Language of document : ECLI:EU:F:2010:48

DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

9 juin 2010 (*)

«Fonction publique – Fonctionnaires – Recours indemnitaire – Accès de l’administration au logement de service d’un fonctionnaire – Respect du domicile et de la vie privée»

Dans l’affaire F‑56/09,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission européenne, demeurant à Tricase (Italie), représenté initialement par Me G. Cipressa, avocat, puis par Mes G. Cipressa et L. Mansullo, avocats,

partie requérante,

contre

Commission européenne, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre),

composé de M. S. Gervasoni (rapporteur), président, M. H. Kreppel et Mme M. I. Rofes i Pujol, juges,

greffier: M. R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 3 février 2010,

rend le présent

Arrêt

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 4 juin 2009 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 8 juin suivant), M. Marcuccio demande en substance notamment, d’une part, la déclaration d’inexistence juridique ou l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a rejeté sa demande tendant à la réparation des préjudices qu’il aurait subis en raison de l’introduction illégale, le 8 avril 2002, d’agents de la Commission dans le logement de fonction dont il disposait à Luanda (Angola), et de la prise illégale, à cette occasion, de photographies et de notes relatives à ses effets personnels, d’autre part, à la réparation desdits préjudices.

 Cadre juridique

2        Aux termes de l’article 90, paragraphe 2, du statut des fonctionnaires de l’Union européenne (ci-après le «statut»):

«Toute personne visée au présent statut peut saisir l’autorité investie du pouvoir de nomination d’une réclamation dirigée contre un acte lui faisant grief, soit que ladite autorité ait pris une décision, soit qu’elle se soit abstenue de prendre une mesure imposée par le statut. La réclamation doit être introduite dans un délai de trois mois. […]»

3        L’article 91, paragraphe 1, du statut dispose:

«La Cour de justice […] est compétente pour statuer sur tout litige entre les Communautés et l’une des personnes visées au présent statut et portant sur la légalité d’un acte faisant grief à cette personne au sens de l’article 90, paragraphe 2. Dans les litiges de caractère pécuniaire, la Cour de justice a une compétence de pleine juridiction.»

 Faits à l’origine du litige

4        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale (DG) «Développement» de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la «délégation») en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000, puis comme fonctionnaire titulaire à compter du 16 mars 2001.

5        Par convention signée le 17 novembre 2000 (ci-après la «convention de logement»), la Commission a mis à la disposition du requérant un immeuble à usage d’habitation, sis à Luanda, où l’intéressé a installé ses effets personnels. Il était prévu à l’article 5 de la convention de logement que celle-ci se terminerait à la date à laquelle l’affectation du requérant à la délégation prendrait fin. L’article 12 de la convention de logement stipulait que les services de la Commission disposaient d’un droit de visite du bien loué aussi souvent que nécessaire afin de s’assurer du bon respect par le fonctionnaire de ses obligations contractuelles, mais qu’ils devraient «demander au moins 48 heures à l’avance [l’]accord [du fonctionnaire] sur la date de la visite».

6        Depuis le 4 janvier 2002, le requérant est en congé de maladie à son domicile, en Italie.

7        Par décision du 18 mars 2002, l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’«AIPN») a réaffecté le requérant au siège de la DG «Développement» à Bruxelles (Belgique) à compter du 1er avril suivant (ci-après la «décision du 18 mars 2002»). Le recours visant à l’annulation de la décision du 18 mars 2002 a été rejeté par arrêt du Tribunal de première instance du 24 novembre 2005, Marcuccio/Commission (T‑236/02, RecFP p. I‑A‑365 et II‑1621). Par arrêt du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission (C‑59/06 P, non encore publié au Recueil), la Cour, après avoir relevé que le requérant n’avait pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l’adoption de la décision du 18 mars 2002, a annulé pour ce motif l’arrêt du Tribunal de première instance, Marcuccio/Commission, précité, et a renvoyé l’affaire, toujours pendante, devant celui-ci.

8        Le 2 mai 2002, le requérant a adressé à son directeur général et, pour information, au chef de la délégation, une note par laquelle il demandait des précisions sur la situation de ses effets personnels eu égard aux conséquences de la décision qui le réaffectait à Bruxelles. Il souhaitait savoir, notamment, comment il pourrait lui-même récupérer ses effets personnels situés dans le logement.

9        Par lettre du 3 mai 2002, la Commission a répondu qu’elle continuait d’assurer le service de gardiennage du logement ainsi que l’approvisionnement en énergie électrique et en eau de ce dernier, afin de préserver les effets personnels du requérant qui s’y trouvaient.

10      Par note du 15 octobre 2002, la Commission a informé le requérant qu’elle avait procédé à la résiliation du bail de son logement et décidé de fixer au 27 novembre 2002 la date du déménagement de ses effets personnels et de son véhicule (ci-après la «note du 15 octobre 2002»). Dans cette même note, la Commission a demandé au requérant de lui communiquer, dès réception de celle-ci, l’adresse à laquelle les effets personnels et le véhicule devaient être livrés, précisant qu’à défaut de réponse, ceux-ci resteraient stockés à Luanda.

11      Le 9 novembre 2002, le requérant a répondu à la note du 15 octobre 2002 en interdisant à quiconque d’entrer dans le logement et de toucher à ses effets personnels.

12      Le recours en annulation formé par le requérant contre la note du 15 octobre 2002 a été rejeté comme irrecevable par le Tribunal de première instance, au motif que cette note ne constituait pas un acte faisant grief (arrêt du Tribunal de première instance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission, T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517). Le Tribunal de première instance a en effet considéré que ladite note n’avait fait que tirer les conséquences de la décision du 18 mars 2002, laquelle avait mis fin à l’affectation du requérant à Luanda et, par suite, à la convention de logement. Cet arrêt n’a pas fait l’objet d’un pourvoi.

13      Les 30 avril et 2 mai 2003, il a été procédé au déménagement des biens du requérant par une société spécialisée. Ces biens ont été transportés à l’entrepôt de cette société à Luanda.

14      Par note du 12 août 2003, la Commission a informé le requérant des détails de l’opération de déménagement. À cette note étaient joints plusieurs documents au nombre desquels un inventaire des biens de l’intéressé ayant fait l’objet du déménagement. Le requérant a eu connaissance de cette note et de ses annexes au plus tard le 13 octobre 2003, date de notification du mémoire en défense de la Commission dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, précité), mémoire en défense auquel était annexée ladite note.

15      Par note du 11 septembre 2003 (ci-après la «note du 11 septembre 2003»), le requérant a fait grief à la Commission d’avoir procédé au déménagement de ses effets personnels, alléguant qu’un tel déménagement constituait une violation de son domicile, une atteinte à sa vie privée et une appropriation de ses effets personnels. Dans cette même note, l’intéressé a sollicité l’indemnisation du «dommage matériel, moral, psychologique et existentiel» causé par ledit déménagement.

16      Par décision du 18 février 2004, l’AIPN a rejeté les demandes, notamment indemnitaires, figurant dans la note du 11 septembre 2003. Cette décision n’a fait l’objet d’aucune contestation de la part du requérant.

 La demande du 1er septembre 2007, relative aux préjudices que le requérant aurait subis lors des opérations de déménagement de ses biens

17      Par note datée du 1er septembre 2007 (ci-après la «demande du 1er septembre 2007»), le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demandé à la Commission, d’abord, de l’indemniser du préjudice résultant de ce que, lors des opérations de déménagement de ses biens les 30 avril et 2 mai 2003, des agents de la Commission se seraient introduits contre son gré dans le logement qu’il occupait à Luanda, auraient photographié les biens qui s’y trouvaient, établi une liste desdits biens, arbitrairement attribué à chacun de ceux-ci une valeur vénale, pénétré illégalement dans son véhicule personnel et se seraient appropriés ses biens personnels et son véhicule. Ensuite, le requérant a sollicité de la Commission de lui «envoyer sans délai une copie des photographies prises». Enfin, l’intéressé a demandé à la Commission de procéder à la «destruction de tout document, même détenu en copie, inhérent et en tout cas connexe aux faits illégaux, injustes et illicites susvisés».

18      Par une note datée du 20 mars 2008, le requérant a introduit, en application de l’article 90, paragraphe 2, du statut, une réclamation à l’encontre du rejet implicite de la demande du 1er septembre 2007.

19      Par décision du 18 juillet 2008, l’AIPN a rejeté cette réclamation. L’AIPN a relevé, d’abord, que le requérant avait déjà formé une demande indemnitaire par la note du 11 septembre 2003 et que le rejet de cette demande n’avait fait l’objet d’aucune contestation. Ensuite, en ce qui concerne les documents litigieux, l’AIPN a estimé que ces documents constituaient «la seule preuve que tous les biens du [requérant] se trouvant dans son ancien logement [avaient] été correctement déménagés» et a ajouté qu’elle ne pourrait procéder à la destruction desdits documents «[qu]’au moment où [l’intéressé] aura[it] pris possession de ses biens et/ou aura[it] fourni une décharge aux services de la Commission sur la correspondance entre les biens déménagés et ceux réceptionnés». Enfin, l’AIPN a indiqué que «rien ne s’oppos[ait] à ce qu’une copie des photographies relatives aux biens qui ont fait l’objet du déménagement soit transmise au [requérant]» et, en conséquence, en annexe à ladite décision, a fait parvenir à l’intéressé une copie sur papier de ces photographies ainsi qu’un disque compact sur lequel celles-ci étaient enregistrées.

20      Le recours formé par le requérant, enregistré sous la référence F‑102/08, tendant notamment à l’annulation de la décision de rejet de la demande du 1er septembre 2007 et à la réparation des préjudices allégués en relation avec le déménagement de ses effets personnels, a été rejeté en partie comme manifestement irrecevable et en partie comme manifestement non fondé, par ordonnance du Tribunal du 25 mars 2010 (Marcuccio/Commission, F‑102/08, non encore publiée au Recueil). Dans cette ordonnance, le Tribunal a considéré, notamment, que la demande indemnitaire du 1er septembre 2007 avait le même objet que la demande figurant dans la note du 11 septembre 2003 par laquelle le requérant avait déjà sollicité la réparation des dommages prétendument occasionnés par l’ensemble des opérations de déménagement de ses effets personnels se trouvant dans le logement de Luanda. Le Tribunal a estimé que le requérant, qui n’avait pas contesté le rejet de sa demande du 11 septembre 2003, n’était pas recevable, en l’absence de fait nouveau, à introduire une autre demande indemnitaire ayant le même objet.

 La demande du 24 avril 2008, relative aux préjudices que le requérant aurait subis du fait de la visite du 8 avril 2002

21      Dans le présent litige, le requérant prétend avoir pris connaissance seulement le 24 avril 2008 d’une note du 8 avril 2002 (ci-après la «note du 8 avril 2002»), qui lui avait été adressée par le chef de l’administration de la délégation. À l’audience, le requérant a précisé qu’il s’était absenté de son domicile entre le 20 et le 24 avril 2008 et qu’à son retour, il avait trouvé la note du 8 avril 2002, laquelle lui avait été envoyée par voie postale. Par cette note, le requérant était informé que, le 8 avril 2002, «l’[a]dministration de la [d]élégation» avait visité le logement mis à sa disposition afin de s’assurer de l’état général dudit logement, à la suite des pluies importantes survenues au cours des jours précédents, pris des photographies du mobilier aux fins d’inventaire et vérifié si des éléments particuliers devaient être pris en compte au cas où l’administration devrait se charger du déménagement des effets personnels de l’intéressé.

22      Par note du 24 avril 2008 (ci-après la «demande du 24 avril 2008»), reçue le même jour par la Commission, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut, demandé à la Commission, d’abord, de lui verser la somme d’un million d’euros, en réparation des préjudices résultant de l’introduction illégale et à son insu, le 8 avril 2002, d’agents de ladite institution dans le logement de service qui lui avait été attribué, ainsi que de la prise des photographies et de notes relatives à ses effets personnels (ci-après la «demande indemnitaire»), ensuite, de lui envoyer une copie sur support papier des photographies prises à cette occasion (ci-après la «demande d’envoi des photographies»), enfin, de procéder à la destruction matérielle desdites photographies, quel que soit le support de ces dernières et de lui communiquer toutes les informations relatives à cette destruction (ci-après la «demande de destruction des photographies et de communication d’informations»).

23      Par note du 11 septembre 2008 (ci-après la «note du 11 septembre 2008»), que le requérant prétend avoir reçue le 24 octobre 2008, la Commission a rejeté la demande du 24 avril 2008, au motif que l’objet de ladite demande était identique à celui de la demande du 1er septembre 2007.

24      Par note du 3 novembre 2008, le requérant a formé une réclamation contre la note du 11 septembre 2008. Dans cette réclamation, il faisait notamment valoir que la note du 11 septembre 2008 avait dénaturé les termes de sa demande du 24 avril 2008, qui avait un tout autre objet que celui de la demande du 1er septembre 2007. La Commission n’a pas répondu à cette réclamation.

 Conclusions des parties

25      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        A: déclarer l’inexistence, ou, à titre subsidiaire, annuler la décision de rejet de la demande du 24 avril 2008, quelle qu’en soit la forme;

–        B: pour autant que nécessaire, déclarer l’inexistence, ou à titre subsidiaire, annuler la note du 11 septembre 2008;

–        C: pour autant que nécessaire, déclarer l’inexistence, ou à titre subsidiaire, annuler l’acte, quelle qu’en soit la forme, par lequel la Commission a rejeté la réclamation du 3 novembre 2008;

–        D: établir que des agents ou des délégués de la Commission, à l’insu et contre la volonté du requérant, ont pénétré dans son logement de service, y ont pris des photographies, notamment de ce qui s’y trouvait, et ont pris note de certains éléments relatifs aux effets personnels de l’intéressé;

–        E: constater l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question;

–        F: déclarer l’illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en question;

–        G: condamner la Commission à signifier par écrit au requérant chacun des éléments composant la documentation relative aux faits générateurs en cause, quels qu’en soient la forme ou le support (ci-après la «documentation litigieuse»);

–        H: condamner la Commission à notifier au requérant, par écrit, ladite documentation, photographies comprises;

–        I: condamner la Commission à procéder à la destruction matérielle de chacun des éléments de la documentation, tant en original qu’en copie, y compris les photographies;

–        J: condamner la Commission à notifier ladite destruction matérielle par écrit au requérant, en spécifiant précisément, pour chaque élément de la documentation, sa nature, sa forme ainsi que le support sur lequel il était conservé, le lieu où il se trouvait avant sa destruction matérielle et toutes les circonstances de temps, de lieu et d’action relatives à la destruction matérielle, notamment la date, le lieu et le nom de l’agent qui y a procédé;

–        K: condamner la Commission à verser au requérant, en réparation des dommages en cause, la somme de 225 000 euros, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, c’est-à-dire 100 000 euros au titre des dommages relatifs à l’introduction illégale dans le logement de service, 100 000 euros au titre des dommages relatifs à la prise illégale de photographies, et 25 000 euros au titre des dommages relatifs à la prise illégale de notes concernant certains éléments liés aux effets personnels du requérant;

–        L: condamner la Commission à verser au requérant, à compter du jour suivant celui de la réception de la demande du 24 avril 2008 et jusqu’au paiement effectif de la somme de 225 000 euros, les intérêts sur ladite somme, au taux de 10 % annuels et avec capitalisation annuelle;

–        M: condamner la Commission à verser au requérant, «au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier découlant de l’absence de signification de la documentation, à compter de demain et jusqu’au jour de ladite signification, la somme de 100 euros par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues au titre de la période qui courra entre demain et le dernier jour du mois du prononcé de l’arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui du prononcé, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au titre du mois précédent»;

–        N: condamner la Commission à verser au requérant, «au titre de la réparation des dommages à subir par ce dernier découlant de l’absence de destruction matérielle, à compter de demain et jusqu’au jour de ladite destruction matérielle, la somme de 100 euros par jour, ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable, à verser le premier jour du mois suivant le prononcé de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire en ce qui concerne les sommes échues au titre de la période qui courra entre demain et le dernier jour du mois du prononcé de l’arrêt, et le premier jour de chaque mois suivant celui du prononcé, en ce qui concerne les droits, à cet égard, échus au titre du mois précédent»;

–        O: condamner la Commission à rembourser au requérant tous les frais, droits et honoraires de procédure, y compris ceux d’une éventuelle expertise qui pourrait, à la demande d’une des parties, être effectuée pour vérifier l’existence des conditions requises pour la condamnation de la Commission à verser au requérant chacune des sommes susmentionnées; ainsi que, d’une manière plus générale, l’existence de tout fait pertinent aux fins de l’arrêt à intervenir dans la présente affaire;

–        P: condamner la Commission à prendre en charge les frais relatifs à l’éventuelle rédaction d’une expertise demandée d’office.

26      Dans sa requête, le requérant sollicite également, pour autant que nécessaire, la réalisation d’une expertise afin de vérifier, notamment, que les conditions permettant de condamner la Commission à lui verser les sommes précitées sont remplies, ainsi que l’audition de plusieurs témoins.

27      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal:

–        rejeter le recours au motif qu’il est irrecevable ou dénué de fondement;

–        condamner le requérant aux dépens en vertu de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

 Sur l’objet du recours

28      Il ressort des écritures du requérant que celui-ci doit être regardé comme sollicitant en substance:

–        la constatation de la matérialité de certains agissements et de l’illégalité des faits générateurs à l’origine des dommages allégués (chefs de conclusions D, E et F) et la condamnation de la Commission à procéder à certaines opérations de notification de documents et de destruction matérielle de ceux-ci (chefs de conclusions G, H, I et J);

–        la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision de rejet de la demande du 24 avril 2008 (chef de conclusions A);

–        la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la note du 11 septembre 2008 rejetant la demande du 24 avril 2008 (chef de conclusions B); par ce chef de conclusions, le requérant conteste ladite décision:

–         en tant qu’elle rejette la demande indemnitaire (chef de conclusions B 1);

–        en tant qu’elle rejette la demande d’envoi des photographies (chef de conclusions B 2);

–        en tant qu’elle rejette la demande de destruction des photographies et de communication d’informations (chef de conclusions B 3);

–        la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 3 novembre 2008 (chef de conclusions C);

–        la condamnation de la Commission à lui verser des dommages et intérêts (chefs de conclusions K et L) et des sommes à titre d’astreintes jusqu’à ce qu’elle lui ait signifié la documentation litigieuse et ait procédé à la destruction matérielle de celle-ci (chefs de conclusions M et N);

–        l’adoption de mesures d’instruction et la prise en charge par la Commission des frais éventuels d’expertise (chefs de conclusions O et P).

29      À titre liminaire, il convient de relever, premièrement, que la décision présentée par le requérant, dans le chef de conclusions A, sans autre précision, comme rejetant la demande du 24 avril 2008, est en réalité la note du 11 septembre 2008, visée dans le chef de conclusions B, que le requérant analyse d’ailleurs lui-même au point 13 de sa requête comme répondant à cette demande. Les chefs de conclusions A et B doivent donc être interprétés comme tendant à la déclaration d’inexistence ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la seule note du 11 septembre 2008.

30      Deuxièmement, il n’y a pas lieu de statuer de manière autonome sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la note du 11 septembre 2008, en tant que cette note rejette la demande indemnitaire (chef de conclusions B 1). En effet, il résulte d’une jurisprudence constante qu’une telle décision, par laquelle une institution rejette une demande en indemnité, fait partie intégrante de la procédure administrative préalable qui précède un recours en responsabilité formé devant le Tribunal et a uniquement pour effet de permettre au requérant de saisir le Tribunal d’une demande en indemnité (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 18 décembre 1997, Gill/Commission, T‑90/95, RecFP p. I‑A‑471 et II‑1231, point 45; du 6 mars 2001, Ojha/Commission, T‑77/99, RecFP p. I‑A‑61 et II‑293, point 68, et du 5 décembre 2002, Hoyer/Commission, T‑209/99, RecFP p. I‑A‑243 et II‑1211, point 32; ordonnance du 25 mars 2010, Marcuccio/Commission, F‑102/08, précitée, point 23).

31      Par conséquent, le Tribunal n’a pas à examiner les moyens par lesquels le requérant conteste la légalité de la note du 11 septembre 2008, en tant que celle-ci rejette la demande indemnitaire, à savoir les moyens tirés de ce que ce volet de ladite décision serait entaché d’un «défaut absolu de motivation, notamment pour défaut de logique, confusion, incohérence, défaut de pertinence, caractère déraisonnable, faux prétexte, dénaturation et travestissement des faits, défaut d’instruction ou caractère inapproprié de l’instruction», d’une violation grave et manifeste de la loi et aurait été adoptée en violation du devoir de sollicitude et du «devoir de bonne administration». En effet, pour apprécier le bien-fondé de la demande indemnitaire contenue dans la demande du 24 avril 2008, le Tribunal doit seulement vérifier si les conditions d’engagement de la responsabilité de la Commission, à raison des agissements dénoncés dans cette demande indemnitaire, sont remplies.

32      En revanche, il incombe en principe au Tribunal d’examiner les mêmes moyens, par lesquels le requérant conteste la légalité des autres volets de la note du 11 septembre 2008, en tant que celle-ci rejette la demande d’envoi de photographies, ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations (chefs de conclusions B 2 et B 3). En effet, s’agissant de ces deux volets de la note du 11 septembre 2008, la Commission ne se prononce pas sur le bien-fondé de la demande indemnitaire mais adopte des décisions faisant grief, que le requérant est en principe recevable à critiquer par la voie d’une réclamation et d’un recours en annulation.

33      Troisièmement, il n’y a pas davantage lieu de statuer de manière autonome sur le chef de conclusions C, tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la décision implicite de rejet de la réclamation du 3 novembre 2008. En effet, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation, ou à la déclaration d’inexistence juridique d’une telle décision, a pour effet de saisir le juge de l’Union de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15).

 Sur les fins de non-recevoir opposées au recours dans son ensemble

34      En premier lieu, la Commission soutient que la demande indemnitaire n’a pas été présentée dans un délai raisonnable. Le requérant ne l’aurait présentée que six ans après la note du 8 avril 2002 et ne fournirait aucune précision sur les modalités de réception de cette note, alors qu’il lui incomberait d’expliquer au moins comment ce document lui est parvenu.

35      Toutefois, s’il est surprenant que le requérant n’ait obtenu communication de la note du 8 avril 2002 que le 24 avril 2008, plus de six ans plus tard, par voie postale, la Commission ne produit aucun élément permettant de laisser penser que le requérant aurait eu connaissance des faits relatés dans cette note avant la date à laquelle il prétend l’avoir reçue. Interrogée à l’audience sur les conditions dans lesquelles la note du 8 avril 2002 avait été notifiée au requérant ou portée à la connaissance de celui-ci, la Commission s’est bornée à indiquer que ladite note avait été expédiée de Luanda à Bruxelles le 12 avril 2002 par la valise diplomatique et n’a pu établir que les services compétents à Bruxelles avaient fait suivre cette note au requérant, alors en congé de maladie à Tricase (Italie). Le Tribunal relève, par ailleurs, que le contexte conflictuel dans lequel le requérant a été réaffecté à Bruxelles, avec effet au 1er avril 2002, l’éloignement du requérant de Luanda en raison de son congé de maladie et les difficultés de communication récurrentes entre la Commission et ce fonctionnaire pourraient expliquer que cette note ne soit pas parvenue à l’intéressé avant le 24 avril 2008.

36      En outre, il ne ressort ni des pièces du présent dossier ni des éléments factuels mentionnés dans les décisions mettant fin à l’instance dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, précité) et dans l’affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du 25 mars 2010 Marcuccio/Commission (F‑102/08, précitée), affaires relatives aux conditions du déménagement des effets personnels du requérant, que ce dernier aurait eu connaissance de la visite du logement de service de Luanda, le 8 avril 2002, par les services de la Commission.

37      Certes, il ressort d’un rapport médical du 25 novembre 2002, versé au dossier d’autres affaires ayant précédemment opposé le requérant à la Commission devant le Tribunal (affaire ayant donné lieu à l’ordonnance du Tribunal du 20 mai 2009, Marcuccio/Commission, F‑73/08, non encore publiée au Recueil faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de l’Union européenne, affaire T‑311/09 P et affaire F‑65/09, Marcuccio/Commission, pendante devant le Tribunal), document bien connu du Tribunal (adressé par le requérant à la Commission aux fins d’obtenir la reconnaissance d’une maladie grave, ouvrant droit à un prise en charge à 100 % de frais médicaux), que le requérant avait eu connaissance du fait que son logement aurait été «visité» au cours de l’année 2002, en son absence. Toutefois, interrogé à l’audience sur la portée de ces informations dans le présent litige, le requérant a répondu qu’en 2002, il avait été informé par son ancien domestique à Luanda du seul fait que des personnes s’étaient approchées du logement de service qu’il occupait dans cette ville, et qu’il n’avait jamais eu connaissance, avant de recevoir la note du 8 avril 2002, de l’intrusion à cette même date de membres du personnel de la délégation dans ledit logement.

38      Quant à l’argument de la Commission, tiré de ce que le requérant aurait eu connaissance de l’entrée de membres du personnel de la délégation dans son ancien logement de service au plus tard à la date à laquelle le requérant a été informé de la mise en œuvre des opérations de déménagement, il n’est pas susceptible d’être accueilli. En effet, en tout état de cause, le présent recours indemnitaire tend à la réparation des conséquences dommageables d’un fait distinct de ces opérations, survenu près d’un an avant celles-ci.

39      Il résulte de ce qui précède que le Tribunal n’est pas en mesure de constater que le requérant aurait pris connaissance de la note du 8 avril 2002 et, par conséquent, de la visite du 8 avril 2002, à une date antérieure au 24 avril 2008 et, dès lors, d’en inférer que l’intéressé aurait présenté sa demande indemnitaire dans un délai déraisonnable.

40      En second lieu, la Commission fait valoir que le recours viserait à contester un fait intervenu aux fins de préparer le déménagement des effets personnels du requérant, c’est-à-dire un acte qui, ainsi que l’aurait jugé le Tribunal de première instance dans l’arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, précité) à propos de la décision de mettre en œuvre ce déménagement, constituerait une mesure d’ordre pratique et non un acte faisant grief susceptible de recours.

41      Toutefois, à supposer même que la visite du 8 avril 2002 et la note du même jour ne constituent que des mesures d’ordre pratique et non des actes faisant grief, à l’instar de l’opération de déménagement survenue l’année suivante, il y a lieu de souligner que, à la différence du recours introduit dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, précité), dans le présent recours, le requérant ne vise pas à obtenir l’annulation de mesures, mais la réparation de leurs conséquences dommageables. Le requérant est ainsi pleinement recevable à invoquer le caractère irrégulier de la visite du 8 avril 2002 et de la note du même jour, à l’appui de ses conclusions indemnitaires.

42      Les fins de non-recevoir soulevées par la Commission à l’encontre du recours dans son ensemble ne peuvent donc qu’être écartées.

 Sur la recevabilité des chefs de conclusions D, E et F, tendant à la constatation de la matérialité de certains agissements et à ce que soit déclarée et constatée l’illégalité des faits générateurs à l’origine des dommages allégués, et sur celle des chefs de conclusions G, H, I et J, tendant et la condamnation de la Commission à procéder à certaines opérations de notification de documents et de destruction matérielle de ceux-ci

43      En premier lieu, par les chefs de conclusions D, E et F, le requérant demande que soient constatés certains agissements et que soit déclarée et constatée l’illégalité des faits générateurs à l’origine des dommages qu’il aurait prétendument subis.

44      De telles conclusions visent en réalité à faire reconnaître par le Tribunal le bien-fondé des griefs avancés par l’intéressé au soutien de ses conclusions indemnitaires. Or, ainsi que la Commission le soutient à juste titre, il n’appartient pas au Tribunal, dans le cadre de son contrôle de légalité fondé sur l’article 91 du statut, de faire des déclarations en droit. Les conclusions susmentionnées doivent, par suite, être déclarées irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 30 novembre 1993, Vienne/Parlement, T‑15/93, Rec. p. II‑1327, point 13).

45      En second lieu, par les chefs de conclusions G, H, I et J, le requérant demande en réalité au Tribunal d’enjoindre à la Commission de prendre certaines mesures.

46      Or, ainsi que le soutient à juste titre la Commission, s’il incombe, en vertu de l’article 266 TFUE, à une institution dont un acte est annulé par le juge de l’Union, de prendre les mesures que comporte l’exécution de l’arrêt d’annulation, il est de jurisprudence constante que ce juge est incompétent pour adresser des injonctions aux institutions (arrêt de la Cour du 21 novembre 1989, Becker et Starquit/Parlement, C‑41/88 et C‑178/88, Rec. p. 3807, publication sommaire, point 6; arrêts du Tribunal de première instance du 9 juin 1994, X/Commission, T‑94/92, RecFP p. I‑A‑149 et II‑481, point 33; du 9 juin 1998, Chesi e.a./Conseil, T‑172/95, RecFP p. I‑A‑265 et II‑817, point 33, et du 15 décembre 1999, Latino/Commission, T‑300/97, RecFP p. I‑A‑259 et II‑1263, point 28, et la jurisprudence citée; arrêt du Tribunal du 7 novembre 2007, Hinderyckx/Conseil, F‑57/06, non encore publié au Recueil, point 65).

47      Les chefs de conclusions D, E, F, G, H, I et J susmentionnés doivent donc être rejetés comme irrecevables, ainsi que le demande à bon droit la Commission.

 Sur le fond

 Sur les conclusions dirigées contre le rejet de la demande indemnitaire (chef de conclusions B 1) et sur les conclusions tendant à l’allocation de dommages et intérêts (chefs de conclusions K et L)

 Arguments des parties

48      Le requérant soutient que les agents de la Commission, d’une part, en pénétrant dans son logement de service à Luanda, le 8 avril 2002, sans son consentement, à son insu et en l’absence d’un ordre de l’autorité judiciaire, d’autre part, en prenant des photographies et des notes relatives à ses effets personnels, ont porté atteinte à son droit à la vie privée et au respect de son domicile, consacré notamment par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, signée à Rome le 4 novembre 1950 (ci-après la «CEDH»). Il soutient par ailleurs que lesdits agents ont méconnu l’article 12 de la convention de logement, lequel exigeait son accord préalable avant toute visite du logement par les services de la Commission.

49      La Commission rétorque que, à la date du 8 avril 2002, la convention de logement signée par le requérant le 17 décembre 2000 était résiliée, en vertu de l’article 5 de ce texte, de sorte que le requérant ne pouvait plus prétendre à aucun droit sur le logement qui lui avait été précédemment attribué. En outre, les agents de la délégation auraient eu accès à ce logement et y auraient pris des photographies afin d’établir un inventaire des biens de l’intéressé, dans l’hypothèse où la délégation devrait procéder elle-même au déménagement. Par ailleurs, l’accès audit logement aurait été justifié par la nécessité de contrôler que l’immeuble n’avait pas subi de dommages à la suite des fortes pluies des jours précédents. En tout état de cause, le requérant n’aurait fourni aucun élément établissant l’existence, le caractère et l’importance du préjudice subi ni établi que le préjudice allégué résulterait directement des comportements prétendument illégaux de la Commission. À l’audience, la Commission a précisé que le logement de service du requérant ne pouvait en aucun cas être considéré comme un domicile à la date du 8 avril 2002, en raison de la résiliation de la convention de logement et de la circonstance que le requérant ne résidait plus dans ce logement depuis le mois de janvier 2002.

 Appréciation du Tribunal

50      La responsabilité d’une institution, dans le cadre de l’article 270 TFUE, suppose la réunion d’un ensemble de conditions en ce qui concerne la faute de service ou l’illégalité commise par l’institution, la réalité d’un préjudice certain et évaluable ainsi que l’existence d’un lien de causalité entre la faute et le préjudice allégué (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal de première instance du 13 décembre 1990, Moritz/Commission, T‑20/89, Rec. p. II‑769, point 19; du 9 février 1994, Latham/Commission, T‑82/91, RecFP p. I‑A‑15 et II‑61, point 72, et du 21 février 1995, Moat/Commission, T‑506/93, RecFP p. I‑A‑43 et II‑147, point 46). Ces conditions devant être cumulativement remplies, le fait que l’une d’entre elles fait défaut suffit pour rejeter un recours en indemnité (arrêt de la Cour du 9 septembre 1999, Lucaccioni/Commission, C‑257/98 P, Rec. p. I‑5251, point 14).

51      En l’espèce, en ce qui concerne la première condition susmentionnée, relative à l’illégalité du comportement de l’institution, il y a lieu de rappeler, ainsi que la Cour l’a jugé, que le droit fondamental à l’inviolabilité du domicile privé des personnes physiques s’impose dans l’ordre juridique de l’Union en tant que principe général commun aux droits des États membres. Dans tous les systèmes juridiques des États membres, les interventions de la puissance publique dans la sphère d’activité privée de toute personne doivent avoir un fondement légal et être justifiées par les raisons prévues par la loi et ces systèmes prévoient, en conséquence, bien qu’avec des modalités différentes, une protection face à des interventions qui seraient arbitraires ou disproportionnées. L’exigence d’une telle protection doit donc être reconnue comme un principe général du droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 21 septembre 1989, Hoechst/Commission, 46/87 et 227/88, Rec. p. 2859, points 17 et 19).

52      En outre, la CEDH, à laquelle se réfère l’article 6, paragraphe 2, TUE, stipule, à son article 8, paragraphe 1, que «[t]oute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance» et, à son paragraphe 2, qu’il «ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui».

53      La Cour européenne des droits de l’homme a déjà jugé qu’un logement occupé par un fonctionnaire devait être analysé comme un domicile au sens de l’article 8 de la CEDH, même après la date à laquelle l’intéressé aurait dû cesser d’occuper le logement, du fait de sa mutation (arrêt Larkos c. Chypre du 18 février 1999, Recueil des arrêts et décisions, 1999‑I).

54      En l’espèce, force est de constater que le logement de service qui avait été attribué au requérant constituait son domicile. En effet, cette maison était mise à sa disposition, au lieu où il exerçait son activité professionnelle, pour un usage exclusif d’habitation.

55      La circonstance que le requérant, alors en congé de maladie, séjournait en Italie depuis le mois de janvier 2002, est sans incidence sur cette constatation. En effet, une telle absence, qui pouvait être seulement provisoire, n’était pas de nature à entraîner un déplacement du centre des intérêts du requérant vers l’Italie. En outre, le requérant s’est opposé à la décision le réaffectant à Bruxelles, par la voie contentieuse, manifestant ainsi clairement sa volonté de poursuivre ses activités en délégation.

56      Pour justifier la légitimité de la visite et démontrer que celle-ci avait un fondement légal, la Commission fait valoir que la décision du 18 mars 2002, qui a pris effet le 1er avril 2002 et par laquelle le requérant a été réaffecté à Bruxelles, avait mis fin à la convention de logement, conformément à l’article 5 de cette dernière et que, en conséquence, le 8 avril 2002, lorsque les agents de la délégation ont pénétré dans le logement de service du requérant, la Commission n’était plus liée par les stipulations de la convention. Compte tenu de la résiliation de plein droit de la convention de logement, le requérant n’aurait plus disposé, à cette date, d’un titre légal l’autorisant à occuper ce logement.

57      Toutefois, il y a lieu de souligner que la Cour a jugé, dans son arrêt du 6 décembre 2007 (Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, précité), que le Tribunal de première instance avait estimé à tort que la décision du 18 mars 2002 mettant fin à l’affectation du requérant à Luanda était intervenue dans le respect du principe des droits de la défense. Ainsi, même si le Tribunal de l’Union européenne ne s’est pas encore définitivement prononcé sur l’affaire T‑236/02, laquelle lui a été renvoyée par la Cour, et n’a pas encore tiré les conséquences de la chose jugée par la Cour, il est permis d’avoir des doutes sérieux sur la légalité de la décision de réaffectation et, par conséquent, de la résiliation de la convention de logement.

58      En tout état de cause, même à supposer que la convention de logement ait été de plein droit résiliée avec effet au 1er avril 2002 et que la légalité du comportement de la Commission lors de la visite du 8 avril 2002 puisse être appréciée au vu des seuls éléments dont l’administration disposait alors, en faisant abstraction de l’arrêt d’annulation prononcé par la Cour, le logement de service était encore, à cette dernière date, le domicile du requérant. Celui-ci n’était donc pas, du seul fait de la résiliation de la convention de logement, privé de toute protection contre une intervention de la Commission dans ce logement.

59      Par ailleurs, il résulte de l’article 256 CE que l’exécution forcée des décisions de la Commission est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l’État sur le territoire duquel elle a lieu et que le contrôle de la régularité des mesures d’exécution relève de la compétence des juridictions nationales (voir par analogie, à propos du recouvrement d’une créance de dépens détenue par la Commission sur le traitement du fonctionnaire débiteur, arrêt du Tribunal de première instance du 27 juin 2001, X/Commission, T‑214/00, RecFP p. I‑A‑143 et II‑663, points 21 à 23). Cela n’exclut pas qu’une institution puisse avoir recours à des procédés d’exécution tels que la compensation, à condition de pouvoir se fonder sur une base légale expresse (par exemple l’article 46 de l’annexe VIII du statut, permettant de retenir toute somme restant due par un fonctionnaire aux Communautés sur la pension d’ancienneté ou l’allocation d’invalidité de l’intéressé).

60      Certes, en l’espèce, la convention de logement stipulait, à son article 14, que les litiges n’ayant pu être résolus à l’amiable seraient «réglés dans le cadre des procédures statutaires». Toutefois, une telle clause attributive de compétence au juge de l’Union n’a ni pour objet ni pour effet d’habiliter l’administration à mettre en œuvre des mesures de contrainte à l’encontre de son cocontractant en dehors de toute garantie procédurale.

61      En l’occurrence, sans qu’il soit besoin d’examiner selon quelles modalités précises l’intervention de la Commission devait s’effectuer, il convient de relever que l’administration a adopté les mesures nécessaires à l’évacuation du logement de service qu’occupait le requérant, en y pénétrant et en y réalisant un inventaire des biens personnels de l’intéressé, sans que ce dernier en soit informé ni, a fortiori, que l’administration se soit enquise d’une éventuelle opposition de sa part. La Commission a ainsi unilatéralement commencé à mettre à exécution sa décision d’évacuer ce logement, sans même enjoindre préalablement au requérant de quitter le logement avec ses biens personnels (voir, pour une affaire dans laquelle la Commission avait enjoint à un fonctionnaire de quitter son logement, arrêt de la Cour du 6 avril 1995, Bauer/Commission, C‑299/93, Rec. p. I‑839, points 13 à 15).

62      Certes, les buts poursuivis par la Commission étaient tirés de l’intérêt du service et légitimes, en particulier celui de s’assurer de l’état de conservation du logement après les intempéries survenues au cours des jours précédant le 8 avril 2002. En outre, il est vrai qu’à cette date, eu égard à la décision de réaffectation et au principe de présomption de légalité d’une décision administrative tant qu’elle n’a pas été annulée par le juge, le requérant ne justifiait plus d’un droit à occuper le logement de service qui lui avait été attribué.

63      Toutefois, ces circonstances n’étaient pas de nature à exonérer l’administration de toute formalité, à tout le moins d’informer préalablement le requérant de la nécessité de vérifier, en urgence, l’état du logement après les fortes pluies des jours précédents.

64      Le présent litige diffère fondamentalement de l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du Tribunal de première instance du 19 mars 1998, Tzoanos/Commission (T‑74/96, RecFP p. I‑A‑129 et II‑343, points 321 et 322), invoqué par la Commission lors de l’audience. En effet, dans cette dernière affaire, le bien auquel l’administration avait pu légalement accéder sans formalité n’était pas le domicile du requérant mais seulement l’ordinateur de bureau de celui-ci, matériel dont la Commission était propriétaire et qui n’était mis à disposition du fonctionnaire qu’à des fins professionnelles.

65      Il résulte de tout ce qui précède qu’en ayant accédé au logement de service du requérant sans respecter aucune formalité, l’administration a porté atteinte au droit du requérant au respect de ses biens, de son domicile et de sa vie privée.

66      Une telle faute de service est de nature à engager la responsabilité de la Commission.

67      En outre, cette faute est directement à l’origine d’un incontestable préjudice moral pour le requérant.

68      Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que c’est à tort que la Commission a rejeté sa demande indemnitaire.

69      Eu égard à l’ensemble des circonstances de l’affaire, il sera fait une juste appréciation de ce préjudice en condamnant la Commission à verser au requérant une somme estimée ex aequo et bono à 5 000 euros. Cette somme est forfaitaire et inclut les intérêts moratoires et les intérêts capitalisés réclamés par le requérant.

 Sur les conclusions tendant à la déclaration d’inexistence juridique ou, à titre subsidiaire, à l’annulation de la note du 11 septembre 2008, en tant qu’elle rejette la demande d’envoi des photographies, ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations (chefs de conclusions B 2 et B 3)

70      Le requérant fait valoir, en substance, que la décision susmentionnée serait affectée d’un «défaut absolu de motivation» (premier moyen), qu’elle violerait la loi de manière «manifeste et grave», en particulier son droit au respect de sa vie privée et de son domicile ainsi que son droit de propriété (deuxième moyen), et qu’elle méconnaîtrait le devoir de sollicitude et le principe de bonne administration (troisième moyen). Aussi cette décision devrait-elle être déclarée juridiquement inexistante ou, à tout le moins, faire l’objet d’une annulation.

71      Il y a lieu d’examiner tout particulièrement le premier moyen.

72      À l’appui de ce moyen, le requérant fait valoir que sa demande du 24 avril 2008 se rapportait à la visite illégale de son logement, intervenue le 8 avril 2002, et qu’elle avait donc un autre objet que la demande du 1er septembre 2007, relative aux opérations de déménagement qui ont eu lieu en 2003. Par conséquent, la Commission aurait, à tort, considéré que ces deux demandes avaient le même objet et, par suite, refusé d’examiner la demande du 24 avril 2008.

73      Ce moyen est fondé.

74      En effet, contrairement à ce que soutient la Commission, la demande du 24 avril 2008 avait un objet différent de celui de la demande du 1er septembre 2007. S’il est vrai que la visite du 8 avril 2002, contestée dans la demande du 24 avril 2008, constituait l’une des premières mesures destinées à préparer les opérations de déménagement en cause dans la demande du 1er septembre 2007, comme dans la note du 11 septembre 2003, il n’en demeure pas moins que la visite du 8 avril 2002 est survenue dans un autre contexte que lesdites opérations: le 8 avril 2002, le requérant venait d’être réaffecté à Bruxelles et la note du 15 octobre 2002, par laquelle la Commission a informé le requérant de la résiliation de la convention de logement (voir point 10 du présent arrêt) n’avait pas encore été adoptée. En outre, s’il était admissible que la Commission organise et mette en œuvre le déménagement en 2003, plusieurs mois après la réaffectation du requérant à Bruxelles et alors qu’elle était confrontée à l’inertie de l’intéressé, de telles contraintes n’existaient pas encore à la date du 8 avril 2002.

75      Dès lors, la Commission ne pouvait, pour rejeter la demande du 24 avril 2008, se fonder sur le motif que celle-ci avait un objet identique à celui de la demande du 1er septembre 2007.

76      La note du 11 septembre 2008, en tant qu’elle rejette la demande d’envoi des photographies, ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations, est donc illégale et doit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens du recours, être annulée.

77      Une telle annulation a pour effet de faire disparaître rétroactivement l’acte incriminé de l’ordonnancement juridique et a donc la même portée qu’une déclaration d’inexistence d’un tel acte, par laquelle le juge constate que l’acte est réputé n’être jamais intervenu. Par suite, il n’y a pas lieu d’examiner les chefs de conclusions tendant à ce que la note du 11 septembre 2008 soit déclarée inexistante.

78      En tout état de cause, le juge de l’Union, s’inspirant des principes dégagés par les ordres juridiques nationaux, ne déclare inexistants que les actes qui sont entachés de vices particulièrement graves et évidents (arrêt de la Cour du 10 décembre 1957, Société des usines à tubes de la Sarre/Haute Autorité, 1/57 et 14/57, Rec. p. 201, 220). La gravité des conséquences qui s’attachent à la constatation de l’inexistence d’un acte des institutions de l’Union postule que, pour des raisons de sécurité juridique, cette constatation, qui peut être faite à tout moment, soit réservée à des hypothèses tout à fait extrêmes (arrêts de la Cour du 15 juin 1994, Commission/BASF e.a., C‑137/92 P, Rec. p. I‑2555, et du 5 octobre 2004, Commission/Grèce, C‑475/01, Rec. p. I‑8923, point 20).

79      En l’espèce, la note du 11 septembre 2008, en tant qu’elle rejette la demande d’envoi des photographies, ainsi que la demande de destruction des photographies et de communication d’informations, est seulement entachée d’un défaut d’instruction effective de la demande du 24 avril 2008. Cette illégalité n’est pas de nature à justifier que l’acte qu’elle vicie soit déclaré inexistant. Les conclusions présentées à cet effet par le requérant ne peuvent donc qu’être rejetées.

 Sur les conclusions tendant à ce que la Commission soit condamnée à verser au requérant des sommes à titre d’astreintes jusqu’à ce qu’elle lui ait signifié la documentation litigieuse et ait procédé à la destruction matérielle de celle-ci (chefs de conclusions M et N)

80      Il ressort du libellé des chefs de conclusions M et N que, par ceux-ci, le requérant conclut en substance au prononcé d’une astreinte de 100 euros par jour, jusqu’à ce que la Commission ait exécuté les mesures qu’il sollicite et auxquelles elle serait contrainte de procéder en vertu de l’arrêt du Tribunal.

81      Toutefois, en l’absence d’une base juridique donnant compétence au Tribunal pour infliger une telle astreinte, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 8 octobre 1992, Meskens/Parlement, T‑84/91, Rec. p. II‑2335, point 31).

82      En tout état de cause, en l’absence de tout élément permettant de penser que l’institution ne s’acquittera pas de son obligation, en vertu de l’article 266 TFUE, de réexaminer la demande du 24 avril 2008 et de tirer les conséquences de ce réexamen, le recours à une astreinte destinée à faire pression sur l’institution est exclu (voir, en ce sens, ordonnance du président du Tribunal de première instance du 12 décembre 1995, Connolly/Commission, T‑203/95 R, Rec. p. II‑2919, point 45).

 Sur la demande de mesures d’instruction (chefs de conclusions O et P)

83      S’agissant de l’appréciation de demandes de mesures d’organisation de la procédure ou d’instruction soumises par une partie à un litige, le Tribunal est seul juge de la nécessité éventuelle de compléter les éléments d’information dont il dispose sur l’affaire dont il est saisi (voir, par exemple, arrêt de la Cour du 22 novembre 2007, Sniace/Commission, C‑260/05 P, Rec. p. I‑10005, points 77 et 78).

84      Dans les circonstances de l’espèce, et eu égard notamment à ce qui a été dit précédemment, le Tribunal estime qu’il n’y a pas lieu de procéder à une expertise ni de diligenter d’autres mesures d’instruction.

85      Les chefs de conclusions susmentionnés doivent donc être rejetés.

 Sur les dépens

86      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre. Selon l’article 89, paragraphe 2, du règlement de procédure, si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens.

87      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que la Commission est, sur plusieurs chefs, la partie qui succombe. En outre, le requérant a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’elle soit condamnée aux dépens.

88      Toutefois, le requérant a présenté un assez grand nombre de conclusions rejetées par le Tribunal et a soumis au juge des prétentions indemnitaires manifestement excessives. Dans ces conditions, il sera fait une juste appréciation des circonstances de l’espèce en condamnant la Commission à supporter, outre ses propres dépens, seulement le quart des dépens du requérant.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

déclare et arrête:

1)      La Commission européenne est condamnée à verser à M. Marcuccio la somme de 5 000 euros.

2)      La décision du 11 septembre 2008 de la Commission européenne, en tant qu’elle a rejeté la demande du 24 avril 2008 de M. Marcuccio, tendant à l’envoi des photographies, à la destruction des photographies et à la communication d’informations relatives à cette destruction, est annulée.

3)      Le surplus des conclusions du recours est rejeté.

4)      La Commission européenne est condamnée à supporter, outre ses propres dépens, le quart des dépens de M. Marcuccio.

5)      M. Marcuccio supporte les trois quarts de ses dépens.

Gervasoni

Kreppel

Rofes i Pujol

Fait à Luxembourg, le 9 juin 2010.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions de l'Union européenne citées dans celle-ci sont disponibles sur le site internet www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.