Demande de décision préjudicielle présentée par le korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême, Finlande) le 19 avril 2019 – Porin kaupunki

(Affaire C-328/19)

Langue de procédure : le finnois

Juridiction de renvoi

Korkein hallinto-oikeus (Cour administrative suprême)

Parties dans la procédure au principal

Partie requérante : Porin kaupunki

Autres parties : Porin Linjat Oy, Lyttylän Liikenne Oy

Questions préjudicielles

1)     L’article premier, paragraphe 2, sous a), de la directive 2004/18/CE du Parlement européen et du Conseil, du 31 mars 2004, relative à la coordination des procédures de passation des marchés publics de travaux, de fournitures et de services 1 doit-il être interprété en ce sens que le modèle de la commune responsable fondé sur un accord de coopération entre communes tel que celui en cause répond aux conditions d’un transfert de compétence soustrait au champ d’application de cette directive (arrêt du 21 décembre 2016, Remondis, C-51/15, EU:C:2016:985) ou d’une coopération horizontale soustraite à l’obligation de mise en concurrence (arrêt du 13 juin 2013, Piepenbrock, C-386/11, EU:C:2013:385, et jurisprudence citée), ou s’agit-il d’un quelconque autre troisième cas de figure ?

2)     Si le modèle de la commune responsable fondé sur un accord de coopération répond aux conditions d’un transfert de compétence, l’autorité qui a reçu compétence doit-elle, lors des attributions postérieures au transfert de compétence, être qualifiée d’entité adjudicatrice, et cette autorité peut-elle, en tant que commune responsable et sur la base de la compétence qui lui a été transférée par les autres communes, attribuer sans mise en concurrence des services à une entité qui lui est liée, également dans la mesure où, sans la structure de la commune responsable, c’est aux communes ayant transféré la compétence qu’il aurait incombé, en tant que mission propre, d’attribuer ces services ?

3)    Si, en revanche, le modèle de la commune responsable fondé sur un accord de coopération répond aux conditions d’une coopération horizontale, les communes parties prenantes à la coopération peuvent-elles, sans faire appel à la concurrence, attribuer des services à une commune qui est partie prenante à la coopération et qui a attribué ceux-ci, sans faire appel à la concurrence, à une entité qui lui est liée ?

4)     Dans le cadre de l’appréciation de la question de savoir si une société réalise l’essentiel de son activité au profit de la commune la contrôlant, faut-il prendre en compte, dans le calcul du chiffre d’affaires généré par cette commune, le chiffre d’affaires réalisé par une société détenue par ladite commune et qui exploite des transports, au sens du règlement (CE) no 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2007, relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, et abrogeant les règlements (CEE) no 1191/69 et (CEE) no 1107/70 du Conseil 2 , dans la mesure où ce chiffre d’affaires est réalisé par cette même société avec les transports organisés par cette même commune en tant qu’autorité compétente au titre dudit règlement ?

____________

1     JO 2004, L 134, p. 114.

2     JO 2007, L 315, p. 1.