ORDONNANCE DU TRIBUNAL DE LA FONCTION PUBLIQUE
(première chambre)

25 février 2008


Affaire F-85/07


Ana Anselmo e.a.

contre

Conseil de l’Union européenne

« Fonction publique – Fonctionnaires – Recrutement – Nomination – Classement en grade – Lauréats d’un concours interne – Fait nouveau – Absence – Irrecevabilité manifeste »

Objet : Recours, introduit au titre des articles 236 CE et 152 EA, par lequel Mme Anselmo et dix autres fonctionnaires du Conseil demandent, en substance, l’annulation des décisions du Conseil supprimant, lors de la nomination des intéressés dans la catégorie B* ou après cette nomination, l’ancienneté de grade qu’ils avaient acquise dans les catégories C ou D.

Décision : Le recours est rejeté comme manifestement irrecevable. Chaque partie supporte ses propres dépens.


Sommaire


1.      Procédure – Recevabilité des recours – Appréciation au regard des règles en vigueur au moment du dépôt de la requête

(Règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, art. 76)

2.      Fonctionnaires – Recours – Réclamation administrative préalable – Délais

(Statut des fonctionnaires, art. 90 et 91)


1.      Si la règle énoncée à l’article 76 du règlement de procédure du Tribunal de la fonction publique, selon laquelle le Tribunal peut, par ordonnance, rejeter un recours qui apparaît manifestement voué au rejet, est une règle de procédure s’appliquant, en tant que telle, dès la date de son entrée en vigueur à tous les litiges pendants devant le Tribunal, il n’en va pas de même des règles de droit sur le fondement desquelles le Tribunal peut, en application de cet article, regarder un recours comme manifestement irrecevable et qui ne peuvent être que celles applicables à la date d’introduction du recours.

(voir point 17)


2.      Un fait n’est de nature à rouvrir les délais de recours qu’à la double condition de « changer la situation de droit ou de fait » et d’être « susceptible de modifier de façon substantielle la situation de celui qui entend obtenir le réexamen d’une décision devenue définitive ».

On ne saurait qualifier de fait nouveau la publication, par une institution, d’une communication au personnel se bornant à rappeler la portée de dispositions du statut et de règles internes, sans rien y ajouter, et qui ne fait que confirmer l’application de règles qui, sans cette communication, auraient été, en tout état de cause, appliquées.

(voir points 25 et 28)

Référence à :

Cour : 13 novembre 1986, Becker/Commission, 232/85, Rec. p. 3401, point 10

Tribunal de première instance : 7 février 1991, Williams/Cour des comptes, T‑58/89, Rec. p. II‑77, points 46 à 48 ; 7 février 2001, Inpesca/Commission, T‑186/98, Rec. p. II‑557, point 51 ; 3 octobre 2006, Nijs/Cour des comptes, T‑171/05, RecFP p. I-A-2-195 et II-A-2-999, point 24

Tribunal de la fonction publique : 16 janvier 2007, Genette/Commission, F‑92/05, RecFP p. I‑A‑1‑1 et II-A-1-1, point 61