ORDONNANCE DE LA COUR (neuvième chambre)

16 juillet 2015 (*)

«Renvoi préjudiciel – Absence de précisions suffisantes quant au contexte juridique ou factuel – Absence de précisions quant aux raisons justifiant la nécessité d’une réponse aux questions préjudicielles aux fins de la solution d’un litige pendant au principal – Irrecevabilité manifeste»

Dans l’affaire C‑299/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 29 mai 2015, parvenue à la Cour le 19 juin 2015, dans la procédure

Daniele Striani e.a.

contre

Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA),

Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA),

LA COUR (neuvième chambre),

composée de Mme K. Jürimäe, président de chambre, M. M. Safjan et Mme A. Prechal (rapporteur), juges,

avocat général: Mme E. Sharpston,

greffier: M. A. Calot Escobar,

vu la décision prise, l’avocat général entendu, de statuer par voie d’ordonnance motivée, conformément à l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure de la Cour,

rend la présente

Ordonnance

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que des articles 15 et 16 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne (ci-après la «Charte»).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Striani et 56 autres requérants à l’Union européenne des Sociétés de Football Association (UEFA) et à l’Union Royale Belge des Sociétés de Football – Association (URBSFA) au sujet de la conformité des règles relatives à l’équilibre financier contenues dans le règlement de l’UEFA sur l’octroi des licences aux clubs de football au regard des dispositions susmentionnées du droit de l’Union.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

3        L’UEFA est une association de droit suisse reconnue par la Fédération internationale de football association (FIFA), comptant parmi ses membres les fédérations nationales de football du continent européen qui sont astreintes au respect des statuts, des règlements et des décisions de la FIFA. Elle a pour mission de traiter toutes les questions concernant le football européen, de promouvoir celui-ci et d’en contrôler le développement ainsi que d’organiser des compétitions internationales au niveau européen parmi lesquelles la «ligue des champions» et l’«Europa League».

4        Au cours de l’année 2012, l’UEFA a introduit dans son règlement sur l’octroi des licences aux clubs de football de nouvelles dispositions établissant une «obligation d’équilibre financier» ou «break-even-rule» en vertu de laquelle les clubs sont en substance tenus d’assurer que leurs «dépenses déterminantes» n’excèdent pas leurs «revenus déterminants» (ci-après l’«exigence relative à l’équilibre financier»).

5        Aux termes de l’article 58 des règles dites «règles de fair-play financier» que comporte ledit règlement, les «revenus déterminants sont définis comme les revenus provenant des recettes de billetterie, des droits de diffusion, du sponsoring et de la publicité, des activités commerciales et des autres revenus d’exploitation, plus soit le profit soit les revenus résultant de la cession d’inscriptions de joueurs, l’excédent résultant de la cession d’immobilisations corporelles et les revenus financiers. Ils ne comprennent pas les éléments non monétaires ni certains revenus provenant des opérations non footballistiques». Cette même disposition définit les «dépenses déterminantes» comme «les coûts de vente, les prestations en faveur du personnel et les autres frais d’exploitation, plus soit l’amortissement soit les coûts d’acquisition d’inscriptions de joueurs, les charges financières et les dividendes. Ils ne comprennent pas la dépréciation/perte de valeur des immobilisations corporelles, l’amortissement/la perte de valeur des immobilisations incorporelles (autres que les inscriptions de joueurs), les dépenses relatives à des activités de développement du secteur junior et de la collectivité, les autres éléments non monétaires, les charges financières directement attribuables à la construction d’immobilisations corporelles, les charges fiscales ni certaines dépenses liées aux opérations non footballistiques».

6        L’article 61 desdites règles définit la notion d’«écart acceptable» par rapport à l’exigence relative à l’équilibre financier et prévoit une période transitoire. Cette disposition est libellée comme suit:

«1.      L’écart acceptable est le résultat global relatif à l’équilibre financier déficitaire maximum qu’un club peut présenter sans violer l’exigence relative à l’équilibre financier définie à l’article 63.

2.      Cet écart acceptable s’élève à [5 millions d’euros]. Il peut cependant dépasser ce seuil jusqu’à hauteur des montants suivants si ce dépassement est entièrement couvert par des contributions d’actionnaires et/ou de parties liées:

a)      [45 millions d’euros] pour la période de surveillance évaluée au cours des saisons de licence 2013/14 et 2014/15;

b)      [30 millions d’euros] pour la période de surveillance évaluée au cours des saisons de licence 2015/16, 2016/17 et 2017/18;

c)      un montant inférieur tel que décidé en temps utile par le Comité exécutif de l’UEFA pour les périodes de surveillance évaluées au cours des saisons de licence suivantes.»

7        M. Striani exerce, par l’intermédiaire de MAD MANAGEMENT dont il est le gérant, l’activité d’agent de joueurs et est titulaire d’une licence délivrée par l’URBSFA.

8        M. Striani et MAD MANAGEMENT ont intenté un recours devant le tribunal de première instance de Bruxelles dirigé contre l’UEFA aux fins d’entendre dire pour droit que l’exigence relative à l’équilibre financier contenue dans le règlement de l’UEFA sur l’octroi des licences aux clubs de football viole l’article 101 TFUE, ou, alternativement et très subsidiairement, l’article 102 TFUE, et/ou les articles 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE ainsi que les articles 15 et 16 de la Charte et que les dispositions concernées de ce règlement doivent, en conséquence, être déclarées nulles. Ils formulent la même demande en ce qui concerne les articles 65 et 66 dudit règlement dans la mesure où ces dispositions sont disproportionnées ou discriminatoires en ce qu’elles ont pour effet de défavoriser certains créanciers et plus particulièrement les demandeurs. Ceux-ci demandent, enfin, que l’UEFA soit condamnée à les indemniser du préjudice qu’ils ont prétendument encouru en raison de la mise en œuvre de ces diverses dispositions de ce même règlement.

9        D’autres parties se sont, par la suite, jointes à cette procédure au moyen d’interventions volontaires. Parmi ces parties intervenantes figurent M. Mitrovic, agent de joueurs domicilié en Belgique mais exerçant son activité sur la base d’une licence délivrée en Serbie, ainsi qu’un club de football belge, RFC Serésien ASBL. Tous les autres intervenants volontaires sont apparemment des supporters de divers clubs.

10      Les demandeurs originaires et les intervenants volontaires allèguent que l’exigence relative à l’équilibre financier viole les articles 101 TFUE et 102 TFUE notamment parce que les clubs voient leur liberté d’engager des joueurs entravée du fait que ladite exigence a pour effet de limiter les montants qu’ils peuvent offrir au titre de frais de transfert au club cédant et au titre de salaires versés aux joueurs.

11      Les demandeurs originaires et M. Mitrovic font valoir que, du fait de l’exigence relative à l’équilibre financier, le volume des services qu’ils peuvent offrir en tant qu’agents de joueurs en termes de transferts effectués et de contrats conclus et, en conséquence, le niveau de leurs revenus diminueront.

12      RFC Serésien ASBL considère que ladite exigence limite ses possibilités d’investissement et, en conséquence, ses chances d’accéder à un niveau supérieur de compétition.

13      Les autres intervenants volontaires considèrent que, dès lors qu’elle conduit à une augmentation du prix du «produit football» et à une baisse de sa qualité, l’exigence relative à l’équilibre financier leur occasionne un préjudice en leur qualité de «consommateurs» dudit «produit».

14      La compétence du tribunal de première instance de Bruxelles ayant été contestée par l’UEFA, ladite juridiction s’est déclarée territorialement incompétente pour juger du fond du litige après avoir notamment considéré que, l’article 5, point 3, de la convention concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 30 octobre 2007, dont la conclusion a été approuvée au nom de la Communauté par la décision 2009/430/CE du Conseil, du 27 novembre 2008 (JO 2009, L 147, p. 1, ci-après la «convention de Lugano II»), ne lui conférait aucune compétence en l’occurrence, tandis que, en vertu de l’article 2, point 1, de ladite convention, les juridictions suisses étaient seules compétentes pour connaître dudit fond, en tant que juridictions de l’État du domicile de la partie défenderesse au principal, l’UEFA.

15      Cette même juridiction a toutefois considéré qu’elle n’en demeurait pas moins compétente pour ordonner des mesures conservatoires ou provisoires au titre de l’article 31 de la convention de Lugano II. En conséquence, elle a décidé de faire droit à la mesure provisoire sollicitée par les requérants au principal en interdisant à l’UEFA d’activer la deuxième phase de la mise en œuvre de l’exigence relative à l’équilibre financier, à savoir celle prévue à l’article 61, paragraphe 2, sous b), du règlement de l’UEFA sur l’octroi des licences aux clubs de football qui impose un «écart acceptable» de 30 millions d’euros, en lieu et place de l’«écart acceptable» de 45 millions d’euros prévu à l’article 61, paragraphe 2, sous a), du même règlement, et ce jusqu’au prononcé de la décision de la Cour sur les questions préjudicielles énoncées ci-après. Selon le tribunal de première instance de Bruxelles, dès lors que la mesure litigeuse devait entrer en vigueur tout prochainement, il est justifié que la situation des parties soit ainsi organisée provisoirement.

16      Quant à la nécessité d’adresser à la Cour les questions préjudicielles suggérées par les requérants au principal, le tribunal de première instance de Bruxelles considère qu’un tel renvoi s’impose dès lors que la validité des règles concernant l’exigence relative à l’équilibre financier au regard du droit de l’Union est âprement discutée.

17      Ladite juridiction demande par ailleurs l’application des dispositions de l’article 105 du règlement de procédure de la Cour concernant la procédure accélérée.

18      C’est dans ce contexte que le tribunal de première instance de Bruxelles a décidé d’adresser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:

«1)      L’article 101 TFUE (ou l’article 102 TFUE) doit-il être interprété en ce sens que la règle de l’UEFA concernant l’exigence relative à l’équilibre financier viole cette disposition de droit de l’Union, en ce que ladite règle génère des restrictions de concurrence (ou des abus de position dominante), notamment la restriction ‘par objet’ qu’est la limitation du droit d’investir, qui soit sont ‘par objet’ anticoncurrentielles ou soit ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA – à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA – ou, subsidiairement, qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?

2)      Les articles 63 TFUE, 56 TFUE et 45 TFUE (ainsi que les articles 15 et 16 de la Charte) doivent-ils être interprétés en ce sens que la règle de l’UEFA concernant l’exigence relative à l’équilibre financier viole ces dispositions de droit de l’Union, en ce que ladite règle génère des entraves à la libre circulation (capitaux, services, travailleurs) qui ne sont pas inhérentes à la réalisation des objectifs poursuivis par l’UEFA – à savoir la stabilité financière à long terme du football de club et l’intégrité sportive des compétitions de l’UEFA (et qui donc ne sont pas justifiées par des ‘raisons impérieuses d’intérêt général’ ou, subsidiairement, qui ne sont pas proportionnées à la réalisation de ces objectifs?

3)      Les diverses dispositions de droit de l’Union évoquées ci-dessus (ou certaines d’entre elles) doivent-elles être interprétées en ce sens que les articles 65 et 66 du règlement de l’UEFA sur l’octroi des licences aux clubs de football et le fair-play financier violent ces dispositions (ou certaines d’entre elles), en ce que la règle UEFA – même si les restrictions/entraves qu’elle génère entretiennent un rapport d’inhérence avec la protection de l’intégrité sportive des compétitions interclubs de l’UEFA – est disproportionnée et/ou discriminatoire, dans la mesure où elle favorise le paiement de certains créanciers et – corrélativement –défavorise le paiement des créanciers non protégés, notamment les agents de joueurs?»

 Sur la recevabilité de la demande de décision préjudicielle

19      En vertu de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, lorsqu’une demande ou une requête est manifestement irrecevable, la Cour, l’avocat général entendu, peut à tout moment décider de statuer par voie d’ordonnance motivée, sans poursuivre la procédure.

20      La Cour estime que tel est le cas dans la présente affaire et que, compte tenu de l’adoption de la présente ordonnance, il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de procédure accélérée présentée par la juridiction de renvoi (voir, en ce sens, ordonnance Merck Canada, C‑555/13, EU:C:2014:92, point 27).

21      Selon une jurisprudence constante de la Cour, la procédure instituée à l’article 267 TFUE est un instrument de coopération entre la Cour et les juridictions nationales grâce auquel la première fournit aux secondes les éléments d’interprétation du droit de l’Union qui leur sont nécessaires pour la solution du litige qu’elles sont appelées à trancher (voir, notamment, arrêt Pringle, C‑370/12, EU:C:2012:756, point 83 et jurisprudence citée).

22      Dans le cadre de cette coopération, la nécessité de parvenir à une interprétation du droit de l’Union qui soit utile pour le juge national exige que celui-ci définisse le cadre factuel et réglementaire dans lequel s’insèrent les questions qu’il pose ou que, à tout le moins, il explique les hypothèses factuelles sur lesquelles ces questions sont fondées (voir, notamment, arrêt Zentralbetriebsrat der gemeinnützigen Salzburger Landeskliniken, C‑514/12, EU:C:2013:799, point 17 et jurisprudence citée). En effet, la Cour est uniquement habilitée à se prononcer sur l’interprétation d’un texte de l’Union à partir des faits qui lui sont indiqués par la juridiction nationale (voir, notamment, arrêt Nordecon et Ramboll Eesti, C‑561/12, EU:C:2013:793, point 28 ainsi que jurisprudence citée).

23      La juridiction de renvoi doit également indiquer les raisons précises qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation de certaines dispositions du droit de l’Union et à estimer nécessaire de poser des questions préjudicielles à la Cour. Celle-ci a déjà jugé qu’il est indispensable que la juridiction nationale donne un minimum d’explications sur les raisons du choix des dispositions du droit de l’Union dont elle demande l’interprétation ainsi que sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et la législation nationale applicable au litige qui lui est soumis (voir, notamment, ordonnance Argenta Spaarbank, C‑578/14, EU:C:2015:372, point 15 et jurisprudence citée).

24      En effet, les informations fournies dans les décisions de renvoi servent non seulement à permettre à la Cour de fournir des réponses utiles, mais également à donner aux gouvernements des États membres ainsi qu’aux autres parties intéressées la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice de l’Union européenne. Il incombe à la Cour de veiller à ce que cette possibilité soit sauvegardée, compte tenu du fait que, en vertu de cette disposition, seules les décisions de renvoi sont notifiées aux parties intéressées (voir, notamment, ordonnance Argenta Spaarbank, C‑578/14, EU:C:2015:372, point 16 et jurisprudence citée).

25      Il importe, en outre, d’ajouter que l’exigence de précision, notamment à l’égard du contexte factuel et réglementaire de l’affaire au principal, vaut tout particulièrement dans le domaine de la concurrence, qui est caractérisé par des situations de fait et de droit complexes (voir, notamment, ordonnance Equitalia Nord, C‑68/14, EU:C:2015:57, point 16 et jurisprudence citée).

26      Par ailleurs, les exigences concernant le contenu d’une demande de décision préjudicielle figurent de manière explicite à l’article 94 du règlement de procédure et sont rappelées dans les recommandations de la Cour à l’attention des juridictions nationales, relatives à l’introduction de procédures préjudicielles (JO 2012, C 338, p. 1).

27      En l’occurrence, la décision de renvoi ne répond pas à ces exigences.

28      Tout d’abord, il convient d’observer que, ainsi qu’il ressort des points 14 et 15 de la présente ordonnance, la juridiction de renvoi a procédé à l’examen de sa compétence internationale au regard des dispositions de la convention de Lugano II, en particulier les articles 5, point 3, et 31 de celle-ci, dispositions sur lesquelles ne portent pas les questions préjudicielles en l’occurrence adressées à la Cour.

29      Ainsi, tout en se déclarant compétente pour ordonner, sur le fondement de l’article 31 de la convention de Lugano II, les mesures provisoires sollicitées par les requérants au principal dans le cadre de l’affaire dont elle se trouvait saisie, la juridiction de renvoi s’est, en revanche, déclarée internationalement incompétente pour connaître du fond de ladite affaire, en écartant, notamment, à cet égard, toute compétence dans son chef au titre de l’article 5, point 3, de ladite convention et en précisant par ailleurs que ledit fond relevait de la compétence des juridictions suisses en vertu de l’article 2, point 1, de cette même convention.

30      Or, ladite juridiction ne fournit notamment aucune explication quant aux raisons pour lesquelles les réponses que la Cour serait amenée à donner aux questions préjudicielles qu’elle lui adresse et qui portent, en l’occurrence, sur les articles 45 TFUE, 56 TFUE, 63 TFUE, 101 TFUE et 102 TFUE ainsi que sur les articles 15 et 16 de la Charte pourraient, dans un tel contexte procédural, s’avérer nécessaires à la solution d’un litige qu’elle demeurerait appelée à trancher.

31      Ensuite, force est de constater que la juridiction de renvoi ne fournit pas le minimum requis d’explications sur les raisons qui l’ont conduite à s’interroger sur l’interprétation des dispositions du droit de l’Union auxquelles elle se réfère ainsi dans lesdites questions et sur le lien qu’elle établit entre ces dispositions et le litige qui lui est soumis.

32      Dans sa décision de renvoi, ladite juridiction se borne, en effet, à souligner que la conformité des règles de l’UEFA en cause au regard desdites dispositions du droit de l’Union est, en l’occurrence, âprement discutée entre les parties, avant de décider qu’il s’impose, en conséquence, de saisir la Cour à titre préjudiciel en posant à celle-ci les questions proposées par les requérants au principal.

33      À cet égard, il convient de rappeler que l’article 267 TFUE ne constitue pas une voie de recours ouverte aux parties à un litige pendant devant le juge national et qu’il ne suffit donc pas qu’une partie soutienne que le litige pose une question d’interprétation du droit de l’Union pour que la juridiction concernée soit tenue de considérer qu’il y a une question soulevée au sens de l’article 267 TFUE. Il en résulte que l’existence d’une contestation portant sur l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union devant la juridiction nationale ne suffit pas, à elle seule, à justifier le renvoi d’une question préjudicielle à la Cour (voir, notamment, ordonnance Talasca, C‑19/14, EU:C:2014:2049, point 22 et jurisprudence citée).

34      En outre, force est de constater, en l’occurrence, que, hormis la mention, dans les termes très sommaires et généraux reproduits aux points 10 à 13 de la présente ordonnance, de l’objet de la demande au principal et des moyens dont l’ont saisie les requérants au principal, la juridiction de renvoi ne fait, dans sa décision de renvoi, aucun écho à la substance des arguments des parties qui auraient ainsi été avancés dans le cadre du débat qui s’est noué devant elle.

35      Ladite juridiction ne fournit pas non plus la moindre indication quant aux raisons pour lesquelles elle en serait elle-même venue à éprouver des doutes, et lesquels, quant à l’interprétation des dispositions du droit de l’Union auxquelles elle se réfère dans ses questions ou de certaines de leurs conditions d’application. Elle ne fournit pas non plus d’explications suffisantes sur la pertinence que revêtirait, à cet égard, l’interprétation ainsi sollicitée dans le contexte du litige au principal.

36      Enfin, et s’agissant plus précisément de la troisième question préjudicielle, il y a lieu de constater que, bien que celle-ci vise en substance à savoir si les dispositions du droit de l’Union visées doivent le cas échéant être interprétées en ce sens qu’elles s’opposent à des dispositions telles que celles des articles 65 et 66 du règlement de l’UEFA sur l’octroi des licences aux clubs de football, la juridiction de renvoi ne précise pas le libellé de ces deux dernières dispositions ni n’expose leur contenu et leurs conditions d’application.

37      Partant, la demande de décision préjudicielle n’a pas atteint, conformément aux exigences rappelées aux points 21 à 24 de la présente ordonnance, le niveau de clarté et de précision suffisant pour permettre à la Cour de statuer, tout en s’assurant que les réponses aux questions posées soient nécessaires pour la solution d’un litige devant être tranché au principal et que les gouvernements des États membres ainsi que les autres parties intéressées puissent utilement faire usage de la possibilité de présenter des observations conformément à l’article 23 du statut de la Cour de justice.

38      Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de constater, en application de l’article 53, paragraphe 2, du règlement de procédure, que la présente demande de décision préjudicielle est manifestement irrecevable.

 Sur les dépens

39      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.

Par ces motifs, la Cour (neuvième chambre) ordonne:

La demande de décision préjudicielle introduite par le tribunal de première instance de Bruxelles (Belgique), par décision du 29 mai 2015, est manifestement irrecevable.

Signatures


* Langue de procédure: le français.