ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

16 février 2012 (*)

«Société de l’information — Droit d’auteur — Internet — Prestataire de services d’hébergement — Traitement des informations stockées sur une plateforme de réseau social en ligne — Mise en place d’un système de filtrage de ces informations afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur — Absence d’obligation générale de surveiller les informations stockées»

Dans l’affaire C‑360/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le rechtbank van eerste aanleg te Brussel (Belgique), par décision du 28 juin 2010, parvenue à la Cour le 19 juillet 2010, dans la procédure

Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM)

contre

Netlog NV,

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. J. Malenovský (rapporteur), Mme R. Silva de Lapuerta, MM. G. Arestis et D. Šváby, juges,

avocat général: M. P. Cruz Villalón,

greffier: Mme M. Ferreira, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 7 juillet 2011,

considérant les observations présentées:

–        pour Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM), par Mes B. Michaux, F. de Visscher et F. Brison, advocaten,

–        pour Netlog NV, par Me P. Van Eecke, advocaat,

–        pour le gouvernement belge, par MM. T. Materne et J.-C. Halleux, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. S. Fiorentino, avvocato dello Stato,

–        pour le gouvernement néerlandais, par Mme C. Wissels, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. S. Ossowski, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par M. A. Nijenhuis et Mme J. Samnadda, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des directives:

–        2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique») (JO L 178, p. 1);

–        2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information (JO L 167, p. 10);

–        2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle (JO L 157, p. 45, et rectificatifs JO 2004, L 195, p. 16, et JO 2007, L 204, p. 27);

–        95/46/CE du Parlement européen et du Conseil, du 24 octobre 1995, relative à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données (JO L 281, p. 31), et

–        2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des communications électroniques (directive vie privée et communications électroniques) (JO L 201, p. 37).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Belgische Vereniging van Auteurs, Componisten en Uitgevers CVBA (SABAM) (ci-après «SABAM») à Netlog NV (ci-après «Netlog»), un exploitant d’une plateforme de réseau social en ligne, au sujet de l’obligation de ce dernier de mettre en place un système de filtrage des informations stockées sur sa plateforme afin d’empêcher la mise à disposition de fichiers portant atteinte aux droits d’auteur.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 2000/31

3        Aux termes des quarante-cinquième, quarante-septième et quarante-huitième considérants de la directive 2000/31:

«(45) Les limitations de responsabilité des prestataires de services intermédiaires prévues dans la présente directive sont sans préjudice de la possibilité d’actions en cessation de différents types. Ces actions en cessation peuvent notamment revêtir la forme de décisions de tribunaux ou d’autorités administratives exigeant qu’il soit mis un terme à toute violation ou que l’on prévienne toute violation, y compris en retirant les informations illicites ou en rendant l’accès à ces dernières impossible.

[…]

(47)      L’interdiction pour les États membres d’imposer aux prestataires de services une obligation de surveillance ne vaut que pour les obligations à caractère général. Elle ne concerne pas les obligations de surveillance applicables à un cas spécifique et, notamment, elle ne fait pas obstacle aux décisions des autorités nationales prises conformément à la législation nationale.

(48)      La présente directive n’affecte en rien la possibilité qu’ont les États membres d’exiger des prestataires de services qui stockent des informations fournies par des destinataires de leurs services qu’ils agissent avec les précautions que l’on peut raisonnablement attendre d’eux et qui sont définies dans la législation nationale, et ce afin de détecter et d’empêcher certains types d’activités illicites.»

4        L’article 14 de la directive 2000/31, intitulé «Hébergement», dispose:

«1.      Les États membres veillent à ce que, en cas de fourniture d’un service de la société de l’information consistant à stocker des informations fournies par un destinataire du service, le prestataire ne soit pas responsable des informations stockées à la demande d’un destinataire du service à condition que:

a)      le prestataire n’ait pas effectivement connaissance de l’activité ou de l’information illicites et, en ce qui concerne une demande en dommages et intérêts, n’ait pas connaissance de faits ou de circonstances selon lesquels l’activité ou l’information illicite est apparente

ou

b)      le prestataire, dès le moment où il a de telles connaissances, agisse promptement pour retirer les informations ou rendre l’accès à celles-ci impossible.

2.      Le paragraphe 1 ne s’applique pas lorsque le destinataire du service agit sous l’autorité ou le contrôle du prestataire.

3.      Le présent article n’affecte pas la possibilité, pour une juridiction ou une autorité administrative, conformément aux systèmes juridiques des États membres, d’exiger du prestataire qu’il mette un terme à une violation ou qu’il prévienne une violation et n’affecte pas non plus la possibilité, pour les États membres, d’instaurer des procédures régissant le retrait de ces informations ou les actions pour en rendre l’accès impossible.»

5        Aux termes de l’article 15 de la directive 2000/31:

«1.      Les États membres ne doivent pas imposer aux prestataires, pour la fourniture des services visée aux articles 12, 13 et 14, une obligation générale de surveiller les informations qu’ils transmettent ou stockent, ou une obligation générale de rechercher activement des faits ou des circonstances révélant des activités illicites.

2.      Les États membres peuvent instaurer, pour les prestataires de services de la société de l’information, l’obligation d’informer promptement les autorités publiques compétentes d’activités illicites alléguées qu’exerceraient les destinataires de leurs services ou d’informations illicites alléguées que ces derniers fourniraient ou de communiquer aux autorités compétentes, à leur demande, les informations permettant d’identifier les destinataires de leurs services avec lesquels ils ont conclu un accord d’hébergement.»

 La directive 2001/29

6        Aux termes des seizième et cinquante-neuvième considérants de la directive 2001/29:

«(16) [...] La présente directive doit être mise en œuvre dans un délai analogue à celui fixé pour la [directive 2000/31], étant donné que ladite directive établit un cadre harmonisé de principes et de dispositions qui concernent, entre autres, certaines parties importantes de la présente directive. La présente directive est sans préjudice des dispositions relatives à la responsabilité de ladite directive.

[...]

(59)      Les services d’intermédiaires peuvent, en particulier dans un environnement numérique, être de plus en plus utilisés par des tiers pour porter atteinte à des droits. Dans de nombreux cas, ces intermédiaires sont les mieux à même de mettre fin à ces atteintes. Par conséquent, sans préjudice de toute autre sanction ou voie de recours dont ils peuvent se prévaloir, les titulaires de droits doivent avoir la possibilité de demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre d’un intermédiaire qui transmet dans un réseau une contrefaçon commise par un tiers d’une œuvre protégée ou d’un autre objet protégé. Cette possibilité doit être prévue même lorsque les actions de l’intermédiaire font l’objet d’une exception au titre de l’article 5. Les conditions et modalités concernant une telle ordonnance sur requête devraient relever du droit interne des États membres.»

7        Aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2001/29:

«Les États membres prévoient pour les auteurs le droit exclusif d’autoriser ou d’interdire toute communication au public de leurs œuvres, par fil ou sans fil, y compris la mise à la disposition du public de leurs œuvres de manière que chacun puisse y avoir accès de l’endroit et au moment qu’il choisit individuellement.»

8        L’article 8 de cette directive prévoit:

«1.      Les États membres prévoient des sanctions et des voies de recours appropriées contre les atteintes aux droits et obligations prévus par la présente directive et prennent toutes les mesures nécessaires pour en garantir l’application. Ces sanctions sont efficaces, proportionnées et dissuasives.

[…]

3.      Les États membres veillent à ce que les titulaires de droits puissent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit d’auteur ou à un droit voisin.»

 La directive 2004/48

9        Le vingt-troisième considérant de la directive 2004/48 est ainsi rédigé:

«Sans préjudice de toute autre mesure, procédure ou réparation existante, les titulaires des droits devraient avoir la possibilité de demander une injonction à l’encontre d’un intermédiaire dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit de propriété industrielle du titulaire. Les conditions et procédures relatives à une telle injonction devraient relever du droit national des États membres. En ce qui concerne les atteintes au droit d’auteur et aux droits voisins, un niveau élevé d’harmonisation est déjà prévu par la directive [2001/29]. Il convient, par conséquent, que la présente directive n’affecte pas l’article 8, paragraphe 3, de la directive [2001/29].»

10      Aux termes de l’article 2, paragraphe 3, de la directive 2004/48:

«La présente directive n’affecte pas:

a)      les dispositions communautaires régissant le droit matériel de la propriété intellectuelle, la directive 95/46/CE […] et la directive 2000/31/CE en général et les articles 12 à 15 de cette dernière directive en particulier;

[…]»

11      L’article 3 de la directive 2004/48 énonce:

«1.      Les États membres prévoient les mesures, procédures et réparations nécessaires pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle visés par la présente directive. Ces mesures, procédures et réparations doivent être loyales et équitables, ne doivent pas être inutilement complexes ou coûteuses et ne doivent pas comporter de délais déraisonnables ni entraîner de retards injustifiés.

2.      Les mesures, procédures et réparations doivent également être effectives, proportionnées et dissuasives et être appliquées de manière à éviter la création d’obstacles au commerce légitime et à offrir des sauvegardes contre leur usage abusif.»

12      L’article 11, troisième phrase, de la directive 2004/48 dispose:

«Les États membres veillent également à ce que les titulaires de droits puissent demander une injonction à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte à un droit de propriété intellectuelle, sans préjudice de l’article 8, paragraphe 3, de la directive [2001/29].»

 Le droit national

13      L’article 87, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins (Belgisch Staatsblad, 27 juillet 1994, p. 19297), qui transpose en droit national l’article 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et l’article 11 de la directive 2004/48, dispose:

«Le président du tribunal de première instance […] constate l’existence et ordonne la cessation de toute atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.

Il peut également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par un tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin.»

14      Les articles 20 et 21 de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information (Belgisch Staatsblad, 17 mars 2003, p. 12962) transposent en droit national les articles 14 et 15 de la directive 2000/31.

 Le litige au principal et la question préjudicielle

15      SABAM est une société de gestion qui représente les auteurs, les compositeurs et les éditeurs d’œuvres musicales. À ce titre, elle est notamment chargée d’autoriser l’utilisation de leurs œuvres protégées par des tiers.

16      Netlog exploite une plateforme de réseau social en ligne sur laquelle chaque personne qui s’y inscrit reçoit un espace personnel dénommé «profil» que cet utilisateur peut remplir lui-même et qui est accessible dans le monde entier.

17      Cette plateforme, qui est quotidiennement utilisée par des dizaines de millions de personnes, a pour fonction principale de créer des communautés virtuelles par lesquelles ces personnes peuvent communiquer entre elles et ainsi nouer des amitiés. Sur leur profil, les utilisateurs peuvent notamment tenir un journal, indiquer leurs divertissements et leurs préférences, montrer leurs amis, afficher des photos personnelles ou publier des extraits de vidéos.

18      SABAM a cependant estimé que le réseau social de Netlog donne également à tous les utilisateurs la possibilité de faire usage, par l’intermédiaire de leur profil, des œuvres musicales et audiovisuelles du répertoire de SABAM en mettant ces œuvres à la disposition du public de telle manière que d’autres utilisateurs dudit réseau puissent y avoir accès, et ce sans l’autorisation de SABAM et sans que Netlog ne verse une redevance à ce titre.

19      Au cours du mois de février de l’année 2009, SABAM s’est adressée à Netlog en vue de conclure une convention relative au versement par Netlog d’une redevance pour l’utilisation du répertoire de SABAM.

20      Par lettre du 2 juin 2009, SABAM a mis Netlog en demeure de s’engager à cesser immédiatement et à l’avenir la mise à la disposition du public non autorisée d’œuvres musicales et audiovisuelles de son répertoire.

21      Le 23 juin 2009, SABAM a fait citer Netlog devant le président du rechtbank van eerste aanleg te Brussel dans le cadre d’une action en cessation au titre de l’article 87, paragraphe l, de la loi du 30 juin 1994 relative au droit d’auteur et aux droits voisins, en demandant notamment qu’il enjoigne à Netlog de cesser immédiatement toute mise à disposition illicite des œuvres musicales ou audiovisuelles du répertoire de SABAM, sous peine d’une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

22      À cet égard, Netlog a soutenu que faire droit à l’action de SABAM reviendrait à lui imposer une obligation générale de surveillance, ce qui est interdit par l’article 21, paragraphe 1, de la loi du 11 mars 2003 sur certains aspects juridiques des services de la société de l’information, qui transpose en droit national l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31.

23      En outre, Netlog a considéré, sans être contredite par SABAM, que le succès d’une telle action pourrait aboutir à lui enjoindre de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange.

24      Or, la mise en place d’un tel système de filtrage aurait probablement pour effet de devoir soumettre des données personnelles à un traitement qui doit répondre aux dispositions du droit de l’Union sur la protection des données à caractère personnel et le secret des communications.

25      Dans ces conditions, le rechtbank van eerste aanleg te Brussel a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:

«Les directives 2001/29 et 2004/48, lues en combinaison avec les directives 95/46, 2000/31 et 2002/58, interprétées notamment au regard des articles 8 et 10 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales [signée à Rome, le 4 novembre 1950], permettent-elles aux États membres d’autoriser un juge national, saisi dans le cadre d’une procédure au fond et sur la base de la seule disposition légale prévoyant que [les juges nationaux] peuvent également rendre une injonction de cessation à l’encontre des intermédiaires dont les services sont utilisés par des tiers pour porter atteinte au droit d’auteur ou à un droit voisin’, à ordonner à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place, à l’égard de toute sa clientèle, in abstracto et à titre préventif, à ses frais et sans limitation dans le temps, un système de filtrage de la plus grande partie des informations stockées sur ses serveurs, en vue d’y repérer des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles SABAM prétend détenir des droits et d’en bloquer ensuite l’échange?»

 Sur la question préjudicielle

26      Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les directives 2000/31, 2001/29, 2004/48, 95/46 et 2002/58, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage

–        des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

–        qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;

–        à titre préventif;

–        à ses frais exclusifs, et

–        sans limitation dans le temps,

capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur (ci-après le «système de filtrage litigieux»).

27      À cet égard, il est tout d’abord constant qu’un exploitant d’une plateforme de réseau social en ligne, tel que Netlog, stocke sur ses serveurs des informations fournies par des utilisateurs de cette plateforme, relatives à leur profil, et qu’il est ainsi un prestataire de services d’hébergement au sens de l’article 14 de la directive 2000/31.

28      Ensuite, il convient de rappeler que, selon les articles 8, paragraphe 3, de la directive 2001/29 et 11, troisième phrase, de la directive 2004/48, les titulaires de droits de propriété intellectuelle peuvent demander qu’une ordonnance sur requête soit rendue à l’encontre des exploitants de plateformes de réseaux sociaux en ligne, tels que Netlog, qui agissent en tant qu’intermédiaires au sens desdites dispositions, étant donné que leurs services sont susceptibles d’être utilisés par des utilisateurs de telles plateformes pour porter atteinte aux droits de propriété intellectuelle.

29      En outre, il découle de la jurisprudence de la Cour que la compétence attribuée aux juridictions nationales, conformément à ces dispositions, doit permettre à celles-ci d’enjoindre auxdits intermédiaires de prendre des mesures qui visent non seulement à mettre fin aux atteintes déjà portées aux droits de propriété intellectuelle au moyen de leurs services de la société de l’information, mais aussi à prévenir de nouvelles atteintes (voir arrêt du 24 novembre 2011, Scarlet Extended, C‑70/10, Rec. p. I-11959, point 31).

30      Enfin, il ressort de cette même jurisprudence que les modalités des injonctions que doivent prévoir les États membres en vertu desdits articles 8, paragraphe 3, et 11, troisième phrase, telles que celles relatives aux conditions à remplir et à la procédure à suivre, relèvent du droit national (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 32).

31      Cela étant, les règles instaurées par les États membres, de même que leur application par les juridictions nationales, doivent respecter les limitations découlant des directives 2001/29 et 2004/48, ainsi que des sources de droit auxquelles ces directives font référence (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 33).

32      Ainsi, conformément au seizième considérant de la directive 2001/29 et à l’article 2, paragraphe 3, sous a), de la directive 2004/48, lesdites règles ne sauraient affecter les dispositions de la directive 2000/31 et, plus précisément, les articles 12 à 15 de celle-ci (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 34).

33      Par conséquent, ces mêmes règles doivent notamment respecter l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31, qui interdit aux autorités nationales d’adopter des mesures qui obligeraient un prestataire de services d’hébergement à procéder à une surveillance générale des informations qu’il stocke (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 35).

34      À cet égard, la Cour a déjà jugé qu’une telle interdiction s’étend notamment aux mesures nationales qui obligeraient un prestataire intermédiaire, tel qu’un prestataire de services d’hébergement, à procéder à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun de ses clients afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Par ailleurs, une telle obligation de surveillance générale serait incompatible avec l’article 3 de la directive 2004/48, qui énonce que les mesures visées par cette dernière doivent être équitables et proportionnées et ne doivent pas être excessivement coûteuses (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 36).

35      Dans ces conditions, il convient d’examiner si l’injonction en cause au principal, qui imposerait au prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux, l’obligerait à procéder, à cette occasion, à une surveillance active de l’ensemble des données de chacun des utilisateurs de ses services afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle.

36      À cet égard, il est constant que la mise en œuvre de ce système de filtrage supposerait:

–        que le prestataire de services d’hébergement identifie tout d’abord, au sein de l’ensemble des fichiers stockés sur ses serveurs par tous les utilisateurs de ses services, les fichiers qui sont susceptibles de contenir des œuvres sur lesquelles les titulaires de droits de propriété intellectuelle prétendent détenir des droits;

–        qu’il détermine, ensuite, lesquels parmi ces fichiers sont stockés et mis à la disposition du public de manière illicite, et

–        qu’il procède, enfin, au blocage de la mise à disposition de fichiers qu’il a considérés comme étant illicites.

37      Ainsi, une telle surveillance préventive exigerait une observation active des fichiers stockés par les utilisateurs auprès du prestataire de services d’hébergement et concernerait tant la quasi-totalité des informations ainsi stockées que l’ensemble des utilisateurs des services de ce prestataire (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 39).

38      Eu égard à ce qui précède, il convient de constater que l’injonction faite au prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux l’obligerait à procéder à une surveillance active de la quasi-totalité des données concernant l’ensemble des utilisateurs de ses services, afin de prévenir toute atteinte future à des droits de propriété intellectuelle. Il s’ensuit que ladite injonction imposerait au prestataire de services d’hébergement une surveillance générale qui est interdite par l’article 15, paragraphe 1, de la directive 2000/31 (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 40).

39      Aux fins d’apprécier la conformité de cette injonction au droit de l’Union, il convient en outre de tenir compte des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, tels que ceux mentionnés par la juridiction de renvoi.

40      À cet égard, il convient de rappeler que l’injonction en cause au principal poursuit l’objectif visant à assurer la protection des droits d’auteur, qui font partie du droit de propriété intellectuelle, auxquels sont susceptibles de porter atteinte la nature et le contenu de certaines informations stockées et mises à la disposition du public au moyen du service fourni par le prestataire de services d’hébergement.

41      La protection du droit de propriété intellectuelle est certes consacrée à l’article 17, paragraphe 2, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «charte»). Cela étant, il ne ressort nullement de cette disposition, ni de la jurisprudence de la Cour, qu’un tel droit serait intangible et que sa protection devrait donc être assurée de manière absolue (arrêt Scarlet Extended, précité, point 43).

42      En effet, ainsi qu’il découle des points 62 à 68 de l’arrêt du 29 janvier 2008, Promusicae (C‑275/06, Rec. p. I‑271), la protection du droit fondamental de propriété, dont font partie les droits liés à la propriété intellectuelle, doit être mise en balance avec celle d’autres droits fondamentaux.

43      Plus précisément, il ressort du point 68 dudit arrêt qu’il incombe aux autorités et aux juridictions nationales, dans le cadre des mesures adoptées pour protéger les titulaires de droits d’auteur, d’assurer un juste équilibre entre la protection de ce droit et celle des droits fondamentaux de personnes qui sont affectées par de telles mesures.

44      Ainsi, dans des circonstances telles que celles de l’affaire au principal, les autorités et les juridictions nationales doivent notamment assurer un juste équilibre entre la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les prestataires de services d’hébergement en vertu de l’article 16 de la charte (voir arrêt Scarlet Extended, précité, point 46).

45      Or, dans l’affaire au principal, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux implique de surveiller, dans l’intérêt de ces titulaires, la totalité ou la plus grande partie des informations stockées auprès du prestataire de services d’hébergement concerné, cette surveillance étant en outre illimitée dans le temps, visant toute atteinte future et supposant de devoir protéger non seulement des œuvres existantes, mais également les œuvres qui n’ont pas encore été créées au moment de la mise en place dudit système.

46      Ainsi, une telle injonction entraînerait une atteinte caractérisée à la liberté d’entreprise du prestataire de services d’hébergement puisqu’elle l’obligerait à mettre en place un système informatique complexe, coûteux, permanent et à ses seuls frais, ce qui serait d’ailleurs contraire aux conditions prévues à l’article 3, paragraphe 1, de la directive 2004/48, qui exige que les mesures pour assurer le respect des droits de propriété intellectuelle ne soient pas inutilement complexes ou coûteuses (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 48).

47      Dans ces conditions, il convient de constater que l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux doit être considérée comme ne respectant pas l’exigence que soit assuré un juste équilibre entre, d’une part, la protection du droit de propriété intellectuelle, dont jouissent les titulaires de droits d’auteur, et, d’autre part, celle de la liberté d’entreprise dont bénéficient les opérateurs tels que les prestataires de services d’hébergement (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 49).

48      De plus, les effets de ladite injonction ne se limiteraient pas au prestataire de services d’hébergement, le système de filtrage litigieux étant également susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux des utilisateurs des services de ce prestataire, à savoir à leur droit à la protection des données à caractère personnel ainsi qu’à leur liberté de recevoir ou de communiquer des informations, ces droits étant protégés par les articles 8 et 11 de la charte.

49      En effet, l’injonction de mettre en place le système de filtrage litigieux impliquerait, d’une part, l’identification, l’analyse systématique et le traitement des informations relatives aux profils créés sur le réseau social par les utilisateurs de ce dernier, les informations relatives à ces profils étant des données protégées à caractère personnel, car elles permettent, en principe, l’identification desdits utilisateurs (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 51).

50      D’autre part, ladite injonction risquerait de porter atteinte à la liberté d’information, puisque ce système risquerait de ne pas suffisamment distinguer entre un contenu illicite et un contenu licite, de sorte que son déploiement pourrait avoir pour effet d’entraîner le blocage de communications à contenu licite. En effet, il n’est pas contesté que la réponse à la question de la licéité d’une transmission dépende également de l’application d’exceptions légales au droit d’auteur qui varient d’un État membre à l’autre. En outre, certaines œuvres peuvent relever, dans certains États membres, du domaine public ou elles peuvent faire l’objet d’une mise en ligne à titre gratuit de la part des auteurs concernés (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 52).

51      Par conséquent, il convient de constater que, en adoptant l’injonction obligeant le prestataire de services d’hébergement à mettre en place le système de filtrage litigieux, la juridiction nationale concernée ne respecterait pas l’exigence d’assurer un juste équilibre entre le droit de propriété intellectuelle, d’une part, et la liberté d’entreprise, le droit à la protection des données à caractère personnel et la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, d’autre part (voir, par analogie, arrêt Scarlet Extended, précité, point 53).

52      Eu égard à ce qui précède, il convient de répondre à la question posée que les directives 2000/31, 2001/29 et 2004/48, lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place le système de filtrage litigieux.

 Sur les dépens

53      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

Les directives:

–        2000/31/CE du Parlement européen et du Conseil, du 8 juin 2000, relative à certains aspects juridiques des services de la société de l’information, et notamment du commerce électronique, dans le marché intérieur («directive sur le commerce électronique»);

–        2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information, et

–        2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle,

lues ensemble et interprétées au regard des exigences résultant de la protection des droits fondamentaux applicables, doivent être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à une injonction faite par un juge national à un prestataire de services d’hébergement de mettre en place un système de filtrage:

–        des informations stockées sur ses serveurs par les utilisateurs de ses services;

–        qui s’applique indistinctement à l’égard de l’ensemble de ces utilisateurs;

–        à titre préventif;

–        à ses frais exclusifs, et

–        sans limitation dans le temps,

capable d’identifier des fichiers électroniques contenant des œuvres musicales, cinématographiques ou audiovisuelles sur lesquelles le demandeur prétend détenir des droits de propriété intellectuelle, en vue de bloquer la mise à disposition du public desdites œuvres qui porte atteinte au droit d’auteur.

Signatures


* Langue de procédure: le néerlandais.