ORDONNANCE DE LA COUR (septième chambre)

2 juillet 2019 (*)

« Pourvoi – Article 181 du règlement de procédure de la Cour – Marque de l’Union européenne – Procédure d’opposition – Demande d’enregistrement de la marque figurative comportant l’élément verbal “sevenoak” – Marque internationale figurative antérieure 7SEVEN – Règlement (CE) no 207/2009 – Article 8, paragraphe 1, sous b) »

Dans l’affaire C‑31/19 P,

ayant pour objet un pourvoi au titre de l’article 56 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, introduit le 17 janvier 2019,

Seven SpA, établie à Leinì (Italie), représentée par Me L. Trevisan, avvocato,

partie requérante,

les autres parties à la procédure étant :

Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd, établie à Shenzhen (Chine),

partie demanderesse en première instance,

Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO),

partie défenderesse en première instance,

LA COUR (septième chambre),

composée de M. T. von Danwitz, président de chambre, MM. C. Vajda et A. Kumin (rapporteur), juges,

avocat général : M. E. Tanchev,

greffier : M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 181 du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        Par son pourvoi, Seven SpA demande l’annulation de l’arrêt du Tribunal de l’Union européenne du 21 novembre 2018, Shenzhen Jiayz Photo Industrial/EUIPO – Seven (SEVENOAK) (T‑339/17, non publié, ci-après l’« arrêt attaqué », EU:T:2018:815), par lequel celui-ci a annulé la décision de la première chambre de recours de l’Office de l’Union européenne pour la propriété intellectuelle (EUIPO) du 23 mars 2017 (affaire R 1326/2016-1), relative à une procédure d’opposition entre Seven et Shenzhen Jiayz Photo Industrial Ltd.

2        À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement (CE) no 207/2009 du Conseil, du 26 février 2009, sur la marque de l’Union européenne (JO 2009, L 78, p. 1).

 Sur le pourvoi

3        En vertu de l’article 181 de son règlement de procédure, lorsque le pourvoi est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement non fondé, la Cour peut, à tout moment, sur proposition du juge rapporteur, l’avocat général entendu, décider de rejeter ce pourvoi, totalement ou partiellement, par voie d’ordonnance motivée.

4        Il y a lieu de faire application de cette disposition dans la présente affaire.

5        M. l’avocat général a, le 30 avril 2019, pris la position suivante :

« 1.      Pour les raisons que j’évoquerai ci-après, je propose à la Cour de rejeter le présent pourvoi comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé et de condamner la requérante aux dépens, conformément à l’article 137 et à l’article 184, paragraphe 1, du règlement de procédure de la Cour.

2.      À l’appui de son pourvoi, la requérante invoque, en substance, un moyen unique, tiré de la violation de l’article 8, paragraphe 1, sous b), du règlement [no 207/2009]. Ce moyen unique se compose essentiellement de trois branches qui concernent l’appréciation par le Tribunal, premièrement, des éléments dominants de la marque antérieure, deuxièmement, de la similitude entre les marques en conflit et, troisièmement, du risque de confusion entre ces marques.

 Sur la première branche du moyen unique, tirée d’une appréciation erronée des éléments dominants de la marque antérieure

3.      Dans la première branche de son moyen unique, la requérante conteste l’appréciation effectuée par le Tribunal des éléments dominants de la marque antérieure, aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué, et soutient que l’élément “seven” devrait être considéré comme le seul élément dominant de la marque antérieure. Sur le fondement des points 31 et 34 de l’arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577), ainsi que du point 36 de l’arrêt du 15 juillet 2015, The Smiley Company/OHMI – The Swatch Group Management Services (HAPPY TIME) (T‑352/14, non publié, EU:T:2015:491), la requérante invoque une violation du principe jurisprudentiel selon lequel les consommateurs prêtent généralement une plus grande attention au début d’une marque et la partie initiale d’une marque a normalement un impact plus fort que le reste de celle-ci. À cet égard, la requérante soutient que, dans la marque antérieure, le premier mot clairement perceptible est “seven” et que les éléments “7” et “seven” ne seront prononcés qu’une seule fois, de telle sorte qu’ils ne peuvent pas être perçus comme deux éléments distincts. La requérante soutient, en outre, que le raisonnement du Tribunal est contradictoire en ce qu’il a considéré, d’une part, que les éléments figuratifs présentaient, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal “seven” et, d’autre part, que les éléments “7” et “seven” occupaient une position distinctive autonome, aucun d’eux n’étant dominant.

4.      Il convient de rappeler qu’il résulte d’une jurisprudence constante de la Cour que, conformément à l’article 256, paragraphe 1, second alinéa, TFUE et à l’article 58, premier alinéa, du statut de la Cour de justice de l’Union européenne, le pourvoi est limité aux questions de droit. En effet, le Tribunal est seul compétent pour constater et apprécier les faits pertinents ainsi que pour apprécier les éléments de preuve. L’appréciation de ces faits et de ces éléments de preuve ne constitue donc pas, sous réserve du cas de leur dénaturation, une question de droit soumise, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (arrêt du 28 février 2019, Groupe Léa Nature/EUIPO, C‑505/17 P, non publié, EU:C:2019:157, point 62).

5.      Dans le cadre du présent pourvoi, sous couvert d’une prétendue erreur de droit du Tribunal dans l’appréciation des éléments dominants de la marque antérieure, la requérante cherche en réalité à remettre en cause, sans invoquer une quelconque dénaturation des faits ou des éléments de preuve par cette juridiction, l’appréciation des faits à laquelle cette dernière s’est livrée, tout en y substituant sa propre appréciation. Une telle appréciation ne constitue pas une question de droit et échappe, comme telle, au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, par analogie, ordonnance du 29 novembre 2012, Hrbek/OHMI, C‑42/12 P, non publiée, EU:C:2012:765, point 65). Il s’ensuit que la première branche du moyen unique est manifestement irrecevable.

6.      Par souci d’exhaustivité, il convient d’ajouter que, à supposer même que les arguments formulés par la requérante devaient être jugés recevables dans la mesure où ils concernent un manquement par le Tribunal à son obligation de se conformer à la jurisprudence établie et à son obligation de motivation, il y aurait lieu de rejeter ceux-ci comme manifestement non fondés.

7.      À cet égard, je rappelle que l’obligation de motivation qui incombe au Tribunal lui impose de faire apparaître de façon claire et non équivoque le raisonnement qu’il a suivi, de manière à permettre aux intéressés de connaître les justifications de la décision prise et à la Cour d’exercer son contrôle juridictionnel (arrêt du 25 juillet 2018, QuaMa Quality Management/EUIPO, C‑139/17 P, non publié, EU:C:2018:608, point 59).

8.      Premièrement, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a rappelé que, conformément à une jurisprudence constante, il doit être considéré que le consommateur prête généralement une plus grande attention au début d’une marque. Le Tribunal a toutefois jugé que, en l’espèce, le chiffre 7 était placé au début de la marque antérieure et était bien plus détaché, et donc perceptible dans l’impression globale donnée par cette marque, que le chiffre 7 dans la marque antérieure en cause dans l’affaire ayant donné lieu à l’arrêt du 6 octobre 2011, Seven/OHMI – Seven for all mankind (SEVEN FOR ALL MANKIND) (T‑176/10, non publié, EU:T:2011:577). Par conséquent, le Tribunal a suffisamment motivé sa décision et n’a pas commis d’erreur de droit en appréciant la position occupée par l’élément “7” dans la marque antérieure.

9.      Deuxièmement, le grief de la requérante pris de la motivation prétendument contradictoire du Tribunal est fondé sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué.

10.      Au point 62 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a considéré que l’élément verbal “seven” de la marque antérieure revêtait une plus grande importance que les éléments figuratifs de celle-ci, au motif que le chiffre 7, placé en début de signe, comportait une petite étoile noire dans sa partie supérieure gauche et était légèrement caché par les contours de la lettre “s”. Sur cette base, le Tribunal a jugé que les éléments figuratifs de ce signe se limitaient à une police de caractère peu originale et à un élément décoratif de petite taille et présentaient, en raison de leur fonction essentiellement ornementale, une importance moindre par rapport à l’élément verbal “seven”, celui-ci étant de nature à attirer davantage l’attention du public pertinent et d’être plus aisément gardé en mémoire par celui-ci.

11.      En outre, au point 63 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a souligné que, bien qu’il doive être accepté que le mot “seven” occupe une place non négligeable dans l’impression d’ensemble produite par la marque antérieure, il ne saurait, cependant, être considéré qu’il occupe une position dominante au sein de cette marque, tandis que le chiffre 7 ne participerait que marginalement à l’impression d’ensemble produite par ladite marque.

12.      Il en résulte que le Tribunal a pu, sans aucunement se contredire, décider que, bien que l’élément verbal “seven” de la marque antérieure était de nature à attirer davantage l’attention du public pertinent que les éléments figuratifs de cette marque, cet élément verbal n’occupait toutefois pas une position dominante au sein de la marque antérieure.

13.      Compte tenu de ce qui précède, il convient de rejeter la première branche du moyen unique comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée.

 Sur la deuxième branche du moyen unique, tirée de l’appréciation erronée de la similitude des marques en conflit

14.      Dans la deuxième branche du moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a erronément conclu que les marques en conflit n’étaient pas similaires. Cette branche s’articule, en substance, autour de quatre griefs.

15.      Par son premier grief, la requérante soutient que, s’agissant de la marque demandée, le raisonnement du Tribunal, développé aux points 70 à 78 de l’arrêt attaqué, est contradictoire et contraire aux principes énoncés par la jurisprudence, dès lors que le Tribunal reconnaît que cette marque serait probablement lue par la majorité du public anglophone comme “seven”, tout en jugeant par ailleurs qu’il n’était pas possible de déceler un élément qui serait plus distinctif et dominant que les autres. Selon la requérante, le Tribunal aurait dû conclure que seul l’élément “seven” était perceptible, tandis que les éléments “o”, “a” et “k” étaient négligeables. En outre, la requérante soutient que le Tribunal n’a pas adéquatement motivé sa décision selon laquelle la représentation graphique de la marque demandée l’emporterait sur le mot “seven”.

16.      En réalité, sous couvert d’un argument critiquant une motivation prétendument contradictoire et erronée de l’arrêt attaqué, la requérante vise en réalité à contester l’appréciation des faits à laquelle le Tribunal s’est livré concernant l’élément verbal “seven” compris dans la marque demandée. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour visée au point 4 de la présente prise de position, en l’absence d’une allégation de dénaturation des faits ou des éléments de preuve par le Tribunal, une telle contestation échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi. Il s’ensuit que le premier grief est manifestement irrecevable.

17.      En outre, le premier grief repose sur une lecture manifestement erronée de l’arrêt attaqué. Le Tribunal n’a pas jugé que la représentation graphique de la marque demandée avait un poids plus important que l’élément verbal “seven”, mais a considéré, au point 70 de l’arrêt attaqué, que les particularités d’écriture des lettres “n”, “l”, “o”, “a” et “k” étaient de nature à contrebalancer l’existence de l’élément verbal “seven”, de sorte qu’aucun élément ne pouvait être considéré comme dominant. Par conséquent, le premier grief est, en tout état de cause, manifestement non fondé.

18.      Par son deuxième grief, la requérante fait valoir que le Tribunal a commis une erreur en jugeant, aux points 70 à 79 de l’arrêt attaqué, que les marques en conflit différaient visuellement. Selon la requérante, ces marques présentent une similitude sur le plan visuel, dans la mesure où le public pertinent perçoit notamment l’élément verbal “seven” dans ces deux signes. La requérante soutient, en outre, que le fait que la marque antérieure soit entièrement incluse dans la marque demandée plaide en faveur de la similitude visuelle entre les marques en conflit. À cet égard, la requérante reproche au Tribunal d’avoir violé les principes énoncés par la jurisprudence, selon lesquels, en substance, premièrement, le consommateur moyen perçoit normalement une marque comme un tout et ne se livre pas à un examen de ses différents détails, deuxièmement, les éléments verbaux d’une marque sont généralement plus distinctifs que les éléments figuratifs et, troisièmement, le consommateur, même lorsqu’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image non parfaite qu’il en a gardée en mémoire.

19.      Sous couvert d’un argument tiré de la prétendue violation de principes jurisprudentiels, ce grief vise en réalité à contester une nouvelle fois l’appréciation de la similitude visuelle des marques en conflit, laquelle relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal qui, sous réserve d’une dénaturation, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi (voir, en ce sens, ordonnance du 18 janvier 2018, Monster Energy/EUIPO, C‑678/16 P, non publiée, EU:C:2018:24, point 49). Étant donné qu’aucune dénaturation des faits ou des éléments de preuve n’a été alléguée à l’appui du deuxième grief, celui-ci doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

20.      En toute hypothèse, le deuxième grief est manifestement non fondé. S’agissant de l’appréciation globale de la similitude entre les marques en conflit, le Tribunal a tenu compte, notamment aux points 47, 48, 60, 61, 76 à 78, 91 et 96 de l’arrêt attaqué, des principes jurisprudentiels invoqués par la requérante, et, au terme d’une analyse détaillée, contenue aux points 68 à 79 de l’arrêt attaqué, il a jugé, à bon droit, que les marques en conflit différaient sur le plan visuel. En outre, le Tribunal a notamment considéré que, si les consommateurs concernés ne s’apercevront probablement pas de toutes les différences entre ces marques, énumérées aux points 73 à 75 de l’arrêt attaqué, l’impression visuelle générale desdites marques que ces consommateurs garderont en mémoire sera tout de même très différente, malgré la présence du mot “seven” dans ces mêmes marques. Par conséquent, ce deuxième grief repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué, le Tribunal ne s’étant pas écarté, dans cet arrêt, des principes jurisprudentiels invoqués par la requérante dans le cadre de son appréciation de la similitude visuelle entre les marques en conflit.

21.      Le troisième grief de la requérante est tiré d’une prétendue contradiction dans la motivation de l’arrêt attaqué. Elle soutient, en substance, que les considérations du Tribunal, aux points 83 et 87 de l’arrêt attaqué, concernant la similitude conceptuelle et phonétique des marques en conflit confirment que l’élément dominant dans les deux signes est l’élément “seven”, contrairement à ce que le Tribunal a jugé aux points 62 et 63 de l’arrêt attaqué.

22.      Le troisième grief vise, en réalité, à contester une nouvelle fois l’appréciation de la similitude des marques en conflit, laquelle relève de l’appréciation souveraine des faits par le Tribunal qui, sous réserve d’une dénaturation, par ce dernier, des faits ou des éléments de preuve, échappe au contrôle de la Cour dans le cadre d’un pourvoi, ainsi qu’il ressort de la jurisprudence de la Cour visée aux points 4 et 19 de la présente prise de position. Étant donné qu’une telle dénaturation n’est pas alléguée à l’appui du troisième grief, celui-ci doit être rejeté comme étant manifestement irrecevable.

23.      Par son quatrième grief, la requérante critique l’arrêt attaqué en ce que, aux points 92 à 96 de celui-ci, dans le cadre de son appréciation de la similitude des marques en conflit, le Tribunal a attribué un poids plus important à l’aspect visuel en raison des modalités de commercialisation des produits concernés. À cet égard, la requérante soutient que le Tribunal a méconnu le principe énoncé au point 104 de l’arrêt du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM) (T‑147/03, EU:T:2006:10), selon lequel le risque de confusion ne saurait dépendre des intentions commerciales, réalisées ou non, et par nature subjectives, des titulaires des marques.

24.      Il convient de relever que, aux points 95 et 101 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que, dans la mesure où l’aspect visuel joue un rôle plus important dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit, les différences dans la perception visuelle respective des marques contrebalançaient les similitudes qui ont été constatées aux niveaux phonétique et conceptuel, si bien que le public concerné n’aurait pas eu l’impression que les marques sont similaires.

25.      Cette analyse du Tribunal revêt une nature factuelle (voir, par analogie, ordonnance du 13 novembre 2008, Cabrera Sánchez/OHMI et Industrias Cárnicas Valle, C‑81/08 P, non publiée, EU:C:2008:626, point 27). Elle relève, dès lors, du pouvoir d’appréciation souverain du Tribunal et échappe, à ce titre, au contrôle de la Cour, sous réserve d’une dénaturation, par le Tribunal, des faits ou des éléments de preuve, ainsi qu’il résulte de la jurisprudence constante de la Cour déjà mentionnée aux points 4 et 19 de la présente prise de position. Or, une telle dénaturation n’est pas invoquée par la requérante à l’appui de ce quatrième grief. Il s’ensuit que ce dernier est manifestement irrecevable.

26.      En tout état de cause, le quatrième grief repose sur une lecture erronée de l’arrêt attaqué et, en tant que tel, est manifestement non fondé.

27.      Aux points 92, 93 et 95 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé que les produits visés par les signes en conflit étaient effectivement en vente libre dans les magasins spécialisés, dans des grandes surfaces et sur des sites Internet, et que, lors de l’achat, les consommateurs pouvaient se faire assister par des vendeurs qualifiés. Le Tribunal a jugé, en outre, que, même si l’achat des produits en cause pouvait avoir lieu sur recommandation orale ou à la suite d’un conseil donné de manière orale, la perception visuelle des marques en conflit interviendrait normalement avant l’acte d’achat, de sorte que l’aspect visuel jouait en l’espèce un rôle plus important dans l’appréciation de la similitude des marques en conflit.

28.      Il découle de cette analyse que, aux fins de l’appréciation globale de la similitude entre les marques en conflit, le Tribunal a tenu compte des conditions objectives dans lesquelles ces marques peuvent apparaître sur le marché, et non des intentions commerciales des titulaires des marques (voir arrêts du 12 janvier 2006, Devinlec/OHMI – TIME ART (QUANTUM), T‑147/03, EU:T:2006:10, points 104 à 106, et du 15 mars 2007, T.I.M.E. ART/OHMI, C‑171/06 P, non publié, EU:C:2007:171, points 55 à 59).

29.      Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rejeter la deuxième branche du moyen unique comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée.

 Sur la troisième branche du moyen unique, tirée de l’appréciation erronée du risque de confusion entre les marques en conflit

30.      Dans la troisième branche du moyen unique, la requérante soutient que le Tribunal a conclu erronément, au point 103 de l’arrêt attaqué, qu’il n’existait pas de risque de confusion entre les marques en conflit. La requérante soutient que, en concluant à l’absence de similitude entre ces marques, le Tribunal a effectué une application erronée de plusieurs principes énoncés par la jurisprudence. Selon la requérante, même s’il fait preuve d’un niveau d’attention élevé, le public pertinent pourrait penser que la marque demandée est une variante de la marque antérieure. En outre, la requérante considère que, au point 105 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a appliqué de manière erronée le principe d’interdépendance entre les facteurs qui doivent être pris en compte dans le cadre de l’appréciation de l’existence de confusion, en ne tenant compte que d’un seul facteur basé sur le niveau d’attention du public pertinent, sans prendre en considération les autres éléments pertinents ni le fait que, selon une jurisprudence constante, même un faible degré de similitude entre les signes, ce degré étant plus élevé en l’espèce, peut être compensé par l’identité entre les produits en cause.

31.      Dans la mesure où les arguments formulés par la requérante visent à obtenir une nouvelle appréciation des similitudes entre les marques en conflit, ces arguments mettent en réalité en doute l’appréciation des faits effectuée par le Tribunal dans l’arrêt attaqué, sans qu’il soit reproché à ce dernier de s’être livré à cette occasion à une dénaturation des faits ou des éléments de preuve. Conformément à la jurisprudence constante de la Cour rappelée aux points 4 et 19 de la présente prise de position, il s’ensuit que la troisième branche du moyen unique est manifestement irrecevable.

32.      Il suffit également de relever que, aux points 100 à 102 de l’arrêt attaqué, le Tribunal a jugé, à bon droit, que, conformément à la jurisprudence de la Cour, dès lors que les marques en conflit ne présentaient pas un degré minimal de similitude, le principe d’interdépendance ne trouvait pas à s’appliquer en l’espèce. En outre, dans la mesure où, dans le cadre de la présente branche, la requérante fait grief au Tribunal d’avoir violé les mêmes principes jurisprudentiels que ceux visés dans la deuxième branche du moyen unique, il convient de considérer que, au regard de l’analyse relative à cette deuxième branche, aux points 15 à 29 de la présente prise de position, le Tribunal n’a pas violé lesdits principes. Il s’ensuit que ces arguments sont, en tout état de cause, manifestement non fondés.

33.      Par conséquent, il y a lieu de rejeter la troisième branche du moyen unique comme manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondée.

34.      Eu égard aux considérations qui précèdent, j’estime que le pourvoi dans la présente affaire devrait être rejeté, conformément à l’article 181 du règlement de procédure, comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé et que la requérante devrait être condamnée à supporter ses propres dépens. »

6        Pour les mêmes motifs que ceux retenus par M. l’avocat général, il y a lieu de rejeter le pourvoi comme étant manifestement irrecevable et, en tout état de cause, manifestement non fondé.

 Sur les dépens

7        Aux termes de l’article 137 du règlement de procédure, applicable à la procédure de pourvoi en vertu de l’article 184, paragraphe 1, du même règlement, il est statué sur les dépens dans l’ordonnance qui met fin à l’instance. En l’espèce, la présente ordonnance étant adoptée avant que le pourvoi n’ait été signifié aux autres parties et, par conséquent, avant que celles-ci n’aient pu exposer des dépens, il convient de décider que la requérante supportera ses propres dépens.

Par ces motifs, la Cour (septième chambre) ordonne :

1)      Le pourvoi est rejeté.

2)      Seven SpA supporte ses propres dépens.

Signatures


*      Langue de procédure : l’anglais.