Demande de décision préjudicielle présentée par le Landgericht Saarbrücken (Allemagne) le 23 octobre 2019 – Koch Media GmbH/HC

(Affaire C-785/19)

Langue de procédure : l’allemand

Juridiction de renvoi

Landgericht Saarbrücken

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Koch Media GmbH

Partie défenderesse : HC

Questions préjudicielles

a)     L’article 14 de la directive 2004/48/CE du Parlement européen et du Conseil, du 29 avril 2004, relative au respect des droits de propriété intellectuelle 1 (ci-après la « directive 2004/48 ») doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut, en tant que « frais de justice » ou « autres frais », les frais d’avocat nécessaires encourus par un titulaire de droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 2 de la directive 2004/48 du fait que le titulaire de ces droits a fait valoir un droit en cessation à l’égard du contrevenant par la voie extrajudiciaire d’une mise en demeure ?

b)     S’il est répondu par la négative à la question au point 1.a), l’article 13 de la directive 2004/48 doit-il être interprété en ce sens qu’il inclut en tant que dommages-intérêts les frais d’avocat mentionnés dans la question au point 1.a) ?

a)     Le droit de l’Union, eu égard notamment

aux articles 3, 13 et 14 de la directive 2004/48,

à l’article 8 de la directive 2001/29/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 mai 2001, sur l’harmonisation de certains aspects du droit d’auteur et des droits voisins dans la société de l’information 2 (ci-après la « directive sur le droit d’auteur ») et

à l’article 7 de la directive 2009/24/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, concernant la protection juridique des programmes d’ordinateur 3 (ci-après la « directive sur les programmes d’ordinateur »),

doit-il être interprété en ce sens qu’un titulaire de droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 2 de la directive 2004/48 a en principe droit au remboursement de la totalité des frais d’avocat mentionnés dans la question au point 1.a) ou, en tout état de cause, au remboursement d’une partie appropriée et substantielle de ces frais, même si

l’atteinte aux droits visée a été commise par une personne physique en dehors de son activité professionnelle ou commerciale et

la réglementation nationale prévoit, dans ce cas, que de tels frais d’avocat ne sont normalement remboursables qu’en fonction d’une valeur en litige réduite ?

b) S’il est répondu par l’affirmative à la question au point 2.a), le droit de l’Union visé à la question 2.a) doit-il être interprété en ce sens qu’une exception au principe énoncé au point 2.a) – selon lequel la totalité des frais d’avocat mentionnés dans la question au point 1.a) ou, en tout état de cause, une partie appropriée et substantielle de ces frais doit être remboursée au titulaire des droits – entre en ligne de compte,

eu égard à d’autres facteurs (tels que l’actualité de l’œuvre, la durée de publication et le fait que l’atteinte aux droits a été commise par une personne physique en dehors de son activité professionnelle ou commerciale),

même si l’atteinte aux droits de propriété intellectuelle au sens de l’article 2 de la directive 2004/48 consiste en un partage de fichiers (« filesharing »), c’est à dire en la mise à disposition au public de l’œuvre par le biais d’un téléchargement gratuit proposé à tous les participants à un marché d’échange librement accessible sans gestion des droits numériques (« digital rights management ») ?

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1 JO 2004, L 157, p. 45.

2 JO 2001, L 167, p. 10.

3 JO 2009, L 111, p. 16.