ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)

12 mai 2011 (*)

«Transport aérien – Règlement (CE) nº 261/2004 – Article 5, paragraphe 3 – Indemnisation des passagers en cas d’annulation de vol – Exonération de l’obligation d’indemnisation en cas de circonstances extraordinaires – Mise en œuvre, par le transporteur aérien, de toutes les mesures raisonnables pour obvier à des circonstances extraordinaires – Planification de moyens en temps utile afin de pouvoir assurer le vol après que de telles circonstances ont pris fin»

Dans l’affaire C‑294/10,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par l’Augstākās Tiesas Senāts (Lettonie), par décision du 9 juin 2010, parvenue à la Cour le 15 juin 2010, dans la procédure

Andrejs Eglītis,

Edvards Ratnieks

contre

Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija,

en présence de:

Air Baltic Corporation AS, 

LA COUR (troisième chambre),

composée de M. K. Lenaerts, président de chambre, M. D. Šváby, Mme R. Silva de Lapuerta, MM. E. Juhász et J. Malenovský (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la procédure écrite,

considérant les observations présentées:

–        pour le Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija, par M. J. Pūce, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement polonais, par Mme K. Rokicka, en qualité d’agent,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. L. Seeboruth, en qualité d’agent,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Sauka et K. Simonsson, en qualité d’agents,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 5, paragraphe 3, et 6, paragraphe 1, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91 (JO L 46, p. 1).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant MM. Eglītis et Ratnieks, deux passagers d’un vol Copenhague-Riga, à la compagnie aérienne Air Baltic Corporation AS (ci-après «Air Baltic»), à la suite du refus de cette dernière d’indemniser les passagers dont le vol BT 140, prévu le 14 juillet 2006, avait été annulé.

 Le cadre juridique

3        Les premier et deuxième considérants du règlement nº 261/2004 sont libellés comme suit:

«(1)      L’action de la Communauté dans le domaine des transports aériens devrait notamment viser à garantir un niveau élevé de protection des passagers. Il convient en outre de tenir pleinement compte des exigences de protection des consommateurs en général.

(2)      Le refus d’embarquement et l’annulation ou le retard important d’un vol entraînent des difficultés et des désagréments sérieux pour les passagers.»

4        Les treizième à quinzième considérants dudit règlement énoncent:

«(13) Les passagers dont le vol est annulé devraient avoir la possibilité de se faire rembourser leur billet ou d’obtenir un réacheminement dans des conditions satisfaisantes, et devraient bénéficier d’une prise en charge adéquate durant l’attente d’un vol ultérieur.

(14)      Tout comme dans le cadre de la convention de Montréal, les obligations des transporteurs aériens effectifs devraient être limitées ou leur responsabilité exonérée dans les cas où un événement est dû à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises. De telles circonstances peuvent se produire, en particulier, en cas d’instabilité politique, de conditions météorologiques incompatibles avec la réalisation du vol concerné, de risques liés à la sécurité, de défaillances imprévues pouvant affecter la sécurité du vol, ainsi que de grèves ayant une incidence sur les opérations d’un transporteur aérien effectif.

(15)      Il devrait être considéré qu’il y a circonstance extraordinaire lorsqu’une décision relative à la gestion du trafic aérien concernant un avion précis pour une journée précise génère un retard important, un retard jusqu’au lendemain ou l’annulation d’un ou de plusieurs vols de cet avion, bien que toutes les mesures raisonnables aient été prises par le transporteur aérien afin d’éviter ces retards ou annulations.»

5        L’article 5 du même règlement, intitulé «Annulations», dispose à son paragraphe 1:

«En cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés:

a)      se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 8;

b)      se voient offrir par le transporteur aérien effectif une assistance conformément à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, de même que, dans le cas d’un réacheminement lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue du nouveau vol est au moins le jour suivant le départ planifié pour le vol annulé, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

c)      ont droit à une indemnisation du transporteur aérien effectif conformément à l’article 7, à moins qu’ils soient informés de l’annulation du vol:

i)      au moins deux semaines avant l’heure de départ prévue, ou

ii)      de deux semaines à sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt deux heures avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de quatre heures après l’heure d’arrivée prévue, ou

iii)      moins de sept jours avant l’heure de départ prévue si on leur offre un réacheminement leur permettant de partir au plus tôt une heure avant l’heure de départ prévue et d’atteindre leur destination finale moins de deux heures après l’heure prévue d’arrivée.»

6        L’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 dispose:

«Un transporteur aérien effectif n’est pas tenu de verser l’indemnisation prévue à l’article 7 s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.»

7        L’article 6 du même règlement, intitulé «Retards», prévoit à son paragraphe 1:

«Lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit raisonnablement qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue:

a)      de deux heures ou plus pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins, ou

b)      de trois heures ou plus pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 km et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 km, ou

c)      de quatre heures ou plus pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b),

les passagers se voient proposer par le transporteur aérien effectif:

i)      l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, et

ii)      lorsque l’heure de départ raisonnablement attendue est au moins le jour suivant l’heure de départ initialement annoncée, l’assistance prévue à l’article 9, paragraphe 1, points b) et c), et

iii)      lorsque le retard est d’au moins cinq heures, l’assistance prévue à l’article 8, paragraphe 1, point a).»

8        L’article 7 dudit règlement, intitulé «Droit à indemnisation», dispose à son paragraphe 1:

«Lorsqu’il est fait référence au présent article, les passagers reçoivent une indemnisation dont le montant est fixé à:

a)      250 euros pour tous les vols de 1 500 kilomètres ou moins;

b)      400 euros pour tous les vols intracommunautaires de plus de 1 500 kilomètres et pour tous les autres vols de 1 500 à 3 500 kilomètres;

c)      600 euros pour tous les vols qui ne relèvent pas des points a) ou b).

Pour déterminer la distance à prendre en considération, il est tenu compte de la dernière destination où le passager arrivera après l’heure prévue du fait du refus d’embarquement ou de l’annulation.»

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

9        Le 14 juillet 2006, l’espace aérien suédois de la région de Malmö a été fermé à partir de 20 h 30 en raison de pannes de courant ayant entraîné la défaillance des radars et des systèmes de navigation aérienne. Le même jour, le décollage du vol Copenhague-Riga, affrété par Air Baltic, était prévu à 20 h 35.

10      Les passagers ont été embarqués dans l’avion et y sont restés, en attendant le décollage, un peu plus de 2 heures, soit jusqu’à environ 22 h 45. À 22 h 45, les passagers ont été informés que le vol était annulé et ont dès lors été invités à quitter l’avion.

11      Estimant qu’ils étaient en droit, à la suite de l’annulation de leur vol, d’obtenir une indemnisation de la part d’Air Baltic, deux passagers, MM. Eglītis et Ratnieks, ont saisi le Patērētāju tiesību aizsardzības centrs (Office de protection des droits des consommateurs, ci-après l’«Office»).

12      L’Office a rejeté leur réclamation. Cette décision a été confirmée par une décision du 22 mars 2007 du Latvijas Republikas Ekonomikas ministrija (ministère de l’Économie de la République de Lettonie, ci-après le «ministrija»).

13      Les requérants au principal ont intenté un recours contre cette décision du ministrija, successivement devant l’Administratīvā rajona tiesa (tribunal administratif de district), puis devant l’Administratīvā apgabaltiesa (cour administrative d’appel). Leur recours ayant été rejeté, ils se sont pourvus en cassation devant la juridiction de renvoi.

14      L’Office, le ministrija, puis les juridictions administratives de première instance et d’appel ont considéré qu’Air Baltic n’était pas tenue, en vertu de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, de verser une indemnisation aux requérants, car l’annulation du vol devait être considérée comme étant intervenue dans des circonstances extraordinaires, indépendantes de la volonté de cette compagnie aérienne.

15      Les requérants au principal soutiennent, quant à eux, que la cause de l’annulation du vol était non pas la fermeture de l’espace aérien suédois, mais l’expiration du temps de travail autorisé pour l’équipage de ce vol. Ils ne contestent pas que la fermeture de l’espace aérien suédois, à la suite des pannes de courant, soit qualifiable de «circonstances extraordinaires» échappant à la maîtrise de la compagnie aérienne. Selon eux, cet évènement explique seulement le retard initial du vol, à savoir entre 20 h 35 et 22 h 45. La décision d’annuler le vol aurait été prise à 22 h 45 parce que le temps de service autorisé pour l’équipage était insuffisant pour accomplir la totalité de ce vol.

16      La juridiction de renvoi, quant à elle, considère qu’il est possible d’admettre que, à 20 h 35, au moment prévu pour le décollage, il existait des circonstances extraordinaires, à savoir, en l’occurrence, la fermeture de l’espace aérien de la région de Malmö, circonstances que l’opérateur n’était pas en mesure d’éviter. Toutefois, elle ajoute que les transporteurs aériens n’ont pas, en général, pour habitude d’annuler les vols à chaque fois que le décollage n’est pas possible exactement à l’heure prévue. Selon elle, compte tenu de la spécificité de l’activité du transport aérien, en raison du fait que les passagers n’ont guère la possibilité de prendre d’autres vols ou de recourir à d’autres moyens de transport ou à d’autres itinéraires et que les compagnies aériennes ne peuvent pas changer l’affectation de leurs moyens, en particulier en dehors de leur aéroport d’attache, le transporteur et l’aéroport s’efforcent habituellement, autant que possible, d’assurer quand même le vol prévu.

17      Dans ces conditions, ladite juridiction se demande si l’impossibilité de décoller exactement à l’heure prévue pour le vol en question est une raison suffisante pour décider d’annuler celui-ci. En particulier, elle se demande notamment si, lorsque l’impossibilité de décoller à l’heure prévue, due à des circonstances extraordinaires, est de courte durée, lesdites circonstances extraordinaires peuvent justifier l’annulation du vol.

18      La juridiction de renvoi se demande dès lors si, lorsqu’il prévoit que les transporteurs aériens sont dispensés d’indemniser les voyageurs à condition d’avoir pris toutes les mesures raisonnables pour éviter les circonstances extraordinaires, l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 inclut parmi ces mesures l’obligation pour ces transporteurs d’organiser leurs moyens, dont les équipages font partie, de manière à pouvoir effectuer les vols pendant un certain laps de temps en cas de survenance de telles circonstances.

19      S’agissant de la définition de ce «laps de temps», les requérants au principal considèrent que des moyens suffisants doivent être mis en réserve afin de pouvoir assurer un vol au moins dans les deux heures suivant l’heure de décollage initialement prévue. À cet égard, leur argumentation devant la juridiction de renvoi s’appuie sur les dispositions du règlement n° 261/2004 qui fixent les obligations des transporteurs aériens en cas de retard. Selon l’article 6, paragraphe 1, sous a), du règlement n° 261/2004, lorsqu’un transporteur aérien effectif prévoit qu’un vol sera retardé par rapport à l’heure de départ prévue de deux heures ou plus, s’agissant des vols de 1 500 kilomètres ou moins, il devrait être proposé aux passagers l’assistance prévue par ce règlement. Ils en déduisent qu’un retard de deux heures, dans le cas d’espèce, est «normal», c’est-à-dire que l’impossibilité d’assurer le vol pendant un laps de temps de deux heures n’est pas, en soi, une circonstance qui justifie l’annulation de ce vol.

20      La juridiction de renvoi, quant à elle, considère que la finalité première de l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 n’est pas de régir ces questions dans le sens où le suggèrent les requérants au principal, mais qu’il ne saurait être exclu que cette disposition puisse servir aux fins de l’interprétation systémique de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement.

21      Confronté à ces interrogations, l’Augstākās Tiesas Senāts a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      Convient-il d’interpréter l’article 5, paragraphe 3, du [règlement n° 261/2004] en ce sens que, pour qu’il soit admis qu’un transporteur aérien a pris toutes les mesures raisonnables pour éviter des circonstances extraordinaires, celui-ci est tenu de planifier ses moyens en temps utile, de manière à être en mesure d’effectuer un vol prévu après la fin des circonstances extraordinaires imprévues, c’est-à-dire aussi pendant un certain laps de temps après l’heure prévue pour le décollage?

2)      Si la réponse à la première question est affirmative, l’article 6, paragraphe 1, du règlement [n° 261/2004] est-il applicable aux fins de déterminer la réserve de temps minimale que le transporteur, au moment où il planifie ses moyens en temps utile, doit prévoir, en tant que retard prévisible éventuel, en cas de survenue de circonstances extraordinaires?»

 Sur les questions préjudicielles

22      Par ses deux questions, qu’il convient d’examiner ensemble, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens qu’un transporteur aérien a l’obligation, au titre des mesures raisonnables qu’il est tenu de mettre en œuvre afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, de planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine «réserve de temps» minimale postérieurement à l’horaire prévu du décollage, de manière à être en mesure, si possible, d’effectuer le vol après que les circonstances extraordinaires ont pris fin. Elle se demande, en particulier, si cette «réserve de temps» peut être déterminée en référence à l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004.

23      À titre liminaire, il convient de relever que, aux termes de l’article 5, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004, en cas d’annulation d’un vol, les passagers concernés se voient offrir par le transporteur aérien, dans les conditions fixées à ce paragraphe, en premier lieu, une assistance conformément à l’article 8 de ce règlement, à savoir le droit au remboursement ou au réacheminement, en deuxième lieu, la prise en charge des frais de restauration, d’hébergement et de communication téléphonique prévue à l’article 9 du même règlement et, en troisième lieu, une indemnisation forfaitaire selon les modalités prévues à l’article 7 de celui-ci, à moins qu’ils n’aient été informés en temps utile de l’annulation du vol.

24      Toutefois, aux termes de l’article 5, paragraphe 3, dudit règlement, par dérogation aux dispositions du paragraphe 1 du même article, le transporteur aérien est exonéré de l’une de ses obligations, à savoir celle imposant l’indemnisation des passagers, s’il est en mesure de prouver que l’annulation est due à des circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

25      À cet égard, au point 40 de l’arrêt du 22 décembre 2008, Wallentin-Hermann (C‑549/07, Rec. p. I-11061), la Cour a jugé que, toutes les circonstances extraordinaires n’étant pas exonératoires, il incombe à celui qui entend s’en prévaloir d’établir, en outre, qu’elles n’auraient pas pu, en tout état de cause, être évitées par des mesures adaptées à la situation, c’est-à-dire par celles qui, au moment où ces circonstances extraordinaires surviennent, répondent notamment à des conditions techniquement et économiquement supportables pour le transporteur aérien concerné. En effet, celui-ci doit, ainsi que la Cour l’a précisé au point 41 du même arrêt, établir que, même en mettant en œuvre tous les moyens en personnel ou en matériel et les moyens financiers dont il disposait, il n’aurait manifestement pas pu, sauf à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent, éviter que les circonstances extraordinaires auxquelles il était confronté conduisent à l’annulation du vol.

26      Il importe d’emblée de souligner que, très souvent, la survenance de circonstances extraordinaires rend difficile, voire impossible, la réalisation du vol selon l’horaire prévu. Ainsi, le risque de retard du vol, susceptible de générer, au final, son annulation, constitue la conséquence préjudiciable typique pour les passagers et donc bien prévisible de la survenance de circonstances extraordinaires.

27      Il s’ensuit que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu, en application de l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004, de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de circonstances extraordinaires.

28      Plus particulièrement, afin d’éviter que tout retard, même insignifiant, résultant de la survenance de circonstances extraordinaires ne conduise inéluctablement à l’annulation du vol, le transporteur aérien raisonnable doit planifier ses moyens en temps utile afin de disposer d’une certaine réserve de temps, pour être en mesure, si possible, d’effectuer ledit vol une fois que les circonstances extraordinaires ont pris fin. Si, dans une telle situation, un transporteur aérien ne dispose, par contre, d’aucune réserve de temps, il ne saurait être conclu qu’il a pris toutes les mesures raisonnables prévues à l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004.

29      S’agissant, en premier lieu, de la détermination, de manière générale, d’une réserve de temps minimale à laquelle la juridiction de renvoi fait allusion, il convient de rappeler que, au point 42 de l’arrêt Wallentin-Hermann, précité, la Cour a jugé, en ce sens, qu’il y avait lieu de vérifier si le transporteur aérien concerné avait pris les mesures adaptées à la situation concrète, c’est-à-dire celles qui, au moment où seraient survenues les circonstances extraordinaires dont il établirait l’existence, répondaient, notamment, à des conditions techniquement et économiquement supportables pour ledit transporteur.

30      La Cour a donc entériné un concept individualisé et souple de mesure raisonnable, laissant à la juridiction nationale le soin d’apprécier si, dans les circonstances de l’espèce, le transporteur aérien pouvait être regardé comme ayant pris les mesures adaptées à la situation.

31      Il s’ensuit que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 ne saurait être interprété comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires.

32      S’agissant, en second lieu, de l’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises pour constituer une réserve de temps de nature à éviter, si possible, que le retard résultant des circonstances extraordinaires ne conduise à l’annulation du vol, il convient d’emblée de constater que cette appréciation doit être effectuée non pas, comme semble le suggérer la juridiction de renvoi, au regard du retard constaté par rapport à l’horaire prévu pour le décollage de l’avion, mais en tenant compte de celui qui pourrait exister au terme du vol effectué dans les conditions nouvelles résultant de la survenance des circonstances extraordinaires.

33      En effet, dans le cadre d’une telle appréciation, seule importe la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu, compris comme une «unité» de transport réalisée par un transporteur aérien qui fixe son itinéraire (voir, en ce sens, arrêt du 10 juillet 2008, Emirates Airlines, C-173/07, Rec. p. I‑5237, point 40), en dépit de la survenance de circonstances extraordinaires ayant provoqué un certain retard. Or, un retard tel que constaté initialement, au moment où lesdites circonstances extraordinaires prennent fin ou par rapport à l’horaire prévu pour le décollage, est susceptible de s’amplifier par la suite, en raison de l’enchaînement de diverses complications secondaires liées au fait que le vol en cause ne pourrait plus être effectué régulièrement, selon l’horaire prévu, telles que les difficultés tenant à une réattribution des couloirs aériens ou aux conditions d’accessibilité de l’aéroport d’atterrissage, y compris l’éventuelle fermeture totale ou partielle de ce dernier durant certaines heures de la nuit. Il en résulterait que, au terme du vol, ce dernier enregistrerait en définitive un retard nettement supérieur à celui constaté initialement.

34      L’appréciation du caractère raisonnable des mesures prises par le transporteur aérien lors de sa planification du vol doit, par conséquent, également tenir compte de ces risques secondaires, dans la mesure où les éléments constitutifs de ceux-ci sont prévisibles et calculables.

35      Quant à la capacité du transporteur aérien d’effectuer l’intégralité du vol prévu dans ces conditions, elle doit être appréciée à la lumière des critères posés par la Cour dans l’arrêt Wallentin-Hermann, précité. Une telle appréciation doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent.

36      Par ailleurs, il convient d’ajouter que, lors de l’appréciation du caractère raisonnable des mesures mises en œuvre afin de constituer cette réserve de temps, l’article 6, paragraphe 1, du règlement n° 261/2004 n’est pas applicable. En effet, cette disposition est relative aux différentes catégories de «retards» imputables au transporteur aérien non liés à la survenance de circonstances extraordinaires qui n’auraient pas pu être évitées même si toutes les mesures raisonnables avaient été prises.

37      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre aux questions posées que l’article 5, paragraphe 3, du règlement n° 261/2004 doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement n’est pas applicable dans le cadre d’une telle appréciation.

 Sur les dépens

38      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:

L’article 5, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 261/2004 du Parlement européen et du Conseil, du 11 février 2004, établissant des règles communes en matière d’indemnisation et d’assistance des passagers en cas de refus d’embarquement et d’annulation ou de retard important d’un vol, et abrogeant le règlement (CEE) n° 295/91, doit être interprété en ce sens que le transporteur aérien, dès lors qu’il est tenu de mettre en œuvre toutes les mesures raisonnables afin d’obvier à des circonstances extraordinaires, doit raisonnablement, au stade de la planification du vol, tenir compte du risque de retard lié à l’éventuelle survenance de telles circonstances. Il doit, par conséquent, prévoir une certaine réserve de temps lui permettant, si possible, d’effectuer le vol dans son intégralité dès lors que les circonstances extraordinaires ont pris fin. En revanche, ladite disposition ne saurait être interprétée comme imposant, au titre des mesures raisonnables, de planifier, de manière générale et indifférenciée, une réserve de temps minimale applicable indistinctement à tous les transporteurs aériens dans toutes les situations de survenance de circonstances extraordinaires. L’appréciation de la capacité du transporteur aérien d’assurer l’intégralité du vol prévu dans les conditions nouvelles résultant de la survenance de ces circonstances doit être effectuée en veillant à ce que l’ampleur de la réserve de temps exigée n’ait pas pour conséquence d’amener le transporteur aérien à consentir des sacrifices insupportables au regard des capacités de son entreprise au moment pertinent. L’article 6, paragraphe 1, dudit règlement n’est pas applicable dans le cadre d’une telle appréciation.

Signatures


* Langue de procédure: le letton.