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ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

8 septembre 2010 (*)

« Référé – Demande de mesures provisoires – Nouvelle demande – Irrecevabilité »

Dans l’affaire T‑15/10 R II,

Mariyus Noko Ngele, demeurant à Bruxelles (Belgique), représenté par MF. Sabakunzi, avocat,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. A. Bordes, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande visant, en substance, à faire déclarer illégal le procès-verbal (2009) 1874 final de la Commission, du 27 mai 2009, dans la mesure où il y apparaîtrait que cette dernière aurait pris la décision d’accorder une assistance juridique à l’un de ses anciens membres et à plusieurs de ses agents,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

 Antécédents du litige, procédure et conclusions du requérant

1        Le requérant, M. Mariyus Noko Ngele, soutient être le détenteur d’une créance de 200 000 euros sur le Centre pour le développement industriel (CDI), cédée par un employé de ce dernier en 2007. Selon le requérant, le CDI aurait été remplacé par une « organisation internationale fictive appelée le Centre pour le développement de l’entreprise (CDE) […] sans qu’aucune loi belge ne l’ait reconnue pour mener ses activités en Belgique ». Toujours selon le requérant, la Commission européenne a des relations avec le CDE, de telle sorte que des agents de la Commission empêchent le requérant de pouvoir réclamer sa créance sur le CDI. Le requérant serait personnellement impliqué dans certains litiges devant les juridictions belges, mettant en cause un ancien membre de la Commission et des agents de celle-ci.

2        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 25 janvier 2010, le requérant a introduit un recours en indemnité tendant à l’obtention de dommages et intérêts à la suite de fautes qu’il estime avoir été commises par des agents de la Commission.

3        Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, le requérant a introduit une première demande en référé contre la Commission, contre un ancien membre de celle-ci et contre trois de ses fonctionnaires, dans laquelle il a demandé au président du Tribunal, en substance, de :

–        dire pour droit que le CDE n’avait jamais remplacé le CDI et qu’il n’avait pas d’existence légale, régulière et de personnalité juridique en Belgique ;

–        interdire à la Commission et à ses agents de mener des actions financières avec une organisation internationale fictive avant que cette dernière n’ait rempli les conditions requises pour son établissement et l’exercice de son activité sur le territoire belge ;

–        condamner la Commission et ses agents à ne plus reconnaître la légalité du CDE en Belgique ;

–        condamner la Commission à lui payer une somme d’un million d’euros au cas où elle aurait reconnu publiquement la légalité du CDE en Belgique.

4        Par ordonnance du 26 mai 2010, Noko Ngele/Commission (T‑15/10 R, non publiée au Recueil, ci-après l’« ordonnance du 26 mai 2010 »), le président du Tribunal a rejeté la demande en référé comme irrecevable en tant qu’elle était dirigée contre des personnes autres que la Commission, au motif que tant cette demande que l’action en responsabilité non contractuelle sur laquelle elle se greffait pouvaient uniquement être dirigées contre l’Union ou ses institutions. Dans la mesure où la demande en référé était dirigée contre la Commission, elle a également été déclarée irrecevable en ce qu’elle ne satisfaisait pas aux exigences de l’article 104, paragraphes 2 et 3, du règlement de procédure du Tribunal, le requérant n’ayant exposé ni la relation entre les mesures provisoires sollicitées et la réparation demandée dans le recours principal (fumus boni juris) ni l’imminence d’un préjudice grave et irréparable (urgence).

5        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 31 août 2010 et complétée par un addendum du 2 septembre suivant, le requérant a introduit une nouvelle demande en référé. Au soutien de cette demande, il fait valoir que, ainsi qu’il ressort du procès-verbal (2009) 1874 final de la Commission, du 27 mai 2009 (ci-après le « procès-verbal litigieux »), cette dernière a accordé à son ancien membre et à ses trois fonctionnaires susmentionnés une assistance juridique pour intenter devant la justice belge une action en calomnie et en diffamation contre le requérant. Dans le cadre de cette procédure, le juge d’instruction près le tribunal de première instance de Bruxelles aurait rendu une ordonnance de mise en liberté sous conditions. Le 11 août 2010, le requérant aurait reçu une convocation de la part du substitut du procureur général pour le 14 septembre 2010, en vue de se voir signifier de nouvelles conditions de mise en liberté. Le requérant souligne qu’il risque ainsi d’être emprisonné la veille de son procès, raison pour laquelle il est urgent que le juge des référés se prononce sur la validité du procès-verbal litigieux.

6        Par conséquent, le requérant demande au président du Tribunal, en substance, de déclarer illégal et irrégulier le procès-verbal litigieux.

 En droit

7        Il y a lieu de constater que la présente demande en référé vise à obtenir l’octroi de mesures provisoires autres que celles qui faisaient l’objet de la demande en référé du 25 janvier 2010, rejetée par l’ordonnance du 26 mai 2010. Par conséquent, l’article 109 du règlement de procédure, aux termes duquel « [l]e rejet de la demande relative à une mesure provisoire n’empêche pas la partie qui l’avait introduite de présenter une autre demande fondée sur des faits nouveaux » ne trouve pas à s’appliquer à la nouvelle demande. Il s’ensuit que cette dernière doit être examinée sur le fondement des dispositions générales des articles 278 TFUE et 279 TFUE et de l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, étant entendu que l’irrecevabilité d’une demande en référé constitue une fin de non-recevoir d’ordre public qui peut être relevée d’office par le juge des référés.

8        À cet égard, il convient de rappeler que la mesure demandée par le requérant consiste à ce que le président du Tribunal « déclare illégal et irrégulier » un acte de la Commission. Or, force est de relever que le juge des référés n’est pas compétent pour adopter une telle mesure de nature définitive, l’article 278 TFUE ne l’habilitant qu’à ordonner le « sursis à l’exécution de l’acte attaqué ». La demande doit donc être déclarée irrecevable en ce qu’elle outrepasse le domaine du provisoire.

9        À supposer même que la mesure sollicitée par le requérant puisse être interprétée comme tendant à ce qu’il soit sursis à l’exécution de l’acte en cause, la demande ne serait recevable, conformément à l’article 104, paragraphe 1, du règlement de procédure, que si le requérant avait attaqué cet acte dans le cadre d’un recours devant le Tribunal. Or, l’action principale sur laquelle se greffe la présente demande en référé est un recours en indemnité (voir point 2 ci-dessus), dans le cadre duquel le requérant ne vise pas à obtenir l’annulation de l’acte faisant l’objet de cette demande en référé. Celle-ci doit, dès lors, être déclarée irrecevable également pour défaut de concordance avec le recours principal.

10      Il en irait de même dans l’hypothèse où la nouvelle demande en référé devrait être considérée comme une mesure provisoire au titre de l’article 279 TFUE. En effet, selon une jurisprudence bien établie, la demande visant l’octroi d’une telle mesure n’est recevable que lorsqu’il existe un lien suffisamment étroit entre la mesure provisoire sollicitée et l’objet du recours principal, de sorte que le juge des référés ne saurait adopter une mesure provisoire qui se situerait hors du cadre de la décision finale susceptible d’être prise par le Tribunal sur le recours principal, la finalité de la procédure de référé consistant à garantir la pleine efficacité de l’arrêt au principal (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal du 17 décembre 2009, Vereniging Milieudefensie et Stichting Stop Luchtverontreiniging Utrecht/Commission, T‑396/09 R, non publiée au Recueil, points 38 et 39, et la jurisprudence citée).

11      En l’espèce, il est évident que la décision de la Commission d’accorder, en application de l’article 24 du statut des fonctionnaires des Communautés européennes, interprété par analogie, son assistance à l’un de ses anciens membres, dans le cadre des poursuites engagées par ce dernier devant les juridictions belges contre le requérant en raison des calomnies et diffamations dont celui-ci se serait rendu coupable à l’encontre dudit membre, ne présente aucun lien de causalité suffisamment étroit avec les préjudices que le requérant invoque dans son recours en indemnité, fondé sur une créance qu’il détiendrait sur le CDI, entité qui aurait été remplacée par le CDE.

12      En effet, d’une part, rien n’indique que l’ancien membre de la Commission n’aurait pas engagé ces poursuites si cette dernière avait refusé de lui accorder son assistance, laquelle ne saurait nullement être assimilée à une autorisation, par la Commission, de saisir le juge belge. D’autre part, à supposer que la convocation du requérant, pour le 14 septembre 2010, devant le substitut du procureur général entraîne son emprisonnement, ainsi qu’il déclare le craindre, son recours en indemnité n’en serait pas affecté, du fait que le requérant sera obligatoirement représenté par son avocat lors de la procédure au principal.

13      Il résulte des considérations qui précèdent que la demande en référé doit être rejetée comme irrecevable.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      La demande en référé est rejetée.

2)      Les dépens sont réservés.

Fait à Luxembourg, le 8 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

       M. Jaeger


* Langue de procédure : le français.