DOCUMENT DE TRAVAIL

ARRÊT DU TRIBUNAL (deuxième chambre)

24 janvier 2012 (*)

« Marque communautaire – Procédure d’opposition – Demande de marque communautaire figurative B – Marque communautaire figurative antérieure B – Motif relatif de refus – Risque de confusion – Article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) n° 207/2009 »

Dans l’affaire T‑593/10,

El Corte Inglés, SA, établie à Madrid (Espagne), représentée par Mes J. L. Rivas Zurdo et E. Seijo Veiguela, avocats,

partie requérante,

contre

Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), représenté par M. J. Crespo Carrillo, en qualité d’agent,

partie défenderesse,

l’autre partie devant la chambre de recours de l’OHMI ayant été

Jian Min Ruan, demeurant à Mem Martins (Portugal),

ayant pour objet un recours formé contre la décision de la deuxième chambre de recours de l’OHMI du 4 octobre 2010 (affaire R 576/2010-2), relative à une procédure d’opposition entre El Corte Inglés, SA et Jian Min Ruan,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre),

composé de MM. N. J. Forwood, président, F. Dehousse (rapporteur) et A. Popescu, juges,

greffier : M. E. Coulon,

vu la requête déposée au greffe du Tribunal le 29 décembre 2010,

vu le mémoire en réponse déposé au greffe du Tribunal le 14 avril 2011,

vu l’absence de demande de fixation d’une audience présentée par les parties dans le délai d’un mois à compter de la signification de la clôture de la procédure écrite et ayant dès lors décidé, sur rapport du juge rapporteur et en application de l’article 135 bis du règlement de procédure du Tribunal, de statuer sans phase orale de la procédure,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

1        Le 19 octobre 2007, Jian Min Ruan a présenté une demande d’enregistrement de marque communautaire à l’Office de l’harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) (OHMI), en vertu du règlement (CE) n° 40/94 du Conseil, du 20 décembre 1993, sur la marque communautaire (JO 1994, L 11, p. 1), tel que modifié [remplacé par le règlement (CE) n° 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque communautaire (JO L 78, p. 1)].

2        La marque dont l’enregistrement a été demandé est le signe figuratif suivant :

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3        Les produits pour lesquels l’enregistrement a été demandé relèvent de la classe 25 au sens de l’arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l’enregistrement des marques, du 15 juin 1957, tel que révisé et modifié, et correspondent à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

4        La demande de marque communautaire a été publiée au Bulletin des marques communautaires n° 12/2008, du 17 mars 2008.

5        Le 13 juin 2008, la requérante, El Corte Inglés, SA, a formé opposition au titre de l’article 42 du règlement n° 40/94 (devenu article 41 du règlement n° 207/2009), à l’enregistrement de la marque demandée pour les produits visés au point 3 ci-dessus.

6        L’opposition était fondée sur la marque communautaire figurative antérieure, déposée le 24 novembre 2005 sous le numéro 4761417, et enregistrée le 4 septembre 2008, reproduite ci-après :

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7        La marque antérieure a été enregistrée pour des produits relevant notamment de la classe 25 et correspondant à la description suivante : « Vêtements, chaussures, chapellerie ».

8        Le motif invoqué à l’appui de l’opposition était celui visé à l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 40/94 [devenu article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009].

9        Par décision du 16 mars 2010, la division d’opposition a rejeté l’opposition.

10      Le 12 avril 2010, la requérante a formé un recours auprès de l’OHMI, au titre des articles 58 à 64 du règlement n° 207/2009, contre la décision de la division d’opposition.

11      Par décision du 4 octobre 2010 (ci-après la « décision attaquée »), la deuxième chambre de recours de l’OHMI a rejeté le recours. Elle a notamment considéré que les signes en conflit étaient différents sur les plans visuel et conceptuel. Tenant compte du fait que l’aspect visuel revêtirait plus d’importance en l’espèce, la chambre de recours a écarté tout risque de confusion malgré l’identité des produits en cause et une éventuelle similitude phonétique entre les signes en conflit.

 Conclusions des parties

12      La requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision attaquée, en déclarant que le recours devant l’OHMI aurait dû être accueilli et la décision de la division d’opposition annulée ;

–        condamner l’OHMI et Jian Min Ruan aux dépens.

13      L’OHMI conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        rejeter le recours ;

–        condamner la requérante aux dépens.

 En droit

14      À l’appui de son recours, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009. Elle fait valoir, en substance, que la chambre de recours a conclu à tort qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les signes en conflit.

15      Aux termes de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009, sur opposition du titulaire d’une marque antérieure, la marque demandée est refusée à l’enregistrement lorsque, en raison de son identité ou de sa similitude avec une marque antérieure et en raison de l’identité ou de la similitude des produits ou des services que les deux marques désignent, il existe un risque de confusion dans l’esprit du public du territoire sur lequel la marque antérieure est protégée. Le risque de confusion comprend le risque d’association avec la marque antérieure. Par ailleurs, en vertu de l’article 8, paragraphe 2, sous a), i), du règlement n° 207/2009, il convient d’entendre par marques antérieures les marques communautaires dont la date de dépôt est antérieure à celle de la demande de marque communautaire.

16      Selon une jurisprudence constante, constitue un risque de confusion le risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou d’entreprises liées économiquement. Selon cette même jurisprudence, le risque de confusion doit être apprécié globalement, selon la perception que le public pertinent a des signes et des produits ou des services en cause, et en tenant compte de tous les facteurs pertinents en l’espèce, notamment de l’interdépendance de la similitude des signes et de celle des produits ou des services désignés [voir arrêt du Tribunal du 9 juillet 2003, Laboratorios RTB/OHMI – Giorgio Beverly Hills (GIORGIO BEVERLY HILLS), T‑162/01, Rec. p. II‑2821, points 30 à 33, et la jurisprudence citée].

17      Par ailleurs, lorsque la protection de la marque antérieure s’étend à l’ensemble de l’Union européenne, il y a lieu de prendre en compte la perception des marques en conflit par le consommateur des produits en cause sur ce territoire. Toutefois, pour refuser l’enregistrement d’une marque communautaire, il suffit qu’un motif relatif de refus au sens de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 207/2009 existe dans une partie de l’Union [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 14 décembre 2006, Mast-Jägermeister/OHMI – Licorera Zacapaneca (VENADO avec cadre e.a.), T‑81/03, T‑82/03 et T‑103/03, Rec. p. II‑5409, point 76, et la jurisprudence citée].

18      C’est à la lumière de ces considérations qu’il convient d’examiner si c’est à juste titre que la chambre de recours a estimé qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit.

 Sur le public pertinent

19      Selon la jurisprudence, dans le cadre de l’appréciation globale du risque de confusion, il convient de prendre en compte le consommateur moyen de la catégorie de produits concernée, normalement informé et raisonnablement attentif et avisé. Il y a également lieu de prendre en considération le fait que le niveau d’attention du consommateur moyen est susceptible de varier en fonction de la catégorie de produits ou de services en cause [voir arrêt du Tribunal du 13 février 2007, Mundipharma/OHMI – Altana Pharma (RESPICUR), T‑256/04, Rec. p. II‑449, point 42, et la jurisprudence citée].

20      En l’espèce, c’est à juste titre que la chambre de recours a considéré que le public pertinent était composé du grand public dans l’Union. En effet, les produits visés par les marques en conflit sont des produits de consommation courante et la marque antérieure est une marque communautaire. Les parties ne contestent pas la définition retenue à cet égard par la chambre de recours.

 Sur la comparaison des produits

21      La chambre de recours a retenu, à juste titre, que les produits en cause étaient identiques. Les parties ne contestent pas la conclusion de la chambre de recours à cet égard.

 Sur la comparaison des signes

22      L’appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, phonétique ou conceptuelle des signes en conflit, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par ceux-ci, en tenant compte, notamment, de leurs éléments distinctifs et dominants. La perception des marques qu’a le consommateur moyen des produits ou des services en cause joue un rôle déterminant dans l’appréciation globale dudit risque. À cet égard, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails (voir arrêt de la Cour du 12 juin 2007, OHMI/Shaker, C‑334/05 P, Rec. p. I‑4529, point 35, et la jurisprudence citée).

23      L’appréciation de la similitude entre deux marques ne peut se limiter à prendre en considération uniquement un composant d’une marque complexe et à le comparer avec une autre marque. Il y a lieu, au contraire, d’opérer la comparaison en examinant les marques en cause, considérées chacune dans son ensemble, ce qui n’exclut pas que l’impression d’ensemble produite dans la mémoire du public pertinent par une marque complexe puisse, dans certaines circonstances, être dominée par un ou plusieurs de ses composants (voir arrêt OHMI/Shaker, point 22 supra, point 41, et la jurisprudence citée). Ce n’est que si tous les autres composants de la marque sont négligeables que l’appréciation de la similitude pourra se faire sur la seule base de l’élément dominant (arrêt OHMI/Shaker, point 22 supra, point 42).

 Sur la comparaison visuelle

24      En l’espèce, la chambre de recours a considéré que les signes en conflit n’étaient pas similaires sur le plan visuel, compte tenu des différences importantes existantes entre lesdits signes.

25      La requérante considère que les similitudes existantes entre les signes en conflit sont particulièrement importantes. En particulier, la requérante invoque la lettre « b », présente dans les signes en cause, ainsi que l’identité des éléments figuratifs. Par ailleurs, la requérante indique que la marque antérieure est constituée d’une combinaison complexe alliant la lettre « b » et la représentation d’un boomerang. La chambre de recours n’aurait pas tenu compte de cet élément.

26      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

27      À titre liminaire, il convient de relever que les signes en conflit sont composés de plusieurs éléments. Rien ne permet de considérer qu’un de ces éléments serait dominant dans les signes en conflit, ni qu’il aurait un caractère distinctif plus prononcé que les autres éléments, ce que n’a d’ailleurs pas retenu la chambre de recours dans la décision attaquée et ce que ne soutient pas la requérante dans ses écritures devant le Tribunal.

28      Premièrement, il y a lieu de constater que la marque antérieure contient un élément verbal représentant clairement la lettre « b », alors que la marque demandée contient un élément fortement stylisé qui peut être perçu, entre autres, comme la représentation soit de la lettre « b », soit du chiffre 8. Contrairement à ce que soutient la requérante dans ses écritures, le fait que la marque demandée ait été dénommée « B » devant l’OHMI ne saurait avoir pour conséquence que le public pertinent reconnaîtra de façon claire et déterminée la lettre « b » dans la marque demandée. En outre, à supposer qu’une partie du public pertinent identifie l’élément en cause comme représentant la lettre « b », le caractère fortement stylisé dudit élément constitue une différence importante avec l’élément verbal de la marque antérieure. À cet égard, il convient de constater que la lettre « b » reprise dans la marque antérieure est représentée de face dans une police de caractères assez classique. S’agissant de l’élément contenu dans la marque demandée, il est représenté de façon inclinée et ses traits sont fortement déformés au point de ne pas pouvoir déterminer clairement s’il s’agit, entre autres, de la lettre « b » ou du chiffre 8.

29      Deuxièmement, il y a lieu de relever, à l’instar de la chambre de recours, que les signes en conflit présentent de nettes différences quant aux couleurs utilisées. Ainsi, alors que la marque demandée est présentée en rouge et blanc, la marque antérieure est présentée en noir et blanc. De surcroît, la couleur blanche est utilisée comme couleur de fond dans la marque antérieure alors qu’elle est utilisée pour représenter les éléments qui ressortent visuellement dans la marque demandée.

30      Troisièmement, contrairement à ce que soutient la requérante, les autres éléments des signes en conflit ne sont pas identiques. En particulier, il convient de souligner que l’élément figuratif de la marque antérieure représente de façon claire et déterminée un boomerang, ce que la chambre de recours a relevé à juste titre au point 19 de la décision attaquée et ce que la requérante a confirmé dans ses écritures. Cette constatation tient, notamment, au fait que la partie arrondie de l’élément figuratif est plus large que ses deux parties rectilignes, correspondant ainsi à l’image qui est traditionnellement associée à un boomerang. S’agissant de la marque demandée, force est de constater que, même si l’élément figuratif est constitué de deux lignes courbes, rien ne permet de considérer qu’il représenterait un boomerang. En particulier, comme l’a relevé à juste titre la chambre de recours, il est peu probable que l’élément figuratif en cause soit perçu comme un boomerang, dans la mesure où les pales dudit objet ne sont pas représentées. Par ailleurs, à la différence de la marque antérieure, la partie arrondie de l’élément figuratif n’est pas plus large que ses parties rectilignes. En outre, l’inclinaison de l’élément qui peut représenter, entre autres, soit la lettre « b », soit le chiffre 8, participe à conférer une impression de relief à l’élément figuratif, ce dernier pouvant dès lors être perçu comme ayant une épaisseur trop importante pour correspondre à un boomerang. Enfin, il y a lieu de constater que la partie arrondie de l’élément figuratif de la marque demandée est positionnée vers le bas (les parties rectilignes partant vers le haut) alors que celle de la marque antérieure est positionnée à gauche (les parties rectilignes partant vers la droite). Ce positionnement des éléments figuratifs constitue également une différence notable entre les signes en conflit.

31      Quatrièmement, s’agissant de l’argument de la requérante selon lequel la marque antérieure est constituée d’une combinaison complexe alliant la lettre « b » et la représentation d’un boomerang, elle ne saurait remettre en cause le fait que la marque demandée est constituée d’un élément qui peut ne pas être perçu comme représentant la lettre « b », ainsi que d’un élément figuratif qui ne sera pas perçu comme représentant un boomerang.

32      Il résulte de l’ensemble de ces éléments que les différences visuelles l’emportent sur les ressemblances et que les signes en conflit sont à cet égard globalement différents, comme l’a constaté la chambre de recours. En tout état de cause, à supposer qu’une certaine similitude visuelle puisse exister entre les signes en conflit dans l’hypothèse où une partie du public pertinent identifierait la lettre « b » dans lesdits signes, cette similitude devrait être qualifiée, tout au plus, de faible.

 Sur la comparaison phonétique

33      À titre liminaire, il y a lieu de rappeler que lorsqu’une marque est composée d’éléments verbaux et figuratifs, le consommateur moyen fera plus facilement référence au produit en cause en citant le nom qu’en décrivant l’élément figuratif de la marque [voir arrêt du Tribunal du 9 septembre 2008, Honda Motor Europe/OHMI – Seat (MAGIC SEAT), T‑363/06, Rec. p. II‑2217, point 30, et la jurisprudence citée].

34      En l’espèce, il y a lieu de considérer, à l’instar de la chambre de recours (point 20 de la décision attaquée), qu’il existe une similitude phonétique entre les signes en conflit pour la partie du public pertinent qui considérera que lesdits signes contiennent la lettre « b ». En revanche, pour l’autre partie du public pertinent, et comme l’a également relevé la chambre de recours, les signes en conflit sont différents sur le plan phonétique.

35      Les parties ne remettent pas en cause l’appréciation de la chambre de recours à cet égard.

 Sur la comparaison conceptuelle

36      La chambre de recours a considéré que les signes en conflit présentaient une différence conceptuelle dans la mesure où la marque antérieure pouvait évoquer un boomerang en raison de son élément figuratif et de la présence de la lettre « b », ce qui n’était pas le cas de la marque demandée (point 21 de la décision attaquée).

37      La requérante indique, tout d’abord, que la chambre de recours a omis de procéder à une analyse de la marque demandée sur le plan conceptuel. Ensuite, elle soutient que la marque demandée, comme la marque antérieure, évoque un boomerang accompagné de la lettre « b ». Les signes en conflit seraient dès lors identiques sur le plan conceptuel.

38      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

39      Premièrement, il convient de rejeter les critiques formulées par la requérante à l’égard de la chambre de recours selon lesquelles la marque demandée n’aurait pas fait l’objet d’une analyse. En effet, il résulte du point 21 de la décision attaquée que la chambre de recours a considéré que la marque antérieure pouvait évoquer un boomerang, « ce qui n’[était] pas le cas de la marque [demandée] ». Il en résulte que la chambre de recours a considéré que la marque demandée ne pouvait pas évoquer un boomerang dans l’esprit du public pertinent, ce que la requérante conteste justement dans son recours. En outre, la chambre de recours avait déjà précisé, au point 19 de la décision attaquée, les raisons pour lesquelles elle estimait que la marque demandée ne pouvait pas être considérée comme représentant un boomerang.

40      Deuxièmement, la marque antérieure, de par son élément figuratif clairement identifiable, renvoie à un boomerang. Cette perception est accentuée par le fait que la lettre « b », qui est la première lettre du mot « boomerang », apparaît distinctement aux côtés de l’élément figuratif de la marque antérieure. La requérante soutient d’ailleurs elle-même, dans ses écritures, le fait que la marque antérieure sera perçue comme évoquant un boomerang.

41      Troisièmement, s’agissant de la marque demandée, et pour les mêmes raisons que celles exprimées dans le cadre de l’appréciation de la similitude visuelle des signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’il est peu probable que l’élément figuratif évoque un boomerang. De plus, il y a lieu de rappeler que la marque demandée est également constituée d’un élément qui peut ne pas être perçu comme représentant la lettre « b ». Dans ces conditions, à l’instar de la chambre de recours, il y a lieu de considérer que la marque demandée n’évoquera pas un boomerang.

42      Il en résulte que la chambre de recours n’a pas commis d’erreur en considérant que les signes en conflit étaient différents sur le plan conceptuel.

 Sur le risque de confusion

43      Le risque de confusion dans l’esprit du public doit être apprécié globalement en tenant compte de tous les facteurs pertinents du cas d’espèce [voir arrêt du Tribunal du 15 décembre 2010, Wind/OHMI – Sanyang Industry (Wind), T‑451/09, non publié au Recueil, point 18, et la jurisprudence citée]. L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et, notamment, de la similitude des marques et de celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits ou les services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement (arrêt de la Cour du 29 septembre 1998, Canon, C‑39/97, Rec. p. I‑5507, point 17, et arrêt VENADO avec cadre e.a, point 17 supra, point 74).

44      En l’espèce, la chambre de recours a considéré qu’il n’existait pas de risque de confusion compte tenu, notamment, des différences visuelles et conceptuelles existantes entre les signes en conflit, et cela malgré l’identité des produits (points 22 à 24 de la décision attaquée).

45      La requérante soutient que, compte tenu du fait que les signes en conflit étaient fortement similaires sur les plans visuel et conceptuel et que les produits étaient identiques, il existerait un risque de confusion et d’association en l’espèce.

46      L’OHMI conteste les arguments de la requérante.

47      Il convient de rappeler, premièrement, que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit présentent de fortes différences sur le plan visuel. Il y a lieu de relever également que les produits en cause sont vendus par les canaux de distribution habituels pour les vêtements, les chaussures et les accessoires d’habillement, c’est-à-dire les magasins. Le public pertinent procédera donc à leur évaluation visuelle. De plus, si une communication orale sur le produit et sur la marque n’est pas à exclure, le choix d’un vêtement, d’une paire de chaussures ou d’un accessoire d’habillement se fait généralement de manière visuelle. Partant, la perception visuelle des marques en cause interviendra normalement avant l’acte d’achat. L’aspect visuel revêt, de ce fait, plus d’importance dans l’appréciation globale du risque de confusion [voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 23 septembre 2009, Fratex Industria e Comércio/OHMI – USA Track & Field (TRACK & FIELD USA), T‑103/07, non publié au Recueil, point 68, et la jurisprudence citée].

48      Deuxièmement, il y a lieu de souligner que, contrairement à ce que soutient la requérante, les signes en conflit sont différents sur le plan conceptuel. En particulier, la marque antérieure a une signification claire et déterminée dans la perspective du public pertinent, à savoir un boomerang. Or, il résulte de la jurisprudence que l’appréciation globale du risque de confusion implique que les différences conceptuelles entre deux signes peuvent neutraliser des similitudes phonétiques et visuelles entre eux, pour autant qu’au moins l’un de ces signes a, dans la perspective du public pertinent, une signification claire et déterminée, de sorte que ce public est susceptible de la saisir directement [arrêt de la Cour du 18 décembre 2008, Les Éditions Albert René/OHMI, C‑16/06 P, Rec. p. I‑10053, point 98, et arrêt du Tribunal du 14 octobre 2003, Phillips-Van Heusen/OHMI – Pash Textilvertrieb und Einzelhandel (BASS), T‑292/01, Rec. p. II‑4335, point 54].

49      Compte tenu des différences importantes qui existent sur les plans visuel et conceptuel entre les signes en conflit, il y a lieu de considérer qu’il n’existe pas de risque de confusion en l’espèce, en ce compris un risque d’association invoqué par la requérante, et cela malgré l’existence éventuelle d’une certaine similitude phonétique entre les signes en conflit et la présence de produits identiques. La chambre de recours n’a donc pas commis d’erreur à cet égard.

50      Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter le moyen unique comme non fondé et, partant, le recours dans son ensemble, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres demandes formulées dans le premier chef de conclusions de la requérante.

 Sur les dépens

51      Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. La requérante ayant succombé, il y a lieu de la condamner aux dépens, conformément aux conclusions de l’OHMI.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (deuxième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours est rejeté.

2)      El Corte Inglés, SA, est condamnée aux dépens.

Forwood

Dehousse

Popescu

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 24 janvier 2012.

Signatures


* Langue de procédure : l'espagnol.