Language of document : ECLI:EU:F:2010:38

ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

5 mai 2010


Affaire F-48/09


Nikolaus Schopphoven

contre

Commission européenne

« Fonction publique — Concours général EPSO/AD/117/08 — Lutte antifraude — Non‑inscription sur la liste de réserve — Réexamen — Déroulement des épreuves — Notation — Erreur manifeste d’appréciation — Violation de l’avis de concours — Égalité de traitement des candidats — Principes de transparence et de bonne administration »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Schopphoven demande, d’une part, l’annulation de la décision de l’Office européen de sélection du personnel (EPSO), du 28 avril 2009, n’inscrivant pas son nom sur la liste de réserve établie à l’issue du concours général EPSO/AD/117/08, décision résultant des courriers de l’EPSO des 4 mars, 25 mars et 27 avril 2009, et, d’autre part, l’annulation de cette liste de réserve.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné aux dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires — Recours — Acte faisant grief — Décision arrêtée après réexamen d’une décision antérieure

(Statut des fonctionnaires, art. 90, § 2, et 91, § 1)

2.      Fonctionnaires — Concours — Concours sur titres et épreuves — Contenu des épreuves

(Statut des fonctionnaires, annexe III)


1.      Lorsqu’un candidat n’ayant pas été inscrit sur la liste de réserve établie à l’issue d’un concours sollicite le réexamen d’une décision prise par un jury, c’est la décision prise par ce dernier après réexamen de la situation du candidat qui constitue l’acte lui faisant grief.

(voir point 22)

Référence à :

Tribunal de première instance : 31 janvier 2006, Giulietti/Commission, T‑293/03, RecFP p. I‑A‑2‑5 et II‑A‑2‑19, point 27 ; 13 décembre 2006, Heus/Commission, T‑173/05, RecFP p. I‑A‑2‑329 et II‑A‑2‑1695, point 19


2.      Un jury de concours dispose d’un large pouvoir d’appréciation dans l’évaluation des épreuves, pouvoir devant s’exercer sur la base de critères objectifs, mais qui n’échappe cependant pas au contrôle juridictionnel, lequel doit permettre de vérifier si l’exercice du pouvoir d’appréciation n’est pas entaché d’une erreur manifeste ou de détournement de pouvoir ou si les limites du pouvoir d’appréciation n’ont pas été manifestement dépassées.

Le jury d’un concours dispose également d’un large pouvoir d’appréciation quant au contenu détaillé des épreuves prévues dans le cadre du concours et il n’appartient au juge de censurer ce contenu qu’au cas où celui‑ci sort du cadre indiqué dans l’avis de concours ou n’a pas de commune mesure avec les finalités de l’épreuve du concours. Ceci vaut à plus forte raison pour l’épreuve orale, qui est celle pour laquelle le jury possède la marge d’appréciation la plus étendue.

Dans le cadre d’épreuves constituées par des questions à choix multiple, il n’appartient pas au Tribunal de substituer sa propre correction à celle du jury de concours. Il ne conviendrait de censurer une question, éventuellement au vu des réponses proposées pour celle‑ci, que s’il apparaissait que cette question était manifestement inappropriée au regard de la finalité du concours en cause. Tel serait notamment le cas s’il résultait des explications du jury du concours que les différentes réponses proposées pour une question ne permettaient pas de déterminer la seule réponse correcte, contrairement aux instructions particulières en ce sens données aux candidats.

(voir points 26 et 37)

Référence à :

Cour : 8 mars 1988, Sergio e.a./Commission, 64/86, 71/86 à 73/86 et 78/86, Rec. p. 1399, point 22

Tribunal de première instance : 21 mai 1996, Kaps/Cour de justice, T‑153/95, RecFP p. I‑A‑233 et II‑663, point 37 ; 11 février 1999, Jiménez/OHMI, T‑200/97, RecFP p. I‑A‑19 et II‑73, point 40, et la jurisprudence citée ; 23 janvier 2003, Angioli/Commission, T‑53/00, RecFP p. I‑A‑13 et II‑73, points 91, 93 et 94 ; 9 novembre 2004, Vega Rodríguez/Commission, T‑285/02 et T‑395/02, RecFP p. I‑A‑333 et II‑1527, point 36