DOCUMENT DE TRAVAIL

ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE

DE L’UNION EUROPÉENNE (première chambre)

7 octobre 2009 (*)

« Fonction publique – Fonctionnaires – Refus d’une institution de traduire une décision – Recours manifestement dépourvu de tout fondement en droit – Article 94 du règlement de procédure »

Dans l’affaire F‑3/08,

ayant pour objet un recours introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA,

Luigi Marcuccio, fonctionnaire de la Commission des Communautés européennes, demeurant à Tricase (Italie), représenté par Me G. Cipressa, avocat,

partie requérante,

contre

Commission des Communautés européennes, représentée par M. J. Currall et Mme C. Berardis-Kayser, en qualité d’agents, assistés de Me A. Dal Ferro, avocat,

partie défenderesse,

LE TRIBUNAL (première chambre),

composé de MM. S. Gervasoni, président, H. Kreppel (rapporteur) et H. Tagaras, juges,

greffier : Mme W. Hakenberg,

rend la présente

Ordonnance

1        Par requête parvenue au greffe du Tribunal le 3 janvier 2008 par télécopie (le dépôt de l’original étant intervenu le 10 janvier suivant), le requérant demande l’annulation de la décision par laquelle la Commission des Communautés européennes a refusé de lui envoyer la traduction en langue italienne d’une précédente décision et sollicite la condamnation de la Commission à lui verser des dommages-intérêts.

 Faits à l’origine du litige

2        Le requérant, fonctionnaire de grade A 7 à la direction générale « Développement » de la Commission, a été affecté à Luanda au sein de la délégation de la Commission en Angola (ci-après la « délégation ») en tant que fonctionnaire stagiaire à compter du 16 juin 2000.

3        Le 8 août 2000, le requérant a effectivement pris ses fonctions au sein de la délégation.

4        Le requérant a été titularisé le 16 mars 2001.

5        À compter du 4 janvier 2002, le requérant s’est trouvé en congé de maladie à son domicile à Tricase (Italie) et n’a jamais repris ses fonctions.

6        Par note datée du 19 juillet 2005 et rédigée en langue italienne, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires des Communautés européennes (ci-après le « statut »), saisi l’autorité investie du pouvoir de nomination (ci-après l’« AIPN ») d’une demande tendant à ce que lui soit versée, au titre de la période de stage probatoire augmentée d’un mois, l’indemnité journalière visée à l’article 10, paragraphe 2, sous b), de l’annexe VII du statut (ci-après la « demande du 19 juillet 2005 »).

7        Par décision datée du 13 décembre 2005 et rédigée en langue anglaise, la Commission a explicitement rejeté la demande du 19 juillet 2005 (ci-après la « décision du 13 décembre 2005 »).

8        Par note datée du 27 janvier 2007 et rédigée en italien, le requérant a demandé que lui soit envoyée une traduction en langue italienne de la décision du 13 décembre 2005 (ci-après la « demande du 27 janvier 2007 »).

9        Par décision datée du 15 février 2007, également rédigée en langue anglaise et que le requérant indique avoir reçue le 19 mars suivant, la Commission a rejeté la demande du 27 janvier 2007 (ci-après la « décision litigieuse »). La Commission a, en substance, motivé la décision litigieuse en exposant que le requérant, qui avait appartenu au service extérieur de la Commission et exercé ses fonctions au sein d’une délégation dans un pays tiers, possédait une très bonne maîtrise de la langue anglaise et qu’il était, de ce fait, inutile qu’elle lui communique une telle traduction.

10      Par note datée du 26 mai 2007 et parvenue à l’institution le 4 juin suivant, le requérant a, sur le fondement de l’article 90, paragraphe 2, du statut, introduit une réclamation à l’encontre de la décision litigieuse.

11      Cette réclamation a fait l’objet, quatre mois après son introduction, soit le 4 octobre 2007, d’une décision implicite de rejet (ci-après la « décision de rejet de la réclamation »).

 Conclusions des parties

12      Le recours a été introduit le 3 janvier 2008.

13      Le requérant conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –      […] annuler la [décision litigieuse] ;

–        […] annuler la décision de rejet de la demande du 27 janvier 2007 ;

–        en tant que de besoin, annuler la décision de rejet de la réclamation […] ;

–        condamner la [Commission] à [l’]indemniser du préjudice résultant des actes litigieux que l’on peut chiffrer à 1 000 euros (en toutes lettres : mille euros) ou toute somme supérieure ou inférieure que le Tribunal estimera juste et équitable ;

–        condamner la Commission à lui rembourser l’ensemble des dépens. »

14      La Commission conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

« –       rejeter le recours [comme] irrecevable ou dénué de fondement ;

–        condamner le requérant au paiement des dépens conformément à l’article 88 du règlement de procédure […] »

 En droit

15      En vertu de l’article 76 du règlement de procédure, lorsque le Tribunal est manifestement incompétent pour connaître d’un recours ou de certaines de ses conclusions ou lorsqu’un recours est, en tout ou en partie, manifestement irrecevable ou manifestement dépourvu de tout fondement en droit, le Tribunal peut, sans poursuivre la procédure, statuer par voie d’ordonnance motivée.

16      En l’espèce, le Tribunal s’estime suffisamment éclairé par les pièces du dossier et décide, en application de ces dispositions, de statuer sans poursuivre la procédure.

 Sur les conclusions en annulation

 Observations liminaires sur la portée des conclusions en annulation

17      Il est constant que le requérant a souhaité, par la demande du 27 janvier 2007, que lui soit envoyée une traduction en langue italienne de la décision du 13 décembre 2005 et que cette demande a fait l’objet d’un rejet par la décision litigieuse notifiée à l’intéressé le 19 mars suivant, soit dans un délai de quatre mois suite à l’introduction de la demande. Ainsi, les conclusions dirigées contre la « décision litigieuse » et les conclusions dirigées contre la « décision de rejet de la demande du 27 janvier 2007 » doivent être regardées comme visant, en fait, une unique décision, en l’occurrence la décision litigieuse.

18      Par ailleurs, le requérant sollicite l’annulation de la décision de rejet de la réclamation. Toutefois, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, une demande tendant à l’annulation d’une décision de rejet d’une réclamation a pour effet de saisir le juge communautaire de l’acte faisant grief contre lequel ladite réclamation a été présentée (arrêt de la Cour du 17 janvier 1989, Vainker/Parlement, 293/87, Rec. p. 23, point 8 ; arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2004, Theodorakis/Conseil, T‑310/02, RecFP p. I‑A‑95 et II‑427, point 19, et du 9 juin 2005, Castets/Commission, T‑80/04, RecFP p. I‑A‑161 et II‑729, point 15). Aussi les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet de la réclamation se confondent-elles avec celles visant à l’annulation de la décision litigieuse et ne doivent pas être examinées de manière autonome.

19      Dans ces conditions, il convient de statuer seulement sur les conclusions tendant à l’annulation de la décision litigieuse.

 Arguments des parties

20      À l’appui des conclusions susmentionnées, le requérant soulève trois moyens.

21      Le premier moyen est tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un « défaut absolu » de motivation, car elle aurait été rédigée en anglais, langue que le requérant ne maîtriserait pas et qui serait différente de la langue utilisée dans la demande du 27 janvier 2007.

22      Le deuxième moyen est pris de la « violation du droit applicable et des formes substantielles ». Le requérant explique que, en application, en premier lieu, de l’article 21, troisième alinéa, CE, en deuxième lieu, du point 4 du code de bonne conduite administrative, publié sous couvert de la décision 2000/633/CE, CECA, Euratom de la Commission, du 17 octobre 2000, modifiant son règlement intérieur (JO L 267, p. 63) et, en troisième lieu, de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, proclamée le 7 décembre 2000 à Nice (JO C 364, p. 1), la décision du 13 décembre 2005 aurait dû être rédigée dans la même langue que celle utilisée dans la demande du 19 juillet 2005, en l’occurrence la langue italienne. Aussi le refus de la Commission, par la décision litigieuse, de lui communiquer une traduction en italien de la décision du 13 décembre 2005 serait-il illégal.

23      Le troisième moyen est tiré de la violation du devoir de sollicitude et de bonne administration. Selon le requérant, le fait que la Commission ait répondu à ses demandes dans une langue autre que celle utilisée dans lesdites demandes aurait porté atteinte à son droit de choisir librement, en vue de la protection de ses intérêts, un avocat exerçant à proximité du lieu où il réside et l’aurait contraint soit à limiter ce choix aux avocats comprenant l’anglais, soit à devoir faire traduire en italien les décisions de la Commission rédigées en anglais, avec un risque de méprises dues à des erreurs de traduction.

24      En défense, la Commission conclut d’abord à l’irrecevabilité des conclusions au motif que le requérant serait dépourvu d’intérêt à poursuivre l’annulation de la décision litigieuse. Sur le fond, et en tout état de cause, la Commission fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par l’intéressé ne serait fondé.

 Appréciation du Tribunal

25      Il importe, à titre liminaire, de rappeler que, selon la jurisprudence, le juge communautaire est en droit d’apprécier, suivant les circonstances de chaque espèce, si une bonne administration de la justice justifie de rejeter au fond le recours, sans statuer préalablement sur le grief d’irrecevabilité soulevé par la partie défenderesse (voir, en ce sens, arrêts de la Cour du 26 février 2002, Conseil/Boehringer, C‑23/00 P, Rec. p. I‑1873, points 51 et 52, et du 23 mars 2004, France/Commission, C‑233/02, Rec. p. I‑2759, point 26 ; arrêt du Tribunal de première instance du 15 juin 2005, Regione autonoma della Sardegna/Commission, T‑171/02, Rec. p. II‑2123, point 155 ; arrêt du Tribunal du 8 avril 2008, Bordini/Commission, F‑134/06, non encore publié au Recueil, point 56).

26      En l’espèce, il convient d’examiner le recours au fond.

27      En ce qui concerne le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait, du fait de sa rédaction en langue anglaise, entachée d’un « défaut absolu » de motivation, il y a lieu de rappeler que, selon une jurisprudence constante, l’obligation de motiver une décision faisant grief a pour but de fournir à l’intéressé une indication suffisante pour savoir si la décision est bien fondée ou si elle est entachée d’un vice permettant d’en contester la légalité et permettant au juge communautaire d’exercer son contrôle sur la légalité de la décision attaquée (arrêt de la Cour du 26 novembre 1981, Michel/Parlement, 195/80, Rec. p. 2861, point 22 ; arrêts du Tribunal de première instance du 16 décembre 1993, Turner/Commission, T‑80/92, Rec. p. II‑1465, point 62, et du 20 juillet 2001, Brumter/Commission, T‑351/99, RecFP p. I‑A‑165 et II‑757, point 28).

28      En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la langue anglaise était la langue de travail du requérant lorsqu’il exerçait ses fonctions au sein de la délégation. Par ailleurs, dans le curriculum vitae qu’il avait lui-même établi et dont la Commission a versé une copie au dossier, l’intéressé a indiqué qu’il disposait d’une maîtrise courante de cette langue (« fluency in English ») et qu’il possédait des diplômes justifiant cette maîtrise (« Certificate of Advanced Proficiency in English »). Le requérant ne saurait donc, du fait de sa très bonne connaissance de la langue anglaise, sérieusement soutenir qu’il aurait été dans l’incapacité de comprendre les motifs de la décision litigieuse, tels qu’ils ont été exposés au point 9 de la présente ordonnance. Il s’ensuit que le moyen tiré de ce que la décision litigieuse serait entachée d’un « défaut absolu » de motivation doit être écarté.

29      En ce qui concerne le deuxième moyen tiré de la « violation du droit applicable et des formes substantielles », en ce que la Commission aurait, par la décision litigieuse, refusé de communiquer au requérant une traduction de la décision du 13 décembre 2005 dans la langue utilisée dans la demande du 19 juillet 2005, en l’occurrence la langue italienne, il convient de rappeler que, selon une jurisprudence constante, il incombe aux institutions, en vertu du devoir de sollicitude, d’adresser à un fonctionnaire une décision individuelle libellée dans une langue que celui-ci maîtrise de façon approfondie (arrêts du Tribunal de première instance du 23 mars 2000, Rudolph/Commission, T‑197/98, RecFP p. I‑A‑55 et II‑241, point 46, et du 17 mai 2006, Lavagnoli/Commission, T‑95/04, RecFP p. I‑A‑2‑121 et II‑A‑2‑569, point 48). Or, en l’espèce, le requérant, ayant une connaissance approfondie de la langue anglaise, ne saurait reprocher à la Commission ni d’avoir rédigé en langue anglaise la décision du 13 décembre 2005 ni, par voie de conséquence, d’avoir refusé d’accéder à sa demande tendant à ce qu’une traduction en langue italienne de cette décision lui soit communiquée.

30      Une telle conclusion ne saurait être remise en cause par l’argument selon lequel il existerait, sur la base, en premier lieu, de l’article 21, troisième alinéa, CE, en deuxième lieu, du point 4 du code de bonne conduite administrative et, en troisième lieu, de l’article 41, paragraphe 4, de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, un droit pour un fonctionnaire de recevoir les réponses aux lettres qu’il envoie dans la langue de la correspondance initiale.

31      S’il est vrai que l’article 21, troisième alinéa, CE dispose que « [t]out citoyen de l’Union peut écrire à toute institution ou organe visé au présent article ou à l’article 7 dans l’une des langues visées à l’article 314 et recevoir une réponse rédigée dans la même langue », le requérant ne saurait se prévaloir utilement, dans le cadre du présent recours, d’une telle disposition. En effet, cette dernière n’est applicable aux relations entre les institutions et leurs agents que lorsque ceux-ci adressent un texte aux institutions en leur seule qualité de citoyens de l’Union et non lorsque ceux-ci introduisent, comme en l’espèce, en leur qualité de fonctionnaire ou d’autre agent des Communautés une demande, une réclamation ou un recours au titre des articles 90 et 91 du statut [voir, en ce sens, s’agissant de l’article 2 du règlement n° 1 du Conseil, du 15 avril 1958, portant fixation du régime linguistique de la Communauté économique européenne (JO 1958, 17, p. 385), arrêt du Tribunal de première instance du 7 février 2001, Bonaiti Brighina/Commission, T‑118/99, RecFP p. I‑A‑25 et II‑97, point 13]. Au demeurant, l’interprétation de l’article 21, troisième alinéa, CE telle que la propose le requérant – les institutions seraient tenues en toute hypothèse de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la même langue que celle utilisée dans ladite demande – aboutirait à des difficultés insurmontables pour les institutions (voir, par analogie, en ce qui concerne l’absence d’obligation pour l’administration de répondre à la demande d’un fonctionnaire dans la langue maternelle de celui-ci, arrêt du Tribunal du 13 décembre 2007, Duyster/Commission, F‑51/05 et F‑18/06, non encore publié au Recueil, points 58 et 59).

32      Par ailleurs, doit, pour les mêmes motifs, être rejeté comme inopérant l’argument pris de ce que le code de bonne conduite administrative disposerait, en son point 4, que, « [c]onformément à l’article 21 [CE], la Commission répond aux lettres qu’elle reçoit dans la langue de la correspondance initiale, à condition qu’il s’agisse de l’une des langues officielles ». Du reste, il convient de relever que ledit code rappelle, dans son introduction, que « [l]es relations entre la Commission et son personnel sont exclusivement régies par le statut ».

33      Enfin, le requérant ne saurait non plus invoquer utilement la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, dont l’article 41, paragraphe 4, prévoit que « [t]oute personne peut s’adresser aux institutions de l’Union dans une des langues des traités et doit recevoir une réponse dans la même langue », une telle disposition ne concernant pas, pour les mêmes raisons que celles exposées aux points 31 et 32 de la présente ordonnance, les relations entre les institutions et leurs agents.

34      Quant au troisième moyen, par lequel le requérant reproche à la Commission d’avoir, en refusant de lui communiquer la traduction en italien de la décision du 13 décembre 2005, méconnu le devoir de sollicitude et de bonne administration, il doit également être rejeté, dans la mesure où la Commission, en ayant envoyé au requérant la décision du 13 décembre 2005 dans une langue que celui-ci maîtrise de façon approfondie, s’est conformée aux exigences découlant du devoir de sollicitude et de bonne administration, ce alors même que l’intéressé se serait estimé contraint, pour défendre par la suite ses droits devant les juridictions communautaires, de recourir à un avocat connaissant l’anglais ou de devoir faire traduire en italien les décisions de la Commission rédigées en anglais.

35      Il s’ensuit, sans qu’il soit nécessaire de statuer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions susmentionnées doivent être rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

 Sur les conclusions indemnitaires

36      Il est de jurisprudence constante que, en matière de fonction publique, les conclusions tendant à la réparation d’un préjudice doivent être rejetées dans la mesure où elles présentent un lien étroit avec des conclusions en annulation qui ont elles-mêmes été rejetées comme non fondées (arrêt du Tribunal de première instance du 10 juin 2004, Liakoura/Conseil, T‑330/03, RecFP p. I‑A‑191 et II‑859, point 69 ; voir également, en ce sens, arrêt du Tribunal de première instance du 16 juillet 1992, Della Pietra/Commission, T‑1/91, Rec. p. II‑2145, point 34).

37      En l’espèce, les conclusions du requérant tendant à l’annulation de la décision litigieuse ont été rejetées comme manifestement dépourvues de tout fondement en droit. En conséquence, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation des préjudices que lui aurait causés cette décision sont elles aussi manifestement dépourvues de tout fondement en droit.

38      Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que le recours doit être rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

 Sur les dépens

39      Aux termes de l’article 87, paragraphe 1, du règlement de procédure, sous réserve des autres dispositions du chapitre relatif aux dépens, toute partie qui succombe est condamnée aux dépens, s’il est conclu en ce sens. En vertu du paragraphe 2 du même article, le Tribunal peut décider, lorsque l’équité l’exige, qu’une partie qui succombe n’est condamnée que partiellement aux dépens, voire qu’elle ne doit pas être condamnée à ce titre.

40      Il résulte des motifs énoncés ci-dessus que le requérant est la partie qui succombe. En outre, la Commission a, dans ses conclusions, expressément conclu à ce qu’il soit condamné aux dépens. Les circonstances de l’espèce ne justifiant pas l’application des dispositions de l’article 87, paragraphe 2, du règlement de procédure, il y a donc lieu de condamner le requérant aux dépens.

 Sur l’application de l’article 94 du règlement de procédure

41      L’article 94 du règlement de procédure dispose :

« La procédure devant le Tribunal est gratuite, sous réserve des dispositions suivantes :

a)      si le Tribunal a exposé des frais qui auraient pu être évités, notamment si le recours a un caractère manifestement abusif, il peut condamner la partie qui les a provoqués à les rembourser intégralement ou en partie, sans que le montant de ce remboursement puisse excéder la somme de 2 000 euros ;

[…] »

42      En l’espèce, il convient d’abord de rappeler que le présent recours a été rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

43      Par ailleurs, parmi l’ensemble des requêtes que le requérant, préalablement à l’introduction du présent recours, a soumises aux juridictions communautaires, il importe de relever que, si quatre d’entre elles ont été accueillies, l’administration n’ayant pas motivé les actes attaqués (arrêts du Tribunal de première instance du 5 juillet 2005, Marcuccio/Commission, T‑9/04, RecFP p. I‑A‑195 et II‑881, et du 10 juin 2008, Marcuccio/Commission, T‑18/04, non publié au Recueil ; arrêt du Tribunal du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑41/06, non encore publié au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑20/09 P) ou ayant méconnu le principe du respect des droits de la défense (arrêt de la Cour du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, C‑59/06 P, non publié au Recueil), douze autres requêtes ont déjà été rejetées, pour partie au moins, comme manifestement irrecevables ou manifestement dépourvues de tout fondement en droit (ordonnances du Tribunal de première instance du 9 septembre 2008, Marcuccio/Commission, T‑143/08, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑513/08 P, et Marcuccio/Commission, T‑144/08, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant la Cour, affaire C‑528/08 P ; ordonnances du Tribunal du 11 mai 2007, Marcuccio/Commission, F‑2/06, non encore publiée au Recueil ; du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑40/06, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑46/08 P ; du 14 décembre 2007, Marcuccio/Commission, F‑21/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑114/08 P ; du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission, F‑133/06, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑9/09 P, Marcuccio/Commission, F‑18/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑32/09 P, Marcuccio/Commission, F‑87/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑16/09 P ; du 18 février 2009, Marcuccio/Commission, F‑70/07, non encore publiée au Recueil ; du 31 mars 2009, Marcuccio/Commission, F‑146/07, non encore publiée au Recueil, faisant l’objet d’un pourvoi pendant devant le Tribunal de première instance, affaire T‑239/09 P ; du 20 juillet 2009, Marcuccio/Commission, F‑86/07, non encore publiée au Recueil, et du 7 octobre 2009, Marcuccio/Commission, F‑122/07, non encore publiée au Recueil).

44      Par ailleurs, le Tribunal de première instance, dans son ordonnance du 17 mai 2006, Marcuccio/Commission (T‑241/03, RecFP p. I‑A‑2‑111 et II‑A‑2‑517, point 65), ainsi que le Tribunal, dans ses ordonnances du 6 décembre 2007, Marcuccio/Commission, précitée (point 50), et du 4 novembre 2008, Marcuccio/Commission (F‑133/06, précitée, point 58), ont déjà constaté que, dans ces affaires, le requérant avait opté pour la voie contentieuse sans aucune justification. Or, il est manifeste que la présente affaire, introduite au surplus à une date où l’article 94, sous a), du règlement de procédure était déjà entré en vigueur, s’inscrit dans le prolongement d’une telle démarche. Il convient donc, eu égard à l’importance des frais que le Tribunal a dû exposer, de condamner le requérant à rembourser une partie de ces frais au Tribunal pour un montant de 1 000 euros.

Par ces motifs,

LE TRIBUNAL (première chambre)

ordonne :

1)      Le recours de M. Marcuccio est rejeté comme manifestement dépourvu de tout fondement en droit.

2)      M. Marcuccio est condamné aux dépens.

3)      M. Marcuccio est condamné à payer au Tribunal la somme de 1 000 euros.

Fait à Luxembourg, le 7 octobre 2009.

Le greffier

 

       Le président

W. Hakenberg

 

       S. Gervasoni

Les textes de la présente décision ainsi que des décisions des juridictions communautaires citées dans celle-ci et non encore publiées au Recueil sont disponibles sur le site Internet de la Cour de justice : www.curia.europa.eu


* Langue de procédure : l’italien.