ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(deuxième chambre)

10 septembre 2009 


Affaire F‑9/08


Eckehard Rosenbaum

contre

Commission des Communautés européennes

« Fonction publique – Fonctionnaires – Nomination – Classement en grade – Demande de reclassement – Champ d’application de l’article 13 de l’annexe XIII du statut – Prise en compte de l’expérience professionnelle – Recrutement au grade du concours – Article 31 du statut – Principe de non-discrimination – Libre circulation des travailleurs »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel M. Rosenbaum demande, notamment, l’annulation de la décision de la Commission, du 13 février 2007, le classant au grade AD 6, échelon 2.

Décision : Le recours est rejeté. Le requérant est condamné à supporter ses dépens et ceux de la Commission. Le Conseil de l’Union européenne, partie intervenante au soutien des conclusions de la Commission, supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Fonctionnaires – Recours – Objet – Injonction à l’administration – Irrecevabilité

(Art. 233 CE ; statut des fonctionnaires, art. 91)

2.      Fonctionnaires – Statut – Règlement modifiant le statut – Dispositions transitoires vers la nouvelle structure des carrières

(Statut des fonctionnaires, annexe XIII, art. 12, § 2, et 13)

3.      Recours en annulation – Moyens – Moyen inopérant – Notion


1.      Il n’appartient pas au Tribunal de la fonction publique d’adresser des injonctions à une institution communautaire ni de faire des déclarations ou constatations de principe, indépendamment de l’obligation générale, énoncée à l’article 233 CE, pour l’institution dont émane un acte annulé, de prendre les mesures nécessaires que comporte l’exécution de l’arrêt prononçant l’annulation.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de première instance : 28 octobre 2004, Meister/OHMI, T‑76/03, RecFP p. I‑A‑325 et II‑1477, point 38

Tribunal de la fonction publique : 16 mai 2006, Voigt/Commission, F‑55/05, RecFP p. I‑A‑1‑15 et II‑A‑1‑51, points 23 et 25


2.      Aucune disposition de l’annexe XIII du statut ne prévoit que cette dernière, dans son ensemble, ne soit plus applicable au-delà du 30 avril 2006. En effet, n’est limitée à la période comprise entre le 1er mai 2004 et le 30 avril 2006 que l’application de certaines dispositions spécifiques de ladite annexe. Faute d’indication en ce sens en ce qui concerne l’article 13 de l’annexe XIII du statut, il n’y a pas lieu de considérer que cet article relèverait de ce groupe de dispositions et ne serait applicable que pendant ladite période, et cela même en tenant compte de l’article 12, paragraphe 2, de ladite annexe.

(voir points 31 et 32)


3.      Si un moyen n’est pas apte, dans l’hypothèse où il est fondé, à entraîner l’annulation de l’acte attaqué, ce moyen doit être considéré comme inopérant.

(voir point 41)

Référence à :

Cour : 21 septembre 2000, EFMA/Conseil, C‑46/98 P, Rec. p. I‑7079, points 37 et 38