Ordonnance de la Cour (dixième chambre) du 30 avril 2020 –
Marvik-Pastrogor et Rodes – 08
(affaires jointes C‑818/19 et C‑878/19)
« Renvoi préjudiciel – Article 53, paragraphe 2 et article 99 du règlement de procédure de la Cour – Environnement – Énergie électrique d’origine éolienne et solaire – Directive 2009/28/CE – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a) – Objectifs contraignants nationaux globaux – Articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne – Liberté d’entreprise – Droit de propriété – Principes généraux de non-discrimination, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime – Taxe sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables – Incompétence manifeste partielle de la Cour »
1. Environnement – Promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables – Directive 2009/28 – Objectifs contraignants concernant la part d’énergie produite à partir de sources renouvelables – Mesures adoptées en vue d’atteindre ces objectifs – Pouvoir d’appréciation des États membres – Réglementation nationale instituant une taxe sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables – Admissibilité
[Directive du Parlement européen et du Conseil 2009/28, art. 3, § 3, 1er al., a)]
(voir points 39-50, 59, disp. 1)
2. Questions préjudicielles – Compétence de la Cour – Limites – Demande d’interprétation de la charte des droits fondamentaux de l’Union – Réglementation nationale ne constituant pas une mise en œuvre du droit de l’Union ou ne présentant pas d’autres éléments de rattachement à ce dernier – Incompétence manifeste de la Cour
(Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, art. 51, § 1)
(voir points 51-58, 60, disp. 2)
Dispositif
1) | | L’article 3, paragraphe 3, premier alinéa, sous a), de la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 avril 2009, relative à la promotion de l’utilisation de l’énergie produite à partir de sources renouvelables et modifiant puis abrogeant les directives 2001/77/CE et 2003/30/CE, doit être interprété en ce sens qu’il ne s’oppose pas à une réglementation nationale instituant une taxe sur la production d’énergie à partir de sources renouvelables. |
2) | | La Cour de justice de l’Union européenne est manifestement incompétente pour répondre aux questions posées par le Varhoven kasatsionen sad (Cour suprême de cassation, Bulgarie) et par le Sofiyski Rayonen sad (tribunal d’arrondissement de Sofia, Bulgarie), en ce qu’elles portent sur l’interprétation des articles 16 et 17 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ainsi que des principes de non-discrimination, de sécurité juridique et de protection de la confiance légitime. |