ARRÊT DE LA COUR (première chambre)

24 novembre 2016 (*)

« Renvoi préjudiciel – Égalité de traitement en matière d’emploi et de travail – Directive 2000/78/CE – Article 2 – Interdiction de discrimination fondée sur l’orientation sexuelle et l’âge – Régime de retraite national – Paiement d’une prestation de survie au partenaire civil – Condition – Conclusion du partenariat avant le soixantième anniversaire de l’affilié audit régime – Union civile – Impossibilité dans l’État membre concerné avant 2010 – Relation durable établie – Article 6, paragraphe 2 – Justification des différences de traitement fondées sur l’âge »

Dans l’affaire C‑443/15,

ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre de l’article 267 TFUE, introduite par le Labour Court (tribunal du travail, Irlande), par décision du 11 août 2015, parvenue à la Cour le 13 août 2015, dans la procédure

David L. Parris

contre

Trinity College Dublin,

Higher Education Authority,

Department of Public Expenditure and Reform,

Department of Education and Skills,

LA COUR (première chambre),

composée de Mme R. Silva de Lapuerta (rapporteur), président de chambre, MM. E. Regan, J.-C. Bonichot, A. Arabadjiev et S. Rodin, juges,

avocat général : Mme J. Kokott,

greffier : Mme L. Hewlett, administrateur principal,

vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 28 avril 2016,

considérant les observations présentées :

–        pour M. Parris, par Mme M. Bolger, SC, M. E. Barry, BL, ainsi que par M. J. Tomkin, solicitor,

–        pour Trinity College Dublin, par M. T. Mallon, barrister, mandaté par M. K. Langford, solicitor,

–        pour Higher Education Authority, Department of Public Expenditure and Reform et Department of Education and Skills, par Mmes G. Hodge et E. Creedon, ainsi que par M. A. Joyce, en qualité d’agents, assistés de M. A. Kerr, barrister,

–        pour le gouvernement du Royaume-Uni, par Mme S. Simmons, en qualité d’agent, assistée de M. J. Coppel, QC,

–        pour la Commission européenne, par MM. A. Lewis et D. Martin, en qualité d’agents,

ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 30 juin 2016,

rend le présent

Arrêt

1        La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail (JO 2000, L 303, p. 16).

2        Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. David L. Parris au Trinity College Dublin, à la Higher Education Authority (autorité pour l’éducation supérieure, Irlande), au Department of Public Expenditure and Reform (département des dépenses publiques et de la réforme, Irlande) et au Department of Education and Skills (département de l’éducation et des compétences, Irlande) au sujet du refus par le Trinity College Dublin d’accorder au partenaire de M. Parris, à la date du décès de ce dernier, le bénéfice de la pension de survie prévue par le régime de prévoyance professionnel auquel M. Parris a été affilié.

 Le cadre juridique

 Le droit de l’Union

3        Le considérant 22 de la directive 2000/78 énonce :

« La présente directive est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent. »

4        L’article 1er de cette directive dispose :

« La présente directive a pour objet d’établir un cadre général pour lutter contre la discrimination fondée sur la religion ou les convictions, le handicap, l’âge ou l’orientation sexuelle, en ce qui concerne l’emploi et le travail, en vue de mettre en œuvre, dans les États membres, le principe de l’égalité de traitement. »

5        Aux termes de l’article 2 de ladite directive :

« 1.      Aux fins de la présente directive, on entend par “principe de l’égalité de traitement” l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur un des motifs visés à l’article 1er.

2.      Aux fins du paragraphe 1 :

a)      une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er ;

b)      une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que :

i)      cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires, [...]

[...] »

6        L’article 3 de la même directive est libellé de la manière suivante :

« 1.      Dans les limites des compétences conférées à la Communauté, la présente directive s’applique à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics, en ce qui concerne :

[...]

c)      les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération ;

[...]

3.      La présente directive ne s’applique pas aux versements de toute nature effectués par les régimes publics ou assimilés, y compris les régimes publics de sécurité sociale ou de protection sociale.

[...] »

7        Sous l’intitulé « Justification des différences de traitement fondées sur l’âge », l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 prévoit :

« Nonobstant l’article 2, paragraphe 2, les États membres peuvent prévoir que ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe. »

8        Conformément à l’article 18, premier alinéa, de la directive 2000/78, les États membres devaient, en principe, avoir adopté les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à celle-ci au plus tard le 2 décembre 2003 ou pouvaient confier aux partenaires sociaux la mise en œuvre de cette directive pour ce qui est des dispositions relevant des accords collectifs, en s’assurant que ces derniers soient mis en œuvre pour la même date.

 Le droit irlandais

9        Le Pensions Act 1990 (la loi sur les retraites, ci-après la « loi de 1990 ») a été modifié par l’article 22 du Social Welfare (Miscellaneous Provisions) Act 2004 (Number 9 of 2004) [loi sur l’aide sociale (dispositions diverses) de 2004 (n° 9 de 2004)], qui a introduit un nouveau titre VII dans la loi de 1990, afin de donner effet en droit national aux dispositions de la directive 2000/78 en ce qui concerne le principe d’égalité de traitement dans les régimes de prévoyance professionnels.

10      L’article 66 de la loi de 1990 prévoit une interdiction générale de tout traitement moins favorable en ce qui concerne les régimes de prévoyance professionnels en raison, notamment, de l’âge et de l’orientation sexuelle. À la différence de la directive 2000/78, cette loi interdit également toute discrimination fondée sur l’état civil.

11      L’article 72 de la loi de 1990, qui visait à transposer l’article 6 de la directive 2000/78, prévoit des dérogations et des exceptions à l’interdiction générale des discriminations dans les régimes de prévoyance professionnels dans les termes suivants :

« (1)       Il n’y a pas violation du principe d’égalité de traitement en matière de pension pour des raisons tenant à l’âge lorsqu’un régime

a)      fait de l’âge ou de la période de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux une condition ou un critère d’affiliation au régime,

b)      fait de différents âges ou différentes périodes de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux des conditions ou critères pour que des travailleurs ou des groupes ou des catégories de travailleurs soient affiliés au régime,

c)      fait de l’âge ou de la période de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux une condition ou un critère pour avoir droit aux prestations prévues par le régime,

d)      fait de différents âges ou périodes de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux des conditions ou critères pour que des travailleurs ou des groupes ou des catégories de travailleurs aient droit aux prestations prévues par le régime,

e)      (i)   fait de l’âge ou de la période de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux une condition ou un critère se rapportant à l’acquisition de droits dans un régime à prestations définies ou au niveau de cotisations à un régime à cotisations définies ou

(ii)      fait de différents âges ou périodes de service ouvrant droit à prestation ou d’une combinaison des deux des conditions ou des critères se rapportant à l’acquisition de droits dans un régime à prestations définies ou au niveau de cotisations à un régime à cotisations définies pour des travailleurs ou des groupes ou des catégories de travailleurs

            si, dans le contexte de l’emploi en cause, c’est approprié et nécessaire au regard d’un objectif légitime de l’employeur, notamment de politique de l’emploi, du marché du travail et de formation professionnelle,

f)      utilise des critères d’âge dans les calculs actuariels,

à condition que cela n’aboutisse pas à une violation du principe d’égalité de traitement en matière de pension en raison du sexe.

(2)      Il n’y a pas violation du principe d’égalité de traitement en matière de pension pour une raison tenant à la situation matrimoniale ou familiale lorsqu’un régime fournit des prestations de prévoyance professionnelle plus favorables, si ces prestations s’appliquent à toute personne à laquelle, suivant les règles du régime, une prestation est payable au décès de l’affilié, à condition que cela n’aboutisse pas à ce que ledit principe fasse l’objet d’une violation en raison du sexe.

(3)      Il n’y a pas violation du principe d’égalité de traitement en matière de pension pour une raison tenant à la situation matrimoniale ou à l’orientation sexuelle lorsque des prestations de prévoyance professionnelle plus favorables sont accordées au veuf ou à la veuve d’un affilié décédé, à condition que cela n’aboutisse pas à une violation dudit principe en raison du sexe.

(4)      Dans le présent article, toute référence à la fixation de l’âge ou des âges ouvrant droit à prestations inclut une référence à la fixation de l’âge ou des âges de départ à la retraite ouvrant droit au bénéfice des prestations. »

12      Le 19 juillet 2010 a été adopté le Civil Partnership and Certain Rights and Obligations of Cohabitants Act 2010 (loi relative au partenariat enregistré et à certains droits et obligations des cohabitants 2010) (ci-après la « loi sur les partenariats civils »), qui est entrée en vigueur le 1er janvier 2011, avec l’élaboration de la décision ministérielle requise par le décret no 648/2010. Cette loi excluait toute reconnaissance rétroactive de partenariats enregistrés dans un autre pays.

13      Il ressort du dossier soumis à la Cour que, aux termes du paragraphe 99 de la loi relative aux partenariats civils, « les prestations du régime de pension prévues pour les conjoints s’appliquent dans les mêmes conditions au partenaire enregistré de l’affilié ».

14      À l’époque des faits dans la présente affaire, le mariage en Irlande n’était prévu qu’entre personnes de sexe différent. La reconnaissance du mariage homosexuel exigeait un amendement constitutionnel après un référendum national. Un tel référendum a eu lieu le 22 mai 2015 et la proposition de permettre le mariage entre deux personnes sans faire de distinction de genre a été approuvée. Toutefois, des actes législatifs devaient être adoptés pour donner effet à la disposition modifiée de la Constitution. À cet égard, il ressort des observations déposées par le Trinity College Dublin que le droit irlandais reconnaît le mariage homosexuel depuis le 16 novembre 2015.

 Le litige au principal et les questions préjudicielles

15      M. Parris, né le 21 avril 1946, possède la double nationalité irlandaise et britannique. Il vit depuis plus de 30 ans une relation stable avec son partenaire de même sexe.

16      Au cours de l’année 1972, M. Parris a été recruté par le Trinity College Dublin, en qualité de chargé de cours. En vertu de son contrat de travail, il a été admis, au mois d’octobre 1972, en tant qu’affilié non cotisant d’un régime de pension géré par le Trinity College Dublin. Ce régime a été clôturé aux nouveaux entrants le 31 janvier 2005.

17      La règle 5 dudit régime de pension prévoit le versement d’une pension de survie au conjoint ou, depuis le 1er janvier 2011, au partenaire enregistré de l’affilié si ce dernier décède avant son conjoint ou désormais son partenaire enregistré. En particulier, aux termes du régime de pension, à son départ à la retraite, l’affilié bénéficie du droit à une pension égale aux deux tiers de son dernier salaire. Lorsque l’affilié décède après son départ à la retraite, le conjoint survivant ou désormais le partenaire enregistré a droit à une pension à vie égale aux deux tiers du montant dû à l’affilié avant son décès. Toutefois, cette pension de survie n’est payable que si l’affilié s’est marié ou a conclu un partenariat enregistré avant son soixantième anniversaire.

18      Le 21 décembre 2005, il est devenu possible de conclure un partenariat enregistré au Royaume-Uni au titre du Civil Partnership Act 2004 (loi relative au partenariat enregistré). Le 21 avril 2009, alors qu’il avait 63 ans, M. Parris a enregistré un partenariat dans cet État membre. À cette époque, aucune disposition de droit irlandais ne permettait de reconnaître en Irlande le partenariat enregistré de M. Parris.

19      Le 3 décembre 2009, le fonds de pension du Trinity College Dublin a été transféré au National Treasury Management Agency (NTMA, Irlande). Le NTMA est une agence étatique chargée de fournir au gouvernement des services de gestion d’actifs et de passifs. Depuis le mois de janvier 2010, toutes les dettes du régime de pension en cause sont réglées par des ressources étatiques.

20      Le 25 janvier 2010, M. Parris a demandé et obtenu une option lui permettant de bénéficier d’une retraite anticipée, sans coût supplémentaire pour le prestataire, à partir du 31 décembre 2010, alors qu’il était contractuellement en droit de conserver son emploi ouvrant droit à pension jusqu’au 30 septembre 2013.

21      Le 19 juillet 2010, la loi sur les partenariats civils a été adoptée en Irlande.

22      Le 17 septembre 2010, M. Parris a saisi le Trinity College Dublin d’une demande tendant à obtenir que son partenaire enregistré bénéficie d’une pension de survie, à son décès. Cette demande a été rejetée par décision du 15 novembre 2010. Le 20 décembre 2010, il a introduit un recours contre cette décision devant l’autorité pour l’éducation supérieure.

23      Le 31 décembre 2010, M. Parris est parti à la retraite.

24      La loi sur les partenariats civils est entrée en vigueur le 1er janvier 2011.

25      Le 12 janvier 2011, le partenariat enregistré britannique de M. Parris a été reconnu en droit irlandais, à la suite de l’élaboration de la décision ministérielle requise par le décret nº 649/2010.

26      Par décision du 17 mai 2011, l’autorité pour l’éducation supérieure a confirmé la décision du Trinity College Dublin. Cette autorité a notamment constaté que M. Parris était parti à la retraite avant la reconnaissance de son partenariat enregistré par l’État irlandais, et que, par ailleurs, les règles applicables par le Trinity College Dublin excluent le paiement d’une prestation de survie lorsque l’affilié s’est marié ou a conclu un partenariat enregistré après l’âge de 60 ans.

27      M. Parris a alors intenté une action contre le Trinity College Dublin, l’autorité pour l’éducation supérieure, le département des dépenses publiques et de la réforme et le département de l’éducation et des compétences, devant l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité, Irlande), faisant valoir qu’il avait été directement ou indirectement discriminé par les défenderesses au principal, en violation de la loi de 1990, en raison de son âge et de son orientation sexuelle. Cette action ayant été rejetée par l’Equality Tribunal (tribunal pour l’égalité), M. Parris a interjeté appel devant le Labour Court (tribunal du travail, Irlande).

28      La juridiction de renvoi s’interroge sur la question de savoir si, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, l’application d’une réglementation nationale stipulant un âge avant lequel un affilié à un régime de prévoyance professionnel doit se marier, ou conclure un partenariat enregistré, pour que son conjoint ou son partenaire ait droit à une pension de survie, aboutit à une discrimination en raison de l’âge et/ou de l’orientation sexuelle, en violation de la directive 2000/78.

29      Dans ces conditions, le Labour Court (tribunal du travail) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :

« 1)      Faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’orientation sexuelle, contraire à l’article 2 de la directive 2000/78, le fait d’appliquer une règle d’un régime de prévoyance professionnel qui limite le versement d’une prestation de survie au partenaire enregistré survivant d’un affilié au régime au moment du décès de ce dernier, par une condition selon laquelle l’affilié et son partenaire enregistré survivant doivent avoir contracté leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que le droit national ne leur a pas permis de contracter un partenariat civil avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans et alors que l’affilié et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date ?

2)      En cas de réponse négative à la première question, faut-il considérer comme une discrimination en raison de l’âge, contraire aux dispositions de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78, le fait qu’un prestataire, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, limite le droit à pension de survie pour le partenaire enregistré survivant d’un affilié au décès de ce dernier en exigeant que l’affilié et son partenaire enregistré aient conclu leur partenariat enregistré avant le soixantième anniversaire de l’affilié, dans les cas où

a)      la stipulation de l’âge auquel un affilié doit avoir conclu un partenariat enregistré n’est pas un critère utilisé dans des calculs actuariels et

b)      le droit national n’a permis à l’affilié et à son partenaire enregistré de contracter un partenariat enregistré qu’après le soixantième anniversaire de l’affilié, alors que ce dernier et son partenaire enregistré avaient formé un partenariat de vie stable avant cette date ?

3)      En cas de réponse négative à la deuxième question, faut-il retenir l’existence d’une discrimination contraire aux dispositions combinées de l’article 2 et de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 si les restrictions aux droits tirés d’un régime de prévoyance professionnel décrites dans les première et deuxième questions ci-dessus étaient dues à l’effet combiné de l’âge et de l’orientation sexuelle d’un affilié à ce régime ? »

 Sur les questions préjudicielles

 Sur la première question

30      Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 2 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, constitue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

31      Afin de répondre à cette question, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, le point de savoir si une réglementation nationale telle que la règle 5 du régime de pension en cause au principal, dont le caractère discriminatoire est allégué, relève du champ d’application de la directive 2000/78.

32      À cet égard, il ressort de l’article 3, paragraphe 1, sous c), de la directive 2000/78 que celle-ci s’applique, dans les limites des compétences conférées à l’Union, « à toutes les personnes, tant pour le secteur public que pour le secteur privé, y compris les organismes publics », en ce qui concerne, notamment, « les conditions d’emploi et de travail, y compris les conditions de licenciement et de rémunération » (arrêt du 26 septembre 2013, Dansk Jurist- og Økonomforbund, C‑546/11, EU:C:2013:603, point 24).

33      La Cour a déjà reconnu qu’une pension de survie prévue par un régime professionnel de pensions relève du champ d’application de l’article 157 TFUE. Elle a précisé à ce sujet que la circonstance que ladite pension, par définition, soit payée non pas au travailleur, mais à son survivant, n’est pas de nature à infirmer cette interprétation, dès lors qu’une telle prestation est un avantage qui trouve son origine dans l’affiliation au régime du conjoint du survivant, de telle sorte que la pension est acquise à ce dernier dans le cadre du lien d’emploi entre l’employeur et ledit conjoint et lui est versée en raison de l’emploi de celui-ci (voir arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, point 45 et jurisprudence citée).

34      Par ailleurs, pour apprécier si une pension de retraite, sur la base de laquelle est calculée le cas échéant la prestation de survie comme dans l’affaire au principal, relève du champ d’application de l’article 157 TFUE, la Cour a précisé que, parmi les critères qu’elle a retenus au gré des situations dont elle a été saisie pour qualifier un régime de pension, seul le critère tiré de la constatation que la pension de retraite est versée au travailleur en raison de la relation de travail qui l’unit à son ancien employeur, c’est-à-dire le critère de l’emploi, tiré des termes mêmes dudit article, peut revêtir un caractère déterminant (arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, point 46 et jurisprudence citée).

35      Dans ce contexte, la Cour a ajouté que si, certes, ce critère ne saurait avoir un caractère exclusif, puisque les pensions versées par des régimes légaux de sécurité sociale peuvent, en tout ou en partie, tenir compte de la rémunération d’activité, les considérations de politique sociale, d’organisation de l’État, d’éthique ou même les préoccupations de nature budgétaire qui ont eu ou qui ont pu avoir un rôle dans la fixation d’un régime par le législateur national ne sauraient, toutefois, prévaloir si la pension n’intéresse qu’une catégorie particulière de travailleurs, si elle est directement fonction du temps de service accompli et si son montant est calculé sur la base du dernier traitement (voir arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, points 47 et 48 ainsi que jurisprudence citée).

36      S’agissant du régime de prévoyance professionnel en cause au principal, il convient d’observer, en premier lieu, que ledit régime n’est pas applicable à des catégories générales de travailleurs, mais ne concerne que les travailleurs employés par le Trinity College ou, tout au plus, à partir de l’année 2005, les travailleurs employés par les universités, ainsi qu’il ressort des explications fournies par les parties défenderesses au principal lors de l’audience, de telle sorte que l’affiliation à ce même régime résulte nécessairement de la relation de travail conclue entre de tels travailleurs et un employeur déterminé.

37      En deuxième lieu, le régime en question est régi non pas par une loi mais par une réglementation qui lui est propre.

38      En troisième lieu, il apparaît que, au moins jusqu’au cours de l’année 2005, le régime de prévoyance professionnel en cause au principal était financé par le Trinity College, de telle sorte qu’il faisait partie des avantages que l’employeur proposait aux travailleurs.

39      En dernier lieu, s’agissant du montant de la prestation de survie, celui-ci est calculé sur la base de la pension de retraite, dont le montant équivaut aux deux tiers du dernier salaire de l’affilié.

40      Dans ces conditions, il y a lieu de constater que la prestation de survie en cause au principal découle de la relation de travail conclue entre M. Parris et son employeur et qu’elle doit être qualifiée de « rémunération » au sens de l’article 157 TFUE.

41      Cette conclusion n’est pas remise en cause par la circonstance selon laquelle le fonds de pensions du Trinity College a été transmis, entre-temps, à une autorité nationale, et que les prestations sont désormais financées par l’État irlandais, dès lors que, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 35 de ses conclusions, la Cour a déjà précisé à plusieurs reprises que, s’agissant de la question de savoir si un régime de pension relève de la notion de « rémunération », les modalités de son financement et de sa gestion ne revêtent pas une importance décisive (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1994, Beune, C‑7/93, EU:C:1994:350, point 38 ; du 29 novembre 2001, Griesmar, C‑366/99, EU:C:2001:648, point 37 ; du 12 septembre 2002, Niemi, C‑351/00, EU:C:2002:480, point 43, ainsi que du 26 mars 2009, Commission/Grèce, C‑559/07, EU:C:2009:198, point 46).

42      Dès lors, la réglementation nationale en cause au principal relève du champ d’application de la directive 2000/78.

43      Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si l’application d’une telle réglementation institue une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle, et, par conséquent, interdite par ladite directive.

44      À cet égard, il y a lieu de rappeler que, aux termes de l’article 2 de la directive 2000/78, on entend par « principe de l’égalité de traitement » l’absence de toute discrimination directe ou indirecte fondée sur l’un des motifs énoncés à l’article 1er de la même directive, au nombre desquels figure, notamment, l’orientation sexuelle.

45      S’agissant, en premier lieu, de l’existence d’une discrimination directe, selon l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78, une telle discrimination se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable que ne l’est une autre personne se trouvant dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive.

46      En ce qui concerne, notamment, le bénéfice de la prestation de survie, il ressort de la jurisprudence de la Cour qu’une réglementation d’un État membre n’ouvrant au partenaire survivant le droit à bénéficier d’une prestation de survie équivalente à celle octroyée à un époux survivant, alors que, en droit national, le partenariat de vie placerait les personnes de même sexe dans une situation comparable à celle des époux pour ce qui concerne ladite prestation de survie, doit être considérée comme étant constitutive d’une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle, au sens de l’article 1er et de l’article 2, paragraphe 2, sous a), de la directive 2000/78 (voir, en ce sens, arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, points 72 et 73).

47      Il ressort de la décision de renvoi que, le 19 juillet 2010, la loi sur les partenariats civils a été adoptée en Irlande, et que, depuis l’entrée en vigueur de cette loi, à savoir le 1er janvier 2011, la règle 5 du régime de pension en cause au principal prévoit le bénéfice de la prestation de survie tant en faveur des conjoints survivants des affiliés qu’en faveur des partenaires enregistrés survivants des affiliés.

48      Il ressort également de ladite décision que le bénéfice d’une telle prestation est soumis, tant pour les conjoints que pour les partenaires enregistrés survivants, à la condition que le mariage ou le partenariat enregistré aient été conclus avant le soixantième anniversaire de l’affilié.

49      En effet, ainsi que Mme l’avocat général l’a relevé au point 50 de ses conclusions, une condition d’affiliation telle que celle en cause dans l’affaire au principal ne fait pas directement référence à l’orientation sexuelle du travailleur. Elle est, au contraire, formulée de manière neutre et vise, par ailleurs, les travailleurs homosexuels autant que les travailleurs hétérosexuels, et exclut, sans distinction, leurs partenaires du bénéfice d’une pension de survie lorsque le mariage ou le partenariat enregistré n’a pas été conclu avant le soixantième anniversaire du travailleur.

50      Il en résulte que les partenaires enregistrés survivants ne se voient pas traités de manière moins favorable que les conjoints survivants, en ce qui concerne la prestation de survie en cause au principal, et que, partant, la réglementation nationale relative à cette prestation n’institue pas une discrimination directe fondée sur l’orientation sexuelle.

51      S’agissant, en deuxième lieu, de l’existence d’une discrimination indirecte, l’article 2, paragraphe 2, sous b), i), de la directive 2000/78 prévoit qu’une discrimination indirecte se produit lorsqu’une disposition, un critère ou une pratique apparemment neutre est susceptible d’entraîner un désavantage particulier pour des personnes d’une religion ou de convictions, d’un handicap, d’un âge ou d’une orientation sexuelle donnés, par rapport à d’autres personnes, à moins que cette disposition, ce critère ou cette pratique ne soit objectivement justifié par un objectif légitime et que les moyens de réaliser cet objectif ne soient appropriés et nécessaires.

52      La réglementation nationale en cause au principal subordonne le bénéfice de la prestation de survie pour les partenaires enregistrés et les conjoints survivants des affiliés au régime de prévoyance professionnel en cause au principal à la condition que le partenariat enregistré ou le mariage ait été conclu avant le soixantième anniversaire de l’affilié.

53      Il ressort du dossier soumis à la Cour que le 1er janvier 2011, date de l’entrée en vigueur de la loi sur les partenariats civils, M. Parris avait 64 ans, et que, à cette date, il était déjà parti à la retraite, de telle sorte que les droits à pension que ce dernier a constitués pour lui-même ainsi que pour un éventuel conjoint ou partenaire survivant se rapportent à une période d’activité professionnelle qui a été intégralement accomplie avant l’entrée en vigueur de ladite loi. Il ressort également dudit dossier que le partenariat enregistré que M. Parris avait conclu au Royaume-Uni, le 21 avril 2009, alors qu’il avait 63 ans, n’a été reconnu en Irlande qu’avec effet à la date du 12 janvier 2011.

54      Il n’est donc pas contesté que, à la date à laquelle M. Parris a pris sa retraite, à savoir le 31 décembre 2010, il ne remplissait pas les conditions prévues par la réglementation nationale applicable pour ouvrir droit à la prestation de survie en cause au principal en faveur de son partenaire enregistré, puisque le partenariat enregistré qu’il avait conclu au Royaume-Uni n’était pas encore reconnu en Irlande, et, en tout état de cause, même s’il avait été reconnu, un tel partenariat n’aurait pas pu fonder le droit à une telle prestation, puisqu’il avait été conclu après le soixantième anniversaire de l’affilié.

55      Or, M. Parris estime que la condition énoncée au point 52 du présent arrêt affecte d’une manière désavantageuse les travailleurs homosexuels ayant déjà atteint l’âge de 60 ans à la date de l’entrée en vigueur de la loi sur les partenariats civils, à savoir les travailleurs homosexuels nés avant 1951, tels que le requérant au principal lui-même, et que, partant, cette condition institue une discrimination indirecte à l’encontre des homosexuels se trouvant dans de telles circonstances, résultant de l’impossibilité pour ces derniers de remplir ladite condition.

56      Toutefois, il importe de relever que l’impossibilité pour M. Parris de remplir une telle condition est une conséquence, d’une part, de l’état du droit existant en Irlande à la date de son soixantième anniversaire, notamment de l’absence, à cette époque, d’une loi reconnaissant une forme quelconque d’union civile d’un couple homosexuel, ainsi que, d’autre part, de l’absence, dans le cadre de la réglementation régissant la prestation de survie en cause au principal, de dispositions transitoires pour les affiliés homosexuels nés avant 1951.

57      À cet égard, il convient de rappeler que le considérant 22 de la directive 2000/78 prévoit explicitement que celle-ci est sans préjudice des lois nationales relatives à l’état civil et des prestations qui en dépendent.

58      Dans ce contexte, la Cour a constaté que l’état civil et les prestations qui en découlent sont des matières relevant de la compétence des États membres, et que le droit de l’Union ne porte pas atteinte à cette compétence. Toutefois, les États membres doivent, dans l’exercice de ladite compétence, respecter le droit de l’Union, notamment les dispositions relatives au principe de non-discrimination (voir arrêt du 1er avril 2008, Maruko, C‑267/06, EU:C:2008:179, point 59).

59      Les États membres sont ainsi libres de prévoir ou non le mariage pour des personnes du même sexe ou une forme alternative de reconnaissance légale de leur relation, ainsi que, le cas échéant, de prévoir la date à partir de laquelle un tel mariage ou une telle forme alternative produira ses effets.

60      Par conséquent, le droit de l’Union, et notamment la directive 2000/78, n’obligeait l’Irlande ni à prévoir, avant le 1er janvier 2011, le mariage ou une forme d’union civile pour les couples homosexuels, ni à donner des effets rétroactifs à la loi sur les partenariats civils ainsi qu’aux dispositions adoptées en application de cette loi, ni encore, pour ce qui est de la prestation de survie en cause au principal, à prévoir des mesures transitoires pour les couples de même sexe dont l’affilié aurait déjà atteint l’âge de 60 ans à la date de l’entrée en vigueur de ladite loi.

61      Dans ces conditions, il convient de considérer que la réglementation nationale en cause au principal ne crée pas de discrimination indirecte en raison de l’orientation sexuelle, au sens énoncé au point 55 du présent arrêt.

62      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 2 de la directive 2000/78 doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

 Sur la deuxième question

63      Par sa deuxième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, constitue une discrimination fondée sur l’âge.

64      Afin de répondre à cette question, il y a lieu, dans un premier temps, de vérifier si la réglementation nationale litigieuse institue une différence de traitement fondée sur l’âge.

65      À cet égard, il convient de rappeler que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la directive 2000/78, le « principe de l’égalité de traitement » doit être entendu comme l’absence de toute discrimination directe ou indirecte, fondée sur l’un des motifs visés à l’article 1er de cette directive, parmi lesquels figure l’âge. L’article 2, paragraphe 2, sous a), de celle-ci précise que, pour les besoins de l’application du paragraphe 1 de cet article, une discrimination directe se produit lorsqu’une personne est traitée de manière moins favorable qu’une autre ne l’est, ne l’a été ou ne le serait dans une situation comparable, sur la base de l’un des motifs visés à l’article 1er de ladite directive.

66      En l’occurrence, la règle 5 du régime de pension en cause au principal ne reconnaît la prestation de survie qu’en faveur des conjoints et des partenaires enregistrés survivants des affiliés ayant conclu le mariage ou le partenariat enregistré avant leur soixantième anniversaire.

67      Ainsi, une telle réglementation accorde un traitement moins favorable aux affiliés qui se sont mariés ou qui ont conclu un partenariat enregistré après leur soixantième anniversaire qu’à ceux qui se sont mariés ou qui ont conclu un tel partenariat avant d’atteindre l’âge de 60 ans.

68      Il s’ensuit que la réglementation nationale en cause au principal institue une différence de traitement directement fondée sur le critère de l’âge.

69      Il convient, dans un deuxième temps, d’examiner si une telle différence de traitement peut toutefois relever du champ d’application de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

70      Aux termes de cette disposition, les États membres peuvent prévoir, nonobstant l’article 2, paragraphe 2, de ladite directive, que « ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge la fixation, pour les régimes professionnels de sécurité sociale, d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite ou d’invalidité, y compris la fixation, pour ces régimes, d’âges différents pour des travailleurs ou des groupes ou catégories de travailleurs et l’utilisation, dans le cadre de ces régimes, de critères d’âge dans les calculs actuariels, à condition que cela ne se traduise pas par des discriminations fondées sur le sexe ».

71      Dans ce contexte, la Cour a précisé que l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 n’a vocation à s’appliquer qu’aux régimes professionnels de sécurité sociale qui couvrent les risques de vieillesse et d’invalidité, et que, ont vocation à relever du champ d’application de cette disposition non pas l’ensemble des éléments caractérisant un régime professionnel de sécurité sociale couvrant de tels risques, mais uniquement ceux qui y sont expressément mentionnés (voir arrêt du 16 juin 2016, Lesar, C‑159/15, EU:C:2016:451, point 25 et jurisprudence citée).

72      En l’occurrence, la prestation de survie en cause au principal constitue une forme de pension de vieillesse.

73      Il convient donc de vérifier si la réglementation nationale en cause au principal relève des hypothèses visées à ladite disposition, à savoir la « fixation [...] d’âges d’adhésion ou d’admissibilité aux prestations de retraite », au sens de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

74      À cet égard, en subordonnant l’acquisition du droit à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que l’affilié se soit marié ou ait conclu un partenariat enregistré avant l’âge de 60 ans, ladite disposition ne fait que prévoir un âge limite pour ouvrir le droit à cette prestation. En d’autres termes, la réglementation nationale en cause au principal fixe un âge pour avoir accès à la prestation de survie découlant du régime de pension concerné.

75      Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que la règle 5 de ce régime de pension fixe un âge d’admissibilité à une prestation de vieillesse, et que, partant, une telle disposition relève de l’article 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78.

76      Il s’ensuit que la différence de traitement en raison de l’âge instituée par une réglementation nationale telle que celle en cause au principal ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

77      La circonstance selon laquelle il était juridiquement impossible pour l’affilié au régime en cause au principal de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre l’âge de 60 ans ne modifie en rien la conclusion antérieure, dès lors que, ainsi qu’il a été relevé au point 56 du présent arrêt, une telle impossibilité résulte du fait que, à la date de son soixantième anniversaire, le droit national ne prévoyait aucune forme d’union civile pour les couples homosexuels. Or, ainsi qu’il ressort des points 57 à 60 du présent arrêt, le droit de l’Union ne s’opposait pas à cet état du droit national.

78      Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la deuxième question que les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

 Sur la troisième question

79      Par sa troisième question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal est susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, alors que cette réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

80      À cet égard, si, certes, une discrimination peut être fondée sur plusieurs des motifs visés à l’article 1er de la directive 2000/78, il n’existe, toutefois, aucune nouvelle catégorie de discrimination résultant de la combinaison de plusieurs de ces motifs tels que l’orientation sexuelle et l’âge, dont la constatation puisse être effectuée, lorsque la discrimination en raison desdits motifs, isolément considérés, n’a pas été établie.

81      Par conséquent, lorsqu’une disposition nationale n’institue ni une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle ni une discrimination fondée sur l’âge, une telle disposition ne saurait établir une discrimination fondée sur la combinaison de ces deux facteurs.

82      Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la troisième question que les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, lorsque ladite réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

 Sur les dépens

83      La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.

Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:

1)      L’article 2 de la directive 2000/78/CE du Conseil, du 27 novembre 2000, portant création d’un cadre général en faveur de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de travail, doit être interprété en ce sens qu’une réglementation nationale qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’orientation sexuelle.

2)      Les articles 2, et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal qui, dans le cadre d’un régime de prévoyance professionnel, subordonne le droit des partenaires enregistrés survivants des affiliés à bénéficier d’une prestation de survie à la condition que le partenariat enregistré ait été conclu avant que l’affilié n’ait atteint l’âge de 60 ans, alors que le droit national ne permettait pas à l’affilié concerné de conclure un partenariat enregistré avant d’atteindre cette limite d’âge, ne constitue pas une discrimination fondée sur l’âge.

3)      Les articles 2 et 6, paragraphe 2, de la directive 2000/78 doivent être interprétés en ce sens qu’une réglementation nationale telle que celle en cause au principal n’est pas susceptible d’instituer une discrimination fondée sur l’effet combiné de l’orientation sexuelle et de l’âge, lorsque ladite réglementation n’est constitutive d’une discrimination ni en raison de l’orientation sexuelle ni en raison de l’âge, isolément considérés.

Signatures


* Langue de procédure: l’anglais.