Pourvoi formé le 20 février 2019 par Lupin Ltd contre l’arrêt du Tribunal (neuvième chambre) rendu le 12 décembre 2018 dans l’affaire T-680/14, Lupin/Commission

(Affaire C-144/19 P)

Langue de procédure : l'anglais

Parties

Partie requérante : Lupin Ltd (représentants : S. Smith, A. White, Solicitors, M. Hoskins QC, V. Wakefield, Barrister)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour :

annuler la constatation du Tribunal relative à la différence de traitement entre Lupin and Krka et,

conformément à l’article 61 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, statuer définitivement sur le litige en annulant ou réduisant l’amende infligée par la Commission.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen faisant grief au Tribunal d’avoir commis une erreur de droit en affirmant que l’accord de règlement amiable en matière de brevets conclu par Lupin et Servier le 30 janvier 2007 constituait une restriction par objet visée à l’article 101, paragraphe 1, TFUE, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

Le Tribunal a commis une erreur quant aux critères juridiques applicables à la constatation d’une infraction par objet, notamment au regard des principes juridiques consacrés dans l’affaire C-67/13 P, CB/Commission.

Le Tribunal n’a pas constaté que l’effet sur la concurrence de clauses de non-commercialisation et de non-contestation figurant dans des accords de règlement amiable est identique, indépendamment de l’existence de toute incitation.

Le Tribunal n’a pas examiné ou expliqué la distinction entre paiements inversés justifiés et injustifiés, en contradiction avec le principe de sécurité juridique.

Le Tribunal a commis une erreur en considérant que l’existence d’une « incitation » à l’égard d’une société de génériques justifie la constatation d’une restriction par objet. L’obtention d'un « avantage » par la société de génériques n’est pas non plus susceptible de justifier cette constatation.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en affirmant que le libellé ambigu des restrictions figurant dans l’accord doit être interprété comme visant des produits non inclus dans le champ d’application du brevet en cause entre les parties.

Absence de restriction par effet

Le Tribunal a jugé que le moyen invoqué par Lupin, faisant grief à la Commission d’avoir constaté une restriction par effet, était inopérant, étant donné qu’il a confirmé la constatation de la Commission relative à la restriction par objet. Par son second moyen, Lupin conclut à ce que, dans l’hypothèse où la Cour infirme cette constatation relative à l’objet, la Cour statue définitivement sur le pourvoi formé par Lupin en annulant la constatation de la Commission relative à la restriction par effet, et ce, notamment, pour les raisons suivantes :

La Commission a commis une erreur de droit en se fondant sur des paiements inversés et/ou sur une incitation significative.

La Commission aurait dû examiner la question de l’existence d’une restriction par effet en se référant à la théorie des restrictions accessoires et/ou aux principes consacrés dans l’affaire C-309/99, Wouters e.a., et/ou à l’article 102 TFUE.

Dans le cadre de son appréciation de la position sur le marché de Servier aux fins de l’article 101, paragraphe 1, TFUE, la Commission a directement transposé ses constatations relatives à la position dominante visée à l’article 102 TFUE, ayant été annulées (affaire T-691/14, Servier e.a./Commission).

Amende

Par son troisième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur, en ce qui concerne l’amende, dans le cadre de son appréciation du caractère nouveau de l’infraction alléguée.

Par son quatrième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en ce qui concerne l’obligation de tenir compte, à la fois, de la gravité et de la durée de l’infraction alléguée dans le cadre de l’imposition d’une amende.

Par son cinquième moyen, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en ne prenant pas en compte la valeur des demandes de brevets cédées par Lupin à Servier dans le cadre de l’imposition de l’amende.

Par son sixième moyen, qui est subordonné au succès de la Commission en ses prétentions dans le cadre du pourvoi dans l’affaire T-684/14, Krka/Commission, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir commis une erreur en affirmant que le traitement, par la Commission, de Lupin par rapport à Krka n’a pas violé le principe d’égalité de traitement.

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