ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

25 juillet 2018 (*)

« Renvoi préjudiciel – Harmonisation des législations fiscales – Directive 92/12/CEE – Article 3, paragraphe 2 – Directive 2003/96/CE – Articles 3 et 18 – Taxation des produits énergétiques et de l’électricité – Droits d’accise – Existence d’une autre imposition indirecte – Conditions – Réglementation nationale prévoyant une contribution au service public de l’électricité – Notion de “finalités spécifiques” – Respect des taux minima de taxation »

Dans l’affaire C‑103/17,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Conseil d’État (France), par décision du 22 février 2017, parvenue à la Cour le 27 février 2017, dans la procédure

Messer France SAS, anciennement Praxair,

contre

Premier ministre,

Commission de régulation de l’énergie,

Ministre de l’Économie et des Finances,

Ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta, président de chambre, MM. C. G. Fernlund, A. Arabadjiev, S. Rodin et E. Regan (rapporteur), juges,

avocat général : M. M. Campos Sánchez-Bordona,

greffier : M R. Schiano, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 13 décembre 2017,

considérant les observations présentées :

–        pour Messer France SAS, par Mes S. Espasa-Mattei, C. Smits et B. Boutemy, avocats,

–        pour le gouvernement français, par M. D. Colas ainsi que par Mmes E. de Moustier, A. Alidière et S. Ghiandoni, en qualité d’agents,

–        pour le gouvernement belge, par Mme M. Jacobs et M. P. Cottin, en qualité d’agents, assistés de Mes J. Bourtembourg, V. Feyens et L. Ernoux-Neufcoeur, avocats,

–        pour le gouvernement espagnol, par Mme V. Ester Casas, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement italien, par Mme G. Palmieri, en qualité d’agent, assistée de M. P. Gentili, avvocato dello Stato,

–        pour la Commission européenne, par Mmes C. Perrin, D. Recchia et F. Tomat, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 7 mars 2018,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise (JO 1992, L 76, p. 1), ainsi que des articles 3 et 18 de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité (JO 2003, L 283, p. 51).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre du litige opposant Messer France SAS, anciennement Praxair, au Premier ministre, à la Commission de régulation de l’énergie, au ministre de l’Économie et des Finances et au ministre de l’Environnement, de l’Énergie et de la Mer (France) au sujet de la restitution de la contribution au service public de l’électricité (ci-après la « CSPE ») que cette société a acquittée au titre des années 2005 à 2009.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

 La directive 92/12

3        Le troisième considérant de la directive 92/12 énonçait :

« [C]onsidérant que la notion de produits soumis à accise doit être définie ; que seules les marchandises qui sont traitées comme tels dans tous les États membres peuvent faire l’objet de dispositions communautaires ; que ces produits peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques ; que le maintien ou l’introduction d’autres impositions indirectes ne doivent pas donner lieu à des formalités liées au passage d’une frontière ».

4        L’article 3 de cette directive disposait :

« 1.       La présente directive est applicable, au niveau communautaire, aux produits suivants tels que définis dans les directives y afférentes :

–        les huiles minérales,

–        l’alcool et les boissons alcooliques,

–        les tabacs manufacturés.

2.      Les produits mentionnés au paragraphe 1 peuvent faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la taxe sur la valeur ajoutée [(TVA)] pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt.

[...] »

5        Aux termes de l’article 6 de ladite directive :

« 1.       L’accise devient exigible lors de la mise à la consommation ou lors de la constatation des manquants qui devront être soumis à accise conformément à l’article 14, paragraphe 3.

[...] »

6        La directive 92/12 a été abrogée, avec effet au 1er avril 2010, et remplacée par la directive 2008/118/CE du Conseil, du 16 décembre 2008, relative au régime général d’accise et abrogeant la directive 92/12 (JO 2009, L 9, p. 12).

 La directive 2003/96

7        L’article 1er de la directive 2003/96 prévoit :

« Les États membres taxent les produits énergétiques et l’électricité conformément à la présente directive. »

8        L’article 3 de cette directive dispose :

« Dans la directive [92/12], les termes “huiles minérales” et “droits d’accises”, dans la mesure où ils se rapportent à des huiles minérales, couvrent tous les produits énergétiques, l’électricité et tous les impôts indirects nationaux visés respectivement à l’article 2 et à l’article 4, paragraphe 2, de la présente directive. »

9        L’article 4 de ladite directive énonce :

« 1.      Les niveaux de taxation que les États membres appliquent aux produits énergétiques et à l’électricité visés à l’article 2 ne peuvent être inférieurs aux niveaux minima prévus par la présente directive.

2.      Aux fins de la présente directive, on entend par “niveau de taxation” le montant total d’impôts indirects (à l’exception de la TVA) perçu, calculé directement ou indirectement sur la quantité de produits énergétiques et d’électricité au moment de la mise à la consommation. »

10      Aux termes de l’article 18, paragraphe 10, de la même directive :

« La République française peut appliquer des exonérations totales ou partielles ou des réductions pour les produits énergétiques et l’électricité utilisés par l’État, les autorités régionales et locales ou les autres organismes de droit public pour les activités ou opérations qu’ils accomplissent en tant qu’autorités publiques jusqu’au 1er janvier 2009.

La République française peut appliquer une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009 pour adapter son système actuel de taxation de l’électricité aux dispositions prévues dans la présente directive. Jusqu’à cette date, la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité est prise en compte pour évaluer le respect des taux minima fixés dans la présente directive. »

11      L’article 28, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/96 prévoit :

« 1.      Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 31 décembre 2003. Ils en informent immédiatement la Commission.

2.      Ils appliquent les présentes dispositions à partir du 1er janvier 2004, à l’exception des dispositions de l’article 16 et de l’article 18, paragraphe 1, que les États membres peuvent appliquer à partir du 1er janvier 2003. »

 Le droit national

12      L’article 1er de la loi n° 2000-108, du 10 février 2000, relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité (JORF du 11 février 2000, p. 2143), prévoyait :

« Le service public de l’électricité a pour objet de garantir l’approvisionnement en électricité sur l’ensemble du territoire national, dans le respect de l’intérêt général.

Dans le cadre de la politique énergétique, il contribue à l’indépendance et à la sécurité d’approvisionnement, à la qualité de l’air et à la lutte contre l’effet de serre, à la gestion optimale et au développement des ressources nationales, à la maîtrise de la demande d’énergie, à la compétitivité de l’activité économique et à la maîtrise des choix technologiques d’avenir, comme à l’utilisation rationnelle de l’énergie.

Il concourt à la cohésion sociale, en assurant le droit à l’électricité pour tous, à la lutte contre les exclusions, au développement équilibré du territoire, dans le respect de l’environnement, à la recherche et au progrès technologique, ainsi qu’à la défense et à la sécurité publique.

[...] »

13      L’article 37 de la loi n° 2003-8, du 3 janvier 2003, relative aux marchés du gaz et de l’électricité et au service public de l’énergie (JORF du 4 janvier 2003, p. 265), qui a modifié la loi n° 2000-108, disposait :

« I. –       Le I de l’article 5 de la loi n° 2000-108 [...] est ainsi rédigé :

“I. –      Les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques sont intégralement compensées. Elles comprennent :

a)      En matière de production d’électricité :

1°      Les surcoûts qui résultent, le cas échéant, de la mise en œuvre des dispositions des articles 8 et 10 par rapport aux coûts d’investissement et d’exploitation évités à Électricité de France ou, le cas échéant, à ceux évités aux distributeurs non nationalisés mentionnés à l’article 23 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 [sur la nationalisation de l’électricité et du gaz] qui seraient concernés. Les mêmes valeurs de coûts évités servent de référence pour déterminer les surcoûts compensés lorsque les installations concernées sont exploitées par Électricité de France ou par un distributeur non nationalisé. Lorsque l’objet des contrats est l’achat de l’électricité produite par une installation de production implantée dans une zone non interconnectée au réseau métropolitain continental, les surcoûts sont calculés par rapport à la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ;

2°      Les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental qui, en raison des particularités du parc de production inhérentes à la nature de ces zones, ne sont pas couverts par la part relative à la production dans les tarifs de vente aux clients non éligibles ou par les éventuels plafonds de prix prévus par le I de l’article 4 de la présente loi ;

b)      En matière de fourniture d’électricité :

1°      Les pertes de recettes et les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de la mise en œuvre de la tarification spéciale “produit de première nécessité” mentionnée au dernier alinéa du I de l’article 4 ;

2°      Les coûts supportés par les fournisseurs d’électricité en raison de leur participation au dispositif institué en faveur des personnes en situation de précarité mentionné au 1° du III de l’article 2. Ces coûts sont pris en compte dans la limite d’un pourcentage de la charge supportée par le fournisseur au titre de la tarification spéciale “produit de première nécessité” mentionnée à l’alinéa précédent. Ce pourcentage est fixé par le ministre chargé de l’énergie.

Ces charges sont calculées sur la base d’une comptabilité appropriée tenue par les opérateurs qui les supportent. Cette comptabilité, établie selon des règles définies par la Commission de régulation de l’énergie, est contrôlée aux frais des opérateurs qui supportent ces charges par leur commissaire aux comptes ou, pour les régies, par leur comptable public. La Commission de régulation de l’énergie peut, aux frais de l’opérateur, faire contrôler cette comptabilité par un organisme indépendant qu’elle choisit. Le ministre chargé de l’énergie arrête le montant des charges sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie effectuée annuellement.

La compensation de ces charges, au profit des opérateurs qui les supportent, est assurée par des contributions dues par les consommateurs finals d’électricité installés sur le territoire national.

Le montant des contributions mentionnées ci-dessus est calculé au prorata de la quantité d’électricité consommée. Toutefois, l’électricité produite par un producteur pour son propre usage ou achetée pour son propre usage par un consommateur final à un tiers exploitant une installation de production sur le site de consommation n’est prise en compte pour le calcul de la contribution qu’à partir de 240 millions de kilowattheures par an et par site de production.

Le montant de la contribution due par site de consommation, par les consommateurs finals mentionnés au premier alinéa du I de l’article 22, ne peut excéder 500 000 [euros].

Le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure est calculé de sorte que les contributions couvrent l’ensemble des charges visées aux a et b, ainsi que les frais de gestion exposés par la Caisse des dépôts et consignations, mentionnés ci-après. Le ministre chargé de l’énergie arrête ce montant sur proposition de la Commission de régulation de l’énergie, effectuée annuellement.

La contribution applicable à chaque kilowattheure ne peut dépasser 7 % du tarif de vente du kilowattheure, hors abonnement et hors taxes, correspondant à une souscription d’une puissance de 6 kVA sans effacement ni horosaisonnalité.

[...] »

14      Par suite de la mise en demeure adressée le 18 mars 2010 par la Commission européenne à la République française afin que celle-ci adapte son système de taxation de l’électricité conformément à la directive 2003/96, cet État membre a adopté la loi n° 2010‑1488, du 7 décembre 2010, portant nouvelle organisation du marché de l’électricité (JORF du 8 décembre 2010, p. 21467), dite « loi NOME ». Cette dernière visait à transposer en droit interne les dispositions de cette directive. La CSPE a ainsi été remplacée par la taxe communale sur la consommation finale d’électricité et la taxe départementale sur la consommation finale d’électricité. L’ensemble de ce dispositif est entré en vigueur le 1er janvier 2011.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      Praxair, aux droits de laquelle est venue Messer France, a présenté une demande de restitution de la CSPE qu’elle a acquittée au titre des années 2005 à 2009.

16      Cette société estime, notamment, que cette imposition indirecte est contraire à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 en ce qu’elle ne poursuit pas de finalité spécifique, au sens de cette disposition.

17      Le ministère compétent ayant implicitement rejeté cette demande le 5 janvier 2011, ladite société a saisi le tribunal administratif de Paris (France) d’un recours tendant à la restitution, assortie d’intérêts moratoires, de la CSPE ainsi acquittée. Par un jugement du 6 juillet 2012, le tribunal administratif de Paris a rejeté ce recours. La cour administrative d’appel de Paris (France) a, le 23 février 2016, rejeté l’appel interjeté par Praxair contre ce jugement.

18      Praxair s’est pourvue en cassation devant le Conseil d’État (France) le 25 avril 2016. Elle a invoqué plusieurs moyens relatifs à la conformité de la CSPE au droit de l’Union, en particulier à la directive 92/12.

19      C’est dans ce contexte que le Conseil d’État a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Lorsqu’un État membre n’a, après l’entrée en vigueur de la directive [2003/96], pris, dans un premier temps, aucune disposition tendant à créer une accise sur la consommation d’électricité, mais a maintenu une imposition indirecte créée antérieurement frappant cette consommation, ainsi que des taxes locales :

–        la compatibilité de l’imposition en question avec les directives [92/12] et [2003/96] doit-elle s’apprécier au regard des conditions posées par l’article 3, paragraphe 2, de la directive [92/12] à l’existence d’une “autre imposition indirecte”, à savoir la poursuite d’une ou plusieurs finalités spécifiques et le respect de certaines règles de taxation applicables à l’accise ou à la [TVA ;]

–        ou le maintien d’une “autre imposition indirecte” n’est-il possible qu’en présence de l’accise harmonisée et, enfin, dans cette hypothèse, la contribution en question pourrait-elle être regardée comme étant une telle accise, dont la compatibilité avec ces deux directives devrait alors s’apprécier au regard de l’ensemble des règles d’harmonisation qu’elles prévoient ?

2)      Une contribution assise sur la consommation d’électricité dont les recettes sont affectées à la fois au financement de dépenses liées à la production d’électricité à partir de sources renouvelables et de la cogénération et à la mise en œuvre d’une péréquation tarifaire géographique et d’une réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité doit-elle être regardée comme poursuivant des finalités spécifiques pour l’application des dispositions de l’article 3, paragraphe 2, de la directive [92/12], reprises à l’article 1er, paragraphe 2, de la directive [2008/118] ?

3)      Dans l’hypothèse où seules certaines finalités poursuivies pourraient être qualifiées de spécifiques, au sens de ces dispositions, les contribuables peuvent-ils néanmoins prétendre au remboursement total de la contribution litigieuse ou seulement à un remboursement partiel en fonction de la part, dans le total des dépenses qu’elle finance, de celles qui ne correspondraient pas à une finalité spécifique ?

4)      Dans l’hypothèse où, selon la réponse apportée aux précédentes questions, le régime de la [CSPE] soit, en tout ou en partie, incompatible avec les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, le second alinéa du paragraphe 10 de l’article 18 de la directive [2003/96] doit-il s’interpréter en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constitue, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation s’imposant à la [République française] ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la quatrième question

20      Par sa quatrième question, qu’il convient d’examiner en premier lieu, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prescrits par cette directive constituait, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation qui s’imposait à la République française.

21      Il convient de rappeler que l’article 3 de la directive 2003/96 a étendu le champ d’application de la directive 92/12 à l’électricité. En vertu de l’article 28, paragraphes 1 et 2, de la directive 2003/96, la période de transposition de cette directive a pris fin au 31 décembre 2003, ladite directive étant entrée en vigueur le 1er janvier 2004.

22      Cependant, l’article 18, paragraphe 10, second alinéa de la directive 2003/96 avait prévu une période transitoire allant jusqu’au 1er janvier 2009, afin de permettre à la République française d’adapter son régime fiscal de l’électricité à cette directive. Cette disposition prévoyait que, jusqu’à cette date, cet État membre devait prendre en compte « la moyenne du niveau global de la taxation locale actuelle de l’électricité » pour évaluer le respect des taux minimas fixés dans ladite directive. Au 1er janvier 2009, la République française devait, dès lors, avoir mis son régime fiscal de l’électricité en conformité avec les dispositions de la directive 2003/96.

23      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la quatrième question que l’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96 doit être interprété en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constituait, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation qui s’imposait à la République française.

 Sur la première question

24      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, dans un premier temps, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit-être interprété en ce sens que le maintien d’une autre imposition indirecte présuppose l’instauration d’une accise harmonisée et, dans un second temps, si une taxe, telle que celle en cause au principal, peut être considérée comme une telle accise ou si sa compatibilité avec les directives 92/12 et 2003/96 doit, le cas échéant, être appréciée au regard des critères posés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques.

25      S’agissant de la première partie de la première question, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 prévoit que l’électricité peut faire l’objet d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques, à condition que ces impositions respectent les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA.

26      Or, rien, dans la directive 92/12, ne permet de conclure que, au sein du système de taxation de la consommation d’électricité mis en place par l’Union européenne, la faculté, pour les États membres, d’instaurer d’autres impositions indirectes serait subordonnée à la mise en œuvre d’une accise harmonisée.

27      En outre, l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, inséré par le Conseil de l’Union européenne, vise à tenir compte de la diversité des traditions fiscales des États membres en la matière, notamment du recours fréquent aux impositions indirectes pour la mise en œuvre de politiques non budgétaires (voir, en ce sens, arrêt du 24 février 2000, Commission/France, C‑434/97, EU:C:2000:98, point 18).

28      L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 ne saurait donc être interprété comme conditionnant la validité d’autres impositions indirectes frappant l’électricité, éventuellement maintenues en vigueur ou instaurées par les États membres.

29      En ce qui concerne la seconde partie de la première question, il convient de rappeler que la Cour a jugé, dans son arrêt du 25 octobre 2012, Commission/France (C‑164/11, non publié, EU:C:2012:665), que la République française ne respectait pas ses obligations en matière de transposition de la directive 2003/96 à l’expiration du délai imparti dans l’avis motivé adressé à cet État membre par la Commission, à savoir le 22 mai 2010.

30      La République française avait d’ailleurs reconnu que, à cette date, elle n’avait pas adopté les mesures nécessaires pour transposer les dispositions de la directive 2003/96, laquelle a été ultérieurement transposée, par la loi n° 2010-1488 (voir, en ce sens, arrêt du 25 octobre 2012, Commission/France, C‑164/11, non publié, EU:C:2012:665, point 22).

31      Or, l’article 37 de la loi n° 2003-8 instaurant la CSPE était déjà entré en vigueur à la date de l’introduction du recours en manquement à l’origine de cet arrêt. La Cour ayant constaté et la République française ayant reconnu que, à cette date, ledit État membre n’avait pas modifié son système de taxation de l’électricité pour créer une accise harmonisée sur l’électricité, la CSPE ne peut être considérée comme une telle accise.

32      La conformité de la CSPE aux directives 92/12 et 2003/96 devra donc être appréciée au regard des critères posés à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques.

33      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens que l’instauration d’une autre imposition indirecte frappant l’électricité n’est pas conditionnée à la mise en œuvre d’une accise harmonisée et qu’une taxe telle que celle en cause au principal ne constituant pas une telle accise, sa conformité aux directives 92/12 et 2003/96 doit être appréciée au regard des conditions posées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques.

 Sur la deuxième question

34      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe, telle que celle en cause au principal, peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte ».

35      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 permet aux États membres d’introduire ou de maintenir une imposition indirecte autre que l’accise instituée par cette directive si, d’une part, cette imposition poursuit une finalité spécifique et si, d’autre part, elle respecte les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 21).

36      Ces deux conditions, qui visent à éviter les impositions indirectes supplémentaires entravant indûment les échanges, revêtent, ainsi qu’il ressort du libellé même de ladite disposition, un caractère cumulatif (arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 22).

37      S’agissant de la première de ces conditions, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une finalité spécifique, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, est une finalité autre que purement budgétaire (arrêts du 24 février 2000, Commission/France, C‑434/97, EU:C:2000:98, point 19 ; du 9 mars 2000, EKW et Wein & Co, C‑437/97, EU:C:2000:110, point 31, ainsi que du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 23).

38      En effet, afin d’être considérée comme poursuivant une finalité spécifique, au sens de ladite disposition, une taxe doit viser, par elle-même, à assurer la finalité spécifique invoquée. Tel est en particulier le cas si le produit de cette taxe doit obligatoirement être utilisé afin de réduire les coûts environnementaux liés de manière spécifique à la consommation de l’électricité grevée par ladite taxe et de promouvoir la cohésion territoriale et sociale, de telle sorte qu’il existe un lien direct entre l’utilisation des recettes et la finalité de l’imposition en question (voir, en ce sens, arrêts du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 30, et du 5 mars 2015, Statoil Fuel & Retail, C‑553/13, EU:C:2015:149, point 41).

39      Toutefois, une affectation prédéterminée des recettes d’une taxe relevant d’une simple modalité d’organisation interne du budget d’un État membre, elle ne saurait, en tant que telle, constituer une condition suffisante à cet égard, tout État membre pouvant décider d’imposer, quelle que soit la finalité poursuivie, l’affectation du produit d’une taxe au financement de dépenses déterminées (voir, en ce sens, arrêt du 27 février 2014, Transportes Jordi Besora, C‑82/12, EU:C:2014:108, point 29).

40      À cet égard, il ressort de la décision de renvoi que, premièrement, la CSPE visait à financer des finalités environnementales par le paiement des surcoûts résultant de l’obligation d’achat, par les fournisseurs, de l’électricité obtenue à partir de sources d’énergie renouvelable et par cogénération. Deuxièmement, la CSPE avait pour but de financer des finalités de cohésion territoriale et sociale en compensant les surcoûts de production dans les zones non interconnectées au réseau métropolitain continental, les pertes de recettes et les coûts de gestion supplémentaires supportés par les fournisseurs d’électricité en conséquence, d’une part, de la tarification spéciale de l’électricité considérée comme « produit de première nécessité » et, d’autre part, de la participation de ceux-ci au régime instauré en faveur des personnes en situation de précarité. Troisièmement, la CSPE visait à financer les coûts inhérents au fonctionnement administratif du médiateur national de l’énergie et de la Caisse des dépôts et consignations (ci-après la « Caisse des dépôts ») pour la gestion de la CSPE.

41      Il ressort également des éléments dont dispose la Cour que le montant de la CSPE était déterminé à l’avance, en fonction des estimations, par les opérateurs, du coût de mise en œuvre des finalités poursuivies par cette contribution. Ces prévisions étaient transmises par les opérateurs à la Commission de régulation de l’énergie, qui quantifiait, à partir de celles-ci, le montant des charges de service public que ladite contribution avait pour objet de couvrir et transmettait sa proposition au gouvernement au plus tard le 15 octobre de l’année précédant l’année d’imposition. Il appartenait, par la suite, au ministre chargé de l’énergie d’arrêter chaque année, avant le 31 décembre, le montant de la contribution applicable à chaque kilowattheure consommé, afin que les recettes de cette contribution couvrent l’ensemble des charges à compenser. En outre, les fonds perçus au titre de la CSPE n’étaient pas intégrés au budget de l’État, mais étaient versés sur un compte spécifique ouvert auprès de la Caisse des dépôts, servant uniquement à compenser les charges imputables aux missions de service public assignées aux opérateurs électriques, mentionnées à l’article 5 de la loi n° 2000-108, telle que modifiée par la loi n° 2003-8.

42      Ainsi, en ce qui concerne, en premier lieu, les coûts inhérents au fonctionnement administratif du médiateur national de l’énergie et de la Caisse des dépôts pour la gestion de la CSPE, il convient de relever que ceux-ci ne remplissent aucune finalité spécifique autre que budgétaire et sont liés non pas spécifiquement à la consommation d’électricité, mais au fonctionnement général du système institué par la législation nationale. Or, ces dépenses à caractère général sont susceptibles d’être financées par le produit de taxes de toute nature.

43      En ce qui concerne, en deuxième lieu, les finalités de cohésion territoriale et sociale poursuivies par la CSPE, à savoir la mise en œuvre d’une péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, il s’agit de finalités normalement financées par le budget de l’État, qui ne permettent pas de considérer que ladite taxe poursuivait une finalité spécifique.

44      Dès lors, quand bien même la législation nationale concernée prévoyait un mécanisme d’affectation prédéterminée des recettes tirées de la CSPE, ainsi qu’il a été rappelé au point 41 du présent arrêt, au financement, notamment, de ces fonctions administratives et de ces finalités de cohésion territoriale et sociale, il n’en demeure pas moins que celles-ci ne poursuivent aucune finalité spécifique, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12.

45      En troisième lieu, en ce qui concerne la finalité environnementale poursuivie par la CSPE, comme M. l’avocat général l’a relevé au point 71 de ses conclusions, la CSPE encourage la production d’électricité à partir de sources renouvelables et par cogénération, en contribuant à son financement, de telle sorte qu’elle assure par elle-même la réalisation de la finalité spécifique invoquée. Il existait donc bien un lien direct entre la finalité environnementale poursuivie par cette contribution et l’atténuation des effets négatifs de la consommation d’électricité sur l’environnement.

46      Par conséquent, pour ce qui est de sa finalité environnementale, la CSPE poursuivait bien une finalité spécifique.

47      S’agissant de la seconde des conditions rappelées au point 35 du présent arrêt, il convient de vérifier si la CSPE respectait les règles de taxation applicables pour les besoins des accises ou de la TVA pour la détermination de la base d’imposition, le calcul, l’exigibilité et le contrôle de l’impôt, conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12.

48      À cet égard, il y a lieu de faire observer que cette disposition ne requiert pas des États membres le respect de toutes les règles relatives aux accises ou à la TVA en matière de détermination de la base imposable, de calcul, d’exigibilité et de contrôle de l’impôt. Il suffit, en effet, que les impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques soient conformes, sur ces points, à l’économie générale de l’une ou l’autre de ces techniques d’imposition, telles qu’elles sont organisées par la réglementation de l’Union (arrêt du 24 février 2000, Commission/France, C‑434/97, EU:C:2000:98, point 27).

49      Ainsi que l’a rappelé M. l’avocat général au point 82 de ses conclusions, la structure de la CSPE ne correspondait pas à celle de la TVA, dès lors que, d’une part, le montant de la CSPE n’était pas proportionnel au prix du bien qu’elle frappait, celle-ci étant calculée sur le volume d’électricité consommée, et que, d’autre part, la perception de la CSPE était effectuée au moment de la mise à la consommation de l’électricité, et non pas à toutes les étapes du processus de production et de distribution, comme c’est le cas pour la TVA. Il convient, dès lors, d’examiner les similitudes existant entre les règles de taxation propres à la CSPE et celles relatives aux accises.

50      Premièrement, s’agissant la détermination de la base imposable et du calcul de l’impôt, il ressort du dossier soumis à la Cour que le montant de la CSPE était, à l’instar de celui des accises, calculé en fonction des kilowatts consommés.

51      Deuxièmement, en ce qui concerne l’exigibilité de la CSPE, comme le prévoit l’article 6, paragraphe 1, de la directive 92/12 pour les accises, celle-ci intervenait lors de la mise à la consommation de l’électricité.

52      Troisièmement, s’agissant du contrôle de l’impôt, en vertu de la législation française concernée, les fournisseurs d’électricité prélevaient la CSPE, qui était ensuite reversée à la Caisse des dépôts et redistribuée aux différents fournisseurs. Cependant, le contrôle de la perception de cette contribution incombait à la puissance publique, par l’intermédiaire de la Commission de régulation de l’énergie, et le contentieux lié à cette perception relevait des tribunaux administratifs, à l’instar de ce qui est prévu en matière d’impositions indirectes.

53      Par conséquent, compte tenu des éléments dont dispose la Cour, il apparaît que la CSPE respectait les règles de taxation applicables pour les besoins des accises, et remplissait ainsi la seconde condition posée à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, ce qu’il incombe, toutefois, à la juridiction de renvoi de vérifier.

54      Au vu des considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que celle en cause au principal peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte », eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et de ses finalités purement administratives, notamment, le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises.

 Sur la troisième question

55      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si, dans le cas où seules certaines finalités poursuivies pouvaient être qualifiées de spécifiques, au sens de l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12, le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables pourraient néanmoins prétendre au remboursement total de la contribution concernée ou seulement à un remboursement partiel, en fonction de la part, dans le total des dépenses financées par la CSPE, des contributions qui ne correspondent pas à une finalité spécifique.

56      Il ressort d’une jurisprudence constante que le droit d’obtenir le remboursement de taxes perçues dans un État membre en violation des règles du droit de l’Union est la conséquence et le complément des droits conférés aux justiciables par les dispositions du droit de l’Union telles qu’elles ont été interprétées par la Cour. Les États membres sont donc tenus, en principe, de rembourser les taxes perçues en violation du droit de l’Union (arrêt du 19 juillet 2012, Littlewoods Retail e.a., C‑591/10, EU:C:2012:478, point 24 et jurisprudence citée).

57      De même, la Cour a jugé que la seule exception au droit au remboursement des taxes perçues en violation du droit de l’Union concerne l’hypothèse dans laquelle une taxe indue a été directement répercutée par l’assujetti sur l’acheteur (arrêt du 15 septembre 2011, Accor, C‑310/09, EU:C:2011:581, point 74).

58      Compte tenu de la réponse apportée à la deuxième question, et à condition que les sommes indûment versées au titre de la CSPE n’aient pas été directement répercutées par la requérante au principal, en tant que consommateur final d’électricité, sur ses propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier, celle-ci pourra prétendre au remboursement de ces sommes, à proportion de la part des revenus tirés de la CSPE, qui ont été affectés au financement des finalités de cohésion territoriale et sociale et des finalités purement administratives, notamment au fonctionnement administratif du médiateur national de l’Énergie et de la Caisse des dépôts pour la gestion de la CSPE.

59      En outre, conformément à la réponse apportée à la quatrième question, la requérante au principal ne pourra prétendre au remboursement de ces sommes qu’à compter du 1er janvier 2009, date à laquelle les effets de la directive 2003/96 sont devenus obligatoires à l’égard de la République française.

60      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la troisième question que le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

 Sur les dépens

61      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit :

1)      L’article 18, paragraphe 10, second alinéa, de la directive 2003/96/CE du Conseil, du 27 octobre 2003, restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, doit être interprété en ce sens que, jusqu’au 1er janvier 2009, le respect des niveaux minima de taxation prévus par cette directive constituait, parmi les règles de taxation de l’électricité prévues par le droit de l’Union, la seule obligation qui s’imposait à la République française.

2)      L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12/CEE du Conseil, du 25 février 1992, relative au régime général, à la détention, à la circulation et aux contrôles des produits soumis à accise, doit être interprété en ce sens que l’instauration d’une autre imposition indirecte frappant l’électricité n’est pas conditionnée à la mise en œuvre d’une accise harmonisée et qu’une taxe telle que celle en cause au principal ne constituant pas une telle accise, sa conformité aux directives 92/12 et 2003/96 doit être appréciée au regard des conditions posées à l’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 pour l’existence d’autres impositions indirectes poursuivant des finalités spécifiques.

3)      L’article 3, paragraphe 2, de la directive 92/12 doit être interprété en ce sens qu’une taxe telle que celle en cause au principal peut être qualifiée d’« autre imposition indirecte », eu égard à sa finalité environnementale, qui vise le financement des surcoûts liés à l’obligation d’achat d’énergie verte, à l’exclusion de ses finalités de cohésion territoriale et sociale, telles que la péréquation tarifaire géographique et la réduction de prix de l’électricité pour les ménages en situation de précarité, et de ses finalités purement administratives, notamment, le financement des coûts inhérents au fonctionnement administratif d’autorités ou d’institutions publiques telles que le médiateur national de l’énergie et la Caisse des dépôts et consignations, sous réserve de la vérification, par la juridiction de renvoi, du respect des règles de taxation applicables pour les besoins des accises.

4)      Le droit de l’Union doit être interprété en ce sens que les contribuables concernés peuvent prétendre à un remboursement partiel d’une taxe telle que celle en cause au principal, à proportion de la part des recettes tirées de cette dernière affectée à des finalités non spécifiques, à condition que cette taxe n’ait pas été répercutée par ces contribuables sur leurs propres clients, ce qu’il incombe à la juridiction de renvoi de vérifier.

Silva de Lapuerta

Fernlund

Arabadjiev

Rodin

 

Regan

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 25 juillet 2018.

Le greffier

Le président de la Ière chambre

A. Calot Escobar

 

R. Silva de Lapuerta


*      Langue de procédure : le français.