ARRÊT DU TRIBUNAL (septième chambre)

13 novembre 2014(*)

« Politique étrangère et de sécurité commune – Mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie – Gel des fonds – Recours en annulation – Délai de recours – Irrecevabilité partielle – Intérêt à agir – Charge de la preuve – Modulation dans le temps des effets d’une annulation »

Dans l’affaire T‑43/12,

Mohamad Hamcho, demeurant à Damas (Syrie),

Hamcho International, établie à Damas,

représentés par Mes M. Ponsard, D. Amaudruz et A. Boesch, avocats,

parties requérantes,

contre

Conseil de l’Union européenne, représenté initialement par M. G. Étienne et Mme S. Kyriakopoulou, puis par M. Étienne, Mme Kyriakopoulou et M. B. Driessen et enfin par M. Étienne et Mme Kyriakopoulou, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

ayant pour objet une demande d’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11), du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1), de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91), du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45), de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164, p. 1), de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 199, p. 74), du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 199, p. 33), de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 218, p. 20), du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 218, p. 1), de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 228, p. 16), du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 228, p. 1), de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 247, p. 17), du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 247, p. 3), de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 269, p. 33), du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 269, p. 18), de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273 (JO L 296, p. 53), de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 296, p. 55), du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 1), du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 296, p. 3), de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273 (JO L 319, p. 56), du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 319, p. 8), du règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1), de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 19, p. 33), du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 19, p. 6), de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 87, p. 103), du règlement d’exécution (UE) nº 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 87, p. 45), de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 110, p. 36), de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 126, p. 9), du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 126, p. 3), du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 156, p. 10), de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 165, p. 45), de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 165, p. 80), du règlement d’exécution (UE) n° 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 20), du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement nº 36/2012 (JO L 165, p. 23), de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782 (JO L 196, p. 59), de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782 (JO L 196, p. 81), du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 (JO L 196, p. 8), de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782 (JO L 330, p. 21), de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739 (JO L 111, p. 77), du règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 (JO L 111, p. 1), et de la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14), pour autant que ces actes concernent les requérants,

LE TRIBUNAL (septième chambre),

composé de M. M. van der Woude, président, Mme I. Wiszniewska-Białecka et M. I. Ulloa Rubio (rapporteur), juges,

greffier : Mme C. Heeren, administrateur,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 juin 2014,

rend le présent

Arrêt

 Antécédents du litige

 Requérants

1        Le requérant, M. Mohamad Hamcho, est un homme d’affaires de nationalité syrienne. Il est le président de la société syrienne Hamcho International, elle-même requérante, qui est spécialisée dans les domaines des télécommunications, du tourisme, de la location de voitures et de la représentation de sociétés étrangères, essentiellement européennes.

 Décision 2011/273 et règlement nº 442/2011

2        Condamnant fermement la répression violente des manifestations pacifiques en divers endroits dans toute la Syrie et lançant un appel aux autorités syriennes pour qu’elles s’abstiennent de recourir à la force, le Conseil de l’Union européenne a adopté, le 9 mai 2011, la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 121, p. 11). Compte tenu de la gravité de la situation, le Conseil a institué un embargo sur les armes, une interdiction des exportations de matériel susceptible d’être utilisé à des fins de répression interne, des restrictions à l’admission dans l’Union européenne ainsi qu’un gel des fonds et des ressources économiques de certaines personnes et entités responsables de la répression violente exercée contre la population civile syrienne.

3        Les noms des personnes responsables de la répression violente exercée contre la population civile en Syrie ainsi que ceux des personnes, physiques ou morales, et des entités qui leur sont liées sont mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273. En vertu de l’article 5, paragraphe 1, de cette décision, le Conseil, statuant sur proposition d’un État membre ou du haut représentant de l’Union pour les affaires étrangères et la politique de sécurité, peut modifier ladite annexe. Les noms des requérants ne figurent pas dans cette annexe.

4        Étant donné que certaines des mesures restrictives prises à l’encontre de la République arabe syrienne entrent dans le champ d’application du traité FUE, le Conseil a adopté le règlement (UE) nº 442/2011, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO L 121, p. 1). Ce règlement est, pour l’essentiel, identique à la décision 2011/273, mais il prévoit des possibilités de déblocage des fonds gelés. La liste figurant à l’annexe II dudit règlement est identique à celle figurant à l’annexe de la décision 2011/273 et les noms des requérants n’y figurent donc pas. En vertu de l’article 14, paragraphes 1 et 4, du règlement nº 442/2011, lorsque le Conseil décide d’appliquer à une personne, physique ou morale, à une entité ou à un organisme les mesures restrictives visées, il modifie l’annexe II en conséquence et examine, par ailleurs, la liste y figurant à intervalles réguliers et au moins tous les douze mois.

5        Le 23 mai 2011, le Conseil a adopté la décision d’exécution 2011/302/PESC, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 136, p. 91). Le nom de M. Hamcho a été inséré dans la liste figurant à l’annexe de cette dernière décision, à la ligne 19 du tableau constituant cette annexe. Cette ligne comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 23 mai 2011, à sa date de naissance et à son numéro de passeport, ainsi que les motifs suivants :

« Beau-frère de Maher Al-Assad ; homme d’affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères ; finance le régime permettant la répression contre les manifestants. »

6        Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 504/2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 136, p. 45). Le nom de M. Hamcho a été ajouté dans la liste figurant à l’annexe II de ce dernier règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/302.

7        Le 24 mai 2011, le Conseil a publié au Journal officiel de l’Union européenne l’avis à l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273 et par le règlement nº 442/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO C 153, p. 8).

8        Par décision d’exécution 2011/367/PESC, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273 (JO L 164, p. 14), le Conseil a appliqué les mesures restrictives en cause à d’autres personnes et entités, dont les noms ont été ajoutés dans la liste figurant en annexe de cette dernière décision. Le nom de Hamcho International a été inséré dans cette liste à la ligne 3 du tableau B de cette annexe, laquelle comportait diverses mentions, dont celles relatives à la date de l’inscription de son nom sur la liste en cause, en l’occurrence le 23 juin 2011, et à son adresse, ainsi que les motifs suivants :

« Sous le contrôle de Mohamad Hamcho ou Hamsho ; source de financement pour le régime. »

9        Le même jour, le Conseil a adopté le règlement d’exécution (UE) nº 611/2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011 (JO L 164, p. 1). Le nom de Hamcho International a été inséré dans la liste figurant à l’annexe II de ce dernier règlement avec les mêmes mentions et motifs que ceux retenus dans l’annexe de la décision d’exécution 2011/367.

10      Le 24 juin 2011, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273, mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et par le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011 concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO C 183, p. 11).

11      La décision 2011/273 et le règlement nº 422/2011 ont été également mis en œuvre ou modifiés notamment par les actes suivants, qui ne mentionnent pas les noms des requérants :

–        la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011 (JO L 199, p. 74), et le règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011 (JO L 199, p. 33) ;

–        la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011 (JO L 218, p. 20), et le règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011 (JO L 218, p. 1) ;

–        la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011 (JO L 228, p. 16), et le règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011 (JO L 228, p. 1) ;

–        la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011 (JO L 247, p. 17), et le règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011 (JO L 247, p. 3) ;

–        la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011 (JO L 269, p. 33), et le règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011 (JO L 269, p. 18) ;

–        la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011 (JO L 296, p. 53), et le règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011 (JO L 296, p. 1) ;

–        la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011 (JO L 296, p. 55), et le règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011 (JO L 296, p. 3) ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011 (JO L 319, p. 8).

 Correspondance entre les requérants et le Conseil

12      Par lettres des 16 juin, 4 et 18 juillet, 4 et 16 août, 22 septembre et 21 octobre 2011, les requérants se sont adressés au Conseil afin de contester les motifs de l’inscription de leur nom sur les listes annexées à la décision 2011/273 et au règlement nº 442/2011, tels que mis en œuvre ou modifiés par les décisions précitées.

13      Par lettre du 21 décembre 2011 (ci-après la « lettre du 21 décembre 2011 »), le Conseil a notamment informé les requérants que l’inscription de leur nom sur les listes en cause restait justifiée, tout en indiquant que les motifs relatifs à l’inscription du nom de M. Hamcho seraient modifiés comme suit :

« Homme d’affaires syrien et agent local de plusieurs sociétés étrangères ; associé de Maher Al-Assad, dont il administre une partie des intérêts financiers et économiques ; il contribue de la sorte au financement du régime. »

14      Par lettre du 9 janvier 2012, les requérants ont à nouveau contesté les éléments fournis par le Conseil et lui ont demandé, en substance, de reconsidérer sa position. Par lettre du 16 mars 2012, le Conseil les a informés que, en l’absence d’informations supplémentaires, la teneur des éléments mentionnés dans la lettre du 21 décembre 2011 devait être confirmée.

 Décision 2011/782 et règlement nº 36/2012

15      La décision 2011/273 a été abrogée et remplacée par la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 319, p. 56), par laquelle lesdites mesures ont été regroupées dans un instrument juridique unique. Cette décision précise que les mesures restrictives énoncées s’appliquent également aux « personnes bénéficiant des politiques menées par le régime ou soutenant celui-ci ». Les noms des requérants figurent dans la liste de l’annexe I de la décision 2011/782, respectivement à la ligne 19 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par les décisions d’exécution 2011/302 et 2011/367.

16      Le 2 décembre 2011, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782 et dans le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 1244/2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie (JO C 351, p. 14).

17      Le règlement nº 442/2011 a été remplacé par le règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 (JO L 16, p. 1). Les noms des requérants figurent dans la liste de l’annexe II du règlement nº 36/2012, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe II du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre par les règlements d’exécution nº 504/2011 et nº 611/2011.

18      Le 24 janvier 2012, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2011/782, mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, et dans le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO C 19, p. 5).

19      La décision 2011/782 et le règlement nº 36/2012 ont été également mis en œuvre ou modifiés notamment par les actes suivants :

–        la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012 (JO L 19, p. 33), et le règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012 (JO L 19, p. 6) ;

–        la décision 2012/122/PESC du Conseil, du 27 février 2012 (JO L 54, p. 14), et le règlement (UE) nº 168/2012 du Conseil, du 27 février 2012 (JO L 54, p. 1) ;

–        la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012 (JO L 87, p. 103), et le règlement d’exécution (UE) nº 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012 (JO L 87, p. 45). En substance, les motifs concernant M. Hamcho, qui figuraient à l’annexe II de la décision 2011/782 et du règlement nº 36/2012, ont été remplacés conformément aux indications prévues par la lettre du 21 décembre 2011 ;

–        la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012 (JO L 110, p. 36) ;

–        la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012 (JO L 126, p. 9), et le règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012 (JO L 126, p. 3) ;

–        le règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012 (JO L 156, p. 10) ;

–        la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012 (JO L 165, p. 45) ;

–        la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012 (JO L 165, p. 80), le règlement d’exécution (UE) nº 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012 (JO L 165, p. 20), et le règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012 (JO L 165, p. 23) ;

–        la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012 (JO L 196, p. 59), la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012 (JO L 196, p. 81), et le règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012 (JO L 196, p. 8) ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 1117/2012 du Conseil, du 29 novembre 2012 (JO L 330, p. 9) ;

–        le règlement (UE) nº 325/2013 du Conseil, du 10 avril 2013 (JO L 102, p. 1) ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013 (JO L 111, p. 1).

 Décision 2012/739

20      La décision 2011/782 a été abrogée et remplacée par la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 330, p. 21), par laquelle lesdites mesures ont été regroupées dans un instrument juridique unique. Les noms des requérants figurent dans la liste de l’annexe I de la décision 2012/739, respectivement à la ligne 18 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans la décision 2011/782, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2012/172 (voir point 19 ci-dessus).

21      Le 30 novembre 2012, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues dans la décision 2012/739 et dans le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 1117/2012 (JO C 370, p. 6).

22      La décision 2012/739 a été également mise en œuvre ou modifiée notamment par les actes suivants :

–        la décision 2013/109/PESC du Conseil, du 28 février 2013 (JO L 58, p. 8) ;

–        la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013 (JO L 111, p. 77), et la décision 2013/186/PESC du Conseil, du 22 avril 2013 (JO L 111, p. 101).

23      Le 23 avril 2013, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2012/739, mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/185, et par le règlement nº 36/2012, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 363/2013 (JO C 115, p. 5).

 Décision 2013/255

24      Le 31 mai 2013, le Conseil a adopté la décision 2013/255/PESC, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie (JO L 147, p. 14). Le nom des requérants figurent dans la liste de l’annexe I de cette décision, respectivement à la ligne 18 du tableau A pour M. Hamcho et à la ligne 3 du tableau B pour Hamcho International, avec les mêmes informations et motifs que ceux mentionnés dans l’annexe de la décision 2012/739. Aux termes de l’article 31 de la décision 2013/255, celle-ci s’applique jusqu’au 1er juin 2014.

25      Le 1er juin 2013, le Conseil a publié au Journal officiel l’avis à l’attention des personnes et entités auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2013/255 et par le règlement nº 36/2012 (JO C 155, p. 1).

 Procédure et conclusions des parties

26      Par requête déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2012, les requérants ont introduit le présent recours en annulation à l’encontre de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre ou modifiée jusqu’au jour de la présentation de la requête, y compris toutes les décisions de modification ou d’exécution, du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre ou modifié jusqu’au jour de la présentation de la requête, y compris tous les règlements de modification ou d’exécution, de la décision 2011/782, telle que mise en œuvre ou modifiée jusqu’au jour de la présentation de la requête, et du règlement nº 36/2012, tel que mis en œuvre ou modifié jusqu’au jour de la présentation de la requête, y compris tous les règlements de modification ou d’exécution, pour autant que ces actes les concernent.

27      Par acte séparé déposé au greffe du Tribunal le même jour, les requérants ont introduit une demande de procédure accélérée au titre de l’article 76 bis du règlement de procédure du Tribunal.

28      Le 19 mars 2012, le Conseil a déposé au greffe du Tribunal le mémoire en défense.

29      Par décision du 28 mars 2012, le Tribunal (sixième chambre) n’a pas fait droit à la demande des requérants quant au traitement accéléré de leur recours.

30      Par mémoire déposée au greffe du Tribunal le 30 mars 2012, les requérants ont demandé à être autorisés à adapter leurs chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2012/122, le règlement nº 168/2012, la décision d’exécution 2012/172 et le règlement d’exécution nº 266/2012. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 27 avril 2012, le Conseil a présenté ses observations sur la demande des requérants, en soutenant notamment que les actes visés par celle-ci ne les mentionnaient pas, à l’exception de la décision d’exécution 2012/172 et du règlement d’exécution nº 266/2012. Par décision du 23 mai 2012, le Tribunal a autorisé les requérants à déposer un mémoire adaptant leurs chefs de conclusions concernant M. Hamcho seulement en ce qui concerne la décision d’exécution 2012/172 et le règlement d’exécution nº 266/2012. Le mémoire à cette fin a été déposé par les requérants le 22 juin 2012.

31      Par mémoire déposée au greffe du Tribunal le 24 mai 2012, les requérants ont demandé à être autorisés à adapter leurs chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2012/206. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 20 juillet 2012, le Conseil a présenté ses observations sur la demande des requérants, en soutenant que la décision 2012/206 ne les mentionnait pas. Par communication du 6 juin 2012, le Tribunal a autorisé les requérants à déposer le mémoire en adaptation des conclusions, en indiquant que la recevabilité de ladite adaptation serait examinée à un stade ultérieur. Le mémoire a été déposé par les requérants le 28 juin 2012.

32      Par mémoire déposée au greffe du Tribunal le 22 juin 2012, les requérants ont demandé à être autorisés à adapter leurs chefs de conclusions en ce qui concerne la décision d’exécution 2012/256 et le règlement d’exécution nº 410/2012. Par communication du 4 juillet 2012, le Tribunal a autorisé les requérants à déposer le mémoire en adaptation, en indiquant que la recevabilité de ladite adaptation serait examinée à un stade ultérieur. Le mémoire a été déposé par les requérants le 24 juillet 2012.

33      Par mémoire déposé au greffe du Tribunal le 31 juillet 2012, les requérants ont adapté leurs chefs de conclusions en sollicitant du Tribunal l’annulation du règlement nº 509/2012, de la décision 2012/322, de la décision d’exécution 2012/335, du règlement d’exécution nº 544/2012, du règlement nº 545/2012, de la décision 2012/420, de la décision d’exécution 2012/424 et du règlement d’exécution nº 673/2012. Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 17 septembre 2012, le Conseil a, s’agissant des mémoires des requérants des 24 et 31 juillet 2012, contesté l’adaptation demandée quant au règlement nº 509/2012, au règlement nº 545/2012 et à la décision 2012/420, au motif que ces actes ne les concernaient pas. Par ailleurs, le Conseil s’en est remis à l’appréciation du Tribunal quant à la recevabilité de l’adaptation demandée en ce qui concerne la décision d’exécution 2012/256, le règlement d’exécution nº 410/2012, la décision 2012/322, la décision d’exécution 2012/335, le règlement d’exécution nº 544/2012, la décision d’exécution 2012/424 et le règlement d’exécution nº 673/2012.

34      Par mémoire déposée au greffe du Tribunal le 7 décembre 2012, les requérants ont demandé à être autorisés à adapter leurs chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2012/739. Par communication du 11 décembre 2012, le Tribunal a autorisé les requérants à déposer le mémoire en adaptation, en indiquant que la recevabilité de ladite adaptation serait examinée à un stade ultérieur. Le mémoire a été présenté par les requérants le 7 janvier 2013.

35      Par mémoires déposées au greffe du Tribunal le 24 mai et le 13 juin 2013, les requérants ont demandé à être autorisés à adapter leurs chefs de conclusions en ce qui concerne la décision 2013/109, le règlement nº 325/2013, la décision d’exécution 2013/185, le règlement d’exécution nº 363/2013 et la décision 2013/255. Par communications du 31 mai et du 18 juin 2013, le Tribunal a autorisé les requérants à déposer le mémoire en adaptation, en indiquant que la recevabilité de ladite adaptation serait examinée à un stade ultérieur. Le mémoire a été déposé le 24 juin 2013, uniquement en ce qui concerne la décision d’exécution 2013/185, le règlement d’exécution nº 363/2013 et la décision 2013/255.

36      Après la clôture de la procédure écrite, par écrits des 21 et 31 janvier 2013, 5 février 2013 et 22 avril 2013, les requérantes ont déposé des offres de preuve auxquelles étaient annexés des documents. Ces offres ont été versées au dossier sous réserve d’une décision concernant leur recevabilité.

37      La composition des chambres du Tribunal ayant été modifiée, le juge rapporteur a été affecté à la septième chambre, à laquelle la présente affaire a, par conséquent, été attribuée.

38      Sur rapport du juge rapporteur, le Tribunal a décidé d’ouvrir la procédure orale et, dans le cadre des mesures d’organisation de la procédure prévues à l’article 64 du règlement de procédure, a invité les parties à répondre à certaines questions écrites. Le Conseil a déféré à cette demande dans le délai imparti. Les requérants n’ont pas répondu aux questions du Tribunal dans le délai imparti.

39      Les parties ont été entendues en leurs plaidoiries et en leurs réponses aux questions posées par le Tribunal lors de l’audience du 11 juin 2014. Le Conseil a présenté des nouvelles offres de preuve.

40      Les requérants concluent à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        annuler la décision 2011/273, telle que mise en œuvre ou modifiée par les décisions d’exécution 2011/302, 2011/367, 2011/488, 2011/515, 2011/736 et 2011/763 ainsi que par les décisions 2011/522, 2011/628, 2011/684 et 2011/735, pour autant qu’elle les vise ;

–        annuler le règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre ou modifié par les règlements d’exécution nº 504/2011, nº 611/2011, nº 755/2011, nº 843/2011, nº 1151/2011 et nº 1244/2011 ainsi que par les règlements nº 878/2011, nº 950/2011, nº 1011/2011 et nº 1150/2011, pour autant qu’il les vise ;

–        annuler la décision 2011/782, telle que mise en œuvre ou modifiée par les décisions d’exécution 2012/37, 2012/172, 2012/335 et 2012/424 ainsi que par les décisions 2012/206, 2012/256, 2012/322 et 2012/420, pour autant qu’elle les vise ;

–        annuler le règlement nº 36/2012, tel que mis en œuvre ou modifié par les règlements d’exécution nº 55/2012, nº 266/2012, nº 410/2012, nº 544/2012 et nº 363/2013 ainsi que par les règlements nº 509/2012, nº 545/2012 et nº 673/2012, pour autant qu’il les vise ;

–        annuler la décision 2012/739, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2013/185 ;

–        annuler la décision 2013/255 ;

–        annuler la lettre du 21 décembre 2011 ;

–        condamner le Conseil aux dépens.

41      Le Conseil conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

–        déclarer irrecevable l’adaptation des conclusions visant la décision 2012/206, le règlement nº 509/2012, le règlement nº 545/2012 et la décision 2012/420 ;

–        rejeter le recours ;

–        condamner les requérants aux dépens.

 En droit

 Sur la recevabilité

42      Le Conseil, sans soulever une exception au titre de l’article 114 du règlement de procédure, invoque l’irrecevabilité partielle du présent recours, tirée de la tardiveté du recours et du défaut d’intérêt à agir des requérants.

 Sur la tardivité du recours

43      Aux termes de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le recours en annulation doit être formé dans un délai de deux mois à compter, suivant le cas, de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. Selon l’article 102, paragraphe 1, du règlement de procédure, lorsqu’un délai pour l’introduction d’un recours contre un acte d’une institution commence à courir à partir de la publication de l’acte, ce délai court à partir de la fin du quatorzième jour suivant la date de la publication de l’acte au Journal officiel. Conformément aux dispositions de l’article 102, paragraphe 2, du même règlement, ce délai doit, en outre, être augmenté d’un délai de distance forfaitaire de dix jours.

44      Par ailleurs, en matière de mesures restrictives, le délai pour l’introduction d’un recours en annulation contre un acte imposant lesdites mesures à l’égard d’une personne ou d’une entité commence uniquement à courir soit à partir de la date de la communication individuelle de cet acte à l’intéressé, si son adresse est connue, soit à partir de la publication d’un avis au Journal officiel, lorsqu’il était impossible de procéder à la communication directe de cet acte à l’intéressé (arrêt de la Cour du 23 avril 2013, Gbagbo e.a./Conseil, C‑478/11 P à C‑482/11 P, non encore publié au Recueil, points 59 à 62).

45      Dès lors que le règlement de procédure prévoit, à l’article 102, paragraphe 1, un délai supplémentaire de quatorze jours pour former un recours contre les actes publiés au Journal officiel, il y a lieu de conclure que cette disposition doit être également appliquée, par analogie, lorsque l’évènement qui déclenche le délai de recours est un avis portant sur lesdits actes, lequel est lui aussi publié au Journal officiel. En effet, les mêmes raisons qui ont justifié l’octroi d’un délai supplémentaire de quatorze jours à l’égard des actes publiés sont valables en ce qui concerne les avis publiés, contrairement aux communications individuelles (arrêt du Tribunal du 4 février 2014, Syrian Lebanese Commercial Bank/Conseil, T‑174/12 et T‑80/13, non encore publié au Recueil, points 64 et 65).

46      En premier lieu, s’agissant de la requête introductive d’instance, il convient de relever que celle-ci a été déposée au greffe du Tribunal le 30 janvier 2012.

47      Premièrement, pour autant que, dans la requête, les requérants demandent l’annulation de la décision 2011/273, telle que mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/302 en ce qui concerne M. Hamcho et par la décision d’exécution 2011/367 en ce qui concerne Hamcho International, et du règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 504/2011 en ce qui concerne M. Hamcho et par le règlement d’exécution nº 611/2011 en ce qui concerne Hamcho International, il convient de relever que le recours a été introduit tardivement.

48      En effet, d’une part, si le Conseil n’a pas adressé de notification individuelle à M. Hamcho, il a attiré l’attention des personnes auxquelles s’appliquent les mesures restrictives prévues par la décision 2011/273, mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/302, et par le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 504/2011, par un avis publié au Journal officiel le 24 mai 2011 (voir point 7 ci-dessus). Sur cette base, il y a lieu de relever que le délai pour l’introduction du recours expirait le 18 août 2011, c’est-à-dire avant l’introduction de la requête.

49      D’autre part, en ce qui concerne Hamcho International, le Conseil a adressé à cette dernière une notification individuelle le 24 juin 2011. Il y a, dès lors, lieu de relever que le délai pour l’introduction d’un recours contre la décision 2011/273, mise en œuvre par la décision d’exécution 2011/367, et contre le règlement nº 442/2011, mis en œuvre par le règlement d’exécution nº 611/2011, expirait le 3 septembre 2011, c’est-à-dire avant l’introduction de la requête.

50      À l’encontre de la conclusion qui précède, les requérants reprochent, tout d’abord, au Conseil de ne pas avoir notifié à titre individuel les actes susmentionnés à M. Hamcho. À cet égard, ils soutiennent que l’affirmation selon laquelle son adresse n’était pas connue du Conseil est en contraction avec sa situation d’homme d’affaires bien établi et de personnalité notoirement connue de l’élite économique syrienne. Ensuite, les requérants allèguent que le délai pour la présentation d’un recours ne commence à courir qu’après la procédure de réexamen devant le Conseil, laquelle, en l’espèce, n’aurait été clôturée que le 21 décembre 2011, date à laquelle le Conseil a répondu pour la première fois à leur demande de réexamen.

51      En ce qui concerne le premier argument, il y a lieu de relever, d’emblée, que l’article 5, paragraphe 2, de la décision 2011/273 énonce que le Conseil communique sa décision à la personne ou à l’entité concernée, y compris les motifs de l’inscription de son nom sur la liste des personnes et entités visées par les mesures restrictives, soit directement si son adresse est connue, soit par la publication d’un avis, en lui donnant la possibilité de présenter des observations.

52      Par ailleurs, il convient de rappeler que, conformément à la jurisprudence, le Conseil n’est pas libre de choisir arbitrairement le mode de communication de ses décisions aux personnes intéressées. Il ressort en effet du point 61 de l’arrêt Gbagbo e.a./Conseil, précité, que la Cour a entendu permettre une communication indirecte des actes dont l’annulation est demandée par la publication d’un avis au Journal officiel dans les seuls cas où il est impossible pour le Conseil de procéder à une notification. En conclure autrement permettrait de facto au Conseil de se soustraire aisément à son obligation de notification.

53      En l’espèce, le Tribunal considère que le fait que le Conseil n’a pas adressé de notification individuelle à M. Hamcho ne saurait lui être reproché. En effet, il y a lieu de relever que les institutions de l’Union ne disposent pas, en Syrie, de ressources illimitées aux fins de rechercher les adresses privées de toutes les personnes physiques concernées par les mesures restrictives en cause, spécialement durant une période pendant laquelle ce pays connaît des troubles graves. Par ailleurs, la pratique du Conseil consistant à envoyer les notifications aux personnes physiques seulement à leur adresse privée, si celle-ci est connue, et non à leur adresse professionnelle, comme les requérants suggèrent que cela aurait dû être fait, semble justifiée étant donné que, à défaut, la notification en cause risquerait d’être lue par des personnes tierces à l’intéressé, alors que les mesures restrictives constitue un domaine sensible. Le Conseil n’avait donc pas, dans les circonstances de l’espèce, d’autre choix que de faire connaitre à M. Hamcho l’inscription de son nom sur les listes en cause par la publication d’un avis au Journal officiel.

54      En ce qui concerne le second argument, il suffit de rappeler que, en application de l’article 263, sixième alinéa, TFUE, le délai pour l’introduction d’un recours contre un acte des institutions de l’Union est de deux mois à partir de la publication de l’acte attaqué, de sa notification au requérant ou, à défaut, du jour où celui-ci en a eu connaissance. La possibilité de saisir le Conseil dans le cadre d’une procédure de réexamen n’est, dès lors, pas susceptible de déroger à une telle règle. À cet égard, il convient de relever que, selon la jurisprudence constante, il ne peut être dérogé à l’application des délais de procédure que dans des circonstances exceptionnelles, de cas fortuit ou de force majeure, conformément à l’article 45, second alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, étant donné que l’application stricte de ces règles répond à l’exigence de sécurité juridique et à la nécessité d’éviter toute discrimination ou tout traitement arbitraire dans l’administration de la justice (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 26 novembre 1985, Cockerill-Sambre/Commission, 42/85, Rec. p. 3749, point 10, ordonnances de la Cour du 5 février 1992, France/Commission, C‑59/91, Rec. p. I‑525, point 8, et du 7 mai 1998, Irlande/Commission, C‑239/97, Rec. p. I‑2655, point 7).

55      Deuxièmement, pour autant que, dans la requête, les requérants demandent l’annulation de la décision 2011/782 et du règlement nº 36/2012, le recours a été présenté en respectant les délais prescrits par l’article 263, sixième alinéa, TFUE, lu en combinaison avec l’article 102, paragraphe 2, du règlement de procédure. À cet égard, il y a lieu de relever que, dans la mesure où, d’une part, le Conseil a attiré l’attention des personnes et des entités visées par la décision 2011/782 et par le règlement nº 36/2012 par deux avis publiés respectivement le 2 décembre 2011 et le 24 janvier 2012 au Journal officiel (voir points 16 et 18 ci-dessus) et, d’autre part, la requête, ainsi qu’indiqué, a été présentée le 30 janvier 2012, le recours a nécessairement été introduit en temps utile en ce qui concerne ces actes, sans qu’il soit nécessaire de prendre en compte la date de publication de ces actes au Journal officiel ou la date de leur notification individuelle aux requérants.

56      En second lieu, s’agissant des demandes en adaptation des conclusions, force est de constater qu’elles ont été introduites en temps utile conformément à l’article 263, sixième alinéa, TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 6 septembre 2013, Iranian Offshore Engineering & Construction/Conseil, T‑110/12, non encore publié au Recueil, points 16 et 17). En effet, chacune desdites demandes a été introduite au cours des deux mois suivant la date d’adoption de l’acte en cause (voir points 48 à 53 ci-dessus). Dès lors, il n’est pas nécessaire de tenir compte d’autres facteurs tels que la date de publication au Journal officiel de ces actes ou la date de leur notification individuelle aux requérants.

57      Au vu de ce qui précède, toutes les demandes d’adaptation des conclusions doivent être considérées comme étant recevables ratione temporis.

 Sur l’intérêt à agir

58      Aux termes de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, « [t]oute personne physique ou morale peut former, dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas, un recours contre les actes dont elle est le destinataire ou qui la concernent directement et individuellement, ainsi que contre les actes réglementaires qui la concernent directement et qui ne comportent pas de mesures d’exécution ».

59      Selon une jurisprudence bien établie, la recevabilité d’un recours en annulation introduit par une personne physique ou morale est subordonnée à la condition qu’elle justifie d’un intérêt né et actuel à l’annulation de l’acte attaquée (arrêt de la Cour du 13 juillet 2000, Parlement/Richard, C‑174/99 P, Rec. p. I‑6189, point 33, et arrêt du Tribunal du 28 septembre 2004, MCI/Commission, T‑310/00, Rec. p. II‑3253, point 44).

60      L’intérêt à agir doit perdurer jusqu’au prononcé de la décision juridictionnelle, ce qui suppose que le recours soit susceptible, au vu de son objet et par le résultat qui en est attendu, de procurer un bénéfice à la partie qui l’a intenté (arrêt de la Cour du 7 juin 2007, Wunenburger/Commission, C‑362/05 P, Rec. p. I‑4333, point 42, et ordonnance du Tribunal du 7 décembre 2011, Fellah/Conseil, T‑255/11, non publiée au Recueil, point 12).

61      Ce bénéfice peut tenir tant aux intérêts matériels qu’aux intérêts moraux et aux perspectives d’avenir de l’intéressé (voir, en ce sens, arrêt de la Cour du 27 juin 1973, Kley/Commission, 35/72, Rec. p. 679, point 4, et arrêt du Tribunal du 28 mai 1998, W/Commission, T‑78/96 et T‑170/96, RecFP p. I‑A‑239 et II‑745, point 47).

62      En l’espèce, le Conseil soutient que le recours est irrecevable en ce qui concerne les actes qui ne mentionnent pas les noms des requérants, ceux-ci n’ayant dès lors aucun intérêt à agir. De même, il fait observer que la demande en annulation concernant la décision 2011/273 et le règlement nº 442/2011 est irrecevable pour défaut d’intérêt à agir compte tenu du fait que ces actes ont été abrogés et remplacés par la décision 2011/782 et par le règlement nº 36/2012.

–       Sur les actes ne mentionnant pas le nom des requérants

63      En premier lieu, s’agissant des actes qui ne mentionneraient pas le nom des requérants, force est de constater que, parmi tous les actes dont la légalité est contestée dans le cadre de la requête introductive d’instance, seuls la décision 2011/782, abrogeant la décision 2011/273, et le règlement nº 36/2012, abrogeant le règlement nº 442/2011, dans leurs versions originales respectives, se réfèrent explicitement aux requérants dans leurs annexes. Par conséquent, les requérants justifiaient au moment de l’introduction de la requête d’un intérêt à demander au Tribunal l’annulation de tous ces actes étant donné que cette annulation est susceptible de leur permettre d’obtenir le retrait de leur nom des listes des personnes et des entités visées par les mesures restrictives prises à l’encontre de la Syrie.

64      En revanche, le reste des actes mettant en œuvre ou modifiant tant les décisions 2011/273 et 2011/782 que les règlements nº 442/2011 et nº 36/2012, et dont l’annulation est également demandée dans la requête, ne mentionnent pas le nom des requérants, de sorte que ces derniers n’ont pas un intérêt à agir à l’encontre de ces actes. En effet, ces actes, bien qu’ayant pour but de compléter les listes des personnes et des entités visées par les mesures restrictives en cause, telles qu’annexées aux décisions 2011/273 et 2011/782 et aux règlements nº 442/2011 et nº 36/2012, ne mentionnent que les noms d’autres individus et non celui des requérants. Par conséquent, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en tant qu’il est dirigé contre ces actes.

65      En second lieu, s’agissant des actes dont la légalité est contestée dans le cadre des mémoires en adaptation des conclusions, les requérants demandent l’annulation de plusieurs actes adoptés par le Conseil mettant en œuvre ou modifiant tant la décision 2011/782 que le règlement nº 36/2012 ainsi que les décisions 2012/739 et 2013/255.

66      À cet égard, force est de constater que seuls la décision d’exécution 2012/172, mettant en œuvre la décision 2011/782, le règlement d’exécution nº 266/2012, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012, la décision 2012/739, abrogeant la décision 2011/782, la décision d’exécution 2013/185, mettant en œuvre la décision 2012/739, le règlement d’exécution nº 363/2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012, et la décision 2013/255 se réfèrent explicitement aux requérants. En effet, concernant ces actes, soit le nom des requérants est inscrit sur les listes relatives aux mesures restrictives annexées aux actes de base, soit les mentions relatives auxdites inscriptions sont remplacées. Pour cette raison, il convient de constater que les requérants conservent un intérêt à agir à l’encontre de ces actes, étant donné que leur annulation aurait comme résultat le retrait de leur nom des listes en cause.

67      Par conséquent, au vu des conclusions établies aux points 43 à 66 ci-dessus, le recours doit être rejeté comme étant irrecevable en tant qu’il est dirigé contre les actes suivants :

–        la décision 2011/273, telle que mise en œuvre ou modifiée par les décisions d’exécution 2011/488, 2011/515 et 2011/736 ainsi que par les décisions 2011/522, 2011/628, 2011/684 et 2011/735 ;

–        le règlement nº 442/2011, tel que mis en œuvre ou modifié par les règlements d’exécution nº 755/2011, nº 843/2011, nº 1151/2011 et nº 1244/2011 ainsi que par les règlements nº 878/2011, nº 950/2011, nº 1011/2011 et nº 1150/2011 ;

–        les décisions d’exécution 2012/37, 2012/256, 2012/335 et 2012/424 ainsi que les décisions 2012/206, 2012/322 et 2012/420, mettant en œuvre ou modifiant la décision 2011/782 ;

–        les règlements d’exécution nº 55/2012, nº 410/2012, nº 544/2012 et nº 673/2012 ainsi que les règlements nº 509/2012 et nº 545/2012, mettant en œuvre ou modifiant le règlement nº 36/2012.

–       Sur les actes abrogés et remplacés

68      S’agissant des actes contre lesquels les requérants n’auraient pas d’intérêt à agir au motif qu’ils ne seraient plus en vigueur, il convient de relever, à l’instar du Conseil que la décision 2011/782 a été abrogée et remplacée par la décision 2012/739, et que cette dernière n’est plus en vigueur depuis le 1er mars 2013, en vertu de son article 31, paragraphe 1.

69      Force est dès lors de constater que, depuis leurs dates respectives d’abrogation et d’expiration, les décisions 2011/782 et 2012/739 ont cessé de produire des effets juridiques.

70      Selon une jurisprudence constante, dans le cadre d’un recours en annulation, une partie requérante peut conserver un intérêt à voir annuler un acte abrogé en cours d’instance si l’annulation de cet acte est toujours susceptible, par son résultat, d’avoir des conséquences juridiques (voir ordonnance du Tribunal du 14 janvier 2013, Divandari/Conseil, T‑497/10, non publiée au Recueil, point 19, et la jurisprudence citée).

71      La persistance de l’intérêt à agir d’un requérant doit être appréciée in concreto, en tenant compte, notamment, des conséquences de l’illégalité alléguée et de la nature du préjudice prétendument subi (arrêt de la Cour du 6 juin 2013, Ayadi/Commission, C‑183/12 P, non publié au Recueil, point 63).

72      Or, c’est à la partie requérante elle-même de justifier de l’intérêt à agir contre des actes abrogés (ordonnance du Tribunal du 15 mai 2013, Post Invest Europe/Commission, T‑413/12, non publiée au Recueil, point 22).

73      En l’espèce, il ne résulte ni du dossier de la présente affaire ni des réponses fournies par les requérants à ce sujet lors de l’audience que l’annulation des actes dont la légalité est contestée et qui ne sont plus en vigueur pourrait toujours leur procurer un bénéfice. À cet égard, il convient de relever, en particulier, que les requérants ont omis de réagir, dans la réplique, aux arguments du Conseil, soulevés dans sa défense, selon lesquels ils n’avaient plus d’intérêt à agir contre des actes abrogés. Dans ce contexte, ils n’ont pas justifié de leur intérêt à agir conformément à la jurisprudence citée au point 72 ci-dessus (voir, en ce sens, arrêts du Tribunal du 12 juin 2013, HTTS/Conseil, T‑128/12 et T‑182/12, non publié au Recueil, points 34 et 35, et du 6 septembre 2013, Bateni/Conseil, T‑42/12 et T‑181/12, non publié au Recueil, points 31 et 32).

74      Il s’ensuit que les requérants n’ont pas précisé leur intérêt à agir à l’égard des décisions 2011/782 et 2012/739 ni, par conséquent, à l’égard des actes qui les mettent en œuvre ou les modifient, c’est-à-dire des décisions d’exécution 2012/172 et 2013/185. Le Tribunal estime par conséquent qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le présent recours, pour autant qu’il est dirigé contre ces actes.

 Sur la nature attaquable de la lettre du 21 décembre 2011

75      Selon une jurisprudence constante, constituent des actes susceptibles de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE, les mesures produisant des effets juridiques obligatoires de nature à affecter les intérêts de la partie requérante, en modifiant de façon caractérisée la situation juridique de celle-ci (arrêt de la Cour du 11 novembre 1981, IBM/Commission, 60/81, Rec. p. 2639, point 9, et arrêt du Tribunal du 16 juillet 1998, Regione Toscana/Commission, T‑81/97, Rec. p. II‑2889, point 21).

76      Ensuite, pour déterminer si un acte est susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, il y a lieu de s’attacher à la substance de l’acte dont l’annulation est demandée, la forme dans laquelle il a été pris étant en principe indifférente à cet égard (arrêts du Tribunal du 24 mars 1994, Air France/Commission, T‑3/93, Rec. p. II‑121, point 57, et du 17 avril 2008, Cestas/Commission, T‑260/04, Rec. p. II‑701, point 68).

77      Par ailleurs, toute lettre d’une institution de l’Union envoyée à son destinataire en réponse à une demande formulée par ce dernier ne constitue pas une décision au sens de l’article 263, quatrième alinéa, TFUE, ouvrant ainsi au destinataire la voie du recours en annulation (ordonnance de la Cour du 27 janvier 1993, Miethke/Parlement, C‑25/92, Rec. p. I‑473, point 10, et ordonnance du Tribunal du 11 décembre 1998, Scottish Soft Fruit Growers/Commission, T‑22/98, Rec. p. II‑4219, point 34).

78      Enfin, un acte à caractère purement informatif ne saurait ni affecter les intérêts du destinataire ni modifier la situation juridique de celui-ci par rapport à la situation antérieure à la réception dudit acte (voir, en ce sens, ordonnance de la Cour du 4 octobre 2007, Finlande/Commission, C‑457/06 P, non publiée au Recueil, point 36).

79      En l’espèce, la lettre du 21 décembre 2011 a été adressée aux requérants par le Conseil en réponse aux allégations formulées par ceux-ci et contestant l’inscription de leur nom sur les listes annexées aux décisions d’exécution 2011/302 et 2011/367, mettant en œuvre la décision 2011/273, et aux règlements d’exécution nº 504/2011 et nº 611/2011, mettant en œuvre le règlement nº 442/2011. Dans ladite lettre, le Conseil a notamment informé les requérants que l’inscription de leur nom sur les listes en cause restait justifiée, tout en indiquant que les motifs relatifs à l’inscription du nom de M. Hamcho seraient modifiés afin de tenir compte de ce qu’il n’avait aucun lien de parenté avec la famille du président syrien, Bachar Al-Assad.

80      Il s’ensuit que la lettre du 21 décembre 2011 n’est qu’un acte purement informatif adressé aux requérants, qui, comme tel, n’est pas susceptible de faire l’objet d’un recours en annulation, au sens de l’article 263 TFUE (voir, en ce sens, arrêt du Tribunal du 11 décembre 2012, Sina Bank/Conseil, T‑15/11, non publié au Recueil, point 31).

81      Par conséquent, le recours devrait être rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la lettre du 21 décembre 2011.

 Conclusion sur la recevabilité

82      Au vu des appréciations effectuées aux points 43 à 81 ci-dessus, le présent recours est recevable uniquement en ce qui concerne le règlement nº 36/2012, les règlements d’exécution nº 266/2012 et nº 363/2013, et la décision 2013/255, pour autant que ces actes concernent les requérants (ci-après les « actes attaqués » ).

 Sur le fond

83      À l’appui du recours, les requérants invoquent deux moyens. Le premier est tiré de violations des droits de la défense, du droit à être entendu, du droit à une protection juridictionnelle effective et de l’obligation de motivation. Le second est tiré de violations du droit de propriété et de la liberté économique.

84      Par son premier moyen, les requérants reprochent au Conseil d’avoir violé leurs droits de la défense, leur droit à être entendus, leur droit à une protection juridictionnelle effective et l’obligation de motivation. À cet égard, ils relèvent que, conformément à la jurisprudence, les droits fondamentaux font partie intégrante des principes généraux du droit de l’Union, de sorte que le respect desdits droits constitue une condition de la légalité des actes que celle-ci adopte.

85      À cet égard, les requérants invoquent, en substance, trois griefs.

86      Premièrement, les requérants reprochent au Conseil de ne leur avoir adressé aucune notification formelle leur permettant de connaître les motifs de l’inscription de leur nom sur les listes annexées aux actes attaqués. Ils affirment que le droit à une protection juridictionnelle effective implique notamment que le Conseil soit tenu de communiquer à la personne ou à l’entité concernée par des mesures restrictives les motifs ayant présidé à l’inscription de son nom sur lesdites listes. Par ailleurs, ils soulignent que le Conseil n’a pas répondu à leurs interpellations, en se limitant à confirmer le maintien de l’inscription de leur nom sur ces listes.

87      Deuxièmement, les requérants font valoir que le Conseil s’est borné en l’espèce à exposer des considérations vagues et générales pour justifier l’inscription de leur nom sur les listes en cause. À cet égard, ils rappellent que, selon la jurisprudence, compte tenu du fait que les personnes et les entités visées par des mesures restrictives n’ont pas un droit d’audition préalable, le respect de l’obligation de motivation est d’autant plus important. Cette motivation devrait porter non seulement sur les bases juridiques d’application de l’acte concerné, mais également sur les raisons spécifiques et concrètes pour lesquelles le Conseil considère, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, que les personnes ou les entités concernées doivent faire l’objet de mesures restrictives. Enfin, ils font valoir que l’insuffisance de motivation des actes de l’Union ne peut être palliée par des explications avancées dans le cadre de la procédure devant le juge de l’Union.

88      Troisièmement, les requérants contestent les motifs de l’inscription de leur nom sur les listes en cause et soutiennent que le Conseil ne s’est pas acquitté de la charge de la preuve qui lui incombe à cet égard.

89      Le Conseil conteste les arguments des requérants.

90      Le Tribunal estime qu’il est opportun d’examiner d’abord le troisième grief.

91      À titre liminaire, s’agissant des offres de preuve présentées par les requérants pendant la phase d’instruction de la présente affaire, il convient de rappeler que, aux termes des dispositions de l’article 44, paragraphe 1, et de l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure, la requête doit, en principe, comporter les offres de preuve et les parties peuvent encore faire des offres de preuve à l’appui de leur argumentation dans la réplique et la duplique, à la condition de motiver le retard apporté à la présentation desdites offres. À défaut d’une telle motivation ou si celle-ci est jugée insuffisante, les preuves ou les offres de preuve présentées seront écartées comme tardives (arrêts de la Cour du 17 décembre 1998, Baustahlgewebe/Commission, C‑185/95 P, Rec. p. I‑8417, point 72, et du 14 avril 2005, Gaki-Kakouri/Cour de justice, C‑243/04 P, non publié au Recueil, point 33).

92      En l’espèce, il suffit de relever que les requérants ont produit pour la première fois, après la clôture de la phase écrite de la procédure, des affidavits ou des déclarations de plusieurs personnes physiques affirmant que les requérants n’ont pas eu de liens avec le régime syrien. Il doit être relevé, dans ce contexte, que les requérants, qui n’ont par ailleurs fourni aucune précision quant à l’origine de ces documents, aux qualités de leurs auteurs, à leur valeur probante ou à leur utilité, n’ont invoqué aucune circonstance qui les aurait empêchés de faire ces offres de preuve au cours de la procédure écrite. Par conséquent, lesdites offres de preuve doivent être rejetées, conformément à l’article 48, paragraphe 1, du règlement de procédure.

93      S’agissant du troisième grief, les requérants font valoir que le Conseil n’a pas démontré à suffisance de droit les motifs qui justifieraient l’inscription de leur nom sur les listes en cause. Ils lui reprochent de ne pas avoir apporté d’éléments de preuve démontrant leurs liens avec M. Maher Al-Assad ou leur financement du régime syrien. Ils soulignent que c’est au Conseil qu’incombe la charge de la preuve et que celui-ci ne saurait se fonder sur des présomptions.

94      Le Conseil rappelle, d’emblée, que, dans le domaine des mesures restrictives, le Tribunal n’est tenu que d’exercer un contrôle restreint sur la légalité des décisions adoptées par les institutions de l’Union. Ensuite, il soutient que l’inscription du nom des requérants sur les listes en cause est justifiée dans la mesure où, notamment, ceux-ci appartiennent à l’élite économique du régime en place et que M. Hamcho est responsable de la gestion d’une partie des intérêts financiers et économiques de M. Maher Al-Assad. À cet égard, il relève que les liens professionnels entre M. Hamcho et M. Al-Assad sont de notoriété publique. Par ailleurs, le Conseil souligne que les requérants ont fait l’objet des mesures de gel de fonds en cause sur la base d’informations d’origines diverses, variées et publiques dont il n’est pas garant.

95      Selon la jurisprudence, l’effectivité du contrôle juridictionnel garantie par l’article 47 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne exige notamment que, au titre du contrôle de la légalité des motifs sur lesquels est fondée la décision d’inscrire ou de maintenir le nom d’une personne déterminée sur les listes de personnes visées par des sanctions, le juge de l’Union s’assure que cette décision repose sur une base factuelle suffisamment solide. Cela implique une vérification des faits allégués dans l’exposé des motifs qui sous-tend ladite décision, de sorte que le contrôle juridictionnel ne soit pas limité à l’appréciation de la vraisemblance abstraite des motifs invoqués, mais porte sur le point de savoir si ces motifs, ou, à tout le moins, l’un d’eux considéré comme suffisant en soi pour soutenir cette même décision, sont étayés (arrêt de la Cour du 18 juillet 2013, Commission e.a./Kadi, C‑584/10 P, C‑593/10 P et C‑595/10 P, non encore publié au Recueil, ci-après l’« arrêt Kadi II », point 119).

96      C’est à l’autorité compétente de l’Union qu’il appartient, en cas de contestation, d’établir le bien-fondé des motifs retenus à l’égard de la personne concernée et non à cette dernière d’apporter la preuve négative de l’absence de bien-fondé desdits motifs. Il importe que les informations ou les éléments produits par l’autorité en question étayent les motifs retenus à l’égard de la personne concernée. Si ces éléments ne permettent pas de constater le bien-fondé d’un motif, le juge de l’Union écarte ce dernier en tant que support de la décision d’inscription ou de maintien de l’inscription en cause (voir arrêt Kadi II, points 121 à 123).

97      En l’espèce, force est de constater, d’abord, que la seule justification apportée par le Conseil pour justifier l’inclusion du nom des requérants sur les listes en cause est constituée d’extraits de documents, pour le premier, datant du 11 mai 2011 et portant la référence « Coreu PESC/0145/11 » (document du Conseil 16094/11), pour le deuxième, datant du 10 juin 2011 et portant la référence « Coreu PESC/0178/11 » (document du Conseil 16095/11) et, pour le troisième, datant du 18 octobre 2011 et portant la référence « Coreu PESC/0321/11 » (document du Conseil 16097/11). En particulier, les documents des 11 mai et 10 juin 2011 contiennent la même motivation succincte que celle qui a été reprise dans les premiers actes attaqués, à savoir, d’une part, que M. Hamcho était le beau-frère de M. Maher Al‑Assad et un homme d’affaires et agent local de plusieurs sociétés étrangères et, d’autre part, que Hamcho International était sous le contrôle de M. Hamcho et constituait une source potentielle de financement du régime permettant la répression exercée contre les manifestants. Par ailleurs, le document du 18 octobre 2011 se borne à préciser que M. Hamcho était partenaire d’affaires de M. Maher Al-Assad ainsi que responsable de la gestion d’une partie des intérêts économiques de ce dernier en tant que prête-nom dans des opérations d’investissement. Le Conseil n’a apporté, dès lors, aucun élément de preuve additionnel qui serait susceptible d’étayer, voire de suggérer, l’existence d’un lien professionnel entre les requérants et M. Maher Al-Assad ou de leur soutien financier au régime syrien.

98      Ensuite, le Conseil a produit, en annexe à ses écritures, des articles de presse ainsi que des articles publiés sur Internet relatifs à l’élite syrienne, à M. Maher Al-Assad, à M. Hamcho et à Hamcho International pour démontrer les liens professionnels des requérants avec M. Maher Al-Assad. Il s’agit notamment des articles publiés sur les sites Internet du New York Times, de BBC News, de CNN, de Silobreaker, du Middle East Research and Information Projet (MERIP) et de la Foundation for Defence of Democracies. Indépendamment de la question de savoir si ces informations sont fiables et si elles ont été effectivement prises en considération par le Conseil au moment de l’adoption des actes attaqués, force est de constater que ces pièces mentionnent très brièvement le nom des requérants et qu’aucune d’entre elles n’apporte des précisions suffisamment étayées sur les requérants et leur soutien financier au régime syrien.

99      Or, en réponse à une question du Tribunal lors de l’audience, le Conseil n’a été en mesure de produire aucun élément de preuve supplémentaire susceptible d’étayer, d’une part, les liens entre les requérants et M. Maher Al-Assad et, d’autre part, leur soutien financier au régime syrien.

100    Par conséquent, les éléments fournis par le Conseil ne contiennent aucun indice susceptible d’étayer ses allégations selon lesquelles les requérants conservent un lien professionnel avec M. Maher Al-Assad ou apportent un soutien économique au régime syrien.

101    Il s’ensuit que le Conseil n’a pas satisfait à la charge de la preuve qui lui incombait en vertu de l’article 47 de la charte des droits fondamentaux, tel qu’interprété par la Cour dans son arrêt Kadi II.

102    Il convient, dès lors, d’accueillir le troisième grief invoqué par les requérants à l’appui du premier moyen et d’annuler les actes attaqués pour autant qu’ils concernent les requérants, sans qu’il soit nécessaire d’examiner l’autre moyen avancé à l’appui du présent recours.

 Sur les effets dans le temps de l’annulation des actes attaqués

103    En vertu de l’article 264, second alinéa, TFUE, le Tribunal peut, s’il l’estime nécessaire, indiquer ceux des effets d’un acte annulé qui doivent être considérés comme définitifs. Il résulte de la jurisprudence que cette disposition permet au juge de l’Union de décider de la date de prise d’effet de ses arrêts en annulation (voir arrêt du Tribunal du 12 décembre 2013, Nabipour e.a./Conseil, T‑58/12, non publié au Recueil, points 250 et 251, et la jurisprudence citée).

104    En l’espèce, le Tribunal considère, pour les raisons exposées ci-après, qu’il est nécessaire de maintenir les effets des actes attaqués jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi visé à l’article 56, premier alinéa, du statut de la Cour ou, si un pourvoi a été introduit dans ce délai, jusqu’au rejet du pourvoi.

105    En effet, il convient de rappeler que l’Union a adopté des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie en raison de la répression exercée à l’encontre de la population civile de ce pays et que ces mesures poursuivent ainsi des objectifs humanitaires et pacifiques.

106    Dès lors, l’intérêt des requérants à obtenir une prise d’effet immédiate du présent arrêt en annulation doit être mis en balance avec l’objectif d’intérêt général poursuivi par la politique de l’Union en matière de mesures restrictives à l’égard de la Syrie. La modulation des effets dans le temps de l’annulation d’une mesure restrictive peut ainsi se justifier par la nécessité d’assurer l’efficacité des mesures restrictives et, en définitive, par des considérations impérieuses touchant à la sûreté ou à la conduite des relations internationales de l’Union et de ses États membres (voir, par analogie, arrêt de la Cour du 21 décembre 2011, France/People’s Mojahedin Organization of Iran, C‑27/09 P, Rec. p. I‑13427, point 67).

107    Or, l’annulation avec effet immédiat des actes attaqués en ce qu’ils concernent les requérants permettrait à ces derniers de transférer tout ou partie de leurs actifs hors de l’Union, sans que le Conseil puisse le cas échéant appliquer en temps utile l’article 266 TFUE en vue de remédier aux irrégularités constatées dans le présent arrêt, de sorte qu’une atteinte sérieuse et irréversible risquerait d’être causée à l’efficacité de tout gel d’avoirs susceptible d’être, à l’avenir, décidé par le Conseil à l’égard des requérants.

108    En effet, s’agissant de l’application de l’article 266 TFUE dans le cas d’espèce, il y a lieu de relever que l’annulation par le présent arrêt de l’inscription du nom des requérants sur les listes en cause découle du fait que les motifs de cette inscription ne sont pas étayés par des preuves suffisantes (voir points 97 à 101 ci-dessus). Bien qu’il appartienne au Conseil de décider des modalités d’exécution du présent arrêt, une nouvelle inscription du nom des requérants ne saurait ainsi être exclue d’emblée. En effet, dans le cadre d’un nouvel examen, le Conseil a la possibilité de réinscrire le nom des requérants sur les listes en cause sur la base de motifs étayés à suffisance de droit.

109    Il s’ensuit que les effets des décisions et des règlements annulés doivent être maintenus à l’égard des requérants, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

 Sur les dépens

110    Aux termes de l’article 87, paragraphe 2, premier alinéa, du règlement de procédure, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. Cependant, en application de l’article 87, paragraphe 3, du même règlement, le Tribunal peut répartir les dépens ou décider que chaque partie supporte ses propres dépens si les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions.

111    En l’occurrence, les parties ayant succombé respectivement sur un ou plusieurs chefs de conclusions, il sera fait une juste application de la disposition précitée en décidant que le Conseil supportera ses propres dépens et un tiers des dépens exposés par les requérants.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (septième chambre)

déclare et arrête :

1)      Le recours, étant tardif, est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision d’exécution 2011/302/PESC du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2011/367/PESC du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 504/2011 du Conseil, du 23 mai 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, et du règlement d’exécution (UE) nº 611/2011 du Conseil, du 23 juin 2011, mettant en œuvre le règlement (UE) n° 442/2011 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie.

2)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/273/PESC du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement (UE) nº 442/2011 du Conseil, du 9 mai 2011, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision d’exécution 2011/488/PESC du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 755/2011 du Conseil, du 1er août 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011, de la décision d’exécution 2011/515/PESC du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement d’exécution (UE) nº 843/2011 du Conseil, du 23 août 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011, de la décision 2011/522/PESC du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 878/2011 du Conseil, du 2 septembre 2011, modifiant le règlement n° 442/2011, de la décision 2011/628/PESC du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 950/2011 du Conseil, du 23 septembre 2011, modifiant le règlement n° 442/2011, de la décision 2011/684/PESC du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1011/2011 du Conseil, du 13 octobre 2011, modifiant le règlement n° 442/2011, de la décision 2011/735/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2011/736/PESC du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre la décision 2011/273, du règlement (UE) nº 1150/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, modifiant le règlement n° 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1151/2011 du Conseil, du 14 novembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011, du règlement d’exécution (UE) nº 1244/2011 du Conseil, du 1er décembre 2011, mettant en œuvre le règlement n° 442/2011, de la décision d’exécution 2012/37/PESC du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 55/2012 du Conseil, du 23 janvier 2012, mettant en œuvre l’article 33, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/206/PESC du Conseil, du 23 avril 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/256/PESC du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 410/2012 du Conseil, du 14 mai 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 509/2012 du Conseil, du 15 juin 2012, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/322/PESC du Conseil, du 20 juin 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/335/PESC du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, du règlement d’exécution (UE) nº 544/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) nº 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, du règlement (UE) nº 545/2012 du Conseil, du 25 juin 2012, modifiant le règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, de la décision 2012/420/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, modifiant la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, de la décision d’exécution 2012/424/PESC du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782/PESC concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie, et du règlement d’exécution (UE) nº 673/2012 du Conseil, du 23 juillet 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement (UE) n° 36/2012 concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie, ces actes ne concernant pas M. Mohamad Hamcho et Hamcho International.

3)      Le recours est rejeté comme étant irrecevable pour autant qu’il est dirigé contre la lettre du 21 décembre 2011 du Conseil de l’Union européenne adressée à M. Hamcho et à Hamcho International.

4)      Il n’y a plus lieu de statuer sur le recours pour autant qu’il tend à l’annulation de la décision 2011/782/PESC du Conseil, du 1er décembre 2011, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/273, de la décision d’exécution 2012/172/PESC du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre la décision 2011/782, de la décision 2012/739/PESC du Conseil, du 29 novembre 2012, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie et abrogeant la décision 2011/782, et de la décision d’exécution 2013/185/PESC du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre la décision 2012/739, ces actes ayant été abrogés et remplacés.

5)      Sont annulés, pour autant que ces actes concernent M. Hamcho et Hamcho International :

–        le règlement (UE) nº 36/2012 du Conseil, du 18 janvier 2012, concernant des mesures restrictives en raison de la situation en Syrie et abrogeant le règlement nº 442/2011 ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 266/2012 du Conseil, du 23 mars 2012, mettant en œuvre l’article 32, paragraphe 1, du règlement nº 36/2012 ;

–        le règlement d’exécution (UE) nº 363/2013 du Conseil, du 22 avril 2013, mettant en œuvre le règlement nº 36/2012 ;

–        la décision 2013/255/PESC du Conseil, du 31 mai 2013, concernant des mesures restrictives à l’encontre de la Syrie.

6)      Les effets des décisions et des règlements annulés sont maintenus à l’égard de M. Hamcho et de Hamcho International, jusqu’à la date d’expiration du délai de pourvoi ou, si un pourvoi est introduit dans ce délai, jusqu’au rejet éventuel du pourvoi.

7)      Le Conseil supportera ses propres dépens ainsi qu’un tiers des dépens exposés par M. Hamcho et par Hamcho International.

8)      M. Hamcho et Hamcho International supporteront deux tiers de leurs propres dépens.

Van der Woude

Wiszniewska-Białecka

Ulloa Rubio

Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 13 novembre 2014.

Signatures


* Langue de procédure : le français.