ORDONNANCE DU PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE

4 septembre 2008 (*)

« Radiation »

Dans l’affaire F‑44/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Vassilios Tsarnavas, fonctionnaire de la Commission des Communautés Européennes, demeurant à Athènes (Grèce), représenté par Me N. Lhoëst, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par Mme C. Berardis-Kayser et M. D. Martin, en qualité d’agents,

partie défenderesse,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

rend la présente

Ordonnance

1        Par lettre parvenue au greffe du Tribunal le 11 août 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 14 août suivant), M. Tsarnavas a informé le Tribunal qu’il se désistait de son recours, conformément à l’article 74 du règlement de procédure et que les parties ont convenu que les dépens de ce recours seraient supportés par la Commission.

2        Par lettre déposée au greffe du Tribunal le 19 août 2008, la partie défenderesse a fait savoir au Tribunal qu’elle n’avait pas d’observation à formuler quant au désistement de la partie requérante et quant au dépens.

3        Par conséquent, conformément à l’article 74 du règlement de procédure, cette affaire doit être radiée du registre du Tribunal.

4        Aux termes de l’article 89, paragraphe 7, du règlement de procédure, en cas d’accord des parties sur les dépens, il est statué selon l’accord.

Par ces motifs,

LE PRÉSIDENT DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL

ordonne :

1)      L’affaire F‑44/08, Tsarnavas/Commission, est radiée du registre du Tribunal.

2)      Il est statué sur les dépens conformément à l’accord intervenu entre les parties.

Fait à Luxembourg, le 4 septembre 2008.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

      S. Van Raepenbusch


* Langue de procédure : le français.