑1‑47 et II‑A‑1‑229, points 69 et 70, et la jurisprudence citée

3.      En vertu des articles 90 et 91 du statut, une action en indemnité doit normalement débuter par une demande adressée à l’administration et se poursuivre par une réclamation dirigée contre le rejet de cette demande. Par conséquent, dès lors que cette procédure en deux étapes n’a pas précédé la saisine du Tribunal de la fonction publique, le recours doit être rejeté comme manifestement irrecevable.

(voir point 44)

Référence à :

Tribunal de première instance : 6 juillet 1995, Ojha/Commission, T‑36/93, RecFP p. I‑A‑161 et II‑497, point 117 ; 6 novembre 1997, Liao/Conseil, T‑15/96, RecFP p. I‑A‑329 et II‑897, point 57

Tribunal de la fonction publique : 2 mai 2007, Giraudy/Commission, F‑23/05, RecFP p. I‑A‑1‑121 et II‑A‑1‑657, point 69 ; Skoulidi/Commission, précité, point 56