ARRÊT DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE DE L’UNION EUROPÉENNE
(deuxième chambre)

8 mars 2012


Affaire F‑12/10


Petrus Kerstens

contre

Commission européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Procédure disciplinaire – Saisine du conseil de discipline par une autorité incompétente – Avertissement par écrit – Durée de la procédure – Droits de la défense et présomption d’innocence – Délai raisonnable »

Objet : Recours, introduit au titre de l’article 270 TFUE, applicable au traité CEEA en vertu de son article 106 bis, par lequel le requérant demande l’annulation de la décision de la Commission du 23 avril 2009 lui infligeant la sanction disciplinaire d’avertissement par écrit.

Décision : Le recours est rejeté. M. Kerstens supporte l’ensemble des dépens.

Sommaire

1.      Procédure – Requête introductive d’instance – Mémoire en réplique – Exigences de forme – Exposé sommaire des moyens invoqués

[Statut de la Cour de justice, art. 21 ; règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 35, § 1, e), et 41]

2.      Procédure – Autorité de la chose jugée – Portée – Second recours visant une décision distincte, individuelle et postérieure à celle contestée dans le premier recours – Recevabilité

3.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Enquête préalable à l’ouverture de la procédure disciplinaire – Mandat d’enquête de l’Office d’investigation et de discipline de la Commission – Portée – Recommandation adressée à l’autorité investie du pouvoir de nomination d’imposer une mesure administrative au fonctionnaire concerné – Inclusion

(Statut des fonctionnaires, annexe IX, art. 3)

4.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Ouverture d’une procédure disciplinaire – Délai – Obligation de l’administration d’agir dans un délai raisonnable – Inobservation – Conséquences

(Statut des fonctionnaires, annexe IX, section 5)

5.      Fonctionnaires – Régime disciplinaire – Procédure disciplinaire – Délais – Obligation de l’administration d’agir dans un délai raisonnable – Appréciation – Inobservation – Circonstances particulières – Charge de la preuve

(Statut des fonctionnaires, annexe IX)

1.      En vertu de l’article 21 du statut de la Cour de justice et de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, la requête doit contenir les moyens et les arguments de fait et de droit invoqués. Ces moyens et arguments doivent être présentés de façon suffisamment claire et précise pour permettre à la partie défenderesse de préparer sa défense et au Tribunal de la fonction publique de statuer sur le recours, le cas échéant, sans autre information. Afin de garantir la sécurité juridique et une bonne administration de la justice, il faut, pour qu’un recours soit recevable, que les éléments essentiels de fait et de droit sur lesquels celui-ci se fonde ressortent, à tout le moins sommairement, mais d’une façon cohérente et compréhensible, du texte de la requête elle-même. Cette interprétation de l’article 35, paragraphe 1, sous e), du règlement de procédure vise également les conditions de recevabilité du mémoire en réplique qui, selon l’article 41 du même règlement, est destiné, avec le mémoire en duplique, à compléter le dossier.

(voir point 68)

Référence à :

Tribunal de première instance : 20 avril 1999, Limburgse Vinyl Maatschappij e.a./Commission, T‑305/94 à T‑307/94, T‑313/94 à T‑316/94, T‑318/94, T‑325/94, T‑328/94, T‑329/94 et T‑335/94, points 39 et 40

Tribunal de la fonction publique : 13 septembre 2011, Michail/Commission, F‑100/09, point 22

2.      L’autorité de la chose jugée s’attachant à un arrêt est susceptible de faire obstacle à la recevabilité d’un recours si le recours ayant donné lieu à l’arrêt en cause a opposé les mêmes parties, a porté sur le même objet et a été fondé sur la même cause, étant précisé que ces conditions ont nécessairement un caractère cumulatif.

Tel n’est pas le cas lorsque le second recours concerne une décision distincte, individuelle et postérieure à celle ayant fait l’objet du premier recours. Dans ces conditions, il ne saurait être considéré que les deux recours ont le même objet.

(voir points 85 et 87)

Référence à :

Cour : 19 septembre 1985, Hoogovens Groep/Commission, 172/83 et 226/83, point 9 ; 22 septembre 1988, France/Parlement, 358/85 et 51/86, point 12

Tribunal de première instance : 8 mars 1990, Maindiaux e.a./CES, T‑28/89, point 23 ; 5 juin 1996, NMB France e.a./Commission, T‑162/94, points 37 et 38

3.      Dans le cadre de son rapport d’enquête administrative précédant la décision de l’autorité investie du pouvoir de nomination d’ouvrir ou non une procédure disciplinaire, l’Office d’investigation et de discipline de la Commission (IDOC) n’outrepasse pas son mandat d’enquête en formulant, à l’intention de ladite autorité, une recommandation d’adopter une mesure administrative à l’encontre d’un fonctionnaire.

En effet, dans la mesure où l’IDOC et l’autorité investie du pouvoir de nomination sont deux organes séparés et autonomes, l’IDOC est en droit de formuler des recommandations incidentes ou complémentaires. Ainsi, il est libre, par exemple, de préciser le type de procédure disciplinaire qu’il conseille d’ouvrir à l’égard de l’intéressé. Etant donné que l’article 3 de l’annexe IX du statut prévoit l’audition de l’intéressé par l’autorité investie du pouvoir de nomination sur la base du rapport d’enquête établi par l’IDOC, les recommandations que l’IDOC estime opportun de formuler sont forcément incluses dans ledit rapport avant que l’intéressé ne soit entendu par l’autorité investie du pouvoir de nomination au titre dudit article 3.

(voir points 94 et 95)

4.      Si le statut ne prévoit pas de délai de prescription pour l’ouverture d’une procédure disciplinaire, il fixe néanmoins, dans son annexe IX, plus précisément à la section 5 de cette annexe, des délais stricts pour le déroulement de la procédure disciplinaire devant le conseil de discipline. S’il est vrai que ces délais ne sont pas péremptoires, ils énoncent néanmoins une règle de bonne administration dont le but est d’éviter, dans l’intérêt tant de l’administration que des fonctionnaires, un retard injustifié dans l’adoption de la décision qui met fin à la procédure disciplinaire.

Dès lors, les autorités disciplinaires ont l’obligation de mener avec diligence la procédure disciplinaire et d’agir de sorte que chaque acte de poursuite intervienne dans un délai raisonnable par rapport à l’acte précédent. La non-observation de ce délai, qui ne peut être appréciée qu’en fonction des circonstances particulières de l’affaire, peut entraîner l’annulation de l’acte.

Ce devoir de diligence et de respect du délai raisonnable s’impose également quant à l’ouverture de la procédure disciplinaire, notamment dans le cas et à partir du moment où l’administration a pris connaissance des faits et conduites susceptibles de constituer des infractions aux obligations statutaires d’un fonctionnaire. En effet, même en l’absence de délai de prescription, les autorités disciplinaires ont l’obligation d’agir de sorte que l’ouverture de la procédure devant aboutir à une sanction intervienne dans un délai raisonnable.

Par ailleurs, le principe de sécurité juridique serait remis en cause si l’administration retardait excessivement l’ouverture de la procédure disciplinaire. En effet, tant l’appréciation par l’administration des faits et conduites susceptibles de constituer une faute disciplinaire que l’exercice par le fonctionnaire de ses droits de la défense peuvent s’avérer particulièrement difficiles si une longue période de temps s’est écoulée entre le moment où ces faits et conduites ont eu lieu et le début de l’enquête disciplinaire. En effet, d’une part, des témoins et des documents importants – à charge ou à décharge – peuvent avoir disparu, et, d’autre part, il devient difficile pour toutes les personnes concernées et les témoins de restituer fidèlement leurs souvenirs des faits de l’espèce et des circonstances de leur survenance.

(voir points 124 à 126)

Référence à :

Tribunal de première instance : 17 octobre 1991, de Compte/Parlement, T‑26/89, point 88 ; 26 janvier 1995, D/Commission, T‑549/93, point 25 ; 10 juin 2004, François/Commission, T‑307/01, point 47

5.      La période à prendre en considération pour évaluer le caractère raisonnable de la durée d’une procédure disciplinaire n’est pas uniquement celle qui commence à partir de la décision d’ouvrir ladite procédure. La réponse à la question de savoir si la procédure disciplinaire, une fois ouverte, a été conduite avec la diligence requise, sera influencée par la circonstance qu’une période plus ou moins longue se sera écoulée entre la survenance de la prétendue infraction disciplinaire et la décision d’ouverture de la procédure disciplinaire.

À cet égard, le caractère raisonnable de la durée de la phase antérieure à la procédure disciplinaire et de celle de la procédure disciplinaire proprement dite doit être apprécié en fonction des circonstances propres de chaque affaire et, notamment, de l’enjeu du litige pour l’intéressé, de la complexité de l’affaire ainsi que du comportement du requérant et de celui des autorités compétentes. Aucun facteur particulier n’est déterminant. Il convient d’examiner chacun d’eux de manière séparée, puis d’évaluer leur effet cumulé. Certains exemples de retard imputables à l’autorité investie du pouvoir de nomination peuvent ne pas paraître déraisonnables s’ils sont considérés isolément, mais être déraisonnables s’ils sont pris ensemble. Les exigences en matière de diligence procédurale ne vont cependant pas au-delà de celles qui sont compatibles avec le principe de bonne administration. Ainsi, même s’il n’est pas exclu que certaines des étapes de la phase antérieure à l’ouverture d’une procédure disciplinaire auraient pu se dérouler avec plus de célérité, le délai serait raisonnable si l’accumulation de retards, non déraisonnables, dans chacune de ces étapes aboutit à un délai qui, globalement analysé, ne saurait être considéré comme déraisonnable au point d’aboutir à la prescription de la responsabilité disciplinaire de l’intéressé.

Lorsque, en raison de décisions prises par l’autorité investie du pouvoir de nomination, une procédure a dépassé ce que l’on considérerait normalement comme une durée raisonnable, il incombe à cette autorité d’établir l’existence de circonstances particulières de nature à justifier ce dépassement.

(voir points 127 à 130 et 143)

Référence à :

Tribunal de la fonction publique : 13 janvier 2010, A et G/Commission, F‑124/05 et F‑96/06, points 392 à 395