Recours introduit le 2 juin 2015 – République hellénique / Commission

(affaire T-314/15)

Langue de procédure: le grec

Parties

Partie requérante: République hellénique (représentants: K. Boskovits et L. Kotroni)

Partie défenderesse: Commission européenne

Conclusions

La partie requérante conclut à ce qu’il plaise au Tribunal :

annuler la décision C(2015) 66 final de la Commission, du 23 mars 2015, relative à l’aide d’État SA.28876 (2012/C) (ex CP 202/2009) accordée par la République hellénique au Terminal pour conteneurs du Pirée (« Stathmos Emporevmatokivotion Peiraia ») et à Cosco Pacific Limited.

condamner la Commission aux dépens.

Moyens et principaux arguments

À l’appui du recours, la partie requérante invoque cinq moyens.

Premier moyen tiré de la violation des droits de la défense de la République hellénique

Au soutien de ce moyen, la République hellénique invoque le changement de la base factuelle et juridique de la procédure entre la décision d’ouverture de la procédure et la décision constatant l’octroi de l’aide.

Deuxième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 1, TFUE, relatif à la notion d’aide d’État.

Au soutien de ce moyen, la République hellénique fait valoir l’absence d’avantage économique et l’absence de caractère sélectif en ce qui concerne les mesures en cause et en particulier le fait que la partie défenderesse n’a pas défini correctement le système de référence des mesures en cause, a omis d’apprécier la situation juridique et factuelle fondamentalement différente des entreprises se livrant à des activités de travaux d’infrastructures publiques compte tenu des caractéristiques particulières des contrats de concession ayant cet objet, et qu’elle a méconnu les principes fondamentaux et directeurs du système fiscal général auxquels étaient manifestement conformes les mesures en cause.

Troisième moyen tiré du caractère erroné, incomplet et contradictoire de la motivation lors de la caractérisation de l’aide d’État.

Au soutien de ce moyen, la République hellénique invoque le caractère erroné, incomplet et contradictoire de la motivation en ce qui concerne : a) l’octroi d’aides d’État au moyen de ressources d’État ; b) l’existence d’un avantage sélectif ; c) la comparaison avec des dispositions comparables à caractère fiscal relatives à des contrats de concession de travaux d’infrastructures publiques approuvés par la Commission, ainsi que d) les distorsions de concurrence et l’incidence sur les échanges entre les États membres.

Quatrième moyen tiré de l’interprétation et de l’application erronée de l’article 107, paragraphe 3, TFUE, relatif à la compatibilité des aides avec le marché intérieur.

Au soutien de ce moyen, la République hellénique allègue que la partie défenderesse a procédé à une appréciation erronée en ce qui concerne l’existence d’aides régionales compatibles ainsi qu’en ce qui concerne l’existence d’aides nécessaires, proportionnées et à caractère incitatif visant à réaliser un objectif d’intérêt commun.

Cinquième moyen tiré de la quantification erronée des aides et de la violation des principes généraux du droit de l’Union au stade de la récupération des aides.

–    Au soutien de ce moyen, la République hellénique fait valoir que la partie défenderesse propose une méthode erronée pour quantifier les aides et invoque la violation du principe d’égalité de traitement.

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