Pourvoi formé le 24 août 2020 par Lípidos Santiga SA contre l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) rendue le 11 juin 2020 dans l’affaire T-561/19, Lípidos Santiga/Commission

(Affaire C-402/20 P)

Langue de procédure : l’anglais

Parties

Partie requérante : Lípidos Santiga, SA (représentant : Me P. Muñiz Fernández, avocat)

Autre partie à la procédure : Commission européenne

Conclusions

La requérante conclut à ce qu’il plaise à la Cour

annuler l’ordonnance du Tribunal (quatrième chambre) du 11 juin 2020, Lípidos Santiga/Commission (affaire T-561/19), signifiée à la requérante le 12 juin 2020, en ce qu’elle a rejeté le recours comme étant irrecevable ;

déclarer le recours formé par la requérante recevable et renvoyer l’affaire au Tribunal pour qu’il statue au fond ; et

condamner la Commission aux dépens de la présente procédure et à ceux de la procédure devant le Tribunal.

Moyens et principaux arguments

Premier moyen du pourvoi : le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que l’exclusion du biocarburant à base d’huile de palme, par l’Union européenne, du marché de l’Union n’affectait pas la situation de la requérante.

En omettant d’examiner s’il existait un marché pour le biocarburant à base d’huile de palme en dehors des objectifs contraignants de la directive RED II 1 , le Tribunal n’a pas motivé sa décision à suffisance.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en concluant que les dispositions attaquées ne déclenchaient pas l’interdiction expresse figurant à l’article 26, paragraphe 2, de la directive RED II concernant l’utilisation du biocarburant à base d’huile de palme.

Le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que, du fait de l’exception du risque faible de CIAS, la requérante n’était pas directement affectée par les dispositions attaquées.

Deuxième moyen du pourvoi : le Tribunal a commis une erreur de droit en considérant que les États membres disposaient d’un pouvoir d’appréciation dans la mise en œuvre de l’interdiction prévue à l’article 26, paragraphe 2, de la directive RED II et déclenchée par les dispositions attaquées.

Troisième moyen du pourvoi : la qualification juridique, par le Tribunal, des effets sur la situation de la requérante résultant des dispositions attaquées, de même que son interprétation et application du critère de l’affectation directe sont manifestement erronées.

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1     Directive (UE) 2018/2001 du Parlement européen et du Conseil, du 11 décembre 2018, relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables (JO 2008, L 328, p. 82).