ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

10 novembre 2009 


Affaire F‑14/08 DEP


X

contre

Parlement européen

« Procédure – Taxation des dépens »

Objet : Requête de taxation des dépens présentée par X, en application de l’article 92 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique de l’Union européenne, suite à l’ordonnance du Tribunal du 18 décembre 2008 (F‑14/08, X/Parlement, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000).

Décision : Le montant des dépens récupérables par X dans l’affaire F‑14/08 est fixé à 5 670 euros, ladite somme portant intérêts moratoires de la date de la signification de la présente ordonnance à la date du paiement. Le taux d’intérêt à appliquer est calculé sur la base du taux fixé par la Banque centrale européenne pour les opérations principales de refinancement, applicable pendant la période susmentionnée, majoré de deux points, sous réserve qu’il ne soit pas supérieur au taux de 6 % demandé par la requérante.


Sommaire


1.      Procédure – Dépens – Taxation – Dépens récupérables – Notion

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, sous b)]

2.      Procédure – Dépens – Taxation – Éléments à prendre en considération

[Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 91, sous b)]

3.      Procédure – Dépens – Taxation – Intérêts moratoires


1.      Il découle de l’article 91, sous b), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique que les dépens récupérables sont limités, d’une part, à ceux exposés aux fins de la procédure devant le Tribunal de la fonction publique et, d’autre part, à ceux qui ont été indispensables à ces fins. Par ailleurs, il appartient au requérant de produire des justificatifs de nature à établir la réalité des frais dont il demande le remboursement.

(voir point 21)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 novembre 2002, Spruyt/Commission, T‑171/00 DEP, RecFP p. I‑A‑225 et II‑1127, point 22 ; 8 juillet 2004, De Nicola/BEI, T‑7/98 DEP, T‑208/98 DEP et T‑109/99 DEP, RecFP p. I‑A‑219 et II‑973, point 42

Tribunal de la fonction publique : 16 mai 2007, Chatziioannidou/Commission, F‑100/05 DEP, RecFP p. I‑A‑1‑0000 et II‑A‑1‑0000, point 17


2.      Le juge communautaire n’est pas habilité à taxer les honoraires dus par les parties à leurs propres avocats, mais à déterminer le montant à concurrence duquel ces rémunérations peuvent être récupérées contre la partie condamnée aux dépens. En statuant sur la demande de taxation des dépens, il n’a pas à prendre en considération un tarif national fixant les honoraires des avocats ni un éventuel accord conclu à cet égard entre la partie intéressée et ses agents ou conseils.

À défaut de dispositions communautaires de nature tarifaire, il doit apprécier librement les données de la cause, en tenant compte de l’objet et de la nature du litige, de son importance sous l’angle du droit communautaire ainsi que des difficultés de la cause, de l’ampleur du travail que la procédure contentieuse a pu nécessiter de la part des agents ou conseils qui sont intervenus et des intérêts économiques que le litige a représentés pour les parties. La liberté d’appréciation du juge communautaire peut le conduire à fixer les dépens récupérables à un montant inférieur à celui que la partie qui est tenue d’en supporter la charge aurait été disposée à payer à l’autre partie.

(voir points 22 et 23)

Référence à :

Cour : 8 février 2007, Groupe Danone/Commission, C‑3/06 P, Rec. p. I‑1331, points 61 et 62

Tribunal de première instance : Spruyt/Commission, précitée, points 25 et 26 ; De Nicola/BEI, précitée, point 32 ; 2 juin 2009, Sison/Conseil, T‑47/03 DEP, Rec. p. II‑1483, point 48

Tribunal de la fonction publique : Chatziioannidou/Commission, précitée, point 20

3.      Le requérant a droit aux intérêts moratoires sur le montant des dépens récupérables fixé par le juge, à compter de la signification de l’ordonnance de fixation des dépens jusqu’au paiement effectif desdits dépens.

(voir point 38)