Recours introduit le 30 octobre 2009 - Luigi Marcuccio / Commission des Communautés européennes

(Affaire F-91/09)

Langue de procédure: l'italien

Parties

Partie requérante: Luigi Marcuccio (Tricase, Italie) (représentant: Me G. Cipressa, avocat)

Partie défenderesse: Commission des Communautés européennes

Objet et description du litige

Annulation de la décision de la Commission portant rejet de la demande de la requérante visant à obtenir la réparation des dommages subis suite à une lettre dans laquelle la Commission a demandé à un médecin de procéder à une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail afin d'apprécier l'aptitude effective au travail de la requérante.

Conclusions de la partie requérante

Déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler, la décision matériellement formée per merum silentium, par laquelle la Commission a rejeté la demande datée du 9 septembre 2008;

Dans la mesure où cela est nécessaire, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur ou, à titre subsidiaire, annuler, l'acte, quelle qu'en soit la forme, par lequel la Commission a rejeté la réclamation présentée contre la décision de rejet de la demande du 9 septembre 2008, réclamation datée du 16 mars 2009;

Dans la mesure où cela est nécessaire, déclarer inexistante, conformément aux dispositions en vigueur, ou, à titre subsidiaire, annuler, la note ADMINB2/MB/ks/D(09) portant le numéro 16 349, datée du 30 juin 2009;

Dans la mesure où cela est nécessaire, établir le fait qu'un fonctionnaire de la Commission: a) a envoyé ou a fait parvenir la note datée du 9 décembre 2003 ayant pour objet "visite médicale dans le cadre de la médecine du travail à Tricase (Le)" au directeur de la ASL Le2 - Maglie; b) lui a demandé de soumettre la requérante à une visite médicale dans le cadre de la médecine du travail; c) l'a informé que, pour des raisons de maladie prolongée (plus de 365 jours) une procédure contre la requérante avait été engagée le 14 février 2003 (commission d'invalidité) pour apprécier l'aptitude ou non au travail de cette dernière; d) lui a fait connaître ses opinions, totalement infondées, selon lesquelles la requérante "a procédé à de nombreuses manoeuvres visant à retarder la convocation de la commission d'invalidité, qui ont toutes été rejetées pour absence de fondement par le service compétent de la Commission européenne"; e) l'a informé du fait que la requérante "a été invitée à se présenter pour un examen médical à Bruxelles prévu le lundi 8 décembre 2003"; f) lui a transmis le nom de la personne désignée pour représenter l'institution au sein de la commission d'invalidité; g) l'a informé que, à la date du 9 décembre 2003, "aucun certificat médical n'a été envoyé, par télécopie, au service médical de la Commission"; h) lui a fait connaître son opinion, totalement infondée, selon laquelle la requérante aurait été tenue à envoyer par télécopie un certificat médical au service médical de la Commission pour justifier de son absence au contrôle médical qui aurait dû avoir lieu à Bruxelles le 8 décembre 2003; i) a joint deux documents à la note du 9 décembre 2003, le premier sur la prétendue saisine de la commission d'invalidité concernant le cas de la requérante et le second étant une convocation de la requérante pour le contrôle médical;

Dans la mesure où cela est nécessaire, établir et déclarer l'illégalité de chacun des faits générateurs des dommages en cause et a fortiori de leur ensemble;

Condamner la défenderesse à verser à la requérante, à titre de réparation des dommages en cause, la somme de 300.000 €, où la somme plus importante ou moins importante que le Tribunal considèrera comme étant juste et équitable;

condamner la Commission à verser à la requérante, à partir du jour suivant celui où la Commission a reçu la demande du 9 septembre 2008 et jusqu'au paiement effectif de la somme de 300.000 €, les intérêts sur cette dernière, au taux de 10 % par an et avec capitalisation annuelle;

Condamner la défenderesse au paiement de tous les dépens, droit et honoraires de procédure du présent recours.

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