Language of document : ECLI:EU:T:2010:421

DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL (première chambre)

30 septembre 2010(*)

« Recours en annulation – Délai de recours – Incompétence manifeste – Irrecevabilité manifeste »

Dans l’affaire T-311/10,

Dimitris Platis, demeurant à Volos (Grèce), représenté par Me P. Theodoropoulos, avocat,

partie requérante,

contre

Conseil de l’Union européenne

et

République hellénique

parties défenderesses,

ayant pour objet, d’une part, une demande d’annulation de certains règlements adoptés par le Conseil, entre 1997 et 2000, qui fixent notamment certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro, ainsi que de certains actes législatifs émanant de la République hellénique qui transposent dans l’ordre juridique national ces règlements et, d’autre part, une demande visant à déclarer l’illégalité du défaut d’émission et de mise en circulation de billets d’euro contenant de l’or,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé, lors du délibéré, de Mme I. Wiszniewska-Białecka (rapporteur), président, MM. F. Dehousse et H. Kanninen, juges,

greffier : M. E. Coulon,

rend la présente

Ordonnance

 Procédure et conclusions de la partie requérante

1        Par requête déposée au greffe du Tribunal le 26 juillet 2010, la partie requérante a introduit le présent recours.

2        Elle conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler le règlement (CE) n° 1103/97 du Conseil, du 17 juin 1997, fixant certaines dispositions relatives à l’introduction de l’euro (JO L 162, p. 1), le règlement (CE) n° 974/98 du Conseil, du 3 mai 1998, concernant l’introduction de l’euro (JO L 139, p. 1), le règlement (CE) n° 975/98 du Conseil, du 3 mai 1998, sur les valeurs unitaires et les spécifications techniques des pièces libellées en euros destinées à la circulation (JO L 139, p. 6), le règlement (CE) n° 423/1999 du Conseil, du 22 février 1999, modifiant le règlement n° 975/98 (JO L 52, p. 2), le règlement (CE) n° 2866/98 du Conseil, du 31 décembre 1998, concernant les taux de conversion entre l’euro et les monnaies des États membres adoptant l’euro (JO L 359, p. 1) et le règlement (CE) n° 1478/2000 du Conseil, du 19 juin 2000, modifiant le règlement n° 2866/98 (JO L 167, p. 1) ;

–        annuler les lois grecques nos 2842/2000 et 2948/2001 portant respectivement sur l’introduction de mesures supplémentaires pour l’application des règlements nos 1103/97, 974/98 et 2866/98 et sur la mise en circulation des billets et des pièces en euros ;

–        déclarer l’illégalité du défaut d’émission et de mise en circulation du billet d’euro contenant de l’or ;

–        ordonner l’arrêt immédiat de la mise en circulation de l’euro et l’adoption d’un système monétaire à deux devises, le phœnix et le nouvel euro, ainsi que la mise en circulation du billet d’euro contenant de l’or.

 En droit 

3        Aux termes de l’article 111 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou lorsque celui-ci est manifestement irrecevable, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

4        En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de cet article, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur le premier chef de conclusions, concernant la demande d’annulation des règlements du Conseil

5        Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel de l’Union européenne. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

6        Ce délai de recours est d’ordre public, ayant été institué en vue d’assurer la clarté et la sécurité des situations juridiques et d’éviter toute discrimination ou traitement arbitraire dans l’administration de la justice, et il appartient au juge de l’Union de vérifier, d’office, s’il a été respecté (arrêt de la Cour du 23 janvier 1997, Coen, C‑246/95, Rec. p. I‑403, point 21, et arrêt du Tribunal du 18 septembre 1997, Mutual Aid Administration Services/Commission, T‑121/96 et T‑151/96, Rec. p. II‑1355, points 38 et 39).

7        En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que les règlements attaqués ont été publiés au Journal officiel de l’Union européenne respectivement les 19 juin 1997, 11 mai 1998, 31 décembre 1998, 27 février 1999 et 7 juillet 2000. Les délais de recours de deux mois ont commencé à courir, conformément à l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, quatorze jours après ces publications et ils sont arrivés à expiration respectivement les 15 septembre 1997, 4 août 1998, 24 mars 1999, 25 mai 1999 et 2 octobre 2000, en application de l’article 102, paragraphe 2, et de l’article 101, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, soit entre treize et dix ans avant la date d’introduction du présent recours.

8        Par ailleurs, la partie requérante n’a pas établi ni même invoqué l’existence d’un cas fortuit ou de force majeure permettant de déroger au délai en cause sur la base de l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, applicable à la procédure devant le Tribunal en vertu de l’article 53 dudit statut.

9        Il y a donc lieu de rejeter le premier chef de conclusions comme manifestement irrecevable.

 Sur le deuxième chef de conclusions, concernant la demande d’annulation de certaines lois grecques

10      Les compétences du Tribunal sont celles énumérées à l’article 256 TFUE, tel que précisé par l’article 51 du statut de la Cour et par l’article 1er de l’annexe I dudit statut. En application de ces dispositions, le Tribunal est compétent pour connaître des recours introduits, au titre de l’article 263 TFUE, à l’encontre des seuls actes des institutions, des organes ou des organismes de l’Union.

11      En l’espèce, il apparaît que l’auteur des actes législatifs attaqués n’est ni une institution ni un organe ou un organisme de l’Union.

12      Il s’ensuit que le deuxième chef de conclusions doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur le troisième chef de conclusions, visant à obtenir du Tribunal une déclaration de portée générale

13      En ce qui concerne le chef de conclusions visant à obtenir du Tribunal une déclaration de portée générale relative à l’illégalité du défaut d’émission et de mise en circulation du billet d’euro contenant de l’or, il convient de rappeler que le contentieux communautaire ne connaît pas de voie de droit permettant au juge de prendre position par le biais d’une déclaration générale ou de principe (arrêt du Tribunal du 15 décembre 2005, Infront WM/Commission, T‑33/01, Rec. p. II‑5897, point 171, et ordonnance du Tribunal du 7 juin 2004, Segi e.a./Conseil, T‑338/02, Rec. p. II‑1647, point 48).

14      Le troisième chef de conclusions doit dès lors être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

 Sur le quatrième chef de conclusions, concernant la demande d’injonction

15      Le Tribunal n’est pas compétent pour adresser des injonctions aux institutions de l’Union ou aux États membres (arrêt du Tribunal du 9 janvier 1996, Koelman/Commission, T‑575/93, Rec. p. II‑1, point 29, et ordonnance du Tribunal du 29 novembre 1993, Koelman/Commission, T‑56/92, Rec. p. II‑1267, point 18).

16      Il s’ensuit que le quatrième chef de conclusions, visant à ce que le Tribunal ordonne, en substance, au Conseil et à la République hellénique, l’arrêt immédiat de la mise en circulation de l’euro et l’adoption d’un système monétaire à deux devises, le phœnix et le nouvel euro, ainsi que la mise en circulation du billet d’euro contenant de l’or, doit être rejeté pour cause d’incompétence manifeste.

17      Il résulte des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de rejeter le présent recours en partie comme manifestement irrecevable et en partie pour cause d’incompétence manifeste, sans qu’il soit nécessaire de le signifier aux parties défenderesses.

 Sur les dépens

18      La présente ordonnance étant adoptée avant la notification de la requête aux parties défenderesses et avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il suffit de décider que la partie requérante supportera ses propres dépens, conformément à l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours est rejeté.

2)      La partie requérante supportera ses propres dépens.

Fait à Luxembourg, le 30 septembre 2010.

Le greffier

 

       Le président

E. Coulon

 

      I. Wiszniewska-Białecka


* Langue de procédure : le grec.